II
par le droit canonique, que nous observons comme il a été dit dans le préambule de cette section, ces mémos degrés se considèrent par une autre vue, et on en fait un autre calcul qui place les frères au premier degré, et les cousins-germains au second : car on les conii)are entre eux, selon leur situation , sous l'ascendant commun. Ainsi, les deux frères sont au premier degré sous leur père , et les deux cousins-germains sont au second degré sons leur aïeul. On verra dans l'article dixième , et les autres suivans, ce qui regarde les autres collatéraux. Mais cette différence entre le droit canonique et le droit romain est bornée aux collatéraux : car pour les asccndans et les descendans, les degrés sont les mêmes dans l'un et dans l'autre. ( C. civ. 7^3, 742, 737.)
Comme [lar la manière de compter les degrés selon le droit romain , les frères sont au second, et qu'ils sont les premiers et plus proches dans l'ordre des collatéraux , on dit (jne dans cet ordre il n'y a pas de premier degré. Superior quidem , et injcrior cognndo à primo gradti incipit : ex transs'crso sive à latere , miUus est primas gradus , et ideb incipit à secundo. Dict. 1. § I (i).
6. Quoiqu'on ne compte qu'une ligne d'ascendans, et une de descendans, qui ne font ensemble qu'une seule ligne qui monte des enfans aux pères, et descend des pères aux enfans, et qu'on appelle directe, chacun de ces deux ordres d'ascendans et descendans a, par d'autres vues, diverses lignes qu'il faut distinguer pour divers usages. Car au lieu que , par exemple, on n'a besoin de considérer qu'une seule ligne d'ascendans et de descendans paternels, quand il s'agit de compter les degrés de père eu fils entre un ascendant et un descendant, si on veut distinguer les ascendans paternels et les maternels d'une même personne, et ses descendans de fils et de filles, il se fait plusieurs lignes, comme on l'expliquera dans les trois articles suivans. (C. civ. 746, 74 1-)
7. Si on veut monter d'une personne à tous ceux qui sont dans l'ordre de ses ascendans, il y en a une première ligne qui monte de cette personne à son père, à son aïeul paternel, à son bisaïeul paternel, et aux autres de père en père; et il y a une ligne qui monte de cette même personne, à sa mère, à son aïeule maternelle, et aux autres de mère en mère. Mais ces lignes ne parcourant pas tous les ascendans, il y en a plusieurs autres qu'il faut concevoir pour aller à tous, ainsi qu'on l'expliquera dans l'article qui suit. (C. civ. 746,5. 760, s» 740, s.)
8. Pour concevoir l'ordre de ces autres lignes d'ascendans , outre les deux dont il a été parlé dans l'article précédent, il faut considérer que le nombre des ascendans va toujours en doublant à chaque degré. Ainsi, chacun n'a dans le premier degrc que son père et sa mère, et dans le second il a son aïeul maternel et son aïeule paternelle, et aussi son aïeul paternel et son aïeule mater-
(1) Dict. 1 . I, § 6, 1. lo, § i5, cod.
C03IME>'T SUCCÈDF.KT, ETC. TIT. 1, iECT. 111. 4^-*
nclle. De sorte qu'au lieu de deux personnes dans le premier , il y en a quatre dans le second, et dans le troisième il y en a huit, qui sont le père et la mère de l'aïeul paternel , le père et la mère de l'aïeule paternelle, et le père et la mère de l'aïeul maternel, et le père et la mère de l'aïeule maternelle. Et suivant cet ordre , en montant toujours aux ascendans de chaque personne, on ira par diverses lignes qui fourchent à chaque génération. Et par ce progrès on trouvera 16 personnes dans le quatrième degré, 82 dans le cinquième, 64 dans le sixième, 128 dans le septième 1} (C. civ. 733 , s. 746 , s.), et ainsi dans la suite. Ce qui ferait plus de trente millions de personnes dans la vingt-cinquième gen(?ration en remontant. De sorte qu'en continuant on trouverait en bien moins de générations qu'il n'y en a jusqu'au premier homme, beaucoup plus d'ascendans de chaque personne qu'il y a eu d'hommes depuis ce premier. Mais comme plusieurs des ascendans d'ime personne sont descendus des mêmes aïeuls, les lignes qui étaient fourchees se rejoignent au premier ascendant commun, d'où descendaient les autres. Ainsi, cette multiplication, souvent interrompue par ces ascendans communs , cesse et se réduit, de sorte qu'on arrive enfin au seul ascendant commun de qui tous les hommes sont descendus. C. civ. 740, s.)
