DES TESTAMKKS, TIT. I, SECT. II. /(QI
quelques coutumes qui défendent les dispositions de la femme en faveur de son mari, et du mari en fiiveur de sa femme; ce que quelques-unes bornent aux dispositions de la femme en faveur du mari, ne défendant pas celles du mari en faveur de la femme. (C. civ. goS, 907,909.)
On peut aussi remarquer sur la capacité de tester, qu'il y a des coutumes où la femme mariée ne peut tester qu'avec la permission de son mari , si ce pouvoir ne lui est donné par leur contrat de maiiage. (C. civ. goS.)
II faut remarquer sur ce sujet de l'incapacité détester, qu'on n'a pas mis dans cette section une règle du droit romain , que quelque lecteur pourrait y trouver à dire; ce qui fait qu'on a cru devoir en rendre raison. C'est cette règle qui veut que les personnes qui doutent de leur état ne pussent tester (i); dont on exceptait les soldats (2), qui le pouvaient nonobstant ce doute. Ainsi, celni qui doutait s'il était iils de famille ou émancipé, ne pouvait faire de testament (3), parce que le fils de famille ne pouvait tester. (C. civ. 488.)
On a cru ne devoir pas mettre ici cette règle ; car il semble qu'il ne puisse arriver aucun cas où l'on doive la mettre en usage, et que quand il y a un testament il est naturel de supposer que celui qui l'a fait n'a pas douté qu'il ne put le faire; et on ne ferait pas naître la question de savoir s'il était dans ce doute ou non. Mais quand on supposerait môme qu'im testateur avait quelque sujet de douter de son état, et qu'il en doutait en effet, cette raison seule devrait-elle l'empêcher de faire un testament? Ainsi, par exemple, si on supjiose un jeune homme âgé de quatorze ans accomplis qui se trouverait hors de son pavs, et ne sachant pas le jour précis de sa naissance, tomberait malade, et ferait un testament dans l'incertitude s'il aurait l'âge pour tester, mais dans la pensée qu'il vaudrait mieux fiiire un testament qui put valoir, s'il se trouvait qu'il eût l'âge nécessaire que de manquer d'en faire un , parce que celui qu'il ferait demeurerait nul s'il n'avait pas l'âge; dirait-on d'une telle disposition qu'elle dût être annulée, parce que le testateur ne savait pas un fait dont la connaissance ne l'aurait rendu ni plus âgé, ni plus expérimenté? Mais s'aviserait-on même de demander si ce jeune homme savait son âge? et quand on s'aviserait de faire naître ce doute, ce qui paraîti-ait étrangement bizarre, ne suffirait-il pas que ce testateur eût dans la vérité l'âge et le pouvoir de faire un testament pour le faire valoir dans ces circonstances? A quoi on peut ajouter que, comme cette règle n'avait pas de lieu pour les soldats, on pourrait en conclure que ceux mêmes qui l'avaient faite avaient bien jugé qu'elle n'était pas de droit naturel; car il n'aurait pas été juste d'en dispenser les
(1) L. i5, ff. de test, milit. (2) L. 11, § i, ff- de test, milit. (î) L. 9, ff. de jiir. codicil. et deiii.
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solilats. Mais il est du droit naturel que la vérité ait son effet, et que celui qui a un droit acquis n'en soit pas privé, sous prétexte qu'il doute si son droit est sur. Cet effet de la vérité a été trouvé si juste par les auteurs mêmes des subtilités du droit romain , (pi'on voit dans une loi, que celui qui étant père de famille, et par cette qualité capahh; de recueillir une hérédité qui lui était échue, pouvait la recueillir, quoiqu'il fût non dans le doute s'il était père de famille, mais même dans la fausse croyance qu'il ne l'était pas, et qu'il n'était que fils de famille (i). Ainsi, on reconnaissait que la vérité devait suppléer non-seulement au doute, mais même à une erreur de cette nature.
1. Pour connaître quelles sont les personnes qui ont le pouvoir de tester ou de recevoir quelque libéralité par un testament, il faut savoir qui sont ceux que les lois en rendent incapables; car quiconque ne se trouvera dans aucune incapacité pouna tous les deux {'z). (C. civ. aS , 901 , <)o'i, goS.)
