‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 80 sur 157 · COMMENT SUCCÈDENT, KTC. TIT. II, SECT. I · texte numérisé non relu

COMMENT SUCCÈDENT, KTC. TIT. II, SECT. I

ot non de ceux d'une sœur, il ne paraît pas de raison de les distinguer. Et il semble que comme la règle expliquée dans l'article précédent appelle aussi bien les soeurs que les frères avec les asrendans, celle de cet article ne doit pas exclure les enfans des sœurs, puisqu'ils représentent aussi bien leurs mères que les enfans des frères représentent leurs pères. (C. civ. 748.)

Mais il résulte de la règle de cet article une autre difficulté, qui vient de ce que cette novelle 127 ne parle que du cas où les enfans d'un frère concourent avec leur oncle, frère du défunt, et avec un ascendant, et qu'elle ne fait aucune mention du cas où il n'y aurait aucun frère du défunt, mais seulement quelque ascendant et des enfans d'un frère décédé. Ainsi , on pourrait douter si, dans ce dernier cas , ces enfans du frère décédé succéderaient avec un ascendant, ou si l'ascendant les exclurait de même qu'il les aurait exclus avant cette novelle 127, qui a établi ce nouveau droit en leur faveur contre la disposition de la nov. 118, chap. 2, qui n'appelait que les frères seuls avec les ascendans. Mais comme cette nov. 127, qui appelle les enfans des frères à la succession de leur oncle avec ses autres frères et avec les ascendans , n'a exprimé que le cas où il y a des frères du défunt , et non le cas où il n'y aurait point de frères, les plus habiles interprètes ont cru que cette loi a laissé le cas dont elle ne parle point, à la disposition de la novelle 118, qui, ne les appelant pas, les laissait exclus. Il n'aurait pas été difficile à Justinien de s'expliquer, de sorte que cette difficulté ne fût pas restée. Mais peut-être que cette loi, comme plusieurs autres, a été faite pour quelque cas particulier, plutôt que dans la vue de faire un règlement qui pourvût à tous les cas qu'on aurait pu y comprendre, et qu'ainsi on se borna à celui qui donnait l'occasion à la loi. A quoi il faut ajouter que, s'il fallait examiner la question de savoir si, quand il n'y a point de frères du défunt, mais seulement des neveux avec un ascendant, les neveux doivent concourir avec l'ascendant; on pourrait à la vérité dire en faveur des neveux que le hasard qui fait qu'il n'y ait point de frères du défunt, ne devrait pas rendre leur condition moins favorable, ni les priver du droit de représentation qui leur est accordé quand il y a des frèi-es. Mais, en raisonnant sur ce qu'il y a de réglé par ces novelles 118 et 127, on dirait contre eux, que, d'une part, il est des règles de l'interprétation des lois , que les lois nouvelles qui dérogent aux anciennes , doivent se borner à ce qu'elles règlent (i); et que de l'autre les neveux n'ont le droit de représentation que dans le cas où ces deux lois le leur ont donné; et que par l'ancien dioit, lorsqu'il n'y avait que des neveux du défunt à lui succéder, ils partageaient la succession par tète, selon leur nombre, sans aucune représentation (6). (C. civ. 742.)

(i)V, les art. 16 et 18 de la sect. 2 des règles du droit. (2) V. la dcruière remarque sur l'art. 8 de la sect. 2 du tit. 3 de ce livre.

(544 LES LOIS CIVILhS, MV. H.

9. Comnu' les eiifans et autres clesccndans succèdent ;i leurs pères et mères et autres asccndans, de sorte que les biens leur sont acquis avant qu'ils fassent aucun acte d'hèrilier, ou que même ils sachent la mort de l'ascendant à qui ils succèdent ( C. civ. 724? 7^1 , 7^3, 723.), les pères et mèi'es et autres ascendans ont le même droit. Et si, avant survécu à leurs descendans à qui ils succèdent, ils venaient à mourir avant que d'avoir recueilli la succession, ils la transmettraient à leurs héritiers (i). (C. civ. 75i.)

