DU DEPOT ET DU SÉQUESTRE, TIT. VI I, SRCT
Comme ce dépôt, quoique uécessaire, est toujours luie espèce lie convention expresse ou tacite, et qu'il ohlii^e de même, et par les mêmes règles que les autres dépôts , on le placera aussi dans ce titre.
On ne met pas au rang des matières de ce titre le dépôt des choses qu'on saisit sur les débiteurs, et que la justice commet à des gardiens ou commissaires. Car, outre que ce dépôt n'est pas une convention, il est de l'ordre judiciaire et n'est pas une matière de ce dessein, quoique plusieurs des règles qui seront expliquées dans ce titre puissent s'y appliquer.
Il y a aussi une autre sorte de dépôt des hardes et des marchandises que les voyageurs mettent entre les mains des hôteliers et voituriers sur terre et sur mer. Mais comme ce dépôt n'est qu'une suite de l'engagement de ces sortes de personnes, et qu'elles répondent non-seulement de leur fait, mais encore de celui de leurs domestiques et de leurs commis, c'est une matière qui aura sou lieu dans le titre 16 de ce livre, où il sera parlé des engagemens de ces personnes. (C. civ. 1962, igSS.)
SECTION PREMIÈRE
De la nature du dépôt.
1. Le dépôt est une convention par laquelle une personne donne à une autre quelque chose en garde (i) f C. civ. 1915.), et pour la lui rendre quand il lui plaira de la retirer (2].
Lorsqu'on a reçu pour soi et pour ses cohéritiers , à la charge de leur faire ratifier le paiement, on n'est obligé envers le débiteur que comme dépositaire, si, par le défaut de ratification, le paiement n'est valable que pour la part qu'on a reçue (3). La remise à quelqu'un d'une somme d'argent, avec charge de payera un tiers indiqué, ne constitue pas un dépôt (4).
2. Le dépôt doit être gratuit ; car autrement ce serait un louage, où le dépositaire louerait son soin (5). (C. civ. 191 7.)
3. Quoique le dépôt ne soit proprement que des meubles (C. civ. 1918.), on peut donner en garde des immeubles, comme une maison ou un autre fonds, et les fruits qui en proviendront (6). (C. civ. 1959.) ^
4. On peut déposer non-seulement ce qu'on a en propre, mais ce qui est à d'autres personnes; soit qu'on l'ait en sa puissance de bonne foi, comme un procureur constitué, ou qu'on le possède de mauvaise foi. Ainsi, les voleurs mêmes et les larrons peuvent déposer ce qu'ils ont volé ou dérobé ; car il est juste qu'il soit conservé poui' être rendu au maître (7).
(i) L. I, ff. dep. (■>.) L. I, ^ 29., ff. de]). (3) Cass. 11 janvier i8oS. (/,) Cass. I?. et 20 mai 1814. (5) L. x, J) 8, ^i . dej). CG) L. 38, ^ ro, ff. de iisiir. L. i, S 24, ff. dep. (7)L.i,^3y. ff. dep. ^ ^ .
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5. Le dépôt ilr (•(; (|ui (;st à un uiilre, n'oblige pas l<- depositainde le rendre à celui (pii l'a dé|)osé , si le maître se fait cormaitre. Ainsi, si c'est un voleur qui ait déposé ce (ju'il avait volé, la fidélité du dépôt n'oblige plus envers ce voleur; mais la connaissance du vol oblige à rendre la chose à son maître (i). Que s'il va du doute dans le droit de celui qui se dit le maître, ou que ce droit lui soit contesté par celui quia déposé, le dépositaire devient alors un dépositaire de justice, et comme un séquestre ; et il doit attendre que la contestation ait été réglée, pour rendre la chose à celui qui en sera reconnu le maître. ( C. civ. ig^S.)
6. Si une personne dépose vme chose qui soit à une autre, ou un domestique celle de son maître, le dépositaire peut la rendre à celui qui l'a déposée, s'il n'a pas de juste cause de douter qu'il rendra mal; comme il en aurait s'il savait que ce domestique, par exemple, n'est plus au service de cette personne, ou qu'il dût se défier de sa fidélité. Et c'est par les circonstances qu'on pourra juger si le dépositaire a dû rendre à un autre qu'au maître (2).
