‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 81 sur 157 · Si dans l'hérédité d'une personne qui meurt sans enfans · texte numérisé non relu

Si dans l'hérédité d'une personne qui meurt sans enfans

(i) L. 5, § i(), ff • de aguos. et al . lib. L. l. C. ne fil. pro patr. vol. pat. pro fil. V. sur ce qui est dit de l'exliérédation, l'art. 3 de la secT. 2 du tcstaineut inofficieux. (2) Rejet, 8 novembre 1814. (3) L. 5, § 14, ff- deagn. et al. lib. :'4) Cass. la mai iSii. (5) Aix, 27 mars iSofi. (6) MoutpcUier, i'"'' décembre "1806. (7) Cass. 17 mars 1819. (8) L. 8, ff. deagn. étal. lib.

COMMKNT SUr.CÈDtKT, ETC. TIT. II, SECT. 111. 453

fl à qtii son père et sa mère on autres ascendans se trouvent survivre, il V avait des biens qui eussent été donnés à cette personne par un des ascendans qui lui siuvivent, celui qui avait donné ces biens jjourra les reprendre par ce droit qu'on a]>|)elle de retour ou de reversion, et il en exclura tous autres ascendans, même les plus proches qui l'excluraient du reste des biens. C. civ.

17. Il faut encore remarquer, par une exception de la règle qui appelle concurremment les ascendans en même degi'é,que si un lils non émancipé, à qui son père aurait donne le ménagement de quelque bien, y avait fait quelque profit, son père et sa mère venant à lui sur^"ivre, ce qui serait provenu de ce bien du ])ère lui demeurerait, comme lui étant déjà acquis asant la mort de son fils, ainsi qu'il a été dit dans l'article premier, et la mère n'aurait part qu'aux autres biens que ce fils aurait eus d'ailleurs. Et il en serait de même dans les cas où les frères germains succéderaient aussi, soit avec le père seul, ou avec le père et la mère (i).rC. civ. 749.

18. Il faut enfin remarquer, pour une dernière cause qui apporte du changement aux droits des pères et mères et autres ascendans sur les biens de leurs enfans, le cas ou le père, la mère , ou autre ascendant qui a des enfans, vient à se remarier; ce qui fait une matière qu'il faut distinguer , et qui sera traitée en son lieu.

SECTION m.

Du (boit de retour ou de réversion.

On a déjà parlé du droit de retour dans l'article 16 de la section précédente, où il a été nécessaire d'en faire mention, comme d'un des droits des ascendans sur les biens des descendans; mais on n'y en a parlé qu'en gênerai et seulement pour l'ordre. Et i;omme cette matière a quelques règles qui y sont propi'cs, elles seront expliquées dans cette section.

Le droit de retour qui remet aux ascendans les choses qu'ils avaient données à leurs descendans qui meurent avant eux sans laisser d'enfans , est si naturel , qu'il a été également reçu et dans l'ancien droit romain, et dans le nouveau; et il est aussi de notre usage autant dans les coutumes que dans les provinces qui se régissent par le droit écrit. On voit, dans les lois, deux motifs d'équité qui rendent ce retour juste et favorable. L'un est de donner aux ascendans ce soulagement, de ne pas souffrir en même temps la double perte et de leurs enfans, et des biens dont ils s'étaient dépouillés pour eux 12). Et l'autre, qui est une suite de

(1) § i,iust. pci fjiiasju'rs. riiiij arquir. (2) Ij. 6, ff . île jure dot. 1. 4 C solat. matr.

.'i5'i IFS LOIS r.ivrLF.s, ov. ii.

ce premier, de ne pas détourner les ascendans de laire des libéralités ù leurs desccndans, comme il pourrait arriver, s'ils avaient à craindre cette double perte (i . Mais quoique ces motifs du droit de retour regardent également le père et la mère, et tous ascendans paternels et maternels, le retour était borné dans le droit romain au père et aux ascendans paternels qui avaient sous leur puissance les enfans à qui ils avaient donné; et la mère et les ascendans maternels n'avaient pas ce droit s'ils ne l'avaient stipulé. Et quelques interprètes ont même cru que Justinien avait entièrement aboli ce droit, et que le père et l'aïeul paternel en étaient exclus par la novelle ii8, en ce que par cette loi il appelle également les ascendans aux successions des descendans selon l'ordre de leur proximité, sans leur réserver ce droit de retour; d'où ils ont conclu que si, par exemple, un aïeul paternel avait fait un don à son petit-fils qui vînt à mourir, sa mère et cet aïeul lui survivant, il serait exclus par la mère de ce qu'il avait donné à son petit-fils. (C. civ. 932, 931.)

