‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 92 sur 157 · DES TESTAMF.NS, TIT. I, SECT. I · texte numérisé non relu

DES TESTAMF.NS, TIT. I, SECT. I

Il n'en esl pas de même des legs et des fidéicommis qui peuvent commencer d'èlre dus , ou cessera certain jour. Car il n'y en a aucun inconvénient, le droit à la chose léguée demeurant à l'héritier, tandis que le légataire ne l'a pas encore , et lui revenant quand le légataire cesse de l'avoir.

Cette régie n'est pas contraire à celle qui permet de charger un héritier de remettre l'hérédité après un certain temps à une autre personne qui succède en sa place, par un fidéicommis dont il sera parlé en son lieu; car l'hérédiié ne demeure pas vacante; et d'ailleurs cet héritier qui rend l'hérédité, ne laisse pas de demeurer héritier, et tenu des cliai-ges dont ce successeur doit le garantir, y. l'art. 8 de la sect. I des Subitiiitdons. (C. civ. 896.)

11. Quoique la nature du testament et sa validité consiste en ce qu'il contient la volonté du testateiu-, et que ce soit par cette volonté qu'il doit avoir son effet, il ne l'a,que lorsque l'héritier acceptant cette qualité, s'engage parla à toutes les dispositions du testateur et à toutes les charges de l'hérédité (i\ (C. civ.

12. Il V a des testamens de diverses sortes, et quf sont distingués, non par l'essentiel de leur nature, qui est l'institufion d'héritier commune à tous, mais par les différentes formalités que les lois ont établies pour l'usage des personnes qui veulent disposer de leurs biens, selon que ces formalités peuvent convenir, ou à la qualité de la personne, ou aux circonstances de l'état oîi elle se trouve, comme on le verra parles articles qui suivent.

i3. Pour ce qui regarde les personnes des testateurs, on peut faire une première distinction des testamens, que peuvent faire ceux que quelques infirmités rendent incapables de certaines manières dont les autres personnes peuvent tester. Ainsi, les aveugles, les sourds, les muets, ne sauraient faire leurs testamens que dans les formes qui peiivent leur convenir, comme on l'expliquera dans la sect. suivante (2). (C. civ. g'iG.)

1 !\. Par cette même vue de la différence des testateius, on doit distinguer aussi les testamens que font les officiers de gueire et les soldats qui sontactuellement dans les fonctions militaires, occupés de sorte qu'ils ne pourraient observer les formalités que les lois prescrivent pour les testamens; car elles dispensent ceux qui sont dans cet état des formalités qui leiu- sont impossibles, et facilitent leurs dispositions , ainsi qu'il sera expliqué dans la sect. troisième. (C. civ. 981 , s. i

i5. Cette même considération des conjectures, où les testateurs ne peuvent observer les formalités nécessaires pour un testament, a fait que les lois dispensent aussi ceux qui se trouvent obligés à faire leur testament dans un temps de peste, d'y observer en rigueur toutes les formalités qu'elles ont prescrites. On ex-

(i) L. 55, § 2, ad sénat. Trebcli . (2) V. les arl . 7, 8. 9. 10 et 1 1 de la scet. ?iuiv., et les ieiu;ir((ues qu'où yfl faites.

/<yO LES LOIS CIVILES, LIV. XII.

pliquera dans la section troisième le tempérament qu'elles permettent quand ce cas arrive. (C. civ. gSS.)

i6. Comme un testateur peut souhaiter raisonnjtblement que ses dispositions demeurent secrètes jusqu'après sa mort, il peut faire un testament clos et secret, de la manière qu'on expliquera dans la section troisième. (C. civ. 976.)

17. De quelque manière que soit fait un testament, le testateur peut, si bon lui semble, ou n'en faire qu'un original , ou en faire deux ou plusieurs, pour conserver plus sûrement ses dispositions, les déposant en divers endroits, ou pour en avoil'un original en sa puissance, et en déposer un autre en d'autres mains (i).

18. Comme un testament est un titre commun, et aux héritiers, et aux légataires, et aux substitués, ou autres personnes intéressées à quelques dispositions du testateur, chacun de ceux qui peuvent y avoir intérêt a droit d'avoir ce titre en sa puissance. Mais comme tous ne peuvent en avoir l'original, chaque intéressé peut en retirer des grosses ou expéditions , c'est-à- dire des copies en bonne forme signées par l'officier public qui est dépositaire de la minute; et ces copies, dans cette forme, tiennent lieu de l'original (2). (C. civ. 976.)

SECTION II

Qui peut faim un testament , et qui on peut faire héritier ou légataire.

Il y a deux choses à considérer dans un testament pour en reconnaître la validité et l'effet qu'il peut avoir : l'une est de savoir si celui qui a fait un testament en avait le pouvoir, et si les personnes en faveur de qui le testateur a disposé sont capables de recevoir ce qui leur est donné, et ce sera la matière de cette section; l'autre de savoir si le testament est fait dans les formes, ce qui sera expliqué dans la section suivante (3). (C. civ. 902, aS. )

Il faut remarquer, sur la matière de cette section , qu'outre les causes d'incapacité de recevoir un bienfait par un testament, qui y sont expliquées, nous avons en France deux règles qui rendent nulles les dispositions de quelques personnes en faveur d'autres à qui il leur est défendu de donner. L'une est de l'ordonnance de François I*^"", de iSSg, art. i3i , et de Henri II, de i54g, art. r>. , qui annulle toutes donations entre-vifs ou testamentaires que pourraient faire des mineurs à leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes et autres administrateurs pendant leur administration, ou à des personnes interposées. (C. civ. 9o3.) Et l'autre est de

(i) L. 24, li- qui test, fac . poss. V. l'art. 9 de la sect. 7. (2) L. 2, iî. test, qucai aper. iiis])ic. et descr. (3) !.. /(, fi', qui test. fac. po.'S.

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