‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 95 sur 157 · DES TESTAMLNS, TIT. 1, SECT. III · texte numérisé non relu

DES TESTAMLNS, TIT. 1, SECT. III

rendre cet oflice : et cette vérité est assez prouvée par leur présence et leur signature. Et on voit même, dans le droit romain, qu'encore que les témoins n'cussiiit pas été appelés exprés pour le testament, il suffisait de les avertir qu'on v souhaitait leur témoignage. Licèt ad (ilicun rem sint rogati, vel coUecti , si lamen nritè ( tcstiinonhim ' certiorentur ad testainentuin [^se\ (idhibitos, passe eos test'unoniuin suiiin reclè perlùhere. L. ai , § 2, 11. qui test, fac. poss.

Pour la validité du restament, il faut que le testateur le fasse lire en présence du notaire et de sept témoins qui signent avec lui ; et si le testateur ou les témoins ne savent ou ne peuvent signer, qu'il en soit fait mention dans le lestaraent (i). (C. civ. 976, 971, 972, 973, 97A.)

Au lieu de ces cachets des témoins dont il est parlé dans cette loi, et qui ne sont pas de notre usage, à la réserve de quelques lieux, il ne faut que la signature du témoin qui écrive son nom, s'il sait et peut signer, sinon que le notaire en fasse mention, ainsi qu'il a été réglé par l'ordonnance d'Orléans, art. 84, et celle de Blois,art. iG5. V. une autre forme de testament, art. 17.

Il faut entendre la règle expliquée dans cet article selon l'usage des provinces qui se régissent parle droit écrit ; car dans les coutumes il ne faut pas un si grand nombre de témoins, comme il a été expliqué dans le préambule de cette section. Sur quoi il faut remarquer qu'en général pour les formalités des teslamci.s on doit observer celles qui sont en usage dans le lieu où se fait le testament; car les formalités étant différentes en divers lieux , on se tient en chacun aux siennes; et on ne doit pas les laisser pour se servir de celle des autres lieux qui pourraient même y être inconnues, et telles que les notaires ne voudraient ou ne sauraient pas les substituer au lieu de celles qu ;ls auraient accoutumées. Aiiisi , chaque lieu étant en druit de s'en tenir à stm usage appouvé et qui ait passé en loi , il suffit pour la vaiiciité d'un testament d'v observer les formalités accoutumées dans le lieu où il est fait. \ . 1. 9, C. de test.

La mention faite dans un tesiament que les témoins ou le testate'ur n'ont pas signé pnrce qu'ils étaient iUétrés ^ de ce enquis et requis, remplissait le vœu de l'art. 5 de l'ordonnance de 1735. — Cette énonciation prouvait suffisamment la déclaration (2). — I^e testament qui n'a pas été signé pas le testateur, ei qui ne contient passa déclaration qu'il ii'a pu signer, est nul, s'il n'y a pas mention de l'interpellation qui a dû lui en être faite par le notaire. La nullité résultant de ce qu'il n'a pas été interpellé pai' le notaire, de déclarer s'il savait ou s'il ne pouvait signer , n'est [)oint couverte par cela seul qu'elle n'aurait point été proposée eu premièie instance (3). — La raiMition que le testateur a signé peut être suivie de celle, qu'après avoir essayé de le faire , il ne l'a pu, sans qu'il y ait là contradiction et par suite nullité du testament (4). — Cependant la mention que le testateur n'a pu signer ne suffit pas pour la validité du testament ; il doit contenir la mention expresse que le testateur a déclaré ne pouvoir signer (5).

(i) § 3, iust. de test. ord. L. 12. C. de testam. L. 28, § r, cod. (2) Cass. 1 1 pluviôse aa 7. (3) Cass. 3 vcDdémiaire an 10. (4) Cass. i\ juillet 1806. (">) Caen, 1 1 décembre 1822.

5o6 LES LOIS CIVILES, LIV. III.