Cette interprétation si peu conforme à l'esprit de cette loi, n'a pas été reçue dans notre usage, et on pet\t même dire que les termes de cette novelle de Justinien ne sauraient avoir cet effet. Car ce droit de retour si expressément établi par diverses lois, et si plein d'équité, qu'il est comme du droit naturel, n'a pu être aboli par une loi qui n'en parle point. Et on aurait raison de s'écrier contre la dureté d'une loi qui ordonnerait que, dans le cas qu'on vient d'expliquer, la mère exclurait l'aïeul du droit de retour. Ainsi, Justiuien n'ayant pas expressément aboli ce droit par cette novelle, il doit subsister suivant cette règle de l'interprétation des lois qui veut que l'on concilie les lois anciennes avec les nouvelles, les interprétant les unes par les autres, et leur donnant à toutes le juste effet que demande leur intention, en tout ce (|u'elles n'ont pas de contraire entre elles, et en ce que les dernières n'ont pas abrogé ('2I Mais si cette règle comprend même les lois arbitraires, elle doit à plus forte raison s'entendre des lois dont l'équité naturelle est le fondement, et surtout de celles tjui, comme cette loi du droit de retour aux ascendans, ont pour principes des vérités qu'on ne saurait contester sans une espèce d'inbumanité. (C. civ. gSa.)

Si on examine donc cette novelle 118, selon cette règle, on n'y verra rien qui oblige à penser que Justinien ait voulu abolir le droit de retour. Et on peut même ajouter que l'elfet naturel du droit de retour est de faire que les biens qui y sont sujets, ne soient pas considére's comme des biens de la succession de celui ù qui ils avaient été donnés, mais qu'ils en soient exceptés et séparés, pour être remis à l'ascendant qui a ce droit. Car les libé-

(i) L. 2. C. de bon. qii;c lib. V. Nov, Leon ti5. (9.) V. l'art. tS dr la scct ■>. des règles du droit

COMMi:>'T SUCCÈDE5T, ETC. TIT. II, SEtT. III. 4^^

ralités des ascendans envers les descendans renferment cette condition tacite et sous-entendue, que s'il arrive que le donateur survive au donataire qui meurt sans enfans, il reprendra un bien dont il ne se dépouillait que ])our le faire passer à ses descendans. Ainsi, ce bien, à l'égard de l'ascendant qui l'avait donné, peut être considère comme n'étant pas de l'hérédité du donataire, ni par conséquent sujet à la disposition des lois qui règlent les successions. (C. civ. 747-1

I. On appelle droit de l'etour, ou de réversion, le droit que peut avoir un donateur survivant à son donataire, de reprendre les choses données, ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent (i). (C. civ. 747-)

1. Il faut distinguer deux sortes de dioits de retour. Celui que la loi donne aux pères et aux ascendans, encore qu'il n'y en ait point de convention , et celui qui peut avoir été stipulé par une convention expresse , soit par un ascendant ou autre donateur, même un étranger (aj ( C. civ. 747.1, c'est-à-dire de qui le donataire ne soit point parent. (C. civ. gSi.)

Quoique le retour dont il est parlé dans ces derniers textes, eût plus d'étendue que celui dont on traite ici, et qu'il eût cet effet que la dot était rendue au donateur, non-seulement au cas de la mort de la fille dotée, mais de sou vivant nième, en cas de divorce; ou ajoute ces deux textes pour y faire remarquer deux choses : l'une, que l'étrauger qui avait doté la fille n'avait pas ce droit , s'il ne l'avait stipulé; et l'autre, qu'on mettait au nombre des étrangers la mère même et les ascendans maternels , parce qu'ils n'avaient pas la iille sous leur puissance. V. sur celte remarque celle de l'art. 4- (C. civ. gja.)

3. Le retour conventionnel a son effet tel qu'il est réglé par la convention, soit entre ascendans et descendans, ou autres personnes. (C. civ. gSi , 747-)

La convention du retour n'avaut rien d'illicite, elle a son effet selon les règles de.s ccjnvenlions.

Le bien donné à- la condition de retour, revenant au donateur parle décèsdu donataire, il ne s'opère pas une mutation qui donne ouverture au droit proportionnel de l'enregistrement, encore que ce soit un retour légal , si la loi qui régissait la donation à l'époque où elle fut faite, considérait le droit de retour comme l'effet d'une condition tacitement inhérente à la donation (3). — L'effet du retour légal , par suite d'une donation du père à son fils, doit être réglé, non par la loi existante à l'époque du décès du donataire sans enfans, mais par la loi existante a l'époque de la donation (4).

