‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 84 sur 157 · DU RAPPORT DES BIENS, TIT. IV · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DES BIENS, TIT. IV

cet. Ut putà , duos Jratres habui, vel duos patruos ; unus ejcJiis unuin filium, alius duos reliquît ; heredltas rnea in très partes di~ videtur. Il est vrai que cette novelle ii8 a donné aux enfans des frères le droit de représentation ; ce qui a fait que quelques-uns ont cru que , dans oe cas , les enfans des frères décèdes doivent avoir ce droit ; mais l'usage de la représentation, que cette novelle donne aux enfans des frères, n'est que de les faire concourir avec leurs oncles, frères du défunt, pour prendre la part qu'aurait le père s'il était vivant. Et le motif de^pette loi n'est pas de distinguer la condition des enfans des frères entre eux , quand il n'y a point de frères du défunt, et de faire que des iieveux de divers frères partagent inégalement, selon que les enfans d'un des frères seraient en plus grand nombre que ceux d'un autre ; ainsi ce motif de la représentation cesse entre eux quand ils succèdent seuls et sans frères du défunt. Et ils ne viennent alors que selon leur proximité , qui, étant égale, les fait succéder par tètes. Et c'est ainsi qu'il est réglé par les lois des Wisigots , la plupart tirées du droit romain. Qui moritur, sifratres aut sorores rehquerit , et filios fratrnm et sororum relique rit : si ex uno fratre sit unus filius ^ et ex alla fratre vel sorore forsitun plures , omnem hereditatem defuncti capiant : œqualiter per capita dividant porliones. (Lih. 4- Legis Wisigotorum , tit. a , cap. 8.)

9. Après les frères et les enfans des frères , tous les autres collatéraux viennent selon leurs degrés de proximité, sans aucune distinction , les plus proches excluant toujours les plus éloignés. Et s'il s'en trouve plusieurs en même degré, ils succèdent également par têtes et selon leur nombre (i). ( C. civ. 734 , 735, 753.)

SECTION III

De la succession du mari à la femme, et de la femme au mari.

Il n'est pas nécessaire de redire ici ce qui a été dit sur cette es pèce de succession , dans la préface ci-devant n" 11, et dans le préambule de ce second livre , où le lecteur verra ce qui a obligé à mettre ici cette règle.

I. Le mari succède à la femme, et la femme à son mari, si le prédécédé meurt sans enfans , sans parens et sans testament, et le survivant exclura le fisc (2). (C. civ. 767, s.)

TITRE IV

Du rapport de biens.

Lorsqu'il y a des enfans ou autres descendans qui succèdent à leur père ou à leur mère, ou autres ascendans, soit par testa-

(1) Nov. 118, cap. 3, § I . (a) L. uu. C. unde vir et uxor. 1 un. ff. eod.

ment, on ah intestat^ ils doivent se ra|)j)ortcr eiitri- eux réciproqucnient ce qu'ils avaient reçu des hiens de la peisonue à qui ils sueeèdent, c'est-à-dire le joiudre à la masse des biens de l'hérédité, pour le mettre en comnuui, et le partager entre eux avec les autres biens, selon qu'ils peuvent être obligés à ce lapport par les règles qui seront e\pliqut'es clans le titre. (C. civ. 843 , s.)

Le premier usage qu'on fit dans le droit romain du rapport des biens, et qui en a été l'origine, fut une suite de l'ancien droit, qui excluait lesenfans émancipés de la succession de leurs pères, quand il y aurait des enfans non émancipés. Car comme dans la suite on fit part de la succession aux émancipés, on les obligea à rapporter au partage de la succession commune entre eux et leurs frères qui étaient demeurés sous la puissance du père, ce que ces enfans émancipés pouvaient avoir acquis depuis leur émancipation; parce que, comme il a été remarqué en d'autres endroits, ce que le fils émancipé pouvait acquérir après l'émancipation, lui demeurait propre, au lieu que tout ce que le fils non émancipé pouvait acquérir de sa part était propre au père , ii la réserve des pécules, dont il a été parlé en son lieu < i). Ainsi, deux considérations favorisaient ce droit de rapport. I/ime , de ce que le fils émancipé succédant à son père, proiitant des acquisitions de son frère non émancipé; et l'autre de ce qu'encore qu'il n'y eût aucune acquisition du fils non émancipé, c'était par grâce que l'émancipé partageait avec lui la succession, et qu'ainsi il était juste <pi'elle fût augmentée de ce qu'il n'avait acquis que par le bienfait de l'émancipation.