2. Les causes qui rendent les personnes incapables de tester, se tirent de quelques-unes de ces qualités qu'on a expliquées dans le titre des personnes, comme des qualités d'impubère, étranger, condamné à mort, et autres. Ainsi, on ])eut mettre pour la première cause d'incapacité de faire un testament, le défaut de cet âge qu'on appelle la puberté, qui est de quatorze ans accomplis pour les garçons, et de douze de même accomplis pour les filles; car ceux r|ui n'ont pas cet âge accompli ne peuvent tester (3). (C. civ. 388, /|88, 477.) Et quaud même celui qui aurait fait son testament avant la puberté ne mourrait que long-temps après, de sorte qu'on pût dire qu'étant adulte et capable de tester, il l'eût approuvé, ne le changeant pas, ce testament nul dans son origine, ne serait pas validé par cette circonstance (4)- (C civ. 903 , 48/,, 407.)
Il semble qu'on eût autrefois douté dans le droit romain si les eunuques pouvaient tester, pnrce qu'ils ne pouvaient atteindre une vraie puberté, et on ne le leur avait permis qu'à l'âge de iS ans. Spndones eo tempore testamenttiin faccre possunt , quo pleriqiie piibesciint , id esC, aitiio deciino-oclavo. Paulus lib. 3 sent. , tit. 4) § 2. Mais l'empereur Coustantin leur permit de tester de même que tous les autres. Etiniichis liceat faccre Cestamentum , conipouere postrcmas exemplo omnluin voluntates , conscribere codicil/os, sah'â testante ntiirutn observantiâ. L. 5 , C. qui test. fac. poss.
On a mis dans l'article qu'il faut avoir cet âge accompli, annuin coinpletam , comme il est dit dans le second de ces textes. Mais ce qui s'y trouve ajouté dans la suite, fait une difficulté qu'on ne doit pas dissimuler. Car encore que le sens naturel
(i)V. 1. 21, ff. de cond. et dcm . (2) L. 3, ff. qui test. fac. poss. (3) § i, iust. quib. nou estperm. fac. test. L. 5, ff. qui test. fac. poss. vid. 1. t, ff. qui test. fac. poss. vid. 1. i, ff. demauumiss. (4) L. 19, ff. qui test. fac. poss.
DES TESTAMENS, TJT. I, SECT. 11. /|y3
tle ces mots quatorze ans accomplis , semble demander que le dernier moment de la quatorzième année soit expiré, puisque ce n'est qu'à ce moment qu'elle est accomplie, ce qui est dit dans la suite de cette loi v paraît contraire; et ces paroles, uiriim exccssisse deheat , an sajjlcit complessc , et le reste qui smt, martjuant que le testament est bon s'il est fait le jour de la naissance, ou même la veille, signifie assez que l'année est tenue pour accomplie avant que le dernier moment en soit expiré, de quelque manière qu'on entende la veille de sa naissance. Car on peut l'entendre en deux manières : l'ime, en prenant la veille du jour de la naissance selon le calcul des jours de l'année; de sorte que, dans le cas d'une personne née le premier janvier, qui est le cas de cette loi, la veille du jour de cette naissance fût le dernier décembre ; l'autre, en prenant, pour la veille du jour de sa naissance, les vingt-quatre heures qui précèdent le moment de cette naissance.
Il semble que c'est à la première de ces deux manières que cette loi détermine la veille du jour de la naissance, puisqu'elle suppose un testament fait le jour de cette veille dès le matin, sans distinguer à quelle heure le testateur serait né. De sorte que, comme dans l'usage de Rome le jour commence à minuit ^i), il semble que, selon cette règle, il pourrait arriver qu'un testament serait bon, quoiqu'il précédât de plus de vingt-quatre heures le moment de la naissance du testateur. Car si on suppose, suivant cette loi, que le jour de la naissance soit le premier janvier, et que la veille de ce jour commence à minuit du jour précédent, c'est-à-dire à la minuit entre le 3o et le 3i décembre, et que ce testateur, né le premier janvier après midi , fasse son testament le matin du 3i décembre, il semblerait, par les termes de cette loi, que ce testament devrait être bon , quoiqu'il pi'écédàt de plus d'un jour entier le moment de la naissance de ce testateur, puisqu'il serait vrai qu'il aurait été fait le jour précédent celui de sa naissance; ce qui semblerait n'être ni bien régulier, ni de notre usage, comme il sera dit dans la suite.