4. Si un père, une mère, ou autre ascendant ayant doté une fille, ou fait quelque libéralité à un de ses enfans ou descendans en faveur de son maiiage, survit au donaiaire qui meurt sans en-

fi)L. iih. C. comra. utr. jud. (aiL. ult C. CDiiim . iitr. jiid. L. nu. § !J. C. de rci ux. act. Dict. § in fiu V. tit. Ulp. 6, <;$ .i. V. Leoa. i5 (3) Cass. 4 février 1814. (',) Rejet, S février 1814.

f^^6 LES LOIS CIVILES, LIV. II.

fans.il reprendra les choses données; cl quoique le retour n'en eût pas été stipulé, il en exclura tout autre héritier, et même l'ascendant plus proche qui pourrait l'exclure de l'hérédité de ce donataire (i). ( C. civ. 747.)

Lorsque la mort civile du donataire est suivie de confiscation , bien qu'il ait des enfans,il y a lieu au droit de retour eii faveur du dona îeur ou de ses héiitiers (2). — Jlais le retour légal établi au profit de l'ascendant ne peut s'exercer qu'autant que le descendant donateur ne dispose aucunement des biens dojmés , et qu'ils se retrouvent dans sa succession ; si le donataire en a disposé , surtout v ayant été autorisé par le donateur , les biens ne se retrouvant plus dans la succession, Il n'y a plus lieu au droit de retour (3).

L'ascendant qui a donné une somme à son enfant ou descendant, peut, en cas de prédécès de celui-ci, exercer le droit de retour ,étaljli par l'art. 747 > sur les effets de commerce et les créances qui se trouvent dans la succession du donataire (4). — Le retour légal établi en faveur de l'ascendant donateur, par l'art. 747 du code civil, ne s'étend point à la succession des enfans du donataire, si ces enfans décèdent sasis postérité (5).

Une donation contractuelle, faite en avancement d'hoirie, peut être considérée comme donation faite avec stipulation de retour. Du moins l'arrêt qui le décide ainsi, ne fait qu'apprécier les clauses et les circonstances d'un acte; il ne peut , sous ce rapport , offrir aucun moyen de cassation. V.la loi du 17 nivôse an a , art. 64 et 74 (^)- ' ■

Le retour légal, établi par l'art. 747 > '^u profit de l'ascendant donateur , a lien, bien que le descendant donataire ait disposé par tesfameut des biens donnés ; dans ce cas, les biens sont dans la succession du donataire, nonobstant la disposition testamentaire (7).

Quoique les textes cités sur cet article, et ceux qui ont été cités sur les articles i et 2, ne s'étendent pas à la mèi-c et aux autres ascendans maternels, on n'a pas laissé de comprendre indistinctement dans l'article tous les descendans; car c'est notre usage qu'ils ont tous ce droit de retour, et la même équité rend le retour aussi juste à leur égard qu'à l'égard du père. Il y a même des coutumes qui étendent le droit de réversion, non-seulement à la mère et aux ascendans maternels, mais encore aux collatéraux, quoiqu'il n'y en ait point de convention; et on le donne aussi aux collatéraux en quelques lieux qui se régissent par le droit écrit; mais ailleurs ils ne l'ont point, s'il n'est stipulé. (C. civ. 931.)

Il faut remarquer, sur cet article, qu'encore que ces dispositions du droit romain ne regardent que les dots et les donations en faveur de mariage, com.me le retour n'est pas moins juste dans les autres sortes de donations, la plupart des coutumes l'y ont

(j) L. 6, ff. de jure dot. L. 4. C. sol. matrim. 1. 17, in fiu. ff. de Sénat. Maced. L. 2. C. de bon . quse lib. V. les art. ifi, 17 et 18 de la seet . 2 dn til. de» dots. (2)Cass. i3 messidor au i3. (3) Reji't, 1 7 déccuibre t8i2. (4) Ca.ss 17 juin 1817. (5) Rejet, 18 août 1818 et 'io novembre 1819. ('») Rejet, 10 août léïo. (7) Agcu, i3 mars 1817.

COMMKNT SUCCÈDENT, ETC. TIT. II, SECT. III. /j57

étendu par des dispositions expresses. Et c'est notre usage commun, et dans les coutumes qui n'en disposent pas expressément, et aussi dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, que le retour aux ascendans a lieu en toutes sortes de donations , encore qu'il n'v en ait point de stipulation. (C. civ. 932, 747.)