9. Pour les descendans il y a cette différence entre leurs lignes et celles des ascendans , que celles-ci sont les mêmes pour tous ; car tout homme a le même ordre d'ascendans que chacun des autres , quoique le nombre des ascendans de tous devienne inégal , selon qu'ils ont plus ou moins d'ascendaus communs au sens expliqué dans l'article précédent. Mais il n'en est pas de même pour les lignes des descendans; car ces lignes fourchent différemment selon le nombre des enfans et des descendans; et elles finissent ou durent plus ou moins, selon que les générations cessent ou se continuent. De sorte que de plusieurs familles, tous les descendans viennent à finir, et que de plusieurs autres il en restera à la fin du monde. Ainsi, les lignes des descendans de chaque famille se diversifient. Mais si on n'a besoin que de voir les degrés et générations entre un seul ascendant et un seul descendant de père en fils, on n'a besoin de figurer qu'une seule ligne , quelque nombre de degrés qu'il y ait entre deux. ( C. civ. "737, 733, s. 740, s.;
10. Comme il v a plusieurs lignes d'ascendans et de descendans au sens explique dans les articles précédens, quoiqu'on n'eu compte qu'une quand il s'agit des degrés d'un ascendant à un descendant, ou d'un descendant à un ascendant, on peut aussi distinguer plusieurs lignes de collatéraux, selon les divers degrés qu'ils occupent , ainsi qu'on l'expliquera dans les articles qui suivent.
T L. 10, § 18, ff. Je gradib et afûn. L. 3, § ult. eod.
Pour bien entendre cet article et les sulvans , il faut avoir la figure (levant les yeux.
11. Pour rendre plus facile la connaissance de ces diverses lignes de collatéraux, et en éviter la confusion, on petit distinguer ces lignes en trois ordres. Le premier n'en contient qu'une, qui est celle où sont les frères, les cousins- germains, les cousins seconds et les autres cousins qui se trouvent à côté de la personne dont il s'agit, et de telle sorte qu'ils soient tous avec cette personne en égale distance des ascendans qui leur sont communs. Le second ordre contient plusieurs lignes qui sont au-dessus de celle des frères; et dans la première de ces lignes sont les oncles, dans la seconde les grands-oncles, et ainsi des autres en montant de ligne en ligne. Et en chacune à côté des oncles et des grandsoflcles, et des autres au-dessus, sont les cousins moins éloignés que cette personne de l'ascendant qui leur est commun. Et le troisième ordre de ces lignes en contient aussi plusieurs qui sont audessous de celle des frères; et dans la première de ces lignes sont les neveux, dans la seconde, les petits-neveux, et ainsi des autres en descendant de ligne en ligne. Et en chacune à côté des neveux et petits-neveux, et des autres au-dessous, sont les cousins plus éloignés que cette même personne de l'ascendant qui leur est commun. Ainsi, tous les collatéraux sont compris dans les diverses lignes de ces trois ordres, sous les noms de frères, oncles, neveux et cousins de l'un et de l'autre sexe (i). (C. civ. 742.)