On peut remarquer sur cette manière de tenir l'année pour accomplie au commencement du dernier jour, qu'il n'en était pas de même en toutes sortes de cas; car non-seulement les prescriptions demandent l'entier accomplissement de l'année, comme il a été dit en son lieu, mais pour l'âge même qui excuse d'une tutelle, il faut que le dernier moment de la dernière année soit expiré (2). Sur quoi on peut dire qu'il y aurait bien autant ou plus de raison d'accorder la décharge d'une tutelle au dernier jour de la soixante-dixième année, que la permission de tester au dernier jour de la quatorzième. Et pour ce qui regarde l'accomplis-
(t) V. 1. 8. ff . deferiis. (2) L. 2, ff . de cxcus. l. un. C. qui aetat.
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semont de l'âge pour tester, il semble que le sens de ce mot d'une année accomplie s'entend dans notre usage d'ime année expirée, surtout dans les coutumes; car celles qui marquent l'âge pour tester demandent les années accomplies, encore que celles qui en parlent ne permettent presque toutes de tester (ju'j» vingt ans aux garçons et à dix-huit aux filles, j)our les biens autres que les propres; et à l'égard des propres, elles demandent vingtcinq ans. De sorte que l'esprit de ces coutumes n'est pas de favoriser la dispense du temps; et aussi elles ne marquent pas , comme fait celte loi, que l'année soit tenue pour accomplie au commencement du dernier jour, encore moins la veille. Ainsi, on s'est restreint dans l'article à marquer qu'il faut que l'âge soit accompli, c'est-à-dire qu'on ait l'âge que la loi demande; car cette expression pourrait s'accommoder aux usages mêmes qui demanderaient seulement que le dernier jour fût commencé, à la prendre au sens de ces termes du second des textes cités sur cet article; Utrùin cxcessisse debeat , an sufficit complesse. La difficulté qui a obligé à faire cette remarque, pourrait être mise au nombre de celles qui peuvent demander quelque règlement.
3. Les fils de famille, c'est-à-dire ceux qui sont sous la puissance de leurs pères, n'ayant pas été émancipés , ne peuvent faire de testament (x), si ce n'est de ces sortes de pécules qu'ils peuvent avoir en propre, et dont il a été pai'lé en son lieu (2). (C. civ. 488.
Quoiqu'il semble que cette règle qui rend les fils de famille incapables de tester, fût dans le droit romain une suite de ce que le fils de famille ne pouvait rien acquérir qui ne fût en même temps à son père , à la réserve de ces pécules dont il est parlé dans l'art. 3 ; il paraît, par le second texte cité sur cet article, que Jnstinien qui donna aux fils de famille la propriété des biens qui pourraient leur être acquis, n'en laissant aux pères que l'usufruit, ne leur permit pas néanmoins de pouvoir tester d'autres biens que de ces pécules. Ce qui fait voir qu'il jugea que la liberté de disposer de ces pécules n'était pas tant un effet du droit de jDropriété, que du mérite du fils de famille qui, s'étant rendu digne de les acquérir, avait aussi le privilège d'en disposer; et que, pour les autres biens, il ne pouvait devenir capable d'en disposer que parTémancipation.
4. Ceux qui sont dans la démence ne peuvent faire de testament, si ce n'est qu'ils aient des intervalles de raison qui puissent suffire pour une telle disposition, et que le testament soit commencé et accompli de toutes ses formes dans un intervalle oii l'usage de la raison ait été parfaitement libre (3). ( C. civ. 901 , 489.)
(i) L. T), ff. qui test. fac. poss. L. penult. C qui test. fac. poss. (2) L. ult. C. eod. V. sur ces pécules et sur l'éinancipatiou ce qui en a été dit dans le préambule de la sect. 2, comment succèdent les pères, et dans l'art. 3 de celle mêmespct. V. Ulpian. tit. 20, § lo. (3) L. 2, ff. qui test. fac. poss. L. f). C qui test. fac. poss. § i,inst. quib. non est perm. fac. test.
Les parties peuvent articuler, et les tribunaux peuvent admetre à |)rouver tous les faits qui sont de nature à établir que l'auteur d'une donation entre-vifs ou testamentaire, n'était pas sain d'esprit à l'époque de la confection de ces actes, sans distinguer si ces faits ont ou n'ont pas constitué un état permanent de démence. — La jneuve de la démence du testateur décédé sans avoir été interdit , sans mérae que son interdiction ait été révoquée pendant sa vie, est recevable, lors même que la démence ne résulte pas du testament, et i'art. 5o4 du code civil n'est point applicable aux donations entre-vifs ni aux testamens , lesquels sont spécialement régis par l'art, goi (i).