Il faut encore remarquer, sur ces mêmes dispositions du droit romain, qu'elles ne distinguent point le cas où le descendant donataire par son contrat de mariage mourrait sans enfans, et le cas où il laisserait des enfans. Ce qui avait fait naître une question que l'usage a décidée entre deux partis, dont l'un prétendait qu'encore que le descendant donataire eiit laissé des enfans, le retour avait lieu; l'autre soutenant que le retour n'avait lieu qu'en cas qu'il n'v eût point d'enfans (i). C'est ce second sentiment qui a passé en règle; et il est si juste et si naturel, qu'on peut dire que ce n'est pas seulement la pluralité, mais que c'est aussi la raison qui a fait cette règle; puisque les donations en faveur de mariage et les dots des filles ont la même fin que le mariage, et regîU'dent, non-seulement les donataires, mais leurs descendans. D'où il s'ensuit que , lorsqu'il y a des enfans qui survivent à leurs pères ou mères, à qui le don avait été fait en faveur du mariage, le motif de la donation subsiste en leurs personnes; et ils font cesser celui de retour, qui est d'empêcher que le donateur ne tombe en même temps dans la double perte de son bien et de son enfant, comme il a été remarqué dans le préambule de cette section. Car si le donataire laisse des enfans, l'ascendant donateur qui lui survit, regarde en ces enfans la personne de qui ils tiennent la place, et il voit passer les biens qu'il avait donnés à l'usage qui l'avait obligé à s'en dépouiller.

Comme la considération des enfans du donataire fait cesser le retour quand ils lui survivent, c'est une question qu'on a faite de savoir si en ce cas ce droit a cessé; de sorte que , si ces enfans venaient à mourir avant l'ascendant donateur, il fût privé du droit de retour. Mais parce que ces enfans sont considérés eux-mêmes comme donataires de leur aïeul, ainsi qu'on vient de le remarquer, il semble qu'on peut dire que la donation étant continuée en leurs personnes, le droit de retour n'était que suspendu en leur faveur, et {[u'il commence d'avoir son effet quand la donation cesse d'avoir le sien par leur mort. Car, alors, ce donateur, qui survit et au donataire et à ses enfans , se trouve dans le même état que s'il survivait au donataire qui fût mort sans enfans; puisque survivant à toute cette branche de ses descendans pour qui la donation avait été faite, il survit en effet à ses donataires, et se trouve dans le motif des lois qui donnent le droit de retour.

Quoique la donation ne fût pas en faveur de mariage , il semble

(t) On peut remarquer sur ces opinions que l'une et l'autre avaient quelquifuuilcincDt dans le droit romain. V. 1. 12, ff. de pact. dotal. Ulp. T. 6. ^^ 4

qu'il y aurait la même équité que les en fans du donataire fissent cesser le retour, et qu'au contraire il eût lieu si le donateur survivait, et au donataire, et à ses enfans. Car toute donation d'un ascendant à un descendant regarde l'établissement de la personne et de la famille du donataire; et les motifs des iè|j;les du retour, qu'on vient d'cxplicjuer, semblent communes à toute sorte de donations en faveurs d'enfans.

5. Dans le cas de l'article précédent, les gains que la femme du donataire pourrait faire sur la donation faite au mari par son père ou autre ascendant en faveur de leur mariage, et ceux que le mari pourrait faire de même sur la dot de la femme, avuaient leur effet; et le retour serait diminué par ces sortes de gains , soit qu'ils fussent réglés par le contrat même, ou par la coutume, ou quelque autre loi. Car cette donation et cette dot étant en faveur du mariage, doivent en suivre les conditions, qui sont telles que ce qui est donné à la femme est affecté aux droits du mari ; et que ce qui est donné au mari est affecté à ceux de la femme, si ce n'est qu'on en soit convenu autrement (i). (C. civ. gSa, 747-)

Quand il n'y aurait pas de convention qui réglât ces gains , comme il y en avait dans le cas de ce texte s'ils sont réglés par la coutume, il est de la même justice qu'ils diminuent le retour. Car celui qui a donné a connu cette suite de sa donation, et l'affectation des biens qu'il donnait à ces sortes de gains. Ce qui regarde autant les gains que la femme peut prendre sur les choses données au mari, que ceux que le mari peut avoir à prendre sur la dot. Et comme le texte cité sur cet article regarde la dot entière, suivant la stipulation qui avait été faite, on peut, à plus forte raison, l'appliquer aux gains qui n'en consomment qu'une partie.

