DES TESTAMKNS, TIT. I, SECT. II
On peut entendre, au sens de la règle expliquée au commencement de cet article, cette autre règle vulgaire, qui veut qu'une dis])osilion qui pouvait subsister dans son origine devienne nulle, si dans la suite les choses se trouvent dans un état où elle ne pourrait commencer d'avoir son effet. Quœ in eatii causain peri'enerunt , à qiin incipere non polcrant , pm non scriptes habenlur. Z. 3, § ult.ff. de his quœ pro non scrip. Quia in eurn casum res pen-enità quo incipere non potest. L. i^ , ff. ad leg. Aquil. Mais cette dernière règle, appliquée indistinctement, tromperait souvent: car souvent il arrive qu'un acte subsiste, quoique celui qui l'avait fait tombe dans un état où il ne pourrait le faire : ainsi un mariage n'est pas annulé par la démence survenue au mari on à la femme, ni un contrat de vente, si le vendeur est interdit ensuite comme prodigue ; et il en est de même des testamcns dans les cas expliques dans la suite de cet article. Et aussi est-il dit, dans une autre règle , qu'il n'est pas nouveau que ce qui a eu sa validité ne cesse pas de l'avoir, quoique le cas arrive où l'on soit en tel état qu'on le ferait inutilement. Non est novum,nt, quœ semel utiliter constituUi sunl, durent, licèt ille casas extiterit, a quo iuitium capere non potuerunt. ( L. 85 , § 2 , ff- de regul. juris.)
17. On a expliqué dans les articles préccdens ce qui regarde la capacité ou incapacité de tester, et il reste de voir quelles sont les personnes qui peuvent être instituées héritières, ou recevoir quelque bienfait par un testament. Ce qui dépend de savoir quels sont ceux qui n'ont pas ce droit; car, hors ceux-là, tous les autres l'ont, et il y a de deux sortes de personnes qui ne l'ont pas, ceux qui en sont incapables et ceux qui en sont indignes.
18. Les incapacités de tester et celles de recevoir par un testament ne sont pas les mêmes ; car il y a des personnes incapables de tester, et qui ne sont pas incapables de recevoir par un testament; et il n'y en a point qui soient capables de tester, et qui ne soient aussi capables de recevoir par un testament ; et il y en a qui sont incapables de l'un et de l'autre , comme on le verra par les articles qui suivent.
Ou peut remarquer sur ce qui est dit clans un article, que tous ceux qui sont incapables de tester sont aussi incapables de recevoir par un testament , qu'encore quelout étranger ne puisse rien recevoir par un testament, il peut arri\er qu'un étranger puisse tester dans le cas remarqué sur l'art. 3 de la sect. 4 des héritiers en général. Mais ce cas n'empêche pas la vérité de la règle en général ; car cet étranger ne peut tester que par une dispense qui su«pend seulement son incapacité, mais qui ne la fait pas cesser. (C. civ. 11 , 912 , 726.)
19. Les impubères , les insensés, ceux qui sont tout ensemble sourds et muets de naissance, les prodigues interdits, et ceux que quelques infirmités rendent incapables de tester, ne sont pas pour cela incapables d'être institués héritiers, ou de recevoir
5oO LES LOIS CIVILES, HV. 111.
qiiehiiic aulre bienfait par un testament; car, quoiqu'ils puissent ètio incapables d'aliéner leurs biens et d'en disposer, rien n'empêche qu'ils ne puissent être ca|iables d'en posséder et d'en acquérir (i). (C. civ. loyS, 5o2, 5i3.)
20. Les étranj^ers, les lelit^ieux jjiofès et les condamnés à mort, sont incapables de recevoir par un testament, pendant qu'ils demeurent dans ces sortes d'incapacités, comme on l'a expliqué en son lieu (a). (C, civ. ii, aS, 7^6, 912.)
21. Quoique les bâtards soient incapables des successions ah intestat, ils jieuvent être institués héritiers, et recevoir tout autre bienfait par xm testament , à la réserve de quelques exceptions qui ont été expliquées en leur lieu. (C. civ. 756, 908.)
22. Les enfans qui ne sont pas encore nés peuvent être institués héritiers par un testament, non-seulement par leurs pères et mères, mais par toute autre personne, et même par des étrangers , et on peut faire en leur laveur des legs et d'autres dispositions. ( C. civ. 725, 1082.)
Après le décès de leurs pères et mères , les enfaus naturels , légalement reconnus, doivent , quoiqu'ils ne soient point béritiers et qu'ils n'aient droit qu'à une portion déterminée, fournir déclaration de la portion que la loi leur accorde, et en payer le droit comme pour mutation par décès en ligne directe (3). — La pension alimentaire accordée par jugement rendu avant la publication du code, à un enfant naturel reconnu, doit lui être continuée sons l'empire dn code (4).