Quoiqu à un homme dans un état habituel d'imbécillité il n'ait été donné qu'un conseil juiliciaire , s'il est articulé que, soit avant la dation du conseil judiciaire, soit après, il se trouvait dans cet état, et qu'il n'était pas sain d'esprit lors de la donation ou du testament ; la preuve de ces faits doit être admise sur la demande en nullité de la donation ou du testament; et , ce n'est pas le cas d'appliquer l'autorité de la chose jugée, qui n'avait donné que le conseil judiciaire (2).
Quand un notaire déclare, dans un testament, que l'acte a été signé par le testateur, et qu'ensuite il ajoute que, sur l'interpellation qui lui en a été faite après une nouvelle lecture de l'acte, ce testateur a dit qu'il ne pouvait signer, sa main étant trop tremblante et sa vue trop faible, le testament n'est point nul, comme renfermant deux déclarations contraires. On peut , sans recourir à l'inscription de faux, être admis à prouver qu'un testateur n'était pas sain d'esprit, lors même que le contraire serait attesté ])ar le notaire qui a reçu le testament (3).
Un testament par acte public, portant mention que le testateur a dicté lui-même ses dispositions , en a entendu la lecture et y a persisté , ne peut être attaqué sous le jirétexte qu'au monient où il a été passé, le testateur était dans un état de délire et de transport (4). — De même, l'arrêt qui déclare non pertinens et non admissibles des faits articulés pour prouver la démence du testateur, ne peut donner ouverture à cassation ; peu impoi te que l'arrêt suppose d'ailleurs , en droit , que la preuve de la démence devrait résulter des dispositions du testament. V.Pr. 253(5).
5. Les infirmités de la vieillesse, et les maladies qui laissent la liberté de l'esprit , n'empêchent pas que ceux qui sont dans cet état ne puissent tester (6). (C. civ. 902.)
Il y a des coutumes oii les dispositions à cause de mort sont nulles , si ceux qui les ont faites n'ont vécu trois mois après ces dispositions. K. la préface ci-devant , n. 7.
6. Les prodigues qui sont interdits, étant incapables de disposer de leurs biens pendant leur vie , sont incapables aussi d'en disposer à cause de mort; car la même cause qui mérite la peine de l'interdiction, mérite aussi celle de l'incapacité de disposer par un testament. Et soit que l'on considère le mauvais usage que pourrait faire le prodigue interdit de la liberté des dispositions à cause de mort, ou la conséquence de le punir de sa mauvaise conduite
(i) Cass. 22 novembre i8ro. (2) Cass. 19 décembre r3i4. (J) Cass. iSjuin 1816. (4) Rejet, 17 juillet 1817. (5) Rejet, 8 juillet 1823. (6) L. 3. C. qui test, fac. poss. L. 2, ff. eod.
.',yG LES LOIS CIVILLS, LIV. III.
j)ar la privation de sa liberté, quand il pourrait même en faire quelque bon usage, il est de l'intérêt des familles et du public qu'une personne d'aussi mauvaise conduite qu'un prodigue interdit ne puisse tester (i). (C. civ. 5 13 , 11245 s. 502,942.)
Les poursuites doivent être faites à la requête de l'interdit pour prodigalité (comme jour le iniiieur émancipé), avec l'assistance de son conseil, et ne peuvent l'être au nom seul du conseil, et à l'insu de l'interdit (2). — Celui qui était interdit pour prodigalité avant le code civil, n'est pas relevé de son interdiction par la force du code ; un jugement seul pourrait le faire rentrer dans l'exercice de ses droits. Le jugement d'interdiction prodi.it aiijourdhui l'effet de la dation du conseil judiciaire , que l'art. 5i3 du code autorise (3).
