‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 77 sur 157 · COMMENT SUCCEDENT, ETC. TIT. I, SECT. II · texte numérisé non relu

COMMENT SUCCEDENT, ETC. TIT. I, SECT. II

tre les personne* intéressées au prédeces du père ou du fils, et indépendamment de la considération que pourrait mériter l'intérêt de l'une des parties au-dessus de celui de l'autre, il faudrait toujours en juger de même. Cependant on voit, eu quelques lois , que dans ces sortes de cas où l'on ignore lequel des deux est mort le premier, les présomptions sont différentes, selon la considération des personnes intéressées. Ainsi, par exemple, dans le cas du premier des textes cités sur l'article précédent , où il s'agissait de savoir si les parens du père devaient recueillir la succession (ce qui aurait été juste s'il eût survécu) ou si la mère devait avoir les biens du père , comme ayant passé à son fils, s'il n'était mort qu'après le pèi-e ; l'empereur Adrien décida, en faveur de la mère, que le fils avait survécu. Ainsi, au contraire, dans un cas pareil, où un affranchi était mort avec son fils dans le même accident, de sorte qu'on ignorait si l'un d'eux et lequel avait siu'vécu, une autre loi présume en faveur du patron, c'està-dire du maître qui avait donné la liberté à cet affranchi, que le fils n'avait pas survécu à son père, afiM que la succession du père passât au patron 'i ,; car il devait succéder à son affranchi qui mourait sans enfans : et cette loi le préfère à celui qui devait être l'héritier du fils, s'il n'était prouvé que le père fût mort le T^vexaier. Si cum fiUo suo lihertus siinul perierit , intestati, patrono légitima defertur hereditas ; si non prabatur supervixisse patri filius. Ce sont les termes de cette loi qui explique ensuite le motif de cette décision , fondée sur la considération de la personne du pati'on, hoc enirn reicrentid patronatûs siiggcrente dicimiis.

On voit encore que dans un pareil événement un père et un fils étant morts ensemble dans un naufrage ou autre accident, ime autre loi presimne, par ime autre ^"^.^e, que le fils n'a pas survécu au père. C'est dans le cas où un testateur aurait chargé son héritier de remettre son hérédité ou une partie, ou quelque chose en particulier à une autre personne après la mort de cet héritier, s'il mourait sans enfans. Il est dit, dans cette loi, que si celm qui était charge de ce fidéicommis, n'avant qu'un fils, ce fils et son père mouraient ensemble par quelque accident, sans qu'on piit savoir lequel aurait survécu, il serait présumé que le fils n'aurait pas survécu, et qu'ainsi le cas du fidéicommis serait arrive , celui qui en était chargé étant mort sans enfans. Ce qui ferait passer ces biens au fidéicommissaire, c'est-à-dire à la personne qui était appelée au fidéicommis; au lieu que s'il était présumé que le fils eût survécu , il aurait fait cesser le cas du fidéicommis; et ayant succédé à son père, il aurait fait passer ces biens à son héritier. Si quis autem susceperit quidemfilium , verurn vivus\amiserit, vidcbitur sine liberis decessisse. Sed si naufra-

(i) L. 9, § 2, ff. de rcb. dub.

!f%6 LES LOIS CIVILES, LIV. II.

gio, vcl ruina, velagressu, vel quo alio modo siinul cuni patrc perierit (filins), an conditio dejecerit,videainus ; et ma gis non defecisse arbitrer, quia non est veriim , filiutn ejtis si/pervixisse. ^ut igitiir fiUus superi'ixit patri^ et exlin.xit conditioneni fideicommissi : aut non supervix'it , et extilit conditio : quùmautem quis antè , et quis posteà decesserit , non apparet , extitis se conditionein fideicommissi magis dicendnm est. L. 17, § "1 -, ff' ad sénat. Trebell.

Il semble qu'on puisse conclure de cette décision, que puisqu'elle présume, contre l'ordre naturel et contre la règle expliquée dans l'article onzième , que le fils n'a pas survécu au père , elle n'est fondée que siu' la faveur du {idéiconnnis, pour le faire subsister contre l'héritier du fils. Et comme c'était assez au fidéicommissaire que le (ils n'eût pas survécu, soit qu'il fût mort avant son père, ou seulement dans le même instant, la loi suppose simplement que le iils n'a pas survécu, et qu'ainsi la condition du fideicommis est arrivée, qui accomj)lit l'intention du testateur, de ne préférer au lidéicommissairc que les enfans do son héritier, en cas qu'il en eût qui lui succédassent.