L'enfant naturel reconnu ne peut, après le décès de son père, demander desalimens à son aïeul. — La disposition de l'art. 756 est génciale, et ne fait aucune exception ; elle exclut , par sa généralité indéfinie, uon-seulenient tout droit sur les successions des parens, des }>ère ou mère des enfans naturel?, mais encore tout droit à des alimens (5).
L'état et les droits des enfans naturels dont les pères et mères sont morts depuis la loi du 11 brumaire an 2 , jusqu'à la promulgation du tit 19. , liv. 3 du code civil, doivent être réglés delà manière prescrite par le code; mais, les dispositions entre vifs ou testamentaires antérieures au code , dans lesquelles on aurait fixé ces mêmes droits , doivent être exécutées , sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes du code , et sauf au.ssi au supplément, dans le cas oîi la portion léguée ou donnée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir suivant le code. Les conventions ou jugemens passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits des enfans naturels ont été réglés , doivent être exécutés (6).
Les parens d'un enfant naturel, qui ont volontairement reconnu cet enfant pour légitime, ne sont plus reccvables ensuite à lui contester cette qualité. Vainement on dirait que l'état des citoyens est une matière d'ordre public qui est réglée par la loi seule, et qui ne peut dépendre de conventions ou acquiescemens (7). — L'enfant naturel ne peut , du
(i) V. l'art. 7 de la scct. 2 des liéritiers ea général. (2) V. les art. 9, 10 et 11 de la sect. 2 des liéritiers en général, et les suivans. (3) Décision du ministre des finances, 7 messidor an 12. (4) Cass. 16 novembre 1808. (5) Cass. 7 juillet 1817. {6) Loi, 14 floréal an 11. (7) Rejet, i3 avril 1820.
DES TESTAMENS, TIT. I, SKCT. H. OOf
vivant de ses père el mère, renoncera ses droits dans leurs successions ; on doit lui appliquer les ait. 791 et ii3o du code civil (i),
La déclaration de paternité faite en termes purement énonclatifs dans un acte qui avait un tout autre objet, ne peut être considérée comme une reconnaissaiice de l'enfant naturel, et l'autoriser a réclamer les droits accordés parles art. 7 56 et 767 du code civil. — Un ei.fant naturel, reconnu par un acte sous seing privé, n'a j-oint une reconnaissance suflîsanfe pour être admis à réclamer des alimens (2).
Les libéralités entre-vifs ou testamentaires, faites à la mère d'un enfant adultérin ])ar le père de celui-ci, sont censées faites à l'enfant luimême, incapable de les recueillir, et la mère doit nécessairement être considérée comme personne interposée (3).
23. Il faut encore tnetti'e an nombre de ceux qui peuvent recevoir quelque bienfait par un testament, les enfans mêmes qui ne sont pas encore conçus et qui viendront à naître; car non-seuleluent ceux de qui ces enfans naîtront peuvent les instituer héritiers ( C civ. 1082), ou les substituer, mais toute autre personne capable de disposer peut instituer héritier un enfant qui naîtra d'un mariage de personnes à qui il voudra faire ce bienfait, quoiqu'il n'ait aucune liaison ni parenté avec ces personnes; et cette institution aura son effet , si au temps de la mort de ce testateur il y a quelque enfant conçu de ce mariage, quoiqu'il ne naisse qu'après cette mort (4^ (C. civ. 727, 902) , et on peut aussi substituer des enfans qui ne naîtront que plusieurs années après la tiiort de celui qui aura fait une telle disposition (^5). [C civ. 8g6.)
Une telle institution serait comme conditionnelle en cas que cet enfant fût conçu au tems de la mort du testateur.
Il est assez ordinaire qu'en faveur des contrats de mariage on fasse de pareilles institutions des enfans qui en pouiront naître, ou qu'on donne des préciputs ou autres avantages aux aînés ou mâles qui en naîtront.
24- Il n'est pas nécessaire pour instituer un héritier qu'il soit nommé par son nom dans le testament; et l'institution ne laissera pas d'avoir son effet, s'il est désigné par sa qualité, ou quelques circonstances qui le distinguent, et le fassent si bien connaître, qu'il ne puisse v avoir de doute que l'institution ne soit en sa faveur. Comme si le testateur avait institué un évèque, un preinier président , un procureur général, un doven d'un chapitre, ou autre que quelque qualité singulière dans un certain lieu, distinguerait bien et marquerait précisément (6).