On peut distinguer, sur ce sujet du testament d'un prodigue, celui qu'il pourrait faire après son interdiction et celui qu'il aurait pu faire auparavant. Et l'empereur Léon avait encore distingué par sa novelle 89, entre les testamens faits par des prodigues après leur interdiction, ceux qui contiendraient des dispositions raisonnables, et les confirmait. Mais outre que nous n'observons pas ces novelles de Léon , ce discernement ne servirait qu'à faire naître des procès, et il est plus juste d'annuler simjdement tout testament d'un prodigue après son interdiction. Mais pour le testament qui précéderait l'interdiction , il y a plus de difliculté de savoir s'il doit subsister. Et quoique la question soit décidée par les textes cités sur cet article, qui veulent que ce testament ait son effet, il n'est pas défendu de considérer quelques inconvéniens qui peuvent suivre de cette règle ; car comme il est certain que les prodigues ne sont interdits que par une mauvaise conduite , qui sans doute a précédé l'interdiction , et que c'est par lUie mauvaise conduite qu'ils sont incapables de tester ; la même raison qui veut qu'on annuité le testament fait après l'interdiction , semble demander qu'on annuUe aussi celui qui l'a précédée ; car il est naturel de présimier que, comme un prodigue ne s'avise pas de faire un testament .s'il n'v e&t porté par d'autres personnes, il n'aurait fait le sien que par l'impression des complices de ses débauches, et en leur faveur. Et il pourrait arriver aussi qu'un testament dont les dispositions devraient être changées à cause des changemens qui seraient survenus dans la famille du prodigue après son interdiction, ne pourrait néanmoins être réformé, puisqu'élant incapable de tester, il ne pourrait faire de nouvelles dispositions.
7. Celui qui serait tout ensemble sourd et muet, soit de naissance ou autrement, et qui ne saurait écrire ni lire, étant incapable de donner aucune marque do sa volonté ne pourrait tester. Mais si celui qui , n'étant ni sourd ni muet, aurait fait im testa-
(1) L. 18, ff. qui test. fac. po.^s . §2, iust. quibiis non est perin . fac. te.st. (a) Cass. aS mai iSofi. (3; Cass. fijiiiu iSto.
nr.S TESTASiKNS, TIT. I, SECT. 11. ^97
ment en bonne forme, venait à tomber ensuite dans ces deux iulirniités, quoi<jue cet événement le rendit incapable de confinner sa volonté, ni de la changer quand il le voudrait, le testament qu'il aurait fait dans le temps qu'il pouvait le faire, subsisterait toujoui-s ,1;. (C. eiv. 901 , s.)
Il ])araît, par le- premier de ces deux textes , que par l'ancien droit celui qui était sculeuient sourd sans être muet, el celui qui était seulement muet sans êire sourd, ne pouvaient faire de testament . parce que le sourd ne pouvait entendre les personnes dont la présence était nécessaire à son testament , et que le muet ne pouvait faire entendre aux témoins son intention. Mais ils pouvaient faire un testament s'ils en obtenaient la permiï-sion du prince. P'. I. 7, cod.
En matière de donation entre vifs , la capacité du donataire est jugée par les lois existantes à l'époque de la donation, et en n)atière de legs ou de testament, par les lois existantes à l'époque de l'échéance du legs (2).
8. Celui qui n'étant pas tout ensemble sourd et muet de naissance, le deviendrait par quelque accident, après avoir appris à écrire, pourrait faire son testament; car il pourrait expliquer sa volonté, l'écrivant lui-même, et v observant les formalités qui seront expliquées dans la sect. 3 '3). C. civ. 902.
9. Ceux qui sont seulement sourds, mais non pas muets, comme s'ils n'étaient devenus sourds qu'après avoir acquis l'usage de la parole, peuvent faire im testament; car ils peuvent expliquer leurs intentions, et à plus forte raison s'ils savent écrire 4'. ( C. civ. 902.1
10. Les muets, quoique de naissance, qui ne sont pas sourds , et qui savent écrire, pouvant expliquer leur volonté, ils peuvent tester. Mais s'ils ne savent pas écrire, ne pouvant s'expliquer que trop imparfaitement et par des signes , ils n'ont pas la liberté de faire un testament '5'. (' C. civ. 902.)
11. Les aveugles , soit de naissance ou autrement , peuvent faire leur testament, en y observant les formalités qui seront expliquées dans la section troisième.