Pour succéder et être apte à faire les fruits siens, il ne suffit pas d'être héritier, il faut encore nécessairement justiGer de son existence a l'instant de l'ouverture de la succession. Avant le code civil, l'héritier qui, en raison de ce que l'existence de son cohéritier n'était pas reconnue, était entré de bonne foi en possession de la succession tout entière, n'était point tenu de restituer les fruits qu'il avait reçus avant la demande en pétition d'hérédité formée par son cohéritier. Le code n'est pas, sur ce point, introductif d'un droit nouveau (2). — Dans la question d'état , le décès de l'enfant n'arrête pas l'action ouverte pour laire prononcer sur sa légitimité. Les successions qu'il peut laisser à son décès, ou recueillir de sou vivant , obligent à faire statuer sur la légitimité ou illégitimité (3).

10. Comme on ne met pas au nombre des enfans qui succèdent à leurs pères et mères et autres ascendaus, ceux de qui la naissance n'est pas légitime (C. civ. 757.), on ne met pas aussi au nombre des personnes qui peuvent succéder à leurs descendans, les pères et mères ou autres ascendans de ces sortes d'enfans (4)- ( C. civ. 765, 761 , 758.)

Pour déterminer le droit d'un enfant naturel, légalement reconnu, sur les biens de ses père et mère, il ne faut pas faire abstraction de la ])ortion disponible; le droit de cet enfant sur les biens de ses père et mère qui, à leur décès, n'avaient laissé que des ascendans ou des frères et sœurs , et n'avaient pas fait de dispositions, est de la moitié de tous ces biens , et non pas seulement de la moitié de la moitié, c'est-à-dire du quart du total (5). — En effet, pour exécuter les dispositions de l'art. 757 du code, dans Vi//térec de l'enfant naturel, il faut l'admettre momentanément au nombre des eu/ans légitimes, et le faire concourir figiiratii'erne/it avec eux, de manière que, s'il n'existe qu'un enfant légitime, il doit être procédé comme s'il v en avait deux, et s'il y en a deux comme s'il y en avait trois , etc. — Les père et mère d'un enfant naturel rie peuvent disposer de tous leurs biens, par acte entre vifs à cause de moit, au préjudice de cet enfant , à qui la loi accorde une réserve proportionnelle dans leur succession (6). — Mais il n'a aucun droit à prétendre sur la quotité disponible dont il a été disposé (7).

Les droits des enfaus naturels sont toujours d'une quote-part de ce

(i) V. l'art. l'i de la sect. 2 du tit. précédeut, et la rem.irque qu'on y a faite, et la sect. lo des testaïueus. («; Cass. 3 avril 1821. (3) Besançou, 29 prairial an i3. (4) V. l'art. 8 dr la sect. 2 des Iicriticrs en gciu-ral (.^) Rejet, 28 janvier r8o8. (6) Cass. 26 juin 1809. (7) Paris, 24 niai 1806.

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que CCS en fans auraient eu s'ils eussent été légitimes. On doit la prendre }>ar voie de retranchement ou de réduction sur les dons et legs qui v poitent atteinte, comme on agirait à l'égard d'un enfant légitime qui ne trouverait pas dans les biens disponibles de quoi le remplir de la réserve légale. De même, l'enfant naturel peut contester les donaîio)}s entre vifs, faites par ses père et mère décédés eu état d'imbécillité ou de démence (i). — Mais un don mutuel, entre époux , fait par leur contrat de mariage, sous l'empire des anciennes coutumes, et à l'époque où l'un d'eux avait déjà un enfant naturel reconnu, doit avoir sa pleine et entière exécution au préjudice des droits accordés par le code civil à l'enfant naturel , siu' les biens de ses père et mère décédés depuis la publication de ce code (2).

Dès que des parens de l'eofant naturel l'ont admis comme légitime au partage de la succession d'une sœur, ils ne peuvent plus ensuite l'exclure , comme enfant naturel, du partage de la succession de sa mère (3), et si l'enfant naturel est mineur, le partage doit être fait dans les formes voulues pour les partages où des mineurs sont intéressés (4). C'est devant le juge du lieu où la succession du père s'est ouverte , que l'enfant naturel reconnu doit demander les droits réels que la loi lui accorde sur les biens de son père (5).— Et si , dès lors, il n'apparaît aucun héritier capable de succéder, les eufans naturels, légalement reconnus , doivent obtenir l'envoi en possession définitive des biens , et ne peuvent être restreints à une possession provisoire, sous le prétexte de l'incertitude où l'on se trouve si les héritiers se présenteront (6).