Ce qui est dit dans ce texte d'une institution qui serait faite en termes injurieux ù l'héritier pour le désigner par cette distinction, n'a pas été mis dans l'article; car outre qti'il n'arrive vraisemblablement jamais, au moins parmi nous, qu'un testateur veuille faire un outrage à son héritier en lui donnant ses biens, il
(i) Bruxelles, 18 février i8i3. (2) Cass. 16 mai 1809. (3) Cass. 9 juillet i8i3. (/,) V. Inst. de bonor. poss. (ri) V. le tlt. 3 du liv. ,'». (6) L. 9, ^^ 8, ff de liercd. iust.
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pourrait arriver qu'un père justcmenl; ii rite contre son fils à cause de ses désordres , et ne voulant pourtant pas, ou ne pouvant pas même le déshériter, mais voulant seulement marquer le juste sujet qu'il aurait eu pendant sa vie d'être mécontent de ce fils, et lui faire sentir son indii^nation pour le ramener à son devoir, déclarât par son testament, qu'encore que son fils se fût rendu indigne de sa succession par sa vie déréglée, il ne laissait pas de le faire son héritier; et cette disposition ne serait pas nulle (i). Que si l'héritier qui ne serait pas fils du testateur, était institué avec quelque expression ou désignation infamante ou injurieuse, on jugerait par les circonstances si une telle disposition pourrait avoir quelque cause qui dût la faire subsister, l'héritier voulant accepter la succession; ou si elle blessei-ait la raison et les bonnes mœurs de telle sorte qu'on dût l'annuler.
aS. On peut aussi instituer héritier une personne inconnue, pourvu que le testateur qui pourrait n'avoir jamais vu cet héritier marque sa personne par des circonstances qui puissent le faire connaître : comme si c'était le fils d'un de ses frères, ou autre pi'oche qu'il n'eût jamais vu à cause d'une longue absence , ou même une personne étrangère distinguée par quelque mar<|ue, comme par quelque bienfait que le testateur en aurait i-eçu et qu'il expliquerait de telle sorte, qu'encore que l'auteur de ce bienfait lui fût inconnu , cette circonstance pût dans la suite le faire connaître [O,].
16. Si l'expression du testateur dans ! institution de son héritier, était, ou si obscure, ou si équivoque, qu'il fût inq)ossible de savoir qui il aurait voulu nommer ])our son héritier, une telle institution ne pouvant avoir son effet, demeurerait nulle. Ainsi, par exemple, si de deux personnes qui auraient un Uiéme nom et qui seraient également amis du testateur, il en avait institué' l'un sans qu'il fût possible de le distinguer de l'autre, cette incertitude exclurait l'un et l'autre de l'hérédité (3); car on ne pourrait dire que les deux fussent héritiers puisqu'il n'en voulait qu'un; et on ne pourrait dire d'aucun des deux que ce fût celui qu'il avait voulu choisir. Ainsi , dans ce cas , s'il était possible qu'il arrivât, il serait plus juste de laisser la succession à l'héritier ab intestat, que de hasarder de la donner à l'un des deux que le testateur n'aurait pas voulu être son héritier; et on devrait imputer cet événement au peu d'exactitude de ce testateur.
•Si le cas de cet article ])ouvait arriver, et que ces deux personnes de même nom convinssent entre elles de partager la succession; l'héritier a/p i>î^<:'j/(7/pourrait-iirempêcher par la nullité que cause l'incertitude, qui rend impossible le discernement de celui des
(i) L. 48, § r, ff. de liered. inst. (2) L. 11. C.de hered. iust. § ult. inst. eod. vld. 1. 4fi, ff. eod. (3) L. 62, § i, ff. de lierpd. inst. V. l'art. aS de la .secr. n des legs.
DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. III. 5o3
deux qui est l'héritier? Ou pourraient-ils dire que l'un d'eux est certainement celui que le testateur appelait à l'hérédité, et qu'ainsi l'un et l'autre s'entre-cédant réciproquement le droit que chacun pourrait y avoir, leur convention aurait l'effet de leur rendre commune la succession, puisque l'un des deux v est appelé et en fait part à l'autre*, et qu'il doit être indifférent à l'héritier légitime privé de la succession par le testament, qu'elle demeure entière à un seul, ou que deux la partagent. Mais, comme la qualité d'héritier testamentaire ne peut s'acquérir que par la volonté du testateui-, la convention de ces deux personnes ne saurait les rendre tous deux héritiers; car outre que celui même que le testateur aurait voulu être son héritier, ne pourrait s'assurer qu'il eût cette qualité, il serait certain de l'autre que, non-seulement il ne pourrait être héritier, mais qu'il ne pourrait non plus être cohéritier; puisque quand même celui de qui il aurait son droit serait reconnu pour le vrai héritier, il ne pouvait faire un cohéritier qui succédât immédiatement au testateur pour une moitié; et son transport ne ferait qu'un acheteur de cette moitié, et non un héritier choisi par le testateur. Ainsi, aucun des deux ne pouvant être, ni sûrement héritier, ni en aucune manière cohéritier, une telle disposition, dont l'exécution se trouve impossible, doit demeurer nulle.