12. Les éti-angers qu'on appelle aubains , ne peuvent faire de testament, ni autre disposition à cause de mort (6 \ C. civ. 11 . 726 , 912.)
i3. Les religieux profès sont dans la même incapacité après qu'ils ont fait leurs vœrix ; mais ils peuvent auparavant faire un testament, encore qu'ils aient l'habit de religion pendant qu'ils sont dans le temps de la probation ou noviciat ; et leur testament
(i) L. fi, § I, ff. qui test. fr.c. poss. L. lo. C. qui test. fac. poss. («) Cass. 8 ventôse an i3. (J) L. 6, § t, ff. qui test. fac. poss L. lo. C. qui test. fac. poss. V. les art. 17 et 20 de la scct. 3, et I;i remarque .sur l'art. 17. (4; L. 10. C. qui test. fac. poss. V. les art. 17 et 20 delà sect. 3, et la remarque sur l'art. 17. (5) L. 10. C. qui test. fac. ])oàs. V. les art. 17 et 20 de la sect. 3. (6) V. l'art. 1 1 de la , sect. 2 des persouncs, l'art, çj de la sect. 2 de» héritiers en général.
4y8 LE3 LOIS CIVILES, LIV. III.
aura son effet aussitôt qu'ils auront fait la profession ; car elle est considéi'ée comme une mort civile, qui, les dépouillant de letirs biens, fait le même effet, à l'égard de leur testament, que la mort naturelle i '■.
i4- Les condamnés ù mort ou à d'autres peines qui em])ortent la mort civile et la conliscation des biens, ne peuvent tester; et cet état annulle même le testament qu'ils auraient fait avant la condamnation et avant le crime (2 . 'C. civ. 25.; Mais si celui qui avant apjieié de sa condamnation, et fait ensuite un testament, venait à mourir avant que son appel eût été jui^é, ce testament, ou autre qu'il aurait fait auparavant, aurait son effet; car, en matière de crimes, l'appel éteint la sentence; et comme après la mort de l'accusé il ne peut plus v avoir de condamnation , son état demeure tel qu'il était avant qu'il fût condamné (^}. yC civ. 3i. Mais il faut excepter de cette rè|^le ceux qui seraient condamnés ou accusés pour ces sortes de crimes dont l'accusation se poursuit après la mort; car dans ces cas la validité du testament dépend de l'événement qu'aura l'accusation (4).
i5. L'incapacité des bâtards est bornée à les exclure des successions nb ifitcstal, et n'empêche pas qu'ils ne puissent disposer de leurs biens par un testament 5 . ( C. civ. 333 , 736, s. 908,
16. Il faut remarquer cette différence entre les diverses incapacités qu'on vient d'expliquer, que celle des étrangers et celle des condamnés à mort, n'annullent pas seulement les testamens de ceux qui sont dans l'ime ou l'autre de ces deux sortes d'incapa-cités dans le temps de leur testament, mais que si elles surviennent à celui qui avait fait son testament, n'étant dans aucune incapacité, et qu'il se trouve dans l'une ou dans l'autre au temps de sa mort , le testament sera annulé ; car ceux qui meurent dans cet état ne peuvent point avoir d'héritier. Mais les autres incapacités qui peuvent survenir à un testateur après son testament, et durer jusqu'à sa mort, ne changent rien au testament. Ainsi , la profession en religion après un testament , est comme une espèce de mort civile, mais qui, loin d'annuler le testament comme celle du condamné , a l'effet contraire de le confirmer, et de faire l'ouverture de la succession pour v appeler l'héritier institué. Ainsi, la démence et les autres infirmités qui suiviennent au testateur après son testament , et le rendent incapable d'en faire un nouveau, fixent sa volonté à l'état où elle s'est trouvée au dernier moment de l'usage qu'il a pu en faire 6;.
(i) V. l'art. i3 de la sect. 2 des personnes, l'art, lo de la scct. 2 de» héritiers en général. (2) L. 8, § r, ff . qui test. fac. poss. 1. 1, § 2, ff. de leg. 3, 1. 6, § 8 de inj. nip. (3) L. 9, ff- qui test. fac. poss. 1. i, § 3, ff. de leg. 3. L. rS, § 2, ff. qui test. fac. poss. L. r, § uit. ff. ad sénat. Turpill. (4) L. 20, ff. de accus, et inscrip. V. l'art. 1 1 de la scct. 2 des liéritiers en général, (5) V. l'art. 11 de la sect. 2 des héritiers en général. (6) L. 8, § i, ff. qui test. fac. poss. 1. i, § 2, ff de légat. 3, 1. 6, § 8, ff. de injust. rupt. irr.