COM.-.U.^T SUCCÈDENT, ETC. TIT. I, SECT. I
2. Les descendans sont ceux qui naissent du fils ou de la fille, soit qu'ils soient au second degré du petit-Hls, petite-fille, ou au troi^ème, ou autre plus éloigné. Car, en quelque degré que ce soit jusqu'à l'infini , on les appelle descendans, ou petits-enfans ; et on leur donne aussi le nom général d'enfans de tous ceux de qui ils sont descendus (i\ (C. civ. 73i , s. io5i , 740, s.)
3. On comprend sous le nom d'enfans et de descendans les fils et les filles, petit-fils et petites-filles sans distinction de sexe ni de degré: et soit qu'ils descendent de fils ou de filles , et qu'ils soient sous la puissance paternelle, ou qu'ils n'y soient pas (2). (C. civ. 739, io5i , 740.)
4. On n'entend par le nom d'enfans que ceux qui sont légitimes , et on ne donne ce nom aux bâtards qu'en y ajoutant quelque expression comme celle d'enfans naturels, ou îftitre qui distingue leur condition de celle des enfans légitimes. Et quand il s'agit de successions ab intestat , comme ils n'y ont aucune part, ils n'y sont pas compris sous le nom d'enfans (3!. (C. civ. 3i2 , 723.)
5. Il faut metti'e au rang des enfans qui ne sont pas légitimes, ceirs qui naissent si peu de temps après le mariage de leur mère, que le mari puisse justement prétendre n'en être pas le père (4) (C. civ. 3i2 ), et ceux aussi qui naissent si long-temps après la mort du mari, qu'on doive juger qu'ils n'ont été conçus qu'après cette mort (5). (C. civ. 3i5.)
Le mari, avant le code civil , comme depuis, pouvait niéconuaitre l'enfant dont accouchait sa femme séparée clelui de corps et de biens pour mauvais traiteuiens, et demeurant à dix lieues de lui, lorsque d'ailleurs le jugement de séparation avait été précédé de reproches de sa part, de mauvaise conduite de sa feuime, (jue la naissance de l'enfant lui avait été cachée , qu'il avait été inscrit sur les registres publics comme né de père et mère inconnus, qu'il avait passé, en conséquence , les premières années de sa vie sans état , et qu'enfin la femme, en se déclarant ,par acte postérieur, mère de l'enfant , en avait attribué la paternité à un autre, qui l'aurait lui-même reconnu (6).
L'enfant qui est inscrit sur les registres de létat civil comme né d'une femme engagée dans les liens du mariage, et d'un individu qui n'est point son mari, ne peut pas être admis à prouver l'identité de cette femme avec l'épouse d'un homme dont il veut se j)réleudre enfant légitime, par la force de la maxime pater est quem justce niiptiœ dentonstrantÇy).
Si la distance est telle, qu'on puisse la franchir pendant le temps présumé de la conception, il faut qu'à la preuve de l'éloignement se joigne aussi celle de la non interruption (S). — Mais, dans la même cause, la présomption légale de paternité peut être déclarée sans fon-
(i) L. 104, ff. de vcrb. signif. (2) L. 56, § i, ff. de verb. signif. 1. 220, de verb. signif. (3) V. l'art. 8 de la sect. 2 des héritiers en général. (4) L. 3, § ult. ff. de suis et legit. liercd. L. 12, ff. de statu boni. (5) L. 3,§ ff. })cnult. de suis et legitim. liered. V. Nov. 39. C. 2. (fi) Rejet, 9 novembre 1809. (7) Cas». 22 janvier 181 1. (8) Paris, 9 août 181 3.
'|l8 lis LOIS (UVH.F.S, I.IV. II.