12. Cette distinction de trois oi-dres de lignes des collatéraux n'a pas cet effet, que tous ceux d'une ligne soient ou plus proches ou plus éloignés de la peisonne dont on veut voir les parentés, que tous ceux d'un autre; mais hors les frères, il y en a dans chaque ligne qui sont plus proches de cette personne que quelques-ims de toutes les autres lignes; et il y en a aussi dans chaque ligne qui en sont plus éloignés que quelques-uns de tout autre ligne. Ainsi , l'oncle qui est dans la première ligne du second ordre, et le neveu qui est dans la première ligne du troisième ordre, sont plus proches que le cousin- germain, qui est dans la ligne du premier ordre. Et il est facile de voir, par la figure, les différentes proximités de tous les degrés dans toutes les lignes de ces divers ordres. (C. civ. 75o, s.)
i3. De CCS trois ordres, le premier qui commence par les frères, n'a, comme il a été dit, (pi'une seule ligne, qui traverse et coupe celle des ascendans et des descendans dans le point où est placée la ))ersonne de qui on cherche les parentés. Mais des deux autres ordres, l'im a autant de lignes qu'il y a d'ascendans , et l'autre autant qu'il v a de descendans. Et de toutes ces lignes qui sont parallèles à celles des frères, celles du second ordre sont au-dessus,
(i) V. la figure et lei art. 8, 9 et 10 de la sect. i du tit. 3.
COMMENT SlCcioKNT, KTC. TIT. I, SECT. III. If^r
et chacune traverse la place d'un des ascendans : et les lignes du troisième ordre sont au-dessous, et chacune traverse la place d'un des descendans. Ainsi, on peut reiuarquer cette différence entre ces trois ordres, que dans le piemier qui n'a qu'une seule ligne, tous ceux qui s'y trouvent, et la personne dont il s'aj^it, sont en même distance des ascendans qu'ils ont communs ensemble. Que dans le second, composé des lignes qui traversent les places des ascendans, tous ceux qui s'y trouvent sont plus proches que celui dont il s'agit, des ascendans qu'ils ont communs avec lui. Et que, dans le troisième, composé des lignes qui traversent les places des descendans, tous ceux qui s'y trouvent sont plus éloignés que cette même personne, des ascendans qui leur sont communs. (C. civ. 747, 736.)
14. Suivant ces ordres de collatéraux, pour compter les degrés de parenté entre deux personnes, comme on les comptait dans le droit romain , il n'y a qu'à suivre les générations de l'un à l'autre , comme il a été dit dans l'art. 5, en montant de l'une des deux à leur ascendant commun, et descendant à l'autre. Ainsi, d'une personne à son frère, il y a deux degrés, comme il a été expliqué dans ce même article. Ainsi, d'une personne à son oncle, il y a trois degrés, deux qui montent de cette personne à son aïeul, qui est leur premier ascendant commun, et un troisième de cet ascendant à l'oncle. Et par ce calcul les frères sont entre eux, comme il a été dit, au second degré, et l'oncle et le neveu sont au troisième (i). Mais, parle droit canonique, les deux frères sont au premier degré, et l'oncle et le neveu sont au second. Car, entre collatéraux, c'est la règle que ceux qui sont éga lement distans de leur ascendant commun, sont entre eux au degré de la distance de chacun d'eux à cet ascendant; et que ceux qui sont en distances inégales de leur ascendant commun, sont entre eux au degré où se trouve au-dessous de cet ascendant, celui qui en est le plus éloigné. Ce qui rend facile le calcul do tous les degrés de collatéraux. (C. civ. 738.)
(i) L. 1, § 5, ff . de gradJb. et affin.
Avis pour l'usage de la figure.
Comme on peut avoir besoin de compter les degrés de proximité, ou suivant la manière du droit romain , ou suivant celle du droit canonique, la figure ci-dessus sert pour l'une et l'autre. Car, en chaque place, le nombre des degrés est différemment marqué pour les deux; le chiffre d'en haut marquant les degrés suivant le droit canonique , et celui d'en bas suivant le droit romain.
Pour les lignes, elles sont marquées par les places qui les composent. Et il est facile de les distinguer toutes par la simple vue de la figure, où elles sont telles qu'on vient de les expliquer.
fOMMKNT Srr.rÈDENT LES I'ÈRKS, ETC. TIT. II. /( MJ
TITRE II
Cdinment succèdent les pères et mères , et les asccndaiis.