Lorsque, sans faire aucune réserve , le gouvernement a accordé à des enfans naturels, héritiers d'un condamné révolutionnairement, la mainlevée pure et simple du séquestre apposé sur les biens de ce condamné , quoiqu'il eût le droit de retenir une portion de ces biens, comme représentant un émigré , cohéritier du défunt avec ses enfans . depuis la loi du 5 décembre 1814 , qui confirme tous les actes, et imprime le sceau de l'irrévocabilité à tous les droits acquis antérieurement à la charte constitutionnelle, ainsi que la loi du 14 floréal an 11 avait maintenu, par son art. 3 , tons les jugemens rendus en faveur des enfans naturels, (depuis la loi du 1 2 brumaire an 2), réclamer , de ces enfans naturels, les biens qu'ils ont reçus au-delà de leur portion héréditaire (7).

SECTION II

Des droits que quelques ascendans peuvent avoir à l'exclusion des autres sur les biens des enfans.

Tout ce qui a été dit de la succession des ascendans dans la section précédente, regarde l'ordre que mettent enti'e eux les lois qui les appellent aux successions de leurs descendans, et comment ils y viennent selon leurs rangs. Et en celle-ci on expliquera quelques droits propres que peuvent avoir des ascendans à l'exclusion des autres sur les biens de leurs descendans.

(i) Rouen, 17 mars i8i3. (2) Cass. 9 juillet 1812. (3) Rejet, 28 juillet i8t8. (4) Paris, 22 mai i8i3. (5)Ca.ss. 25 août i8r3. (6) Paris, 20 gcrmiual an i3. (7) Cass. 25 février 18 rg.

Pour mieux entendre cette matière des droits des parens sur les biens des enfans , et les lois qui s'y rapportent, il faut remar querque, par l'ancien droit romain, les iils de famille, c'est-àdire les enfans non émancipés qui étaient encore sous la puissance de leur père, ne pouvaient avoir aucun bien en propre. Et tout ce qui ])OUvait leur échoir, ou par succession, ou par quelque libéralité , ou qui pouvait leur être acquis par quelque autre voie, et même par leur industrie, était propre au père (i), à la seule réserve de ce que le fils qui était encore sous la puissance de son père pouvait acquérir, ou par le service dans les armes, ou par sa capacité dans le barreau [i). Car ce que le fils de famille avait acquis par l'iuie ou l'autre de ces deux voies, lui était entièrement propre, sans que le père y eût aucun droit ni aucun usufruit; à quoi on ajouta ce qui serait acquis au fils de famille par l'exercice de quelque dignité ou charge publique, ou de quelque emploi dont il y eût un salaire public (3. C'était cette sorte de biens qu'on appelait pécule , et qu'on distinguait par les mots de peculiuin castrense pour ce qui était acquis par les armes , et de pcculliim quasi castrense pour ce qui était acquis par ces autres voies. Il V avait aussi uneautre sorte de pécule de ce que le père laissait de son bien au fils de famille , soit en argent ou autres choses pour l'administrer séparément, ou le faire valoir. Mais le profit de ce pécule était au père, comme venant de son propre bien (4).

Pour les enfans émancipés, tout ce qu'ils pouvaient acquérir leur était propre; et c'était un des effets de l'émancipation , qu'on appelait par cette raison la grâce de pouvoir acquérir des biens. Beiieficium honorum quœrendoi-um (5). (G. civ\384.)