Dans la suite tous les enfans émancipés ou non émancipés indistinctement, avant eu en propre tout ce (jui pouvait leur être acquis, comme il a été remarcpié dans Je préambule de la sect. 2 du titre 1 de ce livre, cette première sorte de rapport cessa (2); et l'usage du rapport fut réduit aux biens acquis aux enfans émancipés ou non émancipés par la libéralité de l'ascendant, à qui ils devaient succéder avec les autres enfans, qui n'avaient pas reçu de ce même ascendant de pareilles libéralités, i C. civ. 843 , s.)

C'est de cette espèce de rapport qu'on doit traiter dans ce titre. Et comme cette matière renferme ce qui regai'de la nature du rapport, les personnes qui v sont obligées, et envers qui, et les biens qui y sont sujets , ces trois parties feront la matière de ti'ois sections.

SECTION PRE3IIÈRE.

Dr la iiatitrc du rapport des biens.

I. Le l'apport des biens est l'engagement des enfans et autres

(i) V. l'art. .5 de la sect. 2 des personoes*, le corameucement du préambule de la sect. 2 du tit. 2 de ce second liv., et l'art. 3 de ia sect. i de ce tit. (2) V . 1. »lt. C- de collât

m RAPPOKT liLS BIENS, TIT. JV. StCT. I. '^~^

«lescontlaiKS à remcttic dans la masse de riicrédik'; de leur |)èic» mère ou autre ascendant à qui ils veulent succéder, les choses à eux données par cet ascendant, pour être partagées entre eux et leurs cohéritiers, de même que les autres biens de l'hérédité. Et ce rapport est d'une équité tout évidente (i) (C. civ. 843), qui a son fondement sur l'égalité naturelle entre les enfans dans la succession de leurs ascendans: et sur ce qu'on présume d'un tel don, qu'il n'avait été fait que pour avancer au donataire une partie de ce qu'il pouvait espérer de l'hérédité.

2. Il s'ensuit de la règle exj)ltquée dans l'article précédent, que le rapport ne devant s'entendre que d'un bien qui était déjà acquis à l'héritier obligé au rapport, on ne doit pas comprendre dans cette matière de l'apport de biens, ce qu'un héritier pourlait avoir de l'hérédité à quelque autre; comme s'il était dépositaire d'une chose que le défunt eût mise en ses mains, ou débiteur d'une somme qu'il lui eût prêtée, ou qu'il eiit en sa puissance des biens de l'hérédité par quelque autre cause; car cet héritier serait tenu à la restitution de ces sortes de choses par d'autres titres que celui du rapport. Et il ne faut pas mettre non plus au rang des rapports dont on traite ici, ce tpi'un testateur qui donnerait par son testament à un de ses enfans une terre ou une charge, l'obligerait de rapporter aux autres, comme une somme, en diminution de cet avantage. (C. civ. 85 1 , 853.)

Comme le rapport ne s'entend que des choses qui avaient été données aux enfans par les ascendans à qui ils succèdent, ce nest qu'improprement qu'on peut donner le nom de rapport aux restitutions dont il est parlé dans cet article.

Le prix d'un bail, conseuti par un père à l'un de ses enfans, ne doit pas être rapporté à la masse de la succession , lors même que le bail peut être considéré comme une libéralité déguisée , si d'ailleurs il est reconnu qu'il n'a point été fait en fraude des droits légitimaires (a).