La succession des parens aux enfans n'esl pas de l'ordre naturel, ainsi que l'est celle des enfans aux parens. Mais quand il arrive que les parens survivent à leurs enfans qui meurent sans enfans, il est juste qu'ils ne souffrent pas la double perte et de leurs enfans et des biens qu'ils peuvent laisser; et cette sorte de succession des ascendans, qui en un sens n'est pas naturelle, est en \\i\ autre du droit naturel, qui les y appelle comme les plus proches, et de l'équité qui leur donne ce soulagement. (C. civ. 746, s.) C'est peut-être par une suite de ce que la succession des ascendans n'est pas de l'ordre naturel, qu'elle a été si différemment réglée par diverses lois dans le droit romain, et à l'égard des pères et à l'égard des mères. Pour les pères, comme ils avaient la propi'iété de tout ce que leurs enfans non émancipés pouvaient acquérir, à la réserve des pécules, dont il sera parlé dans le préambule de la sect. 2 de ce titre, les biens de ces enfans à qui les pères survivaient ne passaient à aucun héritier, mais ils demeuraient aux pères qui avaient aussi ces pécules, si leurs enfans ne laissaient point d'enfans, et mouraient sans en disposer. Et pour les enfans qui étaient émancipés et qui avaient acquis quelques biens, les pères ne leur succédaient par l'ancien droit qu'en cas que, lorsqu'ds les émancipaient, ils eussent pris une sûreté pour s'assurer du droit de leur succéder, en observant une formalité qui avait cet effet, et sans quoi ils ne leur succédaient point (1).
Pour leurs mères, elles n'avaient au commencement aucune part à la succession de leurs enfans émancipés ou non; et les enfans aussi ne succédaient point à leurs mères. Dans la suite les mères succédèrent, mais différemment, selon les divers temps et les changeraens bizarres que firent plusieurs lois, par les distinctions des cas où les mères concouraient avec le père seul, ou avec le père et les frères de leurs enfans décédés, ou avec le père et les frères et sœurs, ou avec les frères et sœurs sans le père, ou avec les frères sans sœurs, ou avec les sœurs sans frères. Ce qui faisait plu.sieurs différentes combinaisons, et autant de règles qui diversifiaient les manières dont les pères et les mères (2) succédaient à leurs enfans. Mais , sans entrer dans tout ce détail , qui ne serait d'aucun usage, on se restreindra aux dernières lois qui
(i) V. § ult. inst. de legit. agn. success. (2) L. 10. ff. de suis et legit. 1. 2,§9,ff. ad sénat. Tertyll. et Orpliit. dict. 1. § i8,Tit. inst. de sénat, Tertyll et Tit. de sénat. Oipbit. 1. 2. C ad sénat. Tert. 1 4, cod. 1. 7, eod. dict. 1. § I, 1. 9. C de leg. liered. 1 i/,, cod. 1. i5, eod. Nov. 22, cap. 47, §2. Nov. 118, cap. 2, Nov. 84, cap. i.
ont li\é tous ces changomens, et (jui sont en usage dans les provinces où l'on a pour coutume le droit écrit.
On peut remnrcjuer ici l'inconvénient de la succession des asceudans, de faire passer les biens d'une famille à une autre, lorsqu'une mère, par exemple, succédant à son fils qui avait déjà recueilli la succession de son père, transmet ses biens paternels, ou à des enfans d'un second lit, ou à d'autres personnes. Et il en est de même du père et des autres ascendans qui succèdent à leurs enfans. (C. civ. 74G , s.)
C'est à cet inconvénient qu'il a été pourvu par cette règle de nos coutumes que les propres ne remontent point. Ce qui a été expliqué en un autre endroit (i); et, parce que cette règle ne s'étendait pas aux provinces qui ont pour coutume le droit écrit, il y fut pourvu par cette ordonnance qu'on appelle l'édit des mères (2), qui ordonne que les mères ne succèdent qu'aux meubles et conquèts, provenus d'ailleurs que du côté et ligne paternelle, et qu'elles jouissent de l'usufiuit de la moitié des propres. Mais cet édit est restreint aux mères, et ne change rien à l'égard des pères et autres ascendans.