Dans la suite, les empereurs laissèrent aux enfans qui étaient encore sous la puissance de leurs pères la propriété de leurs biens maternels , et de ce qui leur était acquis par leur mariage , ou par quelque libéralité, et l'usufruit de ces biens demeurai taux pères (6). Enfin Justinien ordonna que tous les biens qui pourraient être acquis aux enfans, même non émancipés , leur appartiendraient en propre, de quelque manière que ces biens leur fussent acquis, soit par leur industrie ou par succession , ou par quelque libéralité, ou autrement, mais sous deux réserves : l'une de ce qui serait provenu d'un profit qu'aurait pu faire le fils de famille d'un bien de son père, dont il eût l'administration ou le ménagement, la propriété de ce profit demeurant au père comme auparavant, selon l'ancien droit ; et l'autre de l'usufruit que Justinien donna au père, de tout ce qui serait acquis aux enfans non émancipés ; excepté de ces sortes de pécules, dont la propriété et la jouissance

(') § '' Inst- per quas pers. cuiq. acquir. (2) Dict. § i, 1. i, § i5, ff . de collai 1. I, ,^ ff . ad sénat. Treh. 1. 3, § 5, ff . de bon. poss. (3) L. ult. C. de inoff . test (4"j Totolit. ff. de pecul . (.5) L. 1, ff. Si à parent, quis mannm. sit. (rt) L. 1. C. de bou. mat. 1. i. C. de bon. quae lib. 1. 5, eod.

COMMENT SI CCÈDtXT, ETC. TIT. II, SECT. II. 447 -

t-tait aux cnfaiis par l'ancien droit , ce qu'il laissa de même (i).

(les différentes dispositions du droit romain, à l'égard des droits des pères sur les biens de leurs enfans, étaient communes à l'aïeul paternel qui avait retenu ses petits-enfans sous sa puissance, et il avait les mêmes droits sur leurs biens. Mais ou n'a parle ici que du père seul, et non de l'aïeul, par une raison qui sera expliquée dans la lemarque sur le premier article de cette section.

Comme la matière de cette section renferme la distinction des enfans émancipés et de ceux qui ne le sont point, il faut remarquer sur l'émancipation ce qui en a été dit dans les art. 5 et 6 de la sect. 2 des personnes , et y ajouter qu'on voit dans les coutumes la distinction des enfans émancipés, et de ceux qui ne le sont point; mais avec des différences remarquables qui distinguent ces coutumes entre elles, et qui les distinguent aussi des provinces qui se régissent par le droit écrit. Ces différences consistent non-seulement en ce qui regarde les droits des parens sur les biens des enfans non émancipés; mais aussi dans les manières dont les enfans sont tenus pour émancipés. Ainsi, pour les droits des parens sur les biens des enfans non émancipés, il y a des coutumes qui donnent l'usufruit non-seulement au père, mais à la mère et au survivant d'eux sur les biens de leurs enfans jusques à leur majorité. Il y en a qui tiennent encore de l'ancien droit romain, en ce que dans ces coutumes les donations faites à des enfans non émancipés sont acquises au père, nonobstant le changement que Justinien avait fait de cet ancien droit, comme on l'a remarqué. Quelques autres donnent en propre au père tous les meubles que le fils peut acquérir avant l'âge de vingt-cinq ans ; et d'autres ont sur cette matière d'autres différentes dispositions. Et il est dit même en quelques-unes que la puissance paternelle n'y a point de lieu. (C. civ. 384-)

Pour ce qui regarde la manière dont les enfans sont tenus pour émancipés, la plus universelle est celle (|ui se fait presque partout par le maiiage, parce qu'il rend le mari le chef de sa femme et de sa famille. L'émancipation se fait aussi par un acte exprès dans les formes 2 ; il y a des coutumes où le fils de famille est émancipé par l'âge de vingt ans; en d'autres, à vingt-cinq ans, ou s'il a une charge publique (3;, ou s'il fait une négociation à part au vu et au su de ses père et mère. Il y en a où le (ils est tenu pour émancipé par l'habitation sepaiee de celle de son père; ce qui peut être tiré de la novelle 2 5 de l'empereur Léon. En quelques-unes, le mariage n'émancipe pas les enfans nobles , si l'émancipation n'y est exprimée, et n'émancipe les roturiers qu'après qu'étant mariés ils ont demeuré an et jour hors de la maison et compagnie de leur père; et il y a aussi des provinces qui se regis-

(i) L. 6. C. de bon. quse Ub. (2) V. 1. ult. C. de eœancip. lib. (3) V. § '1, Inst. quib. mod. just. pat. pot. solv. 1. ult. C. de consisl.

sent par le droit écrit, où le mariage n'émancipe point. ( C. civ. 476 , s.)