Si outre les gains que la femme pourrait avoir à prendre sur les choses données à son mari, elle avait à recouvrer sa dot, et que les autres biens n'y pussent suffire, le retour, dont le cas serait arrivé, le mari étant mort sans enfans, cmpécherait-il que la femme ne reprît sa dot sur les choses données au mari ? Comme cette restitution de la dot est une suite du contrat de mariage, les choses données doivent être comprises dans les biens du mari qui réj)ondent de la dot : et c'est une charge que les donateurs ne pouvaient ignorer, puisque Ja dot n'avait été promise que sur l'assurance que tous les biens acquis au mari v seraient sujets; ce qui comprenait singulièrement les choses données pour le mariage, à moins qu'une clause expresse n'y eût dérogé (2).(C. civ. gSfj, gSa.) Mais si le donataire avait contracté des dettes passives, les créanciers empêcheraient-ils l'effet du retour? ou le donateur ])ourrait-il leur dire que les biens qu'il avait donnés lui sont affectés pour le cas de ce retour, et c|ue le donataire n'a pu les hy

(t) L. 11, If. de pact. dot. {•>.) V. l'art. 5 de la scit. i des .substitutious

COMMK>T SUCCtDEXT, ETC. TIT. II. bECT. III. 4^9

pothequer à son préjudice, de même que l'héritier chargé d'une

substitution ne peut engager les biens qui y sont sujets? Et dirait-on aussi que ce donataire ne pourrait aliéner les biens sujets au retour, ni en disposer par un testament?

Pour ce qui regarde l'aliénation et l'hypothèque des biens donnés , il farit considérer quels sont les motifs des donations que font les ascendans à leurs descendans, et juger, par ces motifs , de l'usage que peut faire le donatahe des choses données, et quel y est son droit et celui qui peut rester au donateur. L'intention des ascendans, qui font des donations à leurs descendans , est toujours sans doute que les biens donnés servent à rétablissement du donataire, et à tous les usages qui en seront les suites; ce qui renferme tout usage qu'un père de famille peut faire des biens pour sa personne et pour sa famille. Ainsi, ce donataire a sur ces biens droit d'en user selon que ses affaires le demanderont, ce qui suppose la liberté de l'usage que peut avoir tout propriétaire des biens qui sont à lui; et le donateur a de sa part son droit de retour de ces biens si le cas amve. C. civ. 963.

Si on met en balance ce droit du donateur et celui du donataire, pour donnera l'un et à l'autre leur juste effet, on voit que le donataire étant le maître des choses données, et données pour son étabhssement, c'estunesuited'une telle donation, qu'il puisse en user selon que ses affaires l'y obligeront, et que le demandera cet établissement et toutes les suites. Ce qui renferme la nécessité de l'usage de l'hypothèque et de l'aliénation : car si , par exemple , ce donataire est une personne qui doive acheter une charge, il deviendra juste et nécessaire que les créanciers qui lui prêteront sur l'hypothèque des biens donnés , ou à qui il les vendra, pour employer les deniers au prix de la charge , n'aient rien à craindre du droit de retour, puisque leur sûreté sur la charge pouiTait manquer par une suppression ou par une diminution du prix. D'où il s'ensuit que pour tout autre affaire un donataire peut affecter les biens donnés comme tous les autres , et que ce qu'il peut pour une affaire il le peut pour toutes , puisque le droit de retour ne met pas le donataire en tutelle, et ne l'oblige pas au discernement de l'utilité de l'emploi qu'il pourra faire des biens dont la donation l'a rendu le maître, et que les créanciers de ce donataire ne sont pas tenus, de leur part, à d'autres précautions que celles qu'on prend avec tous débiteurs qui ne possèdent que les biens libres dont ils peuvent disposer comme en étant absolument maîtres, puisque le retour ne doit pas être compare à une substitution qui ne laisse aucune liberté de disposer au préjudice du substitué; autrement, il faudrait qu'un contrat de mariage où un père dote sa fille, fut rendu public comme une substitution, pour lui conserver son droit de retour. Et il est si juste et si naturel que le retour cesse à l'égard des créanciers du donataire ,

/j6o LES LOIS CIVILES, MV. II.

que quelques coutumes qui veulent que les choses données par leur ascendant leur retournent sans charge de dettes du donataire, ajoutent que les biens donnés sont néanmoins sujets , suhsidiairement , aux dettes du donataire , si ses autres biens n'y sufiisent pas. (C. cis. gSs.)