SECTION PREMIÈRE
Qui sont ceux qu'on appelle ascendans , et comment ils succèdent.
1. On use souvent des noms de parens et ascendans pour signifier indistinctement toutes les personnes de qui chacun tire sa naissance. En ce sens le père et la mère sont du nombre des ascendans, et ils sont placés dans la même ligne (3). ( C. civ. 7/I6.) Mais parce qu'ils sont au premier degré, on les distingue des autres ascendans; et ce dernier nom est plus propre aux aïeuls et autres qui sont au-dessus.
Quoique le mot de parens dans notre langue comprenne souvent les collatéraux, on en use aussi pour les ascendans, comme quand on parle des devoirs des enfans envers leurs parens.
2. Au-dessus du père et de la mère, on appelle proprement aïeuls ceux qui sont au degré suivant. Ainsi, le nom d'aïeul con- ■\ ient au grand-père paternel et au grand-père maternel. Et on appelle aussi en général du nom d'aïeuls le bisaïeul et les autres qui sont au-dessus, et on leur donne encore le nom d'ancêtres. Mais ce dernier nom ne se dit jamais au singulier d'un seul ascendant (4).
3. Le rang des aïeuls compi-end les deux sexes. Et pour ce qui regarde les successions, ceux de l'un et de l'autre sexe sont appe-
(i) V. 1.1 préface ni-devant, nVi, et la remarque sur l'art. 6 de cette section. (2) Du roi Charles IX en 1567. (3) L. 4> § 2, ff. de in jus. voc. (4) L. 10, § 7, lY. de gradibus et affin.
COMMENT Slj'Cr.ÈDKNT, ETC. TIT. II, SECT. I. 44 1
lus indistinctement à celles qui peuvent les regarder (i) (C. civ. 7 '46.^, ainsi qu'il sera expliqué dans les articles qui suivent.
4. Le père et la mère succèdent également à leuis fils ou filles qui meurent sans enfans. Et si l'un et l'autre survivent, ils partagent la succession ; ou celui des deux qui se trouve seul la recueille entière (2) ( C. civ. 747 > s.), à la réserve des biens dont il sera parlé dans la section suivante (3). Mais , si le fils ou la fille, à qui son père ou sa mère, ou tous les deux doivent succéder, avait des frères germains ou des sœurs germaines, ces frèi-es et sœurs auraient leur part à la succession, ainsi qu'il sera expliqué dans l'article septième. (C. civ. 75i, -48.)
5. Si plusieurs ascendans se trouvent survivre à leur descendant commun, ceux qui seront en degré plus proche excluront les plus éloignés (4). Ainsi, le père seul ou la mère seule, ou les deux ensemble, excluent les aïeuls et aïeules; et les aïeuls excluent les bisaïeuls; car il n'y a point de représentation entre ascendans comme entre descendans (5). (C. civ. 747-)
La règle expliquée dans cet article est opposée à l'esprit de nos contnmes , qui par la règle pater/ia paternis , materna matcrnis , dont on a parlé en d'autres endroits, préfère les ascendans plus éloignés aux plus proches pour les Liens venus de leur estoc. Ce qui semble plus équitable et plus naturel ; et il paraît même de la dureté dans la règle contraire.
6. Quoiqu'il n'y ait pas de droit de représentation entre les ascendans pour faire concotirir les plus éloignés avec les plus proches, il y a entre eux une auti'e espèce de représentation qui a un autre effet. C'est quand il s'en trouve plusieurs qui co!.>courent en même degré, les uns paternels, les antres maternels; car, si ce cas arrivait , la succession du descendant se diviserait en deux portions, dont l'une serait laissée aux ascendans paternels, et l'autre aux maternels, encore que le nombre fût moindre d'ini côté que de l'autre ; les paternels étant considérés comme prenant la place du père, et les maternels comme prenant celle de la mère (6). (C. civ. 753, 733.)
