COMMENT SIJCCÈDENT, ETC. TIT. I, SECT. II
cuiiemmeiit avec un enfant naturel , ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la représentation , et prendre la moitié que leur père aurait recueillie s'il eût vécu; dans ce cas , l'enlant naturel a droit aux trois quarts de la succession. — Y avant dans le code civil ua ordre pour les successions irrégulières, il ne peut être question , tlans l'espèce où il ne s'agit de succession irrcgulière , des principes généraux de représentation (i).
4. S'il y a des cnfans on des descendans de divers mariages , soit du père ou de la nièie, tous ceux d'un même père, ou tous ceux d'une même mère, leur succèdent par portions égales, sans distinction du j^remier ou second mariage (2 . '^C. civ. 73i,s. y/jS.)
5. Dans le cas de l'art, précédent, les enlans de divers mariages de leur père venant ù lui succéder, ceux du premier lit prennent sur ses biens, avant le partage, ce qui doit leur revenir des droits de leur mère; et ceux du second ou autre mariage, s'il y en a, prennent aussi sur ces mêmes biens ce qui peut leur revenir des droits de la leur. Et si c'est la succession d'inie mère qui eût des enfans de divers lits, ceux de chaque lit retirent, avant le partage, ce qui peut leur revenir sur ces biens des droits de leur père (3). (C. civ. 733, s. 746. )
La loi du 9 décembre 1790, qui a rétabli les descendans des religionnaires fugitifs dans leurs droits civils, n'a point d'effet rétroactif. — Les descendans d'un religionnaire fugitif, nés en pays étranger et rentrés en France , ne sont point habiles , par l'effet de leur réintégration dans leurs droits civils, à recueillir une succession échue et partagée entre les héritiers régnicoles, antérieurement à la publication de la loi qui les leur a rendus (4}. — Le droit ancien avant été changé, celui de prendre à titre successif, en vertu d'un privilège d'aînesse, le préciput et les portions avantageuses, n'existait plus depuis les lois abolitives, et depuis la promulgation du code civil (5).
6. Si dans le cas de la succession d'un père qui laisse un ou plusieurs enfans, sa veuve se trouvait enceinte, on compterait au nombre des enfans celui qui pourra naître. Et si les autres voulaient faire le partage des biens, il faudrait faire la portion de l'enfant à naître , et lui nommer un curateur qui défendît ses droits , ou surseoir le partage jusqu'à sa naissance , soit à cause de l'incertitude s'il naîtra vivant, ou parce qu'il pourrait arriver qu'il naquît plus d'un enfant de cette grossesse (6). (C. civ. 393. )
Le cas dont il est parlé dans ce texte, de la naissance de trois enfans d'une grossesse, est si extraordinairement rare, qu'il y aurait de la bizarrerie de laisser trois portions pour les enfans qui pourraient naître de toute grossesse d'une femme veuse. Et quoi-
(i) Rejet, 6 avril i8ij. (2)Tj. 4, ff. ad .sénat. TeityU. et Orpliit. Nov. 22, caj). 29. (3) V. I. 4. C. de secuud. uupt. Nov. 22, caj). 29. Dict . cap. 29. V. le tit. 4 du troisième livre (4) Cas.^. i'] juiu i8i!>. (5) Cas». 2() août 1818. (6) L. 3 et 4) ^1 si pars licred pet. vid. L. 28, iu lin. de judic. 1. M], ff. de solut.
{^1^^ i.KS LOIS r.ivii.ES, i.iv. ir.
(ju'il arrive quelquefois qu'il y ail deux eufans , on ne ferait pa^ même pour cela deux portions, si on faisait un partage jiendant la grossesse; car il faudrait trop souvent refaire ces partages. Et l'inconvénient est bien moindre de refaire nn partage lorsqu'il naît deux enfans d'une grossesse, que de le refaire toutes les fois qu'il n'en naîtrait (pi'un. Mais le parti des enfans qui ont à j)artager est bien plus coniniodc ctplus naturel d'attendre l'accouthement, pour savoir s'il y aura nn ensuit qui vive , s'il y en aura deux, ou seulement nn. Et s'il n'y avait que des filles vivantes dans un cas où il y eût un préciput poiu' l'aîné mâle, il faudrait encore attendre par cette i-aison de savoir s'il naîtrait un mâle ou ime fille. C'est par ces considérations qu'on n'a pas suivi la règle expliquée dans ce texte, et qu'on l'a rendue conforme, et à l'équité, et à notre usage. (C. civ. 896.)
