‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 83 sur 157 · COMMENT SUCCÈDENT, ETC. TIT. III, SECT. II · texte numérisé non relu

COMMENT SUCCÈDENT, ETC. TIT. III, SECT. II

coutumes, qui appelle à la succession des propres , non les collatéraux plus proches indistinctement, mais ceux qui sont plus proches du côté d'où les propres sont venus. Ainsi, le cousingermain paternel du défunt lui succédera pour les propres paternels, encore que le défunt ait laissé un frère utérin plus proche que ce cousin-germain. L'autre règle propre à quelques coutumes, est celle qui reçoit la représentation en ligne collatérale jusqu'à l'infini; ce qui fait que des collatéraux plus éloignés ne sont pas exclus par d'autres plus proches. ( C. civ. 740 , s.)

1. La succession d'une personne qui meurt sans enfansou autres descendans, et sans père ou mère, ou autres ascendans, passe aux collatéraux. Et s'il y avait des frères ou sœurs , ils seront appelés les premiers (ij (C. civ. 750, 741 1, et excluront tous autres. Mais les frères et sœurs succèdent différemment, selon les distinctions qui seront expliquées dans les articles qui suivent.

2. Si la personne de qui la succession doit passer à ses frères seuls, quand il n'y a aucun descendant ni ascendant, a laissé des frères germains et encore d'autres frères , ou consanguins, ou utérins, ou de ces deux sortes, les frères germains qui concourraient avec les ascendans s'il y en avait, succéderont seuls, et excluront les autres (2) et leurs descendans (3). (C. civ. 752.) Et cette règle et celles qui suivent doivent s'entendre autant des sœurs que des frères, soit qu'il n'y ait que des sœurs, ou qu'avec les sœurs il y ait des frères, leur condition devant être égale. Mais, pour la clarté et la brièveté, on ne nonuiiera plus que les frères seuls. (C. civ. 73 1, s. 741.)

V. sur ce qui est dit dans cet article, que les frères concourent avec le père et la mère et autres ascendans dans la succession de leur frère, l'art, y de la sect. i du tit. 3. (C. civ. 751 , 749-)

3. Si avec les frères germains il y a des enfans d'un autre frère germain décédé avant son frère de la succession de qui il s'agirait, ces enfans représenteront leur père, etconcoiuront avec leurs oncles, frères du défunt, et auront entre eux la part qu'aurait leur père s'il était vivant (4). (C. civ. 742. )

Il faut remarquer dans cet article le premier cas de la représenlaiiou entre collatéraux. V. sur celte représentation les art. 4» f'i 7 -t 8; et pour la représentation en ligne directe, v. les art. 2 et 3 de la sect 2 du tit. 1.

On peut remarquer sur le sujet du droit de représentation enire collatéraux , que ce dioit a ses bornes, ainsi qu'il est expliqué dans cet article et daus les art. 4 , (i, 7 et 8, et qu'il 0 aussi ses mêmes horues en plusieurs coutumes; mais qu'en quelques-unes la représentation a lieu en ligne collatérale jusqu'à iiulîiîi , comme il a été remarqué dans le

([)Nov. iiS. i-.ip J (2') Nov iiS.r.p 3. (l}Diit >"i>v nS . a;- :i (i^ Nov '18, cap 3

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préambule de celte section ; vi qu'en d'autres coulunies il n y a point de représentation en collatérale, s'il n'en est convenu , et qu'il y a même des coutumes qui ont aboli la représentation en ligne directe des desccndaus, comme il a été remarqué sur l'art, -i de la sect. 2 du tit. i.

4. S'il ne restait pas des frères germains du défunt , mais seulement des enfans d'un frèie germain décède' avant lui , et qu'il v eiit des frères, ou consanguins, ou utérins, ou tout ensemble de ces deux sortes , les enfans du frère germain , neveux du déiimt, seraient j^référés à leurs oncles, ses frères consanguins et utérins, et les excluraient de la succession, de même qu'aurait fait leur père s'il était vivant; et quoiqu'ils soient en un degré plus éloigné, représentant leur père, ils prennent sa place (i). ( C. civ. 7A0, 741, 742, 752.)

