‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 91 sur 157 · DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. I · texte numérisé non relu

DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. I

niais des codicilles, ou des donations à cause de mort (i). ( C. civ. ()'io,g6'].)

7. Il s'ensuit delà liberté que donnent les lois de disposer de ses biens par un testament, que toutes les volontés d'un testateux", soit en ce qui reij;arde l'institution d'un héritier, ou les autres dispositions particulières qu'il peut avoir faites, tiennent lieu de lois, et à l'héritier s'il accepte l'hérédité, et aux légataires s'ils reçoivent les legs (2) (C. civ. 778, 1012, ioi3); ce qui doit s'entendre sous cette réserve, que le testateur n'ait rien ordonné de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (3). (C. civ. 900. ) Car, de la part du testateur, ses dispositions ont l'autorité de la loi qui les a permises; et de la part de ceux qui reçoivent quelque bienfait par un testament, l'acceptation qu'ils en font les engage aux charges qu'il peut contenir; de même que s'ils avaient traité avec le testateur, lui leur laissant ses biens sous les conditions et les charges qu'il a expliquées , et eux acceptant les biens avec ces charges; et de même aussi que s'ils avaient traité avec les personnes envers qui le testament peut les engager (4)- (C. civ. 778, s. 1006, 724.)

Cette liberté indéfinie des testa leurs a naturellement ses bornes n ce qui n'est point contraire aux lois, comme il est dit clans l'article; et un testateur ne peut rien ordonner qui fût contre la disposition et l'esprit de quelque loi. Ainsi il ne peut pas défendre à ses héritiers de partager ses biens; ainsi il ne peut pas ordonner qu'une substitution qu'il aurait faite par son testament ne soit pas publiée et insinuée ; ainsi il ne pourra pas priver ses enfans de leur légitime. (C. civ. 896,913 , 920.)

8. Comme les dispositions d'un testament ont leur effet par la volonté du testateur qui tient lieu de loi, ce n'est que de cette volonté qu'elles ont leur force. Et si un testateur, au lieu de choisir et nommer lui-même son héritier, avait dit dans son testament qu'il voulait avoir pour héritier celui qu'une personne qu'il nommerait voudrait choisir et appeler à sa succession, cette institution serait vicieuse , et n'aurait point d'effet; car elle manquerait du caractère essentiel à un testament de contenir la volonté propre du testateur, et non celle d'un autre. Et il serait même contre l'équité que le choix d'un héritier dépendît d'autre que de celui qui doit disposer de ses biens; puisque d'une part le testateur pourrait être trompé par cette jiersonne , qui, après sa mort, pourrait abuser en plusieurs manières d'une telle disposition, et que d'ailleurs l'héritier qui serait choisi tiendrait moins ce bienfait de la volonté vague du testateur, que du choix de ce-

(i) § 2, inst. decodicill. (2) L. 120, ff. deverb. sigaif. inst. de leg. falcid. nov. 22, cap. 2. (3) L. 55, ff. de légat, i. L. i3, C. de testam. L. i5, ff. de condit. inst. (4) § 5, in fin. inst. de oblig. quse quasi ex contr. nasc. L. 3. § 3, in fin. quibus ex caus. in poss . eat;ir. V. pour l'engagement de lliéritier, l'art. 8 de la scct. r des héritiers eu géuéral.

lui qui aurait droit de nommer l'héritier (i). (C. civ. 1040, 900. ) Quoiqu'on ait tâché dans toute la suite de ce livre de s'y restreindre aux rt-gles et aux remarqua ((u'on juge nécessaires, et de s'abstenir de tout ce qui n'irait (ju'à une simple curiosité, .on ne peut s'empêcher de remarquer ici qu'on voit dans les lois d'Espagne une règle directenicut contraire à celle qui est expliquée dans cet article; car il v est permis à chacun de nommer une personne à qui il donne le pouvoir de faire son testament, et de disposer de ses biens après sa mort, et lui choisir tels héritiers qu'il avisera. Et ce qui est ordonné ])ar ce commissaire pour faire un testament, qu'ils appellent Cnmetido à fazer testnmento , est observé de même que si le défunt l'avait ordonné, à la réserve seulement qu'il ne peut s'instituer soi-même héritier, ni déshériter les enfans ou autres descendans de celui de qui il fait le testament, ni leur substituer par aucune sorte de sul)stitution , ni leur nommer un tuteur s'il n'en a un pouvoir exprès, f^. la loi 3i de Thoro, et les aditionx aux lois d'Alphonse IX, sixième partie, titre des Testamens.

9. Il s'ensuit des règles expliquées dans les articles précédens, qu'il n'y a que deux sortes de questions qui puissent naître des dispositions d'un testament lorsqu'il est dans les formes et doit subsister : l'une de celles où il s'agit de savoir si la disposition du testateur n'a rien de contraire aux lois (C. civ. 6, 686, 900, ii3S, X172, 1387}; et l'autre de celles où il s'agit de savoir quelle a été son intention ; car c'est cette intention qui doit servir de règle, si elle n'est pas contraire à la loi (2).

10. Comme l'héritier qui est nommé par un testament doit être le successeur universel de tous les biens et de toutes les charges, un testateur ne peut instituer un héritier en termes qui bornent l'institution, ou à ne commencer d'avoir son effet que dans un certain tenaps après la mort du testateur, ou à cesser de l'avoir après un terme qu'il aurait prescrit. De sorte qiu', dans le premier cas, la succession fût sans aucun héritier pendant tout ce temps, et que dans le second il n'y eût plus d'héritier après ce terme expiré; car il est essentiel à la cpialité d'héritier qu'il prenne la place du défunt après .sa mort, et que l'hérédité ne demeure pas vacante et sans maître, qui puisse en exercer les droits et acquitter les charges. Mais, quoique cette disposition n'eût aucun effet, le testament qui la contiendrait ne serait pas nul par ce seul défaut, et l'héritier serait réputé tel dès le temps de la mort du testateur, et pour tout l'avenir, de même que si l'institution n'avait pas été bornée de cette manière (3j. ( C. civ. 1040.)

(i) L. 32, ff. de hcred. instit. V. l'art. 25 <îe la sect. 5 de ce titre, et la remarque qu'on y a faite. (2) L. 3^, ff. de cond. et dem. V. sur le.s difficultés de l'iuterprctation de^ te.stamcns la sect. 6 et les autres suisautes. (3) L. 34, ff- d»liered. iust.

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