On voit dans ces diverses questions qui naissent de l'événement où le père et le fils meurent ensemble, que les lois décident différemment l'ordre de leur mort , selon les différences des personnes intéressées : jugeant en faveur de la mère que le père est mort le premier; décidant au contraire en faveur du patron que le fils n'a pas survécu; et en faveur du lidéicommis, que la condition en est arrivée de la mort du père , sans laisser d'eufans vivans après lui. Et dans ce dernier cas, ce n'est pas la faveur de la personne du fidéicommissaire qui attire la décision, mais simplement la qualité d'une cause d'un fideicommis singulièrement favorable dans le droit romain. Mais si dans ce même cas de ce fideicommis, c'était la veuve du père et mère du fils décédés ensemble, qui prétendit que, suivant la règle de l'article onzième et l'ordre naturel, sou fils eût survécu, et qu'ainsi le cas du fideicommis ne fût pas arrivé, puisque le père étant mort le premier, il ne serait pas mort sans enfans , présumerait-on contre la mère en faveur du fidéicommissaire, que le fils n'aurait pas survécu au père; et ne serait-il pas juste au contraire de présumer en faveur de la mère que le fils aurait survécu, puisque cette mère aurait d'une part la présomption naturelle que le fils doit survivre au père, et de l'autre la faveur de sa qualité de mère, qui , selon l'esprit des lois qu'on vient de rapporter, semble devoir décider pour elle? La conséquence paraît assez bien fondée; et pour en mieux juger on peut remarquer qu'il résulte des lois qu'on a rapportées, et des autres qu'on a sur cette matière, ti'ois différentes manières de décision dans les cas de cette nature. La première, qui sup|)ose que selon l'ordre naturel le fils a survécu au père; la seconde, (pii fait une exception de cette première dans

(.OMMEXT Srr.CÉDF.>T, ETC. TIT. I, SECT. II." 4^7

le cas (l'un enfant impiil)ère; et la troisième, qui suppose que le père et le (ils sont morts dans le même instant. Et il est bien certain qu'il faut de nécessité qu'il arrive lui de ces cas : c'est-à-dire ou que le père meurt le premier, ou qu'il meurt le dernier, ou (jue l'un et l'autre meurent au même moment. On peut dire de la troisième de ces ti-ois manières de présomptions, qu'il faudrait l'abolir, si c'était la règle qu'on dût toujours présumer que le tils adulte siu'vit au père, et que le père survit au fils impubère. Car, par cette règle, on ne devrait jamais présumer que les deux fussent morts dans le même instant : et toutes les questions seraient décidées par l'âge du fils. Puisqu'il est donc certain que les lois présument quelquefois que le fils même adulte n'a pas survécu, il s'ensuit que ces lois supposent qu'il peut arriver naturellement ou que le fils meurt le premier, ou que l'un et l'autre meurent dans le même instant; et c'est aussi une vérité que la raison fait assez sentir : car il peut arriver en plusieurs manières ([ue la mère périsse sous les ruines d'un bâtiment, plutôt que l'enfant qu'elle allaiterait. Il peut arriver que le fils soit tué avant son père dans une bataille; et dans ces mêmes occasions et en toutes autres, il peut arriver que les deux meurent dans le même instant, ou que même cekii des deux qui, à cause de son âge ou de quelque infirmité, devrait mourir le premier, meurt le dernier. C'est sur cette diversité naturelle d'événemens que peuvent être fondées les différentes manières dont les lois décident les questions de cette nature; présumant quelquefois que la mort des deux est arrivée dans le même instant, comme il se peut faire, et d'autres fois que l'un des deux est mort le premier; non par les présomptions de l'égalité ou des différences de l'âge, ou d'autres causes, mais en présumant qu'il est arrivé ce qui peut être plus avantageux à la partie de qui la cause est plus favorable. Car au lieu que, si on savait la vérité de l'événement, quel qu'il fût, il faudrait qu'il fit la décision, l'incertitude de ce qui est arrivé, lorsqu'on ne peut en avoir de preuves , fait que la loi détermine par autorité, qu'il est arrivé ce que la pente naturelle semble demander , comme il parait dans les exemples qu'on vient d'expliquer. Et cette manière de décider peut avoir son fondement sur \\n principe d'équité assez naturel; puisque étant impossible d'une part de savoir le vrai , et nécessaire de l'autre de prendre un parti qu'on ne peut prendre qu'en supposant un des cas qui ont pu arriver; il n'y a que la loi qui puisse substituer son autorité à la décision qui ferait la vérité , si elle était connue. C'est ainsi qu'il semble qu'on doive concilier ces décisions si différentes : d'où il paraît suivre ({ue, dans les questions de cette nature, il faut joindre à la connaissance du fait, telle que les circonstances peuvent la donner, la considération des personnes intéressées.