On a fait ici ces remarques des différentes dispositions du droit romain et de nos coutumes, non-seulement à cause du rapport qu'elles ont à la matière de cette seclion, mais pour faire voir par cette diversité de dispositions . sans y en comprendre d'autres du droit romain même, qu'il aurait été inutile d'expliquer ici que, comme il a été remarqué en d'autres endroits, les matières qui peuvent être réglées par des lois arbitraires, sont sujettes à cette multiplicité des règles, non-seulement selon les lieux, mais dans les mêmes lieux selon le temps et les différentes vues de ceux qui ont le droit de faire les règles (i).

Il ne reste que d'avertir le lecteur que parmi les diverses règles de la matière de cette section, on s'v est restreint à celles qui sont tout ensemble du droit romain, et d'un usage plus universel; ce qui renferme tout ce qu'il y a de principes et de règles essentielles sur cette matière.

1. De tous les biens que les enfans peuvent acquérir par leur travail ou leur industrie, ou qui |?euvent leur échoir à quelque autre titre (|ue ce puisse être , soit qu'ils soient émancipés ou non, adultes ou impubères, de l'un ou de l'autre sexe, le père n'a rien en la propriété, et elle est entièrement acquise aux enfans (2), à la réserve de ce qui pourrait être provenu du profit des biens du père, qu'un fils non émancipé aurait pu avoir entre ses mains; car la propriété de ce profit appartiendrait au père (3); mais il a sur les biens acquis à son fils un droit d'usufruit ( C. civ. 38/|.) qu'on expliquera dans les articles qui suivent.

On n'a parlé clans cet article que du père, et non de l'aïeul, pour ce qui regarde l'usufruit; et on n'a aussi compris que le père dans les articles qui suivent : car au lieu que par le droit romain le fils marié demeuiait en la puissance de son père, et qu'ainsi les petits-enfans de même que leurs pères demeuraient aussi sous la puissance de leur aïeul, qui avait par cette raison l'usufruit de leurs biens; par notre usage le fils de famille qui se marie étant émancipé par le mariage, à la réserve de quelques lieux , comme il a été remarqué dans le préambule de cette section , le père n'a ni propriété ni usufruit de tout ce que le fils marié peut acquérir. Et l'usufruit de ce qui peut être acquis aux enfans de ce fils marié lui appartient, et non à leur aïeul. Que s'il arrivait que l'aïeul ou le père n'eussent pas assez de biens propres, ni aucun usufruit sur les biens de leurs enfans ou pelits-enfans, ils auraient toujours le droit de prendre leurs alimens sur les biens de leurs enfans , comme il sera dit dans l'art. 10. (C.civ. 2o5 , 206, s.)

2. Le père a l'usufiuit pendant sa vie des biens qui peuvent être acquis à ses enfans non émancipés (C. civ. 38/|.), à la réserve des biens qui en sont exceptes par les règles qui suivent.

(i) V. le cliap. 1 1 du traité des lois. (2) L. 6. C. de bonis quœ lib. (3) § i, mst . pcr quas pcrs. cuiq- acquir.

COMMENT SL'CCÉDEXT, ETC. TIT. IX, bECT. II. /|4(j

3. Le père n'a pas trusufiuit sur ce que son lils non éniancipLpeut avoir de ces sortes de pécules qui s'acquièrent ou parles armes, on dans l'exercice di\ barreau, ou dans les fonctions de quelque dignité, de quelque chai'ge ou emploi public (ij (C. civ. 387.;

Si un fils de famille faisait un commerce séparé de celui de son père, qui y consentît , ne serait-il pas juste qu'il en eût le profit en propre , ainsi qu'il est réglé par quelques coutumes, comme on l'a remarqué dans le préambule? V. Nov. Léon. aS.