27. On peut mettre au nombre des personnes qui ne peuvent proliter des dispositions d'un testament ceux qui s'en sont rendus indignes. Et comme les causes qui peuvent avoir cet effet ont été expliquées en leur lieu, et qu'il n'y a rien qu'on en doive répéter ici , c'est assez pour l'ordre de la matière de cette section d'en faire la remarque.
SECTION m.
Des formes ou formalités nécessaires dans les testamens.
On appelle formes ou formalités d'un acte les manières réglées parles lois pour faire preuve de sa vérité, et par là établir sa validité. Ainsi, pour faire une vente, un échange, un louage, un prêt, ou autre convention qui ait son effet, il faut en faire un acte, c^est-à dire un écrit qui explique l'intention des parties, et qu'elles le signent; ou si l'un ou l'autre ne sait signer, qu'il soit fait en présence d'un notaire et de deux témoins, ou de deux notaires sans témoins (i). Ainsi, pour avoir un droit d'hypothèque dans notre usage, ime convention sous seing privé ne suffirait pas; mais il faut que l'acte qui doit donner l'hypothèque soit passé, ou en justice, ou pardevant deux notaires, ou un notaire
(1) V. sur la nécessité de faire les actes par écrit la remarque sur l'art. 12 de la scct^. I des convent., et le préanibale de la sect. 2 des preuves.
5c)4 IKS I.015 CIVILKS, LIV. 111.
et ileiix témoins. Ainsi, pour la validité d'une donation entre-vifs, ce n'est pas assez que le eontrat en soit écrit de nicnie par-devant des notaires, mais il faut de plus qu'il soit insinué (i).
On voit dans toutes ces sortes d'actes que ces i'ormalités ont été inventées pour les rendre valides, c'esL-à-dire pour faire qu'ils aient leur effet par la preuve qu'elles font de leur vérité. Que s'il est nécessaire en toutes sortes d'actes qu'ils aient (pielque ibrme qui en prouve la vérité pour leur donner l'effet qu'ils doivent avoir, il y a autant ou plus de nécessité qu'un acte aussi sérieux et important que l'est un testament, soit accompagné de preuves de la volonté du testateur, quinon-seideinent excluent tout soupçon d'une supposition d'autre volonté que de la sienne, mais qui donnent à ses dispositions le caractèie d'une volonté bien concertée, et dont la fermeté et l'autorité doit établir le repos des familles que ces dispositions peuvent regarder.
C'était par ces considérations que dans le droit romain, où l'on pouvait faire son testament verbalement et sans écrit, il avait été réglé qu'on ne pourrait le faire qu'en présence de sejit témoins adultes, citoyens romains; et ce nombre fut aussi rendu nécessaire pour les testamens écrits. Cet usage, pour lenombre de sept témoins , s'est conservé dans les provinces qui se régissent par le droit écrit; mais dans les autres il ne faut pas plus de témoins pour les testamens que pour les contrats; et deux témoins suffisent avec un notaire, ou deux notaires sans autres témoins ; et il V a même des lieux qui se régissent par le droit écrit, où cette formalité suffit pour les testamens. Mais au lieu de ce grand nombre de témoins, quelques coutumes ont prescrit d'autres formes, comme de faire lire et relire aux testateurs les testamens dictés aux notaires, et v faire mention expresse que cette formalité y a été observée. On peut ajouter, sur ce qui regarde les formalités des testamens, que par les ordonnances d'Orléans, art. 27, et de Blois , art. 63 , on peut faire un testament par-devant un curé ou un vicaire, au lieu de notaire, y observant les formalités ordinaires.
On a cru ne devoir pas mettre parmi les règles de cette section, celle du droit romain qui voulait que les témoins fussent appelés ex])ressément. Cette f(M'malité avait été jugée nécessaire pour des testamens ([ui n'étaient pas écrits (2). Mais par notre usage où il faut que le testament soit écrit, il suffit que les témoins se trouvent à la lecture et signature du testament. Et quoique les notaires fassent d'ordinaire mention dans les testamens que les témoins ont été appelés expressément, il semble que le testament ne devrait pas être nul quand cette formalité y serait omise; car il est toujours certain que les témoins ont été priés de
(1) V. l'art. i5 de la sert, i des douatiou.s. (2) V. les remarques sur l'art, uuique de la sect. /»."