ilemeiit, si, dans celte circonstance, 1.t mi-rc n'a présenté Tenfani à l'ctat civil (|ue lono;-tcnips après la naissance, n'apporîant pas preuve suffisante, pour établir que la naissance avait eu lieu à une époque telle que la conception eût |)u coïncider avec le teinjîs où le rapprochement avait été possible (i\
On n'a pas mis dans cet article le temps précis marqué ])ar les textes qu'on y a cités; car le moins de temps pom- une naissance avancée, et le plus long temps pour une naissance retardée, pourraient se rencontrer dans des circonstances, qui feraient douter de la certitude de la règle du temps nécessaire pour une naissance légitime. Et il ne paraît pas même de principes naturels (jui puissent démontrer qu'il faut qu'un enfant ait été conçu cent quatrevingt-deux jours avant sa naissance pour être à un juste terme, et qu'un enfant né un peu moins de temps après le mariage ne fût pas légitime. Et il n'en paraît pas non plus qui démontrent cpi'une naissance ne peut être retardée au-delà du dixième mois. Car, pour la naissance avancée , quand on aurait des expériences d'enfans certainement conçus à lui certain jour, nés ensuite au cent quatre-vingt-deuxième joiu-, et qui eussent vécu long-temps, et d'autres expériences d'enfans d'un ou de deux jours moins qui n'eussent pu vivi'e , on ne pourrait pas en conclure que le termtî de cent quatre-vingt-deux jours fût si ]irécisément nécessaire, qu'il fût absolument impossible ([u'un enfant vécût, s'il lui manquait un jour de ce terme. Et s'il arrivait même qu'un enfant qui sei'ait certainement conçu environ cinq mois seulement avant sa naissance, ne laissât pas de vivre plusieurs années, ce que des personnes très-dignes de foi disent avoir vu, on ne regarderait pas cet événement comme un effet impossible à la nature , mais comme nature!, quoique singulier. Et pour la naissance dans l'onzième mois après la mort du mari , on sait qu'il y a des exemples anciens et nouveaux d'onfans jugés légitimes , quoique nés bien plus long-temps de dix mois après la mort de leur père. De sorte qu'il ne semble pas qu'on puisse régler les justes termes de la durée d'une grossesse, pour faire juger qu'un enfant soit illégitime s'il est né quelques jours plus tôt ou plus tard ; et qu'on doive faire dépendre une question de cette importance d'une règle qui entreprenne de fixer le temps des opérations de la nature, et surtout de celles que les combinaisons de différentes causes diversifient , et oi!i il ne paraît pas possible de marquer les bornes précises de ce que la natiire peut ou ne peut pas. Mais il semble que, dans les cas j)articuliers où il est question de savoir si un enfant est légitime, ou s'il ne l'est pas, le doute venant de ce que sa naissance est, ou trop avancée, ou trop retardée , on doit joindre aux règles communes qui résultent des textes cités sur cet article, pour ce qui regarde le temps de la grossesse, la considération
(i) Paris, 2 janvier iSiî.
COMMEXT SUCCÈDKNT, f.TC. XIT. I, SF.CT. II. 419
des circonstances particulières , pour décider sagement une question d'une aussi grande conséquence , et où il s'agit tout ensemble de l'honneur d'une mère, de l'état d'un enfant, et du l'epos des familles intéressées à l'un et à l'autre (i).
6. Ceux qui ne sont pas encore nés quand leurs pères meurent, qu'on appelle posthumes, et ceux qu'on tire du ventre de leurs mères mortes avant l'accouchement, sont du nombre des enfans qui succèdent. Et quoiqu'ils ne soient pas encore au monde quand les successions qui doivent leur appartenir se trouvent échues par le décès de leur père ou de leur mère , ou d'autres de leurs proches, elles leur sont acquises sous la condition qu'ils naitront vivans; et on les considère comme déjà héritiers avant leur naissance (2). (C civ. 3gi, 725.)
7. Les enfans morts-nés ne sont pas comptés au nombre des enfans qui succèdent. Et quoiqu'ils fussent vivans dans le sein de leurs mères, lorsque les successions qui les regardaient se trouvaient ouvertes, ils n'y ont point de part; car ils sont considérés de même que s'ils n'avaient jamais été au monde(3). fC. civ. 725.)
8. On doit encore moins mettre au nombre des enfans ces masses de chair, ou monstres, qui naissent sans la forme humaine (4).
9. Celui qui naît d'une fenmie mariée est présumé enfant du mari; et il est tenu pour légitime, s'il n'est prouvé qu'il ne le soit point (5). (C. civ. 3i2, 3i5, s.)
SECTION II
Ordre de la succession des enfans cl des descendans.