4. Il faut aussi excepter des biens du fils non émancipé sujets à l'usufruit du père, ce que le fils peut avoir reçu d'un don du prince. Car un bienfait de cette nature suppose un mérite autant ou plus distingué que le simple service dans les armes; et les grâces du prince ne souffrent pas qu'on en fasse aucune diminution à ceux qu'il en honore (2). ( C. civ. 387.)

5. Les biens donnés au fils non émancipé, soit par quelquesuns de ses ascendans, ou par d'autres personnes, avec cette condition que le père n'y aura aucun droit d'usufruit, sont encore exceptés de la règle qui donne l'usufruit au père; et cette condition aura son effet (3). (C. civ. 387.1

6. Dans le cas où le père survivant à un de ses enfans, qui avait des frères germains, lui succède avec les frères, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 7 de la sect. i , comme il a la propriété d'une portion des biens de son enfant décédé, il n'aura aucun usufruit sur les portions acquises à ses autres enfans, frères du défunt (4). (C. civ. 749, 752.)

7. Le père, qui a l'usufruit sur les biens de ses enfans, est tenu de prendre le soin de tout ce qui peut regarder ces biens, conserver les droits, recouvrer les dettes, poursuivre et défendre les causes , faire les dépenses nécessaires , et en général agir en tout selon ce que demande une juste administration {^\. f C. civ. 385.)

8. Si le père ayant profité de cet usufruit en a fait des acquisitions, ou autrement augmenté ses biens, il pourra disposer à sa volonté de ce qui en sera provenu, et ce qui s'en trouvera rester dans sa succession sera commun à tous ses enfans, sans que celui de qui les biens avaient produit cette jouissance en ait plus que les autres; car c'était un droit acquis au père, et qui lui était propre comme ses autres biens (6).

9. Que si au contraire le père qui avait l'usufruit des biens d'un de ses enfans, l'en laisse jouir, les autres enfans ne pourront, après la mort du père, faire aucune demande pour cet usufruit, ni pour ce qui pourrait en être provenu. Car il a été libre au

(x) L. 6. C. debou. quo; lib. V. 1. ull. C. île iiioff. test, et 1. un. C. de castr. oinu. palat. pecul. (2) L. 7. C. de bon. qiise lib. (^) Nov. 117, c. i. (4) Nov. 118, cap. 1. (5) l^. 1. C. de bon. mat. V. dans le titre de l'usufruit les règles qui peuvent convenir à l'usufruit des pères. (6) L. 6, § 2. C. do bon. qu» liber.

f^JO 1 ES LOIS CIVII.KS, I.IV. II.

j)èro de s'en abstenir, et d'en laisser jouir son fils à (jiii étaient les biens (i).

10. Soit (jiie le père ait qnelqne nsiifniit sur les biens de ses enfans qui ne suffise pas pour son entretien, on qu'il n'en ait aucun, il doit avoir sur les biens de ses enfans non émancipés, ou émancipés, ce qui peut être nécessaire pour ses alimens, pour son entretien, pour ses nécessités dans les maladies et les autres semblables besoins, selon sa qualité et la valeur des biens; et la mère, et tous les ascendans paternels et maternels , qui se trouvent en pareil besoin , ont le même droit (2). ( C. civ. 206, 208, s. 2o5.'!

Il faut remarquei- sur cet arlicle que les pères et mères des enfans illégitimes ont le même droit. Et quoique le texte cité sur ce sujet ne parle que de la mère , il est de la même équité à l'égard du i)ère quand il est connu. Et ce devoir est aussi réciproque des parens envers les enfans de cette qualité. (C. civ. 76a , s.)

1 1. Comme les enfans sont obligés à la nourriture et entretien de leurs parens, les parens de leur part sont tenus du même devoir envers leurs enfans, non-seulement à cause de l'usufruit qu'ils peuvent avoir de leurs biens, mais par le droit du sang, et selon que les biens des parens peuvent y suffire, si ce n'est que les enfans s'en rendent indignes. Et en général , c'est un devoir réciproque, entre les ascendans et les dcscendans, que ceux d'entre eux qui en ont le moyen fournissent les alimens à ceux qui en mancptent (3). (C. civ. 2o3 , 2o5 , s. 207 , 208.)