7. Dans le cas d'une veuve enceinte, si les droits de l'enfant qui pourra naître obligent à prendre pour lui quelque sûreté, soit pour un partage, s'il est nécessaii-e qu'il en soit fait, ou pour d'autres causes, comme pour exercer les droits et régir les biens qui les regai'deraieiit, on nomme un curateur pour ces fonctions, comme il a été dit en son lieu (i). ( C. civ. Sg^, 811 , s.)
8. Si dans le cas de l'article précédent, la veuve demandait une provision sur les biens de la succession pour sa subsistance et son entretien pendant sa grossesse, à cause de l'enfant, on la lui accorderait selon la qualité des personnes et les biens du défunt, quoicfu'elle en eût à elle. Car cette provision regardant un enfant à naître qui doit avoir sa part à l'hérédité, il est également, et de l'intérêt du public et de l'humanité, et de la religion, qu'on en ait encore plus de soin que de ceux qui sont déjà nés. Et cette provision se prendrait sur les deniers de la succession s'il y en avait, ou sur les autres effets qui pourraient en produire plus commodément et plus promptement (2). Que si la veuve qui aurait eu cette provision se trouvait avoir supposé de mauvaise foi qu'elle était enceinte, elle serait obligée de rendre aux héritiers ce qu'elle aurait reçu à ce titre (3).
9. Si, dans ce même cas, il y avait d'autres enfans d'un premier lit, ou des héritiers du sang au défaut d'enfans qui prétendissent que celui dont la veuve se trouvait enceinte, ou qui serait déjà né, ne fût pas légitime, de sorte qu'il fallût juger l'état de cet enfant né ou ànaître (4) (C. civ. 3i5); pendant que cette question serait indécise, sa mère ou son curateur pourrait demander une provision sur les biens de la succession pour ses alimens. Et si le procès durait un long temps, les provisions seraient
(i)L. r, §ï7,ff. de veut, in poss. mitt. etciir. ej.V. l'art. 14 de la sect. I des curateurs . (a) L. r, § 19 et 20, ff. de vent, in poss. mitt. et curât, ejus. L. 5, eod. L. i, § i5, cod. (3) L. i, § ult. ff. de vent, in poss. mitt. (4) L. i,ff. de Carbon, edicto-
^.OMMt^T SlCtÈDEM', >.Tt:. TIT. I, bECT. II. l^^I,'^
■iU:4nic'ntécs selon la dcpeiise, y comprenant niêirie celle des études et antres nécessaires, selon la qualité des personnes, et la valeur des biens. Car, dans une telle contestation, on doit présumer, pendant qu'elle est encore indécise, et en laveur de la mère, qu'elle n'a pas été inlidèle à son niari , et en faveur de l'enfant, qu'il est légitime; et la conséquence serait bien pins grande de l'avoir privé de sa nourriture et de son éducation, s'il se trouvait légitime, que d'avoir diminué la succession de ce qui aurait été employé à un tel usage, quand il serait jugé dans la suite qu'il ne le fût point (i\ Ainsi, cette provision n'est pas refusée, quoique l'état de cet enfant se trouve douteux, comme elle devrait l'être s'il était évident qu'il n'eût aucun droit 'i"'. (C. civ. 3i7. )
On a retranché le reste de cette loi qui veut que le jugement de l'état de cet enfant soit différé jusqu'à ce qu'il ait l'âge de puberté, si ce nest comme il tst dit dans la loi 3, § 5 au même titre, qu'il fût de son intérêt de ne pas difféicr ce jugement, comme s'il y avait ciu danger que les preuves qui pourraient lui servir vinssent i>. périr. Mais si les autres enfans, ou les héritiers qui contesteraient l'état de cet enfant, ne consentaient pas à un tel délai, et à le laisser cependant en possession, notre usage n'approuverait ])as ce retardement ; et il serait juste jiar l'intérêt commun, ei decet enfant, et de ses parties, de faire jugei' la question de sou état avec son tuteur ou son curateur. Que si la cause était jugée contre lui , le jugement qui aurait été rendu ne serait que comme provisionnel , et n'empêcherait pas que dans la suite il ne revînt contre: de même que tout mineur qui n'aurait pas été assez défendu.
Un mari peut valablement désavouer l'enfant dont si femme est enceinte , et s'il meurt avant la naissance de l'enfant , l'action en désaveu passe à ses héritiers. — Ceux-ci peuvent intenter l'action en désaveu de leur chef, sans être obligés d'attendre que l'enfant contre lequel ils réclament se soit mis eu possession de l'hérédité, ou les ait troublés dans la possession daus laquelle ils se trouveraient déjà. — L'appréciation des preuves apportées a Tappui du désaveu est laissée à la prudence des juges. Quelle que soit leur décision à cet égard, elle échajipe à la , censure de la cour de cassation ;'3).