4'i8 LES LOIS CIVILES, LIT. II.

pour décider par toutes ces vues suivant les principes qui résultent de ces réilexions sur toutes ces lois.

SI, pour l'usage de ces principes, on suppose qu'un père et sou (ils unique âgé de treize ans, étant morts ensemble, la veuve, mère de ce tils, demande les biens du père avec ceux du fils, prétendant que le fils a survécu au père, et par conséquent lui a succédé, et que des ]iarens collatéraux du père demandent sa succession , encore de jilus , ce qui pouvait revenir au père des biens de son fils, et fondent leur prétention sur ce que le fils n'ayant pas encore l'âge de puberté, on doit présumer que le père lui a survécu; comment faudra-t-il décider cette question? Jugera-t-on qu'à cause de l'âge le fils est mort le premier, et qu'ainsi la mère n'aura aucune part aux biens de son tils ? Ou présumera-t-on par la faveur de la mère, que le fils doit avoir survécu au père? Et quand ce serait un enfant en plus bas âge, privera-t-on la mère de ce qu'elle devrait avoir, s'il était certain que son fils eût survécu, puisqu'il peut même être arrivé que le ])ère soit mort avant le fils par d'autres circonstances que celle de l'âge, qui ne fait pas une preuve certaine que le fils soit mort le premier? Ou prendra-t-on le parti de supposer que l'un et l'autre sont morts dans le même instant, pour donner à la mère le bien de son fils à qui le père n'a pas survécu , et aux collatéraux les biens du père, à qui le fils n'ayant pas survécu non plus, n'a pas succédé? La première de ces trois manières déjuger cette fjuestion ])araîtrait trop dure. Et puisqu'il se peut faire que le fils ait survécu, il semble qu'on ne doit pas décider le doute par la supposition contraire, qui ôte à la mère toute part aux biens de son fils venus de son père : ce qui conduit à décider suivant la seconde; puisque la troisième aurait encore la dureté de cet inconvénient, que la mère serait privée de ce que les coutumes mêmes qui affectent les biens à ceux de l'estoc , lui donnent sur les biens que le fils a eus de son père.

Si on suppose , pour un autre cas , qu'un père qui aurait plusieurs fils, meurt avec l'un d'eux sans qu'on puisse savoir lequel est mort le premier; que ce fils qui avait quelques biens en propre eût fait un testament, par lequel il eût institué un de ses amis son héritier universel , et que ses frères venant à partager entre eux les biens de leur père, cet héritier de leur frère prétendît que le fils aurait survécu au père, et qu'ainsi il devrait avoir non-seulement les biens de ce fils, mais aussi la part qui lui revenait des biens de son père; décidera-t-on pour cet héritier par la présomption que le fils est mort le dernier, ou pour les frères, parla jjrésomption qu'ils sont morts dans le même instant, et qu'ainsi l'héritier du frère n'a rien aux biens du père, mais qu'il doit seulement prendre les biens que leur frère pou-