3. Lorsqu'il n'y a ni frères germains, ni de leurs enfans, et qu'il y a des frères consanguins ou des frères utérins, ou tout ensemble de ces deux sortes , ils partagent entre eux , indistinctement , la succession par tètes en portions égales (2). (C civ. 733, 752.

On peut remarquer sur cet article, que quelques interprètes ont cru que, dans le cas où les frères consanguins, nés d'un même père et d'une autre mère , concourent avec les frères utérins, ceuxci«doivent avoir les biens maternels de lem* frère, et ceux-là ses biens paternels , et qu'ils ne partagent que les autres biens venus d'ailleurs. Ce sentiment est fondé sur ce que Justinien avait fait une loi avant cette novelle 118, par laquelle il avait ordonné que, dans la succession d'ime personne qui, mourant sans enfans, Itiisserait son père et ries frères, le père n'aurait rien en propre , mais seulement l'usufruit, et que les frères auraient la propriété; et que s'il y avait des biens maternels, les frères de la même mère que le défunt seraient préférés, pour ces biens, aux autres (3). C'est cette loi qui parait être l'origine de la règle de nos coutumes, qui fait passer les biens aux familles d'où ils sont venus, et qui affectent les biens paternels aux parens du côté paternel , et les biens maternels à ceux du côté maternel, paterna paternis , materna materais , qu'on a étendue à tous degrés des collatéraux.

Mais les autres interprètes ont cru que Justinien a aboli cette distinction des biens paternels et maternels par la novelle 118, et qu'il a abrogé cette loi qui l'avait établie, n'ayant fait aucime mention de la distinction des biens dans cette novelle 118, non plus que dans sa novelle 84, où réglant tme succession entre des frères germains , des frères consanguins et des frères utérins d'une même jjersoime, il préfère les frères germains , et ne fait aucune distinction de ces deux sortes de biens , quoique l'occasion le demandât. Et il aurait pu s'en expliquer, soit qu'il voidût abolir cette distinction , ou que, sans l'abolir, son intention fût de laisser aux frères consanguins les biens i)alerne]s, et aux utérins les biens

(i) Nov. 118, cap. 3. (2^ Nov. n8, rap. 3. (3) L. i3, § a. C. de Icgit. lier.

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iiiatt-riiels, et de ne leur préférer les frères germains que pour les autres espèces de biens. Un mot ajouté à ces deux novellcs , ou au nioinsàlanovelle 1 1 8, aurait fait cesser cette difiicuité; maisconame cette novelle exclut indistinctement les frères qui ne sont joints que d'un côté de la succession de leurs frères, quand il v a des frères germains, il semble qu'elle les exclut également de toute nature de biens. Et c'est vraisemblablement ainsi qu'on a entendu celte novelle dans une des provinces qui se régissent par le droit écrit; puisqu'on y a dérogé par une règle contraire, qui veut que les frères, ou seulement de père, ou seulement de mère, succèdent avec les frères germains aux biens de leur estoc.

6. Comme les enfans des frères germains concourent avec leurs oncles qui étaient aussi frères germains du défunt, les enfans des frères consanguins, et ceux des frères utérins, concourent aussi avec leurs oncles de même qualité, quand ces oncles succèdent à leiu" frère, oncle de ces enfans; et représentant chacun leur père, ils prennent entre eux la portion qu'il aurait eue s'il avait vécu (i). ( C. civ. 760, s. 742.)

7. Le droit de représentation qui met les enfans en la place de leurs pères decédés , pour succéder comme eux s'ils étaient vivans, est borné aux enfans des frères, et ne s'étend pas aux enfans des autres collatéraux, qui tous viennent par têtes selon leur nombre et leur degré de j)roximité, les plus proches excluant les plus éloignés. Ainsi, lorsqu'il n'y a aucun frère du défunt, mais seulement de ses oncles et des enfans d'un autre oncle décédé, ces enfans de cet oncle sont exclus par les oncles vivans (2}. (C. civ. 75o, s. 742.1

8. Si celui qui décède n'avant, ni descendans,ni ascendans , ni frères ni sœurs , avait un oncle et un neveu, le neveu lui succéderait, et exclurait l'oncle. Car, encore qu'ils soient en pareil degré, le neveu a le droit de représentation de son père frère du défunt qui serait préféré à l'oncle (3) (C. civ. 741 ) , et l'oncle de sa part n'a aucun droit de représentation , suivant la règle expliquée dans l'article précédent.