Daus un testament public , la déclaration qu'un testateur ne sait pas signer, est suffisaninient remplacée par celle que le testateur ne sait écrire, lorsque suitout celle déclaration est accompagnée d'une marque que le testateur a faite au has de l'acte, pour tenir lieu fie signature (r).— Mais le vœu de iart. ijjS , portant que quand le testateur n'a pas signé son testament, il doit être f;iit mention de la cniise qui l'a empêché de signer, n'est pas suffisamment rempli par la déclaration que le testateur a essayé de signer , a commencé sa signature ; et qu'il n'a pu la compléter {^), — De même, la mention f.iite jiar le notaiie que le testateur na pu signer, de ce interpellé , n'équi\aut pas à la mention expresse, exigée par 1 art. 977 , que le testateur a déclaré ne pouvoir signer (3). — De même la déclaration d.ins un acte notarié, que la partie a fait sa marque ordinaire, n'équivaut pas à la déclaialion de ne savoir signer ; l'acte vicié de cette irrégularité est nul (4).

La déclaration , dans un acte notarié, qu'une partie ne peut ou ne sait écrire , ne doit pas , à peine de nullité , être précédé de la date de l'acte ^'T . — Dans un testament par acte public, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la mention de la déclaration du testateur de ne savoir signer soit à la fin de l'acte ; elle peut être faite dans un autre endroit du testament, pourvu que ce soit avant la clôture de l'acte (6).

Un notaire peut être déclaré re?|)onsable de la nullité d'un testament dans lequel il a omis la mention de la déclaration faite par le testateur qu'il ne savait ou ne pouvait signer, et ce , aux termes de T^irt. 14 de la loi du a5 ventôse an 11 (7).

Quand un testament fait en présence du nombre requis par la loi de témoins capables et léunissant toutes les qualités nécessaires (V. C. civ. 980' , il existe d'autres témoins manquant de quel jues-unes de ces qualités, le te.stament ne doit pas pour cela être déclaré nul : utile non ■vitiatiir per inutile. — De même , la nullité résultante de ce que des parens d'un légataire sont témoins au testament , ne s'applique pas au cas où les témoins sont uniquement appelés pour certifier l'identité du testament (8).

2. Tous les témoins doivent être présens dans le même lieu et dans le nicme temps où se fait le testament, de sorte qu'ils en entendent tous toute la teneur. Et quoique le testament eût été écrit auparavant et en leur absence, il suffit qu'ils soient tous présens pour en ouir la lecture en présence du testateur, qui leur déclare que ce testament contient sa volonté, dont l'écrit et leur temoigna!j;e uniforme de tous à la fois doit faire la preuve, et qu'en même temps, sans interruption à d'autres actes, les témoins voient signer le testateur, et signent avec lui ig; ; car c'est par les s<:'ings que le testament doit être accompli et avoir sa forme ( 10). (C. civ. 976, 972.

Le mention que la lecture a été faite au testateur et aux témoins , ne remplit pas le vœu de l'art. 972 du code civil , qui exige que la lecture

(i) Cass. Il juillet 1816. (ss) Toïilousc, 5 avril i8i8. ^3) Limoges, 4 décembre 1821. (/,) Colmar, 4 mai 1817. (5) Cass. 18 août 1817. (<i) Paris, 23 novembre i8i3. (7) Rejet, 14 mai 1822. (8) Rejet, 6 avril 1809. (9) L. 21. C. de te^tam. (10) Dict. I. V. pour les scitigs du testateur cl des témoins ce qui en a été dit dans l'art, i.

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soit faite en présence des témoins (i). — Mais il y a menlicm sufiisaute de la lecture au testateur en présence des témoins, dans un testament ainsi conçu : Lecture faite an testateur des dispositions ci-dessus par moi,

notaire , écrites dont acte , fait et lu avant midi , en présence de tels et

tels témoins (2).

II doit être fait mention duns un testament qu'il a été écrit par tel notaire, comme il doit être fait mention qui! a été donné lecture au testateur en présente des témoiiis (i). — La mention que le testament a été lu en piésence des témoins , doit nécessairement se rattacher à la mention delà lecluie faite au testateur lui-même. Elle ne peut> à peine de- nullité, avoir lieu dans une partie de l'acte qui soit sans rapport immédiat avec celle où se trouve l'autre mention (4).

La mention que le notaire a écrit le testament peut être aussi bien faite au commencement qu'à la fin de l'acte. Colle que le testament a été lu en présence du testateur et des témoins, satisfait au voeu de la loi , qui exige qu'il soit lu au testateur en présence des témoins (5).

— La présence des témoins peut être énoncée à la fin nu testament (6).

— De même que la surchaige d'une lettre dans un mol n'opère pas la nullité du testament (7).