Il ne faut pas étendre celé règle hors les provinces qui se régissent parle droit écrit. Car , dans les coutumes, les biens paternels étant affectés aux parens paternels, et les biens maternels aux parens maternels, les ascendans d'un côté excluent ceux de l'autre des biens de leur estoc, et ils y succèdent nonobstant cette autre règle des coutumes, que les propres ue remontent point , c'est-à-dire ne passent pas aux ascendans. Car le motif et l'usage de cette règle est seulement d'empêcher que les ascendans d'un estoc ne succèdent aux autres biens venus de l'autre estoc, afin que ces biens ne soient pas transmis d'un estoc à l'autre.
(i) Nov. n8, cap. 2, iu fin. (2) Nov. 118, caj». 2. V. à l'égard de la mère ce qui a été remarqué dans le préambule de ce tit. i^3) V. les art. i5, 16 et 17 de la sect. suivante. (4) Kov. 1 18, cap. 2, (5) V. les art. 2 et 3 de la sect. 2 du tit. précédent. (6) Nov. n8,ca]). 2.
7. Le père et. la mère, et tous les autres ascendans, excluent tous les collatéraux de la succession de leurs enfans et autres descendans, à la réserve des frères germains et des sœurs germaines qui concourent par tètes avec le père et la mère, ou autres descendans, dans la succession de leur frère ou sœur. De sorte que si, par exemple, le père et la mère, ou l'un d'eux, ou à leur défaut d'autres ascendans survivent à im de leurs fils, la succession sera partagée entre eux et leurs autres enfans, frères germains ou sœurs germaines du défunt, par portions égales et par tète, selon le nombre tjue composeront le père, la mère, ou à leur défaut d'autres ascendans avec ses enfans (i\ ( C. civ. 715, 7^8, 761 , s.)
Il faut remarquer, sur cette règle du concours des frères germains et des sœurs germaines avec le père ou la mère et les autres ascendans, que plusieurs interprètes ont cru que ce concours n'avait lieu qu'à l'égard du père et de la mère, et que les autres ascendans devaient être exclus par les frères. Et leur sentiment est fondé sur ces mots du texte , si aiitcm pater ont mater fucrint , qu'ils ont cru signifier qu'il n'v a que le père et la mère qui puissent concourir avec les frères, et qu'ainsi les autres ascendans ne concourent pas. Mais, outre que toute la suite de ce texte apjielle avec les frères les ascendans indistinctement qui seront en degré plus proche, et que la condition des ascendans les plus éloignés est encore plus favorable que celle des frères, il n'y a qu'à remarquer que ce qui a engagé ces interprètes dans ce sentiment, a été la faute du traducteur de cette novelle, qui au lieu de ces mots de l'original grec, %\ xal •iraTTip vî (j-rlr/ip slV.cjav qui signifient , et si pater aut mater fuerint , c'est-à-clire quand ce serait même le père ou la mère, a mis, si autem pater aut mater fuerint, c'est-à-dire pourvu que ce soit le père ou la mère, ayant pris par une équivoque le mot %\ y.%\ et si , pour autem si. De sorte qu'au lieu qu'il y a dans l'original, que les frères concourent même avec le père et la mère qui sont les plus proches des ascendans, ils ont cru qu'il n'y avait que le père et la mère qui dussent concourir avec les frères, comme si c'était une grâce au père et à la mère de n'être pas exclus par les frères. (C. civ. 748.)
8. Si, avec le frère germain ou la sœur germaine qui succéderaient à leur frère ou à leur sœur avec le })ère ou la mère ou autre ascendant, ainsi qu'il a été dit dans l'article piécédent, il y avait des enfans d'un autre frère germain qui fût décédé, ces enfans de ce frère succéderaient aussi avec leurs ascendans et avec les frères et sœurs du défunt, et auraient entre eux la part qu'aurait eue leur père, frère du défunt, s'il avait vécu (2). (C. civ. 7/18 , 743 , io5x , s. 740.)
Quoiqu'il ne soit parlé dans ce texte que des enfans d'un frère
(f) Nov. 118, cap. 9.. (2) Nov.. 127, cap. i.