L'obligation des pères et mères de fournir des alimens à leurs enfans , s'étend jusqu'aux petits-enfans (4). — M<lis les père et mère sont dispensés de fournir des alimens, si l'enfant a embrassé un état qui suffit à sa subsistance, comme l'état militaire (;■>). De même que si aucune force majeure, telle qu'une infirmité, ne l'empêche de se livrer au travail pour subsister (6). — De même , un père doit des alimens à son enfant, quoiqu'il se soit marié à la suite de sommations respectueuses.^ — Mais s'il survient de la fortune a son enfant , les alimens cessent d'être dus (7).

L'obligation imposée au père de fournir des alimens à son fils, cesse quand celui-ci a des revenus assez considérables pour suffire à son existence. Conséquemment, quand un père rend compte de l'administration des biens de son fils, il peut demander l'imputation de ce qu'il a fourni pour sa nourriture et pour son entrelien , à compter du jour où l'obligation de lui fournir des alimens a cessé (8). — Sous l'empire du code civil, des alimens sont dus à l'enfant naturel , par s'iite de l'obligation naturelle résultante du fait delà paternité (9). — Les alimens sont également dus à l'enfant naturel, bien qu'il n'ait son titre

(i) L. 6, § 2. C. de bon. quœ lib. (2) L. i. C. de alend. lib. ac parent. L. 2, eod. L. 5, § 2, 3 et 4i ff- de agnos. et a!, lib. Dict. 1. § 19. L. 5. C. de patr. pot. (3) L. 5, § 3, ff. de agu. et al. lib. L. ult. C. de alend. lib. ae parent. L. ult. § 5. C. de bon. qu.e lib. L. 5, § 12, ff. de agnosc. et alend. lib. Nov. 117, cap. 7, in fin. (.4) t;ass. 28 octobre 1807. (.^) Nîmes, 20 août 1807. (6) Trêves, t3a(>ût 1810. (7) Rejet, 7 décembre iSuS. (8) Rejet, i3 août i8i3. (9) Rejet, 27 août i8ri.

C0M:.I£XT SL"C:ChI)L>T, tTC. HT. II, »tCT. II. 4j1

de ûliatiuii que dans ua jugement passe eu force de chose jugée, sons la loi du 12 brumaire au 2 (i;.

La j)reuve qu'un liouinie s'est chargé de nourrir et d'entretenir un enfant, dont on lui impute la paternité, peut icsulter d'offres réelles qu'il aurait faites à cet égard, surtout s'il existe dans la cause des présomptions graves à l'appui des offres (a).

Le mandataire qui a fourni des alimens aux enfans mineurs de son mandant , peut, après la mort de celui-ci, exiger d'eux le remboursement de ses avances, bien qu'ils ne soient pas héritiers purs et simples de leur père ; l'art. 2o3 du code civil , qui donne ans enfans une action pour contraindje leurs pères et mères à les nourrir et entretenir, ne les affranchissant pas de l'obligation de satisfaire par eux-mêmes, quand ils ont les movens, au paiement des avances que des étranger» peuvent avoir faites pour leur nourriture et entretien, faute jiar les pères et mères d'y avoir subvenu (3).

Le père n'est point tenu à fournir des alimens à l'enfant qui abandonne , contre sou gré, la maison paternelle ; l'olfre faite par l'enfant de jjrouver lesmau\ais traitemens qu'il a éprouvés, et qui le mettent dans l'impossibilité d'y rester, doit êire considérée comme irrévérentiellc, et ne peut-être admise. — Cependaul si l'enfant était dans l'ircpossibilité physique de pourvoir à sa subsistance, il aurait droit à des alimens, quand même il aurait quitté la maison paternelle contre le gré de son père(4\

Le ministre de la guerre peut ordonner une retenue du tiers au plus . sur la pension ou solde de retraite , de tout militaire qui ne remplirait pas , à l'égard de sa femme ou de ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chapitres 5 et 6 du tit. 5 du livre i^"" du code livil, sauf le recours du mari au conseil d état , commission du contentieux , dans le ca* où il se croirait lésé par la décisit)n du ministre (5).