Le mot rédigé , emplové dans la mention de l'écriture d'un testament, ne suffit pas pour faire présumer que le notaire a altéré les dispositions du testateur (8). — De même que les mots écrit de moi, mis à la fin d un testament, peuvenT; être considérés comme mention su/f saute que le testament a été écrit par le notaire (9^. — De même le mot rédigé n'exclut pas l'idée que le testament a été écrit tel qu'il avait été dicté (10).

Mais la mention de l'écriture ne peut être suppléée par les mots : fait, lu, passé et rédigé par le notaire (11). — De même si, après la mention de la lecture, on ajoute un legs auquel telle mention ne se rapporte pas , le testament est nul pour le tout (12).

Si le testament a été reçu par deux notaires , il suffit que le rédacteur constate que tous deux étaient présens, pour justifier qu'il le leur a dicté ( 1 3). — De même que cette clause , lu et à lui relu , lequel a

déclaré sa volonté y être à plein, et y a persisté en présence de témoins,

renferme la mention expiesse de la lectuie du testament au testateur, en présence de témoins (14). — De même que la mention de la lecture du testament au testateur et aux témoins , en présence des témoins, quand il est dit : le présent testament a été lu et relu au testateur et aux témoins... ainsi fait , lu et passé par moi, dit notaire, en présence de.. . témoins ( : 5).

E:ioncer dans un testament nuncupatifque le notaire l'a écrit de mot à mot, ce n'est pas faire une mention sulfisante de îa dictée (16). — Mais un testament nuncupatif, fait avant la déclaration du 7 août 1783 , par une j)ersonne décédée depuis, n'est pas nul, bien qu'il ne contienne pas la mention expresse qu'il ait été lu en entier au testateur (17).

La mention delà signature du testateur et des témoins est suffisam-

(i) Cass. 23 septembre 1809. ("x) Rejet, 3o novembre iSi3. (3) A\i,s du couseil d'état, 3i janvier 1806. (4) Cass. 23 mai 1810. (5) Rejet, 3o octolire 1809. (6) Cass. ) 3 juillet i8u8. (7) Cass. 3o août i8n8. ;8) Paris, 8 m.-i 1816. (9) Rejet, 6 avril 1824. (io)Ca.ss. 26 juillet 1S08. (11) Cass. 4 fé^Tier 1 808. (12) Cass. i3 septembre 1809. (i3) Rejet, 19 août 1807. (14) Cass. 23 mai i8r4-(iâ) Colmar, i8i5; — Sirey-^";. t. i3, p. 169. (i6) Dijon, 12 avril 1S20. (r7) Cass. 3 janvier iSro.

5o8 I.ES LOIS CIVILKS, LIV. III.

ment exprimée en ces termes : ayant interpellé le: témoins et le tcstatciii d:' signer le testament , ils ont tons déclaré le faire. Les testamens publies sont soumis aux formalités prescrites par la loi du 20 ventôse an 11 , sur le notaire ( art. 14 et fi8 ) ; mais il sufGt que les notaires fassent mention de leur signature, de celles des parties et de celles des témoins. Ils ne sont poin! astreints à telle ou telle forme d'énonciation , ni ayant point de formules ni de termes sacramentels dans lesquels doit être exprimée cette mention des signatures (i'. De même, le testament ])ortant : lecture ayant été faite en présence des témoins... ledit sieur testateur a déclaré..., contient suffisamment la double mention que le testament a été lu au testateur , et que la lecture a été faite simultanément en sa présence et en celle des témoins (2).

Quand un testament offre la '.nention qu'il a été écrit par le notaire qui l'a reçu , on ne peut prouver le contraire que par la voie de l'inscription de faux ; la voie de la vérification ne serait pas suffisante, lors même que les parties y auraient consenti (3).

• La mention expresse qu'un testament a été lu au testateur en présence des témoins , peut résulter de deux phrases distinctes et séparées , dans lesquelles il est dit que le testament a été lu au testateur , et dans l'antre, qu'il a été lu en présence des témoins. — Le testament est valable lors même qu'il existerait entre ces deux phrases une disposition par laquelle le testateur révoque tout testament antérieur (4)- — De même, la mention que le notaire a écrit le testament, faite dans le préambule et antérieurement à toute disposition , constate suffisamment que le notaire a écrit l'acte entier (5).