CO.MMF.XT SCCCÈDrXT, ETC. TIT. I, SIXT. II. -i^O

vait avoir ailleurs? Cet héritier sera fonde sur la présomption que le fils a survécu et succédé au père; et les frères auront pour eux non-seulement la considération si favorable de l'équité naturelle, qui les appelle aux biens de leur père, et qui en exclut cet étranger; mais encore cette raison, que n'v avant aucune preuve qui fasse connaître lequel des deux est mort le premier, ni aucune raison de piésuraci- en faveur de l'étranger, contre l'intérêt des frères; on doit présumer que l'un et l'autre sont morts dans le même instant, avec autant ou plus de raison que dans le cas du fidéi-commis dont on a parlé. Ainsi, suivant les principes qu'on vient de remarquer, ce serait bien assez à cet héritier qu'il eût les biens propres du fils, sans aucune part à ceux que le fds aurait eus de son père, s'il était certain, comme il ne l'est pas, qu'il lui eût survécu.

On pourrait encore donner d'autres exemples de pareils cas , mais ce peu suffit pour une matière d'un usage aussi rare ; et c'est assez d'avoir remarqué ces divers principes, qui semblent suffire pour tous les differens cas de cette nature (i).

Il paraît par ces te.xtes, dont on ne rapporte pas ici les termes, que la présomption ordinaire est que les deux sont morls dans le même instant, puisqu'on ne peut dire d'aucun qu'il ait survécu. De sorte que ce n'est que par des circonstances ou des considérations particulières qu'on présume autrement (2;.

i3. Les enfans et autres descendans sont considérés comme en quelque façon maîtres des biens de leurs père ou mère, aïeids ou aïeules, ou autres ascendans, même avant leur mort. Et quand elle arrive, ce n'est pas tant une succession acquise aux enfans, qu'une continuation d'un droit qu'ils avaient déjà ; avec cette différence entre ce droit et l'hérédité, qu'au lieu que pendant la vie de l'ascendant à qui ils succèdent, ils avaient comme en part ses biens avec lui, et que sa possession les leur conservait, ils ont seuls le droit entier aux biens après cette mort. Ainsi, quoiqu'elle puisse leur être inconnue, et que même ils ignorent leur droit, comme si c'étaient des enfans en bas âge, les biens leur sont pleinement acquis 3). (C. civ. 724.' Ce qui a cet effet, que si le fils qui a survécu à son père, et qui n'a pas renoncé à la succession, venait à mourir avant qu'il l'eût recueillie , ou même avant qu'il sût qu'elle fVit ouverte, il transmettrait, c'est-à-dire ferait passer son droit à ses héritiers: et c'est ce qu'on appelle droit de transmission , dont il sera traité en son lieu ^4)- ( C. civ. 7^1, 73 1 , s.)

(1) V.l. 32, § I, ff . de religios. et sumpt. fnn. 1. 9, § i, ff . dereb. dub . dict. 1. § ult. 1. 16, eod. dict. 1. 16, § i, 1. 17 et 18, cod. dict. 1. i8, § i. (2) V. l'art. i5 de la sect. 4 de? preuves et présomptions, l'art. 7 de la sect. 2 de la substitution piipillaire, et l'art. 18 de la sect. 1 des substitutions directes et des fidéi-commissaires. (3) L. 14, ff- tîe suis et legit. Iiered. L. 11, ff. de lib. et post. § 3, inst. de liercJ. quœ ab lut. ''4) V- la sect. 10 des testamens.

jj3o lES LOIS CIVILES, I.IV. If.

Et statiin morte parentis quasi coniintiattir doininiiim. Dict. §. Encoie que ce mort snus hères ne convienne pas à tous les enfans dans le droit romain, et que les enfans éiuancij)és perdissent cette qualité, ces textes ne laissent pas deconvenir à notre usage , qui ne fait pas cette distinction eutre les enfans pour ce qui regarde les successions ; et dans le droit romain même , Justinien l'avait abolie. V. Nov. ii8, cap. 2.