Quelques interprètes ont cru que la règle expliquée dans cet article ne doit s'entendre que des cas où il y a des frères du défunt qui excluent l'oncle ; mais que lorsqu'il n'v a que des oncles et des neveux , sans frères du défunt, ils doive^it concourir; et il y a des coutumes qui le règlent ainsi. Mais il semble que plusieurs considérations déterminent à préférer les neveux du défunt à ses oncles, dans le cas même où il n'y a point de frères. Car, outre la raison remarquée dans l'article, qu'il n'y a que les enfans des frères qui aient le droit de représentation, comme il a été dit dans l'article précédent, et que les oncles ne représentent pas leur

(r) Nov. 118, cap. 3. (a) Nov. 118, rap. 3. (3) >"or. 118, cap. 3.

pôle- aicttl dti défunt; si on exiiiniuc les termes du texte eité sur cet article, ils ont si naturellement ce sens de préférer toujours les neveux du délimt à ses oncles , qu'il uv semble pas qu'on puisse y en donner d'antre. Car il y est dit premièrement, que les neveux sont considérés comme étant au degré de leurs pères par le droit de représentation. Ainsi , la loi leur donne un zang qui précède celui des oncles du défunt. Et en second lieu, il est dit expressément, que les neveux du défunt sont préférés à ces oncles; ce qui ne serait pas vrai si les oncles pouvaient concourir avecles neveux , et s'ils n'étaient exclus que par les frères.

Pourrait-on ajouter à ces raisons , qu'il est naturel que les successions descendent plutôt qu'elles ne remontent ? et qu'ainsi les neveux étant dans un rang des descendans, doivent être préférés aux oncles qui sont dans un rang d'ascendans. Mais cet argument prouverait trop, si on l'étendait aux collatéraux, plus éloignés que les oncles et les neveux ; car, comme il sera expliqué dans l'article suivant, la novelle ii8 appelle indistinctement tous les collatéraux,;! la réserve des frères et des enfans des frères, selon leur degré, les plus proches excluant les plus éloigné.s, et ceux qui sont en même degré concourant ensemble, sans distinction des lignes qui sont au-dessous de celles des frères , et de celles qui sont au-dessus , et sans aucune représentation.

Mais si on suppose que les neveux , enfans des frères du défunt, sont enfans d'un frère seulement consanguin, ou seulement utérin, doivent-ils être préférés à l'oncle du défunt? il semble que les méines raisons qui donnent la préférence aux enfans des frères germains, la donnent aussi aux enfans des frères consanguins, et à ceux des frères utérins. Car, outre que le double lien n'est considéré qu'entre les frères, et qu'en tous autres collatéraux la proximité seide distingue leui's rangs, suivant cette règle de l'article qui suit, les enfans des frères consanguins ou utérins, représentant leurs pères, qui excluraient les oncles du défunt, ils ont le même droit. (C. civ. 740.)

On ne doit pas se dispenser d'ajouter ici une remarque d'un autre cas, qui arrive assez souvent, et où quelques interprètes ont fait naître une question. C'est le cas où la succession serait à partager entre les enfans des frères du défunt, sans qu'il restât aucun de ses frères, ces enfans se trouvant en nombre inégal , trois , par exemple, d'un frère et quatre d'un autre. Savoir si ces enfans des frères doivent succéder par têtes ou par représentations, ceux de chaque frère prenant lu portion qu'aurait eue leur père. Cette question était décidée avant la novelle 118 de Justinien, par la loi % , § 2 ,//". de suis et legit. hered. , qui réglait que les enfans des frères succéderaient par têtes suivant leur nombre, Hœc heredltas proxiino agnnto , id est ei quem nerno antecedit^ defertur ; et si pluies sinl ejusdem gradus , omnibus in capita sili-

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