On peut dire, enfin, que la nature et le caractère propre du droit de retour est de distinguer dans la masse des biens de l'hérédité du donataire, les choses données et sujettes à ce droit, pour les tirer de cette masse, et les remettre au donateur, non comme s'il en était demeuré proprie'taire , mais comme succédant pour ce qui en reste. Ainsi, c'est par une espèce de succession que le donateur reprend les choses données ; et on voit aussi que quelques coutumes, au lieu de donner aux pères, mères et autres ascendans le retour des choses données à leurs enfans et descendans, ordonnent simplement qu'ils leiu' succéderont aux choses par eux données. Il s'ensuit de cette nature du retour, soit qu'on veuille la considérer comme une succession aux choses données, ou comme un droit indépendant de la qualité d'héritier, et acquis à l'ascendant donateur par la donation même, que l'effet de ce droit est borné, selon la nature d'une telle donation, à distinguer dans l'hérédité les choses données, pour les ôter à l'héritier autre que celui qui a le droit de retour ; mais que le l'ctour ne doit pas avoir l'effet rétroactif d'une affectation, qui empêche l'hypothèque et les aliénations, et qui tourne, non-seulement au préjudice du donataire, mais au préjudice même des tierces personnes qui ont dû compter au nombre de ses biens les choses données , de même que ce qu'il pouvait avoir à tout autre titre. Et quoiqu'on pût dire contre les créanciers antérieiu's aux donations, qu'ils n'avaient pas compté sur les biens donnés à leur débiteur après leurs créances, leur condition ne doit pas être distinguée de celle des créanciers postérieurs à la donation. Car, outre que la condition des derniers créanciers ne doit pas être meilleure que celle des premieis, les biens à venir leur étaient engagés , et la destination des choses données à l'usage des affaires du donataire, renfermait bien plus l'acquittement de ce qu'il devait, que la facilité d'emprunter et de faire de nouvelles dettes.

Quoique le donataire puisse disposer des biens donnés au préjiulice du retour par des aliénations, et les engager à des hypothèques , il ne s'ensuit pas que s'il tombe dans un crime , il engage ces mêmes biens à une confiscation. Car cette espèce d'engagement n'est pas de la nature de ceux qui empêchent l'effet du retour, puisque, au contraire, la mort civile du donataire condamne doit avoir le même effet pour faire l'ouvei'ture de ce droit, que pourrait avoir sa mort naturelle. Que si le condamné avait des enfans, on pourrait dire, pour la confiscation, que le cas du retour ne serait ])as arrive, et qu'ainsi la confiscation devrait avoir

COMMENT SUCCÈDENT, LTC. TIT. II, h>ECT. III. 4^1

lieu , puisque les enfans empêchant r<'ffet du retour, les choses clomitH'S demeureraient acquises au duuataire condamné, et seraient par conséquent comprises dans la confiscation. Mais comme les enfans font cesser le droit de retour, quand ils survivent après la mort naturelle du donataire leur père, et que les biens leur sont acquis par cette mort, ne pourrait-on pas donner le même effet à la mort civile, et faire passer ces biens aux enfans de ce donataire, non comme une succession qui leur acquérait le droit de leur père , cai- le condamné n'a point d'héritiers, mais comme un effet de la donation et de l'intention du donateur, qui, à cause de l'incapacité survenue au donataire, ferait passer h ses enfans les choses données? car elles n'étaient pas seulement données à ce donataire, mais l'intention du donateur était que les enfans les eussent, après leur père, ])ar préférence à lui. Ou l'on pourrait, par une autre vue, considérer le donataire comme mort sans enfans, puisqu'il mourrait sans héritiers, et remettre les choses données au donateur, le chargeant de les conserver aux enfans de son enfant, à qui il avait fait la donation. Ce qu'on a cru devoir proposer, parce qu'il a été ainsi jugé dans un parlement, et que ce tempérament semble également et de l'équité et de l'esprit des règles.

Pour les dispositions que le donataire pourrait faire par un testament, on voit que quelques coutumes ont borne le droit de retour au cas qu'il n'v ait point d'enfans, ni de disposition du donataire, ce qui laisse la liberté de disposer au préjudice du retour et par des aliénations et par des dispositions à cause de mort. Et cette règle semble tirée de la novelle ^5 de Léon, où il blâme, comme un abus qui s'était glissé contre l'ancienne jurisprudence , l'usage de ne pouvoir disposer par un testament au préjudice du retour ; et il rétablit cette liberté, réservant seulement au donateur sa légitime, ou la falcidie. Mais on voit au contraire, en quelques provinces qui se régissent par le droit écrit , une jurisprudence tout opposée, qui favorise tellement le droit de retour, que, non-seulement le donataire ne peut disposer des choses données par un testament, mais qu'il ne peut même les aliéner ni les engager. (C. civ. 931 , gSa, g54, 963.;

De ces deux extrémités, l'une qui permet indistinctement au donataire l'aliénation, l'hypothèque et les dispositions par un testament, et l'autic qui lui ê)te toute liberté de toute disposition, il est arrivé que dans quelques lieux où la jurisprudence de cette matière n'a pas ces règles précises , on a vu naître plusieurs pi'ocès sur la validité des dispositions faites par les donataires , au préjudice du retour que la loi donne aux ascendans donateurs; ce qui a fait souhaiter quil v fût pourvu. Et s'il est cependant permis de faire une simple réflexion sur des règles opposées , il semble cpi'à l'égard de l'aliénation et de l'hvpothèque, les raisons qu'on a remarquées rendent favorables la règle ou l'usage qui les

r^(')i, LES LOIS CIVlLtS, LIV. II.