La lectute d'un tesiament public faite au testateur eu présence des témoins , est sufSsaminent constatée, quand il est dit qu'il a été fait et passé en présence de témoins, et qu'ensuite, dans la mêiue phrase, mais après une autre énonciation , il est ajouté après lecture faite au testateur . se trouvant constaté par sa coniexture qu'il a été dicté , écrit , entendu et approuvé par le testateur , en présence de témoins , et qu'il est fait mention de cette double formalité (6). — Il y a mention suffisante de la lecture du testament au testateur en ])résence des témoins , qviand cette mention résulte du rapprochement de différentes énonciations du testament, bien que ces énoncialions soient, les unes personnelles au notaire rédacteur , et les autres pltcées dans la bouche du testateur (7).

Il est nécessaire, pour la validité d'un testament, que les témoins comprennent la langue dans laquelle il est dicté et écrit ; mais lorsque le notaire, avant de soumettre le testament à la signatuie , en fait l'interprélafion , et que par-là les témoins qui n'entendaient pas la langue française , ont éié mis au fait de la teneur de l'acte , le testament est valable (8). — Cepeud.mt quand un testament est écrit en langue allemande, cette langue sert à interpréter la i-édaction française; mais, pour être \alable, ce testament doit être rédigé dans les deux langues (9).

Un testament dicté en allemand ( ou antre langue étrangère) a pu être écrit en français par le notaire (10). — Un testament peut être écrit

(i)Cass. 16 février 1814. (2) Piejet, 6 avril 1824. (3) Limoges, i3 décembre i8i3. (4) Rejet, 28 novembre l8lfi. (5) Cass. 18 octobre 180g. (6) Rejet, 20 uov. 1817. (7) Rejet, 9 février 1820. (8) Metz, 19 décembre i8i6. (9) Trêves, lo juiu 1807. (10) Cass. 4 mai 1807

UES TESTAMEKS, TIT. I, SECT. III. ^Og

-1 la (roisième personuc par le notaire (i). — Les mots/ait, lu, passé a rédigé , n'équivalent point aux termes cciit pai- le noUiiie{i.).

Dans un testament la niention par laquelle le notaire énonce que le lestapient a été par lui... lu à la testatrice, eu présence, elc... entiè-

lenient, depuis le couimenceinent jusqu'à la clôture contient une

mention suffisante de la leciure de tout le testament, et embrasse même une clause postérieure à cette mention , mais ajoutée immédiatement et dans la même phrase (3^. — Mais la mention que le testament a été lu aux lémoitis ainsi qu'au testateur , ne remplit pas le vœu de l'art. 972 , d'après lequel il faut , à peine de nullité , qu'ils soie fait mtntion que la lecture a été donnée au testateur en prése-nce des témoins '^^).

3. Les témoins doivent avoir l'âge de puberté, et n'avoir aucun des défauts ou autres causes qui rendraient leur témoiirnage nul (5 (C. civ. 980.;, ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent.

4. Quoique les femmes puissent porter témoignage quand il s'agit de faits dont les preuves dépendent des déclarations de personnes qui ont pu en avoir quelque connaissance, même dans les crimes, elles ne peuvent étie témoins dans les testamens (6) '^C. civ. 980. ; car il y a cette différence entre les actes volontaires où il faut des témoins, et les autres cas de preuves de fait, qu'en ceux-ci on ne peut choisir les témoins, mais que dans les testamens et autres actes, le choix des témoins est tout volontaire: et qu'ainsi la fonction dun témoignage de cette nature étant plus naturelle aux hommes, on ne doit pas v mêler les femmes.

5. Les insensés, les sourds, les muets et les prodigues qui sont interdits, ne peuvent être témoins dans im testament 7"*. C. civ.

6. Les personnes notées d'infamie ne peuvent être témoins dans un testament, non plus qu'en d'autres actes (8 . Ainsi, tous ceux qui ont été condamnés à quelque peine qui les rende infâmes, soit que la condamnation marque la note d'infamie, ou quecette note en soit une suite, ne peuvent être témoins. Et ceux que leur profession pourrait rendre infâmes, sont dans la même incapacité (ç) . C. civ. 28, 23; p. 28, t\i.

L'interdiction des droitscivils, mentionnéedausl'art. 42 du code pénal, est une peine qui n'a été établie que par celte loi ; elle ne peut donc être prononcée que dans le cas où Its crimes et les délits qui y donneraient lieu , auraient été commis sous son empire ; elle ne peut l'être pour des faits antérieurs à la mise en activité de ce code : autrement il y a violation du principe établi dans son art. 4(10).

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