14. Quoique les enfans et autres dcscendans qui survivent à leurs pères et mères, et autres ascendans , soient saisis des biens, ainsi qu'il est dit dans l'article précèdent, ils ne laissent pas d'avoir la liberté de délibérer s'ils accepteront l'hérédité, ou s'ils s'en abstiendront. (C. civ. 78/, , 79^, 795.) Et si pendant le temps qui leur est donné pour délibérer, ils demandent quelque provision pour leur subsistance, on la leur accorde, comme il a été dit en un autre lieu ; i;.

i5. Il faut remarquer sur les successions des ascendans échues aux enfans et autres ascendans, qu'ils n'y ont pas toujours un plein droit; car, si le fils qui est sous la puissance de son père succède à sa mère, ou autre ascendant maternel, son père aura l'usufruit des biens de cette succession, ainsi qu'il sera explique dans le titre suivant. (C. civ. 384.)

Attendu que les lois qui règlent la puissance paternelle ont effet dès l'instant de lenr promulgation, soit relativement à l'état personnel de l'enfant, soit relativement aux droits réels du père, la loi du 28 aoiit 1792 , qui a aboli la puissance paternelle sur les enfans majeurs , a ravi aux pères le droit que les lois antérieures leur avaient conféré sur l'usufruit des biens de leurs enfans (2). V. pour connaître les cas où les pères et mères perdent les avantages qui leur sont accordés par les art. 376 et 384 du C. civ. , et les art. 334 et 335 du code pénal.

Depuis la loi du 17 ventôse au 2, qui a fait cesser l'usufruit du père par la mort du fils qui était en sa puissance , le père qui , depuis ce décès a joui des biens, ne doit pas être réputé possesseur de bonne foi , et ne peut être affranchi de la restitution des fruits (3). — De même, la loi du 28 août 1792 , en faisant cesser la puissance paternelle sur les enfans majeurs de 21 ans, a fait cesser en même temps l'usufruit paternel sur les biens de ces eufans , à compter de sa publication (4).

L'art. 384 du code civil, qui accorde aux père et mère l'usufruit des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de 18 ans, s'applique aux biens dont ces enfans jouissaient, en vertu d'une coutume locale, avant la promulgation de cet article du code; quand lepère ne réclame pas l'usufruit des biens de son fils, les créanciers de ce père peuvent exercer ses droits (5).

16. Il faut aussi remarquer sur le même sujet de la succession des enfans et autres descendans, et même en général sur toutes les snccBiiiiions ab intestat de descendans, ascendans et collatéraux, qu'il peut y avoir dans l'hérédité de certains droits qui passent

(1) V. l'art. (> «le la scct. i des bériticrs bénéficiaires. (2) Cass. 26 jtiillff 1810. (3) Cass. 18 novembre i8o<). (4) Cass i3 mars 18(6. (5) Cass . rimai 18 19.

COMMENT SUCCÈDENT, ETC. TIT. I, SECT. III. /j5l

aux héritiers ah intestat, encore qu'ils soient privés de la succession par un testament, ou que même ils viennent à v renoncer. Ainsi, le droit de patronage attaché à une famille passe à ceux à qui le titre le donne, quoiqu'ils ne soient point héritiers (i). Ainsi, le droit de sépulture dans les tombeaux de la famille, passe également à ceux qui en sont, soit qu'ils soient héritiers ou non (2).

Quoique le droit de patronage dont il est parlé dans cet article, soit d'une autre nature que celui dont il est parlé dans cette loi, on peut lui appliquer, puisque ces deux droits ont le même nom, et que l'un comme l'antre passent aux proches, quoiqu'ils ne soient pas héritiers. Ce patronage dont il est parlé dans l'article, est le droit que l'Église a accordé aux fondateurs de quelques bénéfices, -et à leurs descendans , de présenter au collateur des personnes capables. Ce qui fait une matière qui n'est pas du dessein de ce livre.

SECTION III

Des lignes et degrés de proximité.

Quoique la matière de ce titre soit bornée à ce qui regarde les enfans et autres descendans, et qu'il semble par cette raison qu'on ne dût parler ici que des lignes et degrés des ascendans, la connexité des lignes et degrés d'ascendans, descendans et collatéraux, ne permet pas de diviser cette matière; mais comme on doit expliquer ici les lignes et degrés des descendans, il faut aussi y joindre les autres.

Comme les lignes et les degrés de proximité ou de parenté se distinguent plus facilement dans une figure, on en donne une qui sera placée à la fin de cette section. Mais il est nécessaire d'expliquer auparavant ce qite c'est que les degrés de proximité et les lignes que ces degrés composent ; car c'est par ces lignes et^ ces degrés qu'on voit quelle est la proximité entre deux personnes, et c'est ce qui fera la matière de cette section.