permet; cl que pour les dispositions testamentaires, comme elles ne sont pas de la même nécessité pour l'usage du donataire que l'est la liberté d'engager et d'alieuer, et qu'elles ne sont pas non plus de l'intention du donateur, mais qu'au contraire on ne doit point présumer qu'il ait entendu qu'un légataire lui fût préféré ; il ne paraîtrait pas injuste que le retour ôtât la liberté de disposer par un testament. Et si, \n\v exemple, un aïeul paternel avait donué^^ii son petit-fils une terre située dans un pays de droit écrit, et que ce petit-lils en eût fait un legs à sa mère qui lui survivrait avec cet aïeul; ou s'il avait légué cette teri-e à un de ses amis, il semblerait être de l'humanité et de l'équité que cet aïeul eût cet effet (lu droit de retour, qu'il fût préféré et à cette mère et à cet étranger; et qu'on pourrait d'assez bon sens, et sans blesser les principes ni l'esprit des lois, juger que ce legs aurait pour principe, ou l'ingratitude de ce donataire, s'il avait cru que le donateur dût lui survivre, ou la pensée qu'il aurait eue que son aïeul mourrait avant lui. Et l'une ou l'autre de ces considérations, jointe à la faveur du droit de retour, pourrait justement faire céder ce legs à ce droit , et y mettre en usage la règle des provinces qui défendent les dispositions testamentaires au préjudice du retour. Et comme il ne serait ni juste ni possible de faire dépendre de la validité des dispositions des donataires au préjudice du retour, de la qualité et des circonstances de ces dispositions, pour eu confirmer quelques-unes qui pourraient être favorables, et en annuler d'autres, jiarce qu'elles auraient quelque dureté, et que la règle doit être simple et imiforme; il semblerait juste, s'il fallait choisir entre ces deux règles opposées, d'annuler plutôt toutes les dispositions des donataires au préjudice du retour, que de les confirmer toutes indistinctement; et cette règle, aussi bien que celle qui permet l'aliénation et l'hypothèque , seraient sans aucun inconvénient. Car ceux qui craindraient l'effet et les suites de l'une ou de l'autre, pourraient régler les conditions des donations et du retour comme ils l'entendraient, et borner ou étendre, par leurs conventions, la liberté d'aliéner, d'engager et de disposer par un testament ; car des conventions de cette nature seraient très-permises fi ;.

Tout ce qu'on a dit jusqu'ici regarde le dioit de retour réglé par la loi, encore qu'il n'y en ait pas de convention. Mais si le retour est stipule par une convention expresse, soit par un ascendant ou toute autre personne, parent ou étranger au donataire, le retour alors aura l'effet que devra y donner la convention. Et si elle n'exprime rien pour la liberté de disposer, on estime communément que, comme la stipulation lixpresse semble avoir plus de force que ce qui est simplement donne par la \<>\

(i) V. l'art. 27 de la sert. 2 des règles de droit.

r.OMMF.NT SrCCÈDF>T, ETC. TIT II, SF.CT. III. 4^)

le retour conventionnel empêche toute disposition : ce qui est encore j)lus juste pour les donateurs autres que des ascendans. Car comme ils n'ont pas la même affection pour l'établissement des donataires et pour leurs familles que les ascendans, il est naturel de présumer que la convention du retour ôte au donataire la liberté de toutes dispositions à leur préjudice. (C. civ. gSi.)

On s'est peut-être trop étendu sur une matière qui n'a que bien peu de règles dans le droit romain, et peut-être aussi en dit-on trop peu sur une matière d'un usage fréquent et assez fécond en diflicultés. Maison a cru, sans entrer dans un détail inutile des diverses sortes de difticultés , qu'il était nécessaire de remarquer les principales, et qu'il suffisait, pour toutes celles qui peuvent naître, d'établir les principes d'où il semble que doivent dépendre les décisions.

6. Si une fille dotée par son aïeul paternel, lui avant survécu, meurt sans enfans, son père vivant, il reprend la dot comme s'il l'avait lui-même donnée, encore qu'il ne fût pas héritier de sou père aïeul de cette fille, et il en exclut la mèi'e et leurs enfans communs qui pourraient succéder avec lui. Car comme c'est le devoir du père de doter sa fille, c'était pour le père que l'aïeul avait doté sa petite-HlIe, et cette dot lui revient par un double droit, et comme représentant l'aïeul, et comme reprenant un don que son père avait fait pour lui. Ce qui fait que ce droit est indépendant en sa personne de la qualité d'héritier de son père aïeul de la fille, et qu'il lui était comme acquis dès le moment du don pour avoir son effet, le cas arrivant [i]. (C. civ. 747 , 843.)