La présomption légale, établie par l'art. 31" en faveur de la légitimité, est également applicable au cas où il s'agit de successibilité ; l'enfant venu au monde au bout de neuf mois et neuf jours après la mort de la sœur utérine, est présumé avoir été conçu au mouient de l'ouverture de la succession de cette dernière, et se trouve , en conséquence habile à lui succéder (4^ — La présomption établie par les art. 3i4 et 3i3 , qui fixent le terme le plus court ou le plus long de la gestation, ne peut s'étendre à l'enfant naturel (5).
Pour mettre les héritiers en demeure de former la demande en désaveu , aux termes de l'art. 3i~ du code , il n'est pas nécessaire que l'enfant intente contre eux une action directe; il suffit d'une demande indirecte ou de tout autre acte judiciaire ou exti'ajudiciaire, tendant a faire connaître aux héritiers du mari les prétentions de l'enfant à la
(i)L. 5, ^^ 3, fï. de Carbon . cd . L «3, ,^ .î, cod . (-4; L. î, ^^ /,, cod. (i)Cass. - la fructidor an i3. (4) Rpjct, 8 février 1821 . (5) Dijon, 29 août 181S
!\>.'\ LKS LOIS CIVILKS, LIV. II.
ligltiinité. — Le désaveu fait par acte extrajiidiciaire doit, sous peine d'être réputé non-avenu, être suivi, dans le délai d un mois, d'une demande en justice (i).
10. Si le défunt a laissé des enfans, ou seulement des petitsenfans, et que son père, ou sa mère, ou autfes ascendans, lui aient survécu, .ses enfans ou petits-enfans de l'un et de l'autre sexe, en quelque degré qu'ils soi.-nt, exclueront son père et sa mère, et ils en exclueront aussi tous autres ascendans, à plus forte raison tous collatéraux. Car c'est l'ordre naturel que les biens passent des pères aux enfans(2).(C. civ. 731 , 740, s. 745.)
11. Comme le fils ne succède au père que quand il survit, et qu'il peut arriver qu'ils meurent ensemble, de sorte qu'on ignore lequel est mort le premier, il faut en ce cas régler à qui passeront les biens de l'un et de l'autre. Ainsi, par exemple, s'il arrivait ([u'iui père et son fils vinssent à périr ensemble dans une bataille, ou dans un naufrage, sans qu'il fût possible de savoir lecjuel aurait survécu et succédé , ou le fils au père , ou le père au fils , pour faire passer les biens du premier mort aux héritiei-s de l'autre ; on présumerait que le fils aurait survécu et succédé au père. Et il en serait de luéme si c'était la mère et le fils. Car comme c'est l'ordre naturel, on suppose que l'événement y a été conforme, et cette présomption peut encore avoir ce fondement, qu'il est naturel qu'à cause de la différence de l'âge, le fils plus robuste ait résisté plus long-temps à la mort (3). (C. civ. 721 , s. )
12. Quoique dans le cas de l'article précédent il sôit présumé que le père est mort le premier, .si pour un autre cas on supposait que ce fût un enfant à la mamelle mort avec sa mère, soit dans un naufrage, ou un incendie, ou autre accident, on présumerait qu'à cause de la faiblesse de l'enfant la mère aurait survécu. Et on présumerait de même de tout enfant qui n'aurait pas encore l'âge de puberté, soit que le cas fût arrivé au fils et à la mère, ou au fils et au père (4 > ( C. civ. 720,5., i35o, i352.)
Lorsque des ascendans et autres personnes qui se succèdent de droit, auront été condamnés au dernier supplice, et que, rais à mort dans une exécution, il devient impossible de constater leur prédécès, le plus jeune sera présumé avoir survécu (5). ,
Il faut remarquer sur l'article précédent et sur celui-ci, que ces règles paraissant fondées sur les présomptions de ce qui arrive naturellement, il semble qu'elles devraient être fixes et toujours les mêmes en toutes sortes de cas indistinctement. C'est-àdire que quelque conséquence qui diït en suivre ou pour ou con-
(i) Cass. Il mai 1817. (2) L. ri . C. de suis et legit. lib. jS'or. 118, cap. i. (3)L. 9, § I, ff. de rébus dub. L. 22, eod. Dict. 1. 9, §4- V. l'art, suivant, et les remarques qu'on v a faites. V. aussi l'art. i5 de la sect. 4 des preuves et présomptions, et la remarque qu'on y a faite. (4) L- a6, ff . de pact. dotal. L. 23, ff. de reb. dub. L. 9, § 4, iu fiu. eod. (5) Loi du 20 prairial an 4.