3. L'engagement de l'héritier d'un ascendant obligé au rapport envers les autres héritiers du même ascendant, étant fondé sur les motifs e.\pliqués dans le premier article , qui conviennent également aux enfans de l'un et de l'autre sexe, aux enfans émancipés et à ceux qui ne le sont point , aux enfans et pctits-enfans en tous degrés; cet engagement est commun indistinctement à toutes ces sortes d'enfanset de desceudans, pour toutes les choses qui peuvent être sujettes au rapport, suivant les règles qui seront expliquées dans la section troisième (3). ( C. civ.^43, s.)

4. Le rapport des biens entre cohéritiers se fait en deux cas, et différemment. L'un est le cas où l'ascendant, à qui ses enfans ou autres ascendans doivent succéder, n'aurait rien ordonné sur le rapport des biens qu'il aurait donnés à un de ses enfans; ce qui n'empêcherait pas que ce donataire ne. fût obligé au rapport

(l)L. I, ft de coll. bon. (2) Nimes, lii mars 1819. (3) L. 17. C. décollât.

par le simple effet des règles précédentes et de celles qui seront expliquées dans la section troisième, et ce rapport est fondé sur l'équité, et sur la loi qui l'a établi. L'autre est le cas d'un rapport ordonné par quelque disposition du donateur, comme |)ar la donation même, ou par un testament qui en aurait réglé les conditions. (C. civ. 844.)

5. Si la personne à qui deux ou plusieurs héritiers doivent succéder, a fait quelque disposition pour régler les i^apports qu'ils feront entre eux, cette disposition servira de loi, suivant les règles qui seront expliquées en leur lieu (i). Et s'il n'y a rien de réglé par le défunt pour les rapports entre ses héritiers, on aura pour règles celles qui sont expliquées dans ce titre. (C. civ. 844»)

6. L'héritier qui doit rapporter à ses cohéritiers ce qui lui avait été donné, doit aussi en rapporter les fruits ou autres revenus selon la natui'e des biens, comme les intérêts, si ce sont des deniers, à compter ces revenus depuis l'ouverture de la succession (2). ( C. civ. 856, 928.)

Quoique ce texte ne parle que de la dot, la raison est la même pour tous rapports. Et quoiqu'il soit dit que les intérêts sont dus par celui qui est en demeure de rapporter , et qu'où pourrait douter s'ils sont dus avant la demande, il est juste qu ils courent depuis le moment de l'ouverture de la succession à laquelle il faut rapporter ; et comme les autres biens de la succession , et les revenus qu'ils peuvent produire se comptent dans le partage dès ce même temps, les biens sujets au rapport sont de la même nature, et font partie de l'bércdité , ainsi les fruits et les intérêts en sont dus comme des autres biens. Cela est ainsi réglé par quelques coutumes, et suit de la règle expliquée dans l'article sixième de la section seconde des partages. Et on peut même dire que tout héritier qui a des biens sujets au rapport, est de mauvaise foi s'il ne les rapporte, ou ne déclare ce qu'il a de cette nature.

7. Si pour la conservation de la chose sujette à rapport, ou pour d'autres causes nécessaires , l'héritier qui doit la rapporter avait fait quelques dépenses, il en recouvrera la valeur, ou la retiendra (C. civ. 867, 861 ), comme s'il avait fait quelques réparations nécessaires dans une maison, ou s'il avait soutenu un procès pour le recouvrement d'une dette ou pour quelque droit; car ces sortes de dépenses diminuant les biens, le rajjport en est diminué d'autant (3).

8. L'héritier tenu d'un rapport peut y satisfaire en deux manières : l'une , en rapportant effectivement la chose sujette à rapport, et la faisant comprendre dans la masse des biens pour être partagée avec tout le reste; et l'autre, en retenant ce qu'il devait rapporter, et prenant d'autant moins du reste des biens. Ce sont ces deux manières de rapport qu'on exprime par ces mots , rapporter ou moins prendre (4). (C. civ. 858, 868.]

(1) V. l'art. 7 de la sect. i du tit. i du liv. 3. (2) L. 5, § i, ff. de dot. collât (3) L. I, S 5, ff . de dot. collât. V. l'art. 12 et les suiv. de la sect. 3 des dots (4) L. I, § 12, ff . de collât, bon. L. 5. C. cod. Nov. 97, cap. 6.

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