Les décisions des tribunaux, sur le mode de j)iesfaiion ou sur la quotité des alimens, dans les cas prévus ]>ar le code, ne sont pas susceptibles de recours eu cassation '6;.

La bonne foi de l'un des époux a de tout temps constitué la légitimité des enfans jfsus dans le mariage putatif, sur quelque motif qu'ait été fondée la nullité du mariage, et l'art. 202 n'a fait que rappeler les principes de la matière. — La légitimité est indivisible, et la légitimité est la source de la successibilité , hors les cas exceptés par les lois contraires (7'.

12. Il ne faut pas comprendre dans les nécessités des parens qni peuvent se prendre sur les biens de leurs enfans, leurs dettes passives; car le devoir des enfans envers leurs parens est borné à ce qui peut regarder leuis personnes. Et il en est de même des dettes des eu fans à l'égard des parens. Mais si un père ou autre ascendant était pi-isonnier pour dettes, et que son fils pût l'en tirer, s'obligeant de le représenter, ou de payer, s'il en avait le moyen, l'ingratitude du (ils qui niiinquerait à ce devoir pourrait

^1; Rejet, 16 uovcrnbre 1808. (2^ Rejet, 10 mars 1808. (i; Rejet, 18 août 18 13. (4) Nîmes, 12 fructidor an i3. (5) Avis du conseil d'état, i r jauv. 1808. (6} Rejet, 14 germin.il au i3. '7" Cass. 22 janvier 1816.

mériter l'exhérodation selon les circonstances (i). (C. civ. i558,

L'autorisation de la justice , voulu par cet act du code civil , pour les actes d'alii'uationpar la femme, n'est exigée que comme supplément de l'autoi isation maritale. Si le mari autorise la femme, elle vend valablement sans l'autorisation delà justice (2).

i3. Car ce devoir de la nourriture et entretien des cnfans regarde le père principalement, et la mère n'en est tenne qu'en cas qnc les biens dn père n'y suffisent pas. Ainsi, la mère qui, au défaut on refus du père, on en son absence, aurait été obligée de fournir à cette dépense de son propre bien , pourrait le recouvrer sur celui du père, si ce n'est qu'il parut qu'elle n'eût donné que des choses qu'elle aurait pu donner par l'affection maternelle, quand même le père aurait fourni du sien à cet entretien (3). (C. civ. 208, s.)

La demande en alimens entre parens, dans les cas prévus par le code , ne peut être formée que du vivant de celui à qui les alimens pouvaient être dus, et [lar lui-même. La veuve et les enfans de celui qui a souscrit une obligation pour de prétendus alimens à lui fournis par nu tiers étranger à sa famille, ne sont point , après le décès de leur époux et père, passibles de cette obligatiou '4)-

Les alimens sont insaisissables , lors même que le contrat et le jugement n'en font point une condition ^5). — Ce sont des cbai-ges annuelles dont ''obligation peut cesser d'un moment à l'autre, et ue naît d'ailleurs qu'à mesure des besoins. Aussi cehii à qui est dû des alimens ne peut jamais, fùt-il ascendant du débiteur, exiger qu'il lui soit donné un capital en représentation et extinction des alimens (6). *

Un tiers qui a fourni des alimens à la décharge de celui qui les devait, ne peut les répéter de la succession de ce dernier, quand , de son vivant, la partie inténessée à obtenir ces alimens n'en n avait jamais formé la demande (7).

14. Les enfans des filles ue peuvent prendre leurs alimens sur les biens de leur aïeul maternel, sinon en casque leur père ou aïeul paternel n'y pussent fournir ; car les enfans de la fille mariée sont sous la puissance de leur père, et hors de la famille de l'aïeul maternel (8). (C. civ. 34g, 3o3.)

i5. Toutes les règles précédentes regardent les droits des parens sur les biens de leurs enfans, pendant qiic les enfans vivent. Et pour les biens qu'ils laissent par leur mort, s'ils meurent sans enfans, leurs ascendans plus proches qui leur survivent y succèdent, ainsi qu'on l'a explique dans la section précédente, à la réserve de ce qui en est excepté par les règles qui suivent.

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