DES TESTAMEXS, TIT. 1, SECT. I
rait une jurisprudence trop vague et trop incertaine, puisqu'elle laisserait la liberté aux pères de se dispenser de toutes sortes de formalités dans leurs testamens, et qu'il n'y en aurait point de si informe qu'on no fit valoir, si on donnait aux termes de ces lois l'étendue indéfinie qu'ils semblent avoir, et qui paraît convenir peu au caractère de la netteté et de la clarté nécessaire pour rendre les règles précises comme elles doivent l'être. Ainsi, il serait à souhaiter qu'il y eût sur ce sujet quelques règles fixes, soit pour assujettir ces testamens aux formes des autres , ou pour régler celles dont on ne pourrait s'y dispenser, ainsi qu'il a été fait en quelques coutumes qui ont réglé les formes des partages que font les pères entre leurs enfans. Quelques-unes ne reçoivent ces partages que lorsque les enfans y ont consenti; et d'autres ordonnent qu'on v observe la présence d'un notaire et de deux témoins de même qu'en tous autres testamens, ayant jugé nécessaire qu'une disposition aussi sérieuse et aussi importante qu'un testament entre des enfans, soit faite avec autant d'application et d'exactitude qu'un testament qui appelle des héritiers étrangers, et surtout lorsqu'un père veut faire quelques inégahtés entre ses enfans; et qu'il y a moins d'inconvéniens de favoriser l'égalité entre les enfans, et d'exiger dans les dispositions des pères des formalités qui sont faciles, que d'approuver indistinctement des dispositions informes et mal concertées, et (pii donnent sujet aux enfans de se diviser. C. civ. gi'i , s. 920, s.;
I. Le testament est une institution d'héritier faite dans les formes prescrites par les lois, soit qu'avec cette institution il y ait d'autres dispositions, ou qu'elle soit seule (i;. ( C. civ. 967, s.)
Il résulie du premier de ces deux textes que l'essentiel d'un testament est l'institution d'héritier, puisque ces paroles : Je neiij- qu'un tel soit mon héritier , font un testament.
Les interprètes sont divisés sur la question de savoir si la définition du testament qu'on voit dans ce second texte, est dans l'exactitude et dans la justesse que doit avoir une définition, et plusieurs, même des plus habiles, prennent le parti de la défendre contre ceux qui disent qu'elle n'est pas exacte. Sur quoi on peut dire que , si les auteurs des lois n'ont pas toujours, dans leurs définitions et dans les autres expressions, la justesse et l'exactitude des logiciens et des géomètres, il est juste qu'on y supplée pour donner aux lois le sens naturel qu'on voit bien que demande leur intention. Mais comme on tâche dan^ ce livre de rendre tout intelligible a tous les lecteurs, et d'observer partout, autant qu'on le peut, cette exactitude, on a cru que pour donner l'idée précise d'un testament, et qui le disdiigue des autres dispositions à cause de mort , on devait former la définition du testament de la manière dont elle est conçue dans cet article; car au lieu que les autres dispositions ne sont que d'une partie des biens, il est essentiel à un testament qu'on y nomme un héritier qui est le successeur universel. V . Fart. I de la sect. i des Héritiers en général.
(1) L. i, § 3. ff. de bered. inst. L. 1, ff. qui test. fac. poss.
Il faut remarquer sur celte définition qu'elle ne convient pas aux dispositions de ses biens qu'on peut faire dans les coutumes ; car , comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre, on ne peut avoir d'autres héritiers dans les coutumes que ceux du sang.
2. Il résulte de cette délinition du testament qu'il lenfermc deux caractèies essentiels qu'il faut distiiiijuer: l'un qu'il contient la disposition de tous les biens, et l'autre que c'est une disposition à cause de mort, qu'on peut révoquer. On expliquera dans les deux articles qui suivent les effets de ces deux caractères, et comment ils sont compris dans la définition expliquée par le premier article. (C. civ. 1002.]
3. Comme il est essentiel à un testament qu'il contienne l'institution d'un héritier, et que l'héritier est le successeur universel de tous les biens dont il n'y a pas de dispositions particulières, tout testament renferme la disposition de tous les biens, soit que le tout soit laissé à des héritiers , ou que d'autres y doivent avoir part. Ce qui ne change rien à la nature du testament ; et toutes les différentes dispositions qu'il peut contenir, ne font qu'un seul acte qui contient le témoignage de ce que le testateur a voulu ordonner de tous les biens qui pourraient rester dans la succession fi). (C. civ. 1002.)
4. Le testament est une disposition à cause de mort, c'est-àdire faite dans la vue qu'a de sa mort celui qui dispose des biens par un testament, et dans le dessein que sa disposition n'aura son effet que quand il mourra C. civ. 893) ; car l'héritier n'a son droit que par cette mort. D'où il s'ensuit que le testament n'ayant aucun effet jusqu'à la mort du testateur, il est toujours dans la liberté de le révoquer, ou y changer en en faisant un autre, ou de l'anéantir sans en faire d'autre en le supprimant. Ainsi, quand il se trouve plusieurs testamens d'une même personne , c'est toujours le dernier seid qui doit subsister, à la réserve de ce que ce dernier testament confirmerait des dispositions des autres prccédens (2). (C. civ. io36.)
V. sur la nature des dispositions à cause de mort, ce qui en a été dit dans le préambule du titre des donations entre-vifs.
5. Quoique le testateur ne nomme pas d'autre héritier que celui qui devait lui succéder ab intestat, s'il accepte l'hérédité , il sera héritier testamentaire, et en cette qualité tenu d'acquitter les legs et toutes les charges du testament; car il n'a qu'à ce titre une hérédité que le testateur aurait pu laisser à d'autres s'il l'avait voulu. (C. civ. 610, 1009, 1017,778, 1012.)
6. Les dispositions à cause de mort, qui ne contiennent pas d'institution d'héritier, ne sont pas proprement des testamens,
(1) V. l'art. I de la sect. i des héritiers en général. (2) L. i, ff . qui test, fac. poss. L. 2, ff. de injust. rupt. ir. fact. test. L. 4, ff ■ de adim. vel fransf. Icg.