Il n'est pas nécessaire de rapporter ici les diverses dispositions du droit romain sur la succession des enfans, au nombre desquels on comprenait ceux à qui on donnait ce nom par l'adoption , et les différences qu'on y avait faites entre les enfans émancipés, et ceux qui étaient demeurés sous la puissance du père; entre la parenté par hommes qu'on appelait agnation , et la parenté par femmes qu'on appelait cognation. Ces différences, pour ce qui i-egardait les successions, avaient donné sujet à diverses règles; de sorte que, par l'ancien droit, les enfans émancipés étaient exclus par leurs frères qui étaient demeurés dans la famille sous la puissance paternelle, ceux des filles étaient exclus de la sTiccession de
(i) V. l'art. 5 de la scct. 2 des héritiers en général, et la remarque qu'on y a faite. (2) L. t, ff. de ventre in poss. mitt. Quoique ces posthumes ne soient pas encore nés quand la succession leur est échue, elle leur est acquise, et on la leur conserve jusqu'à leur naissance. V. l'art. 7 de la sect. suiv., et l'art. 14 de la scct. I des curateurs. (3) V. l'art. 4 de la sect. 2 des héritiers eu général, et les art. 4 et 5 de la sect. i des personnes. (4) V. l'art. 4 de la sect. 2 des Iiéritiers en généra!, e( l'art. r.'i de l;i sect i des personnes. (.5) L. 5, ff. de in jus voc .
/|20 M.S LOIS CiVILF.S, LIV. II.
leur ouHil maternel , par les (ils et ]>ar leurs cnfans , et même par les collatôr.nix qui avaient ee dioit d'agnalion. Sur ces différences, la suite di> temps a|)poita divers tempéramens (i); et Justinien abolit enlin ces distinctions, et appela indistinctement aux successions les enfans émancipés et non émancipes, sans différence de sexe ni de parente j)ai- agnation ou cognation (2).
I. Si la personne cjui meurt, soit homme ou femme, laisse des enfans, ils lui succéderont par portions égales, sans distinction do sexe, et sans différence entre ceux qui seraient émancipés et ceux qui seraient restés sous la puissance paternelle ; et s'il n'y a qu'un seul enfant (ils ou fille, il aura le tout (3). (C. civ. 723 , s. 724, 731, 739, io5i , 740.)
•2. Si, outre les enfans du premier degré, il y avait des enfans d'autres Hls ou d'autres filles décédés, ces enfans du second degré, ou leurs descendans, soit mâles ou filles, en quelque degré que ce fût, seraient appelés à la succession avec les enfans du premier degré pour y prendre la part qu'aurait eue la personne de qui ils descendent, si elle était vivante; car ils la représentent, c'est-à-dire prennent sa place, et entrent en son droit. Ce qui l'ait que la succession se partage entre les enfans du premier degré, et les descendans d'autres enfans décédés, non par têtes et en portions égales , selon le nombre des personnes qui succèdent, mais par souches; les descendans de chaque fils ou fille n'ayant tous entre eux que la portion que prendraient leur père ou leur mère s'ils étaient vivans (4). (C. civ. 740.)
On peut remarquer sur le droit rie représentation qu'ont les descendans, que comme il est de l'équité naturelle , il est eu usage dans les coutumes comme dans les provinces qui se régissent j^ar le droit écrit. Cependant 11 y a quelques étranges coutumes où les descendans n'ont pas le droit de représentation; de sorte que les enfans excluent de la succession de leur père les enfans de leurs frères, ses petits- enfans.
3. Si tous les enfans du premier degré e'tant décédés , il ne restaitque des petits-enfans de fils ou de filles, ces petits-enfans succéderaient par représentation de leur père ou mère. Et quoiqu'ils fussent tous en pareil degré, tous les enfans de chaque fils ou de chaque fille, en quelque nombre qu'ils fussent, n'auraient pour eux tous que la portion qu'aurait eue leur père ou leur mère (5). (C. civ. 739, 740, 742.)
Lorsque des neveux sont appelés à la succession de leur oncle, con-
(i) V. 1. I, § 2 et 4, ff. de suis et Icgit. 1. 9. C. eod. 1. 12, eod. 1. r3. C. de leg. Jiered. Tit. iiist. de bercd. qure ab iut. § 14, et seq. et tit. de sénat. Tertyl. et de scuat. Orpiilt. fa) Nav. n8, caj). i,cap. 4.(3)L. i, § 5, ff. si tab. test. nul. ext. imdè lib. Nov. ii8, caj). i. (/|) Nov. 118, caji. i. Ce droit de représentation a lieu eu ligne directe des descendans jnsiju'à l'inlini. Mais il u'a pas lieu dans la ligne des asceudans. V. l'art. 5 et l'art. G de la sect. i du tit. suiv. Et pour la représentation entre collatéraux. V. les art. 3, 4> G, 7 et S de la sect. 2 du tit. 3. (.')) L. 2 . C. de suis et Icgit. Nov. 118, cap. i.