Quoique cette loi citée sur cet article paraisse contraire à la loi 79 , //'. de jure dot. , on a cru que l'équité qui en a été le motif, devait faire la règle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner comment ces deux lois peuvent se concilier.

L'obligation imposée à la fille de rapporter sa dot à la niasse de la succession, n'établit point une institution contractuelle à son profit. — Le rappel des petits-enfans à la succession de leur aïeul, ne contient point une institution contractuelle au jrofit de leur mère. — La dispense du rapport et la nécessité du rapport supposent un droit de successibilité ; mais ce droit ne présuppose pas une institution contractuelle (a). — Quand le trousseau fait partie de la dot, et que la dot tout entière a été stipulée sujette au droit de retour au profit des donateurs, ce trousseau est sujet à rapport, et ne peut pas être confondu avec les présens d'usage et autres objets énoncés en l'art. 85a ^3).

Quand il n'existe pas de clause expresse qu'un legs est fait avec dispense de rapport, le legs peut néanmoins en être affranchi, lorsqu'il résulte de l'ensemble des dispositions du testament, que telle a été l'intention du testateur , le législateur n'ayant point exigé l'emploi d'expressions spéciales pour établir cette dispense (4> — Il ne peut v avoir

(i) L. 6, ff . de coll. (2) Cass. i3 janvier 181.». (3) Cass. 11 juillet 1814 . (4) Cass. 20 février 1817.

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lieu au rapport entre des étrangers institués héritiers pnr le même trstamcnt ; mais il peut l'ordonner , et s'il l'ordoiuie , c'est l'institution , et il f.iut alors ou l'exécuter ou y renoncer (i).

Le successible institué légataire , sans dispense de rapport, qui a fait des actes emportant adition d'hérédité, ne conserve point , jusqu'au partage consommé, la faculté de renoncer à la succession pour s'en tenir à son legs, le successible qui est en même temps légataire du défunt , mais non à titre de préciput , ne pouvant cumuler les qualités d'héritier et de légataire, et étant devenu, par ses actes , héritier , tant à l'égard des créanciers do la succession , qu'à l'égard de ses cohéritiers , d'après le princijie que la qualité d'héritier est indivisible de sa nature, et d'après la maxime semel hères seinper hères (2}.

L'héritier qui renonce n'a aucun droit à la réserve, il ne peut retenir que la portion disponible apiid nos abei tegitimam nisi qui hères est (3). Cependant l'enfant donataire d'un objet excédant la quotité disponible , peut , outre la quotité disponible, retenir cet excédant jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve légale, quoiqu'il renonce à la qualité d'héritier (4).

TITRE in.

Comment succèdent les frères , les sœurs elles autres collatéraux.

On a vil dans le préambule de ce second livre qu'il y a trois ordres de ])eisonnes que les lois appellent aux successions. Le premier, des enfans et autres descendans ; le second, des pères et mères et anlres ascendans;.etle troisième, des collatéraux, qu'on appelle ainsi , parce qu'ils descendent chacun par sa ligne de j)ère en fils d'un ascendant qui leur est commun; ce qui fait qu'ils sont l'un à côté de l'autre au-dessous de la personne de qui ils descendent.

SECTION PREMIÈRE

Qui sont les collatéraux.

1. On appelle collatéraux tous ceux qui n'étant uiascendaus, ni descendans les uns des autres, descendent ou d'un même père ou d'une même mère, ou d'un autre ascendant qui leur est commun. Ainsi, les frères et les sœurs sont entre eux collatéraux; ainsi, l'oncle et le neveu sont collatéraux l'un à l'autre; et les cousins de même (5). (C. civ. 752, '/l\i.)

1. Entre les collatéraux, les plus proches sont les frères et les sœurs (6) ( C. civ. 75i ), qui sont de trois sortes : ceux qui sont nés d'un même père et d'une même mère (7) (C. civ. 752), que nous appelons germains; ceux qui sont nés d'im même père,

(i) Rejet, Il mars 1808. {%) Cass. 22 janvier 1817. (3) Rejet, 18 fév. 1818. (/i) Toulouse, 17 août 1821 et Paris, 3i juillet 1821. (5) L. i, ff. tic grad. et afCn. L. 9, § I . C. fie natur. lil) {('>) L. i, ff. de grad. et aftin. (7) Nov. i r8, oap. i.

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