COMMENT SUCCKDEIS'T, ETC. TIT. III, SECT. I
mais de, différentes mères, que nous apjjelons consanguins, et ceux qui ont une même mère, mais de différens pères, qu'on appelle utérins ^i) ( C. civ. 702, 742).
3. Les plus proches après les frères et les sœurs, sont les oncles et les tantes, c'est-à-diie les frères et sœurs du père ou de lanière; et les neveux et les nièces, c'est-à-dire les enfaus des frères ou des sœurs (2). ( C. civ. 753, 74^-)
4. Comme il faut distinguer entre les frères et les sœurs, les germains, les consanguins et les utérins, on peut distinguer aussi entre les oncles et les tantes, ceux qui sont frères germains du père ou de la mère, et ceux qui leur sont, ou seulement consanguins, ou seulement utérins. Et on peut distinguer de même entre les neveux et les nièces ceux qui sont enfans des frères germains ou sœurs germaines, et ceux qui sont enfans des frères ou sœurs seulement consanguins ou seulement utérins. (C. civ. 745, 738, 752.)
On remarque ici ces diverses sortes d'oncles et de tantes, et de neveux et nièces, pour distinguer ces Jifférenies sortes de parentés. Car, encore que cas différences ne soient pas considérées dans le droit romain , qui borne aux frères et aux sœurs la distinction de germains, consanguius et utérins , et appelle tous les autres collatéraux selon leurs degrés, sans distinction de ceux qui sont liés par le père seul ou la mère seule, ou par tous les deux, comme il sera dit dans l'art. 9 de la section suivante , il est nécessaire de connaître ces diverses sortes de parentés; et elles ont leur usage dans les coutumes qui affectent les propres aux plus proches du côté et ligne d'où ils sont venus , comme il a été déjà remarqué. (C. civ. 741. s.)
5. Le grand-oncle et le frère de l'aïeul ou de l'aïeule, soit paternels ou maternels, et les frères des asceudans plus éloignés bisaïeuls, trisaïeuls et autres, sont aussi compris dans notre langue sous le nom de grands-oncles, qu'on peut distinguer par degrés de premier ou second grand-oncle. ¥a il en est de même des grandes-tantes, soit que ces grands-oncles et ces grandes-tantes soient gerinains, consanguins ou utérins de l'ascendant de qui ils sont les frères ou les sœurs(3). { C. civ. 733 , s. 738. )
6. Le petit-neveu est le fils du neveu, petit-fils du frère ou de la sœur, soit qu'il descende de germains ou de consanguins ou utérins. Et on appelle aussi petits-neveux tous les descendans des neveux, qu'on peut distinguer par degrés de premier ou second petit-neveu. Et ce qu'on vient de dire des petits-neveux doit s'entendre de même des petites-nièces (4). ( C. civ. 740, 738, 742.'!
7. Tous les autres collatéraux sont compris dans cette langue sous le nom de cousins, dont les plus proches sont les enfans des frères et des sœurs, que nous appelons cousins-germains, soit
(i)Dict. cap.3.(2)L. i,§ 5, ff. degr. etaffin. (3) L. r, § 6, ff. de grad. et affin. vid. 1. 10, ^ i5 et seq. eod. (4) L. i, § 6, ff- de grad. et affiii. V. i. 10, § i5 et seq.
l^6G LES LOIS CIVILES, LIV. II.
qu'ils soient enfans des frères germains, ou des frères seulement consanguins, ou seulement utérins. Et il en est de même des enfans (les sœurs, ou gcrmaiuLS, ou consanguines, ou utérines, ei des enfans de frères et seeurs. Car, de quelque manière que soient liés les frères et sœurs , on donne le nom de cousins-germains indistinctement aux enfans de l'un à l'ogard des enfans de l'autre. Et pour les autres contins plus éloignés, il faut en faire les distinctions selon leurs rangs, dans les ordres de collatéraux qui seront expliqués par les articles qui suivent (i). (C. civ. 733, s. 74^*-)
8. Il faut distinguer entre les collatéraux d'une jiersoune trois différens ordres. Le premier est de ceux qui se trouvent à côté de cette personne dans la même ligne , de sorte qu'ils soient tous eu même distance qu'elle du premier ascendant qui leur est commun. Ainsi, les frères et les soeurs sont en même distance de leur père. Ainsi, les cousins-germains siHit en même distance de leur aïeul, et les cousins seconds sont en même distance de leur bisaïeul. (' C. civ. 734, 74^, 739, s.)
g. Le second ordre des collatéraux d'une personne, est de ceux qui sont moins éloignés qu'elle du premier ascendant qui leur est commun. Ainsi , l'oncle est moins éloigné de son père que ne l'est son neveu, qui en est le petit-iils. Ainsi, le cousin-germain du père d'une personne, qu'on appelle oncle à la mode de Bretagne, étant petit-fils du bisaïeul de cette personne, il est moins éloigné qu'elle de ce bisaïeul. Ainsi, les cousins-germains de tous les autres ascendans d'une pei-sonne, sont moins éloi- Cnés qu'elle des premiers ascendans qui leur sont communs.
10. Le troisième ordre des collatéraux d'une personne, est de ceux qui sont plus éloignés qu'elle du premier ascendant qui leur est commun. Ainsi, le neveu est plus éloigné de son aïeul que ne l'est son oncle , qui en est le tils. Ainsi, le fils du cousin-germain d'une personne , qu'on appelle neveu à la mode de Bretagne , est plus éloigné de son bisaïeul, qui est leur premier ascendant commun. Aiusi , tous les descendans des cousins-germains et des autres qui sont dans le premier ordre, sont plus éloignés que cette même personne de l'ascendant d'où ils desceodeat tous. (C. civ. 738.)
SECTION II
Ordre de la succession des collatéraux.
Il faut remarquer, sur cette section , que tout ce qu'on y dira de la proximité entre collatéraux, qui s'excluent les uns les autres, selon qu'ils sont plus proches, ne doit s'entendre que pour les provinces qui se régissent par le droit écrit. Car, dans les coutumes, il y a deux règles contraires : l'une commune à toutes les
(i) L. 10, S i5, il. de gr. et affin