DU DEPOT ET DU SEQUESTRE, TIT. VII, SECT. III
'2. Le dépositaire recouvrera aussi les dépenses faites pour conserver ce qui est déposé, comme s'il y a fait quelque réparation, ou si ayant en garde quelques bestiaux, il avait fourni la dépense de leur nourriture (i).
3. Si pour rendre ce qui est en dépôt, il faut des voitures pour le transport, le dépositaire n'en est pas tenu, et le maître est obligé de venir le prendre , et de faire les frais du transport, s'il y en a, ou d'en rembourser le dépositaire s'il les a fournis (2). (C. civ. 1942.)
4. Si le dépositaire ne veut plus garder la chose déposée , et veut s'en décharger, soit après le temps réglé par la convention , si on y a pourvu, ou même auparavant, celui qui a déposé sera tenu de reprendre la chose, pourvu que ce ne soit pas dans un contre-temps oii, le dépositaire pouvant sans dommage garder le dépôt , le maître ne pourrait commodément le retirer. Car eu ce cas , il faudrait régler un temps pour décharger le dépositaire,
Par la même raison qu'il est permis à celui qui dépose de retirer le dépôt avant le temps , et quand il lui plaît (3).
SECTION III
Des engagemens du dépositaire et de ses héritiers.
1. Comme le dépositaire est obligé de garder ce qui lui est confié, il est par conséquent tenu d'en prendre quelque soin (4). Mais, parce qu'il rend cet office gratuitement, et seulement pour faire plaisir, sa condition est distinguée de celle des personnes qui, pour leur propre intérêt, ont en leurs mains les choses des autres, comme celui qui emprunte et celui qui loue , et le dépositaire n'est tenu que selon les règles qui suivent.
2. Le dépositaire est tenu d'avoir le même soin pour les choses déposées qu'il a pour les siennes. (C. civ. 1927.) Et il serait infidèle au dépôt, s'il y veillait moins qu'à ce qui est à lui (5).
3. Si le dépositaire laisse perdre, périr ou détériorer la chose déposée par quelque dol ou mauvaise foi, ou par quelque faute ou négligence inexcusable, il en sera tenu (6). Et la faute sera de cette qualité, si elle est telle que le dépositaire n'y fut pas tombé, selon sa conduite ordinaire dans ses propres affaires (7).
4. C'est aussi une faute inexcusable, et dont le dépositaire doit être tenu , s'il manque aux ptx'cautions où nul autre ne manquerait, comme de mettre de l'argent en lieu de sûreté (8).
(i) L. 23, ff. depos. L. 8, in fin. ff. cod. V. l'art. 7 de la sect. 3 du Louage, et l'art. 4 de la sect. 3 du Prêt à Jisagc. (2) L. 12, ff . depos. (3) V. ci-devant l'art. 7 de la sect. i. V. L. i, § 36, ff . depos. iu verbis. (4)»L. i, ff . depos. (.5) L. 32, ff. depos. (6) L. 1. Cod. depos. L. 32, ff. eod. (7) Dict. leg. (8) L. 223, ff. de verb. .signif. Par la loi divine le dépositaire répond du larcin; car il n'arrive que faute de soin. Quod si furto abl;itum fuerit, restituet dainnum domiuo. Exod. 22, 10, 12 V. l'art. 3 delà secf. 8 du Louage, et l'art. 2 de la sect. 2 du Prêt a usage.
•/'xS I.KS LOIS (.IVII,Kb, I IV. I.
5. Si le (l('|)Osilair(," csl iiik- pcrsonin; tli; jxti de sens, (jii un ())ineur sans oxpéricncc;, on nn iioinnje néglij^ent en ses piopres affaires, comni(; s(,'rait nn prodigne, celui qui a déposé <'nUe les mains d'un tel déj)osilair(;, ne pourra v,n exiger le soin d'un |>ère de familh; soigneux et vigilant. Et si le dépôt périt par (juehpie faute que C(;tle personne n'ait pas été ea()ahle d'éviter, celui cjui avait déposé doit s'imputer d'avoir mal choisi son dépositaire fi). (C. civ. Kj'id')
Il faut entendre les expressions de ce texte en un sens qui s'accorde avec les règles précédentes. Car on ne doit pas décharger indistinctejnent les dépositaires, des pertes qui ()euvent arriver parieur paresse et leur négligence.
G. Si la chose déposée vient à se perdre ou à périr, soit par sa nature, comme si un cheval, quoique gardé, s'échappe et se perd, ou par un cas fortuit, sans qu'on puisse l'imputer au dépositaire, il sera déchargé, en rendant du dépôt ce qui en pourra rester (2).
7. Si par quelque considération particulière on avait réglé à ({uoi sera tenu le dépositaire, son engagement tiendrait lieu de loi. Et il serait tenu de répondre, soit de ce qui pourrait arriver faute du soin qu'il s'était obligé de prendre, ou des événemens dont il se serait chargé. Car le dépôt ne lui aurait pas été conlié sans cette condition (3). (C. civ. 19^8.)
8. Si le dépositaire n'étant pas prié, s'est ingéré lui-même à se charger du dépôt, il sera tenu, non-seulement du dol et des fautes grossières , mais des autres fautes. Car celui qui voulait déposer, aurait pu en choisir un autre plus sur. Mais ce dépositaire ne sera pas tenu de ce qui pourrait arriver sans sa faute par un cas fortuit (4).
9. Si le dépositaire ayant vendu ou autrement aliéné la chose déposée, la retire et la remplace, il sera tenu dans la suite, nonseulement du dol et des fautes grossières, mais des moindres fautes, en punition de sa première mauvaise foi (5).
10. Si le dépôt étant demandé, le dépositaire qui peut le rendre est en demeure , son retardement le rendra responsable , nonseulement de ses moindres fautes, mais des cas fortuits qui pourraient arriver depuis la demande (6). (C. civ. 1929.) Mais si la chose périt par sa nature sans autre cas fortuit, et qu'elle dût périr quand même le dépositaire l'aurait rendue à temps, cette j)erte n'étant pas un effet de son retardement, il n'en est pas tenu (7).
(i)L. 32, ff. (lepos. § 3, inst. quib. mod. recoutr. obi. (2) L. i. Cod. depos. V. L. 12, § 3. L. 14, § I, ff. eod. L. 23, iu fin . ff . de reg. jur. Vid. L. 5, § 2, ff . de cond. caus. dat. caus. nonsec. V.L. 10, ff. dep. Exod. 22, i3. (3) L. i, § 6, ff. dep. Dict. leg. § 35. L. 23, ff. de reg. jur. L. i. Cod. dep. L. 7, § i5, ff. de pact. L. i, ,^ 3,'), ff. depos. (/,) L. i, § 35, ff. depos. (5) L. J, § 25, ff. de|jos. (6) L. 12, § 3, ff. dei> . V. l'art. 3 de la sect. 7 du Contrat de vente, et Fart. 2 de la .sect. 4 du tit. des Dommages oau.sés par des fautes. (7) L. i4) § i» ff. depos. V. re même art. 3 de la sect. 7 du Contrat de vente.