La connaissance des degrés de proximité n'est pas seideraent nécessaire dans la matière des successions, mais elle l'est aussi en d'autres matières : comme dans les tutelles pour pouvoir y appeler ceux qui sont païens des mineurs, et en excuser ceux qui ne le sont point; dans les récusatioKS des juges-parens, dans les enquêtes ou informations, pour recevoir ou rejeter les témoignages de ceux qui se trouvent parens des parties (3); dans les mariages qui sont illicites entre parens et alliés en certains degrés (4). (C. civ. 162, 161 , i63.)

Les défenses des mariages dans les degrés de proximité et d'affinité que le droit l'omain avait établies, ont été beaucoup plus

(i) L. 9, ff. de jur. patron. 1. 47, § 4, ff. de bon libert. (2) V. 1. (j, ff. de religios. et scmpt. (3) L. 10, ff. dcgradib. et affiaib. (4)L. 17. C. de uuptiis.

étendues par le droit canonique que nous observons ;^ i ) ; mais cette matière n'est pas de ce lieu , où il suffit de marquer l'ordre des degrés de parenté pour ce qui ref;;arde les successions. Et pour les degrés d'affinité ou alliance, comme elle n'a aucun rapport aux successions, les allies n'y ayant pas droit, on n'en parlera point 2). Ces degrés d'affinité se distinguent assez par ceux de proximité; car, pour connaître le degré d'affinité entre le mari et les enfans de sa femme, et enrre la femme et les pareus de son mari, il n'vaqu'à mettre les maris au même degré où sont leurs femmes, et les femmes au même degré où sont leurs maris.

Comme tous les articles de cette section se rajiportent à la figure des parentés qui est à la fin, et que sans la vue de cette figure il serait difficile à ceux qui commencent de bien entendre tout ce détail; on les avertit d'avoir toujours la figure présente à la lecture de chaque article, et de lire avant que d'y regarder l'avis qu'on a mis à la fin de cette section pour faire entendre l'usage de cette figure.

I. Comme la proximité entre deux personnes vient ou de ce qu'elles descendent l'une de l'autre, ce qui fait la liaison des ascendans et des descendans, ou de ce que les deux descendent d'une même personne, ce qui fait celle des collatéraux, on juge de la proximité entre deux personnes par le nombre des générations qui font l'une et l'autre de ces liaisons. Et on appelle ces générations des degrés par où l'on va d'une personne à l'autre, pour faire le calcul de leur parenté (3) (C. civ. 746, s. 75o, s.), de la manière qu'il sera expliqué dans les articles qui suivent.

Dans les dénominations de frères et .«œurs, sont nécessairement compris les germains, les consanguin.s et les utérins. Les frères et sœurs consanguins ou utérins et leurs descendans excluent, comme les germains, hors de leur ligne tous autres collatéraux, et tous les ascendans autres que les pères et mères. — L'enfant d'une sœur consanguine prend part dans sa ligne, et exclut encore tous les parens de l'autre ligne (4). Quand le défunt dont les père et mère sont prédécédés laisse des frères et sœurs d'un seul coté, qui ne sont pas dans le cas de lareprésentation, la succession est déférée aux frères et sœurs pour la totalité (5).

1. On appelle lignes la suite des degrés ou générations qui se trouvent d'une personne à l'autre. Et comme il y a trois ordres de proximité, celui des ascendans, celui des descendans, et celui des collatéraux, il y a aussi trois ordres de lignes [6). (C. civ. 733, s. 735, 736. )

3. Dans l'ordre des ascendans de celui de qui il s'agit, on place au-dessus de lui son père, son aïeul, son bisaïeul et ses autres ancêtres, chacun eu son rang selon leurs degrés, dont le premier

(i) V. 35, q. 4. (2) L. -; . C. comm. de sncress. (3) L. 10, § 10, ff. de gradibns et affin . '4; Rejet, 17 décembre 1809. (5) Bruxelles, 28 tlierniidor au 12. (<î) L. I, ff. do gradib. et affin.

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