7. Comme il est de la nature du dépôt qu'il n'est pas fait pour l'intérêt du dépositaire, ainsi que le prêt à usage, mais pour le seul intérêt de celui qui dépose, il peut le retirer lorsque bon lui semble , quand même il y aurait un temps réglé par le dépôt ; car il dépend du maître de reprendre la chose déposée quand il le voudra , pourvu que ce ne soit pas dans un contre-temps où le dépositaire ne puisse la rendre par quelque obstacle qui ne doive pas lui être imputé (3). (C. civ. i944-)
Le dépôt fait dans l'intérêt d'un tiers , envers lequel îe dépositaire luimême s'est engagé pour la conservation de la chose déposée, ne peut être rendu au déposant que du consentement du tiers (4).
8. Le dépôt n'obligeant qu'à la simple garde, il est de la nature de ce contrat que la chose déposée soit rendue dans le lieu où elle est gardée (C. civ. 1943); et le dépositaire n'est pas obligé de la transporter pour la délivrer, si ce n'est qu'il l'eiit mise de mauvaise foi en un autre lieu que celui où il devait la garder (5).
9. Le dépôt ne s'étend pas seulement à ce qui a été déposé ; mais si la chose déposée produit quelques fruits ou autres revenus, ce qui en sera provenu entrera aussi dans le dépôt, et le dépositaire en sera chargé comme de la chose même qui lui a été donnée. (C. civ. 1936.) Ainsi, celui qui aurait pris en garde un troupeau de moutons et de brebis, rendra la laine et les agneaux qui en seront pro venus (6).
10. Si l'on dépose de l'argent ou quelque autre chose, laissant au dépositaire la liberté de s'en servir, et qu'il n'en fasse aucun usage, il ne sera tenu que des engagemens d'un dépositaire, et
(i) L. 3i, § r, ff. depos. (2) L. 11, ff. depos. (3) L. i, §45, et § 46, ff. dep. L. i,§ 22, ff. depos. (4) Rejet, 26 août i8i3. (5) L. 12, § i, ff. depos. (6) L. i, § 23 et 24, ff . dep. L. 38, § 10, ff . de usur.
DU DFPÔT r.T DV SEQUESTRE, TIT. VU, SECT. f. 255
suivant les règles qui seront expliquées dans la sect. 3. Mais s'il se sert de la chose déposée, son engagement changeant de nature, il sera tenu, ou selon les règles du prêt à usage , si c'est une chose qui demeure en nature, ou selon les règles du prêt, si elle est telle qu'il cesse de l'avoir quand il en usera (i).
11. Si la chose déposée appartient à plusieurs personnes, soit qu'il y en eût plusieurs propriétaires au temps du dépôt , ou qu'elle ait passé à plusieurs héritiers de celui qui l'avait déposée, le dépositaire ne doit la rendre qu'à tous ensemble si elle ne peut se diviser, ou à chacun sa portion si elle est divisible; comme si c'est une somme d'argent , et que tous conviennent de leurs portions. (C. civ. 1939.) Si le dépôt était cacheté, il ne sera ouvert qu'en présence de tous ensemble pour leur être remis. Que s'il y avait des absens ou des contestations entre les présens, le dépositaire ne rendra le dépôt qu'en prenant sa sûreté pour sa décharge à l'égard de tous, ou la demandant en justice, et consignant le dépôt dans les formes, pour être ensuite pourvu par le juge à l'ouverture et au partage du dépôt, avec les sûretés pour ceux qui seraient absens (2),
Lorsqu'un dépôt a été fait avec destination, le déposant en conserve la propriété jusqu'à ce que la destination ait été accomplie; et, s'il vient à mourir avant que la destination soit accomplie , le dépôt doit être rendu aux héritiers, non à la personne indiquée pour le recevoir. Ainsi, le dépôt, fait entre les mains d'un tiers, d'une certaine somme , pour être distril)née aux pauvres d'une paroisse, ne donne pas à ces pauvres un droit de propiiété sur la somme déposée ; de telle sorte qu'après la mortdu déposant ils aient une action pour la revendiquer au préjudice et contre la volonté des héritiers f3;.
12. Si dans le cas d'un dépôt appartenant à plusieurs héritiers, lui d'entre eux ayant retiré sa portion, le dépositaire devient insolvable, cet héritier ne sera pas tenu de la rapporter à ses cohéritiers (4). Car encore que ce qu'il a reçu fût commun à tous, pendant qu'il était entre les mains du dépositaire, cet héritier n'ayant reçu que sa portion par sa diligence , avant l'insolvabilité du dépositaire, 1-es autres doivent souffrir cet événement, ou comme un effet de leur négligence, ou comme un cas fortuit qui tombe siu' eux.
i3. Si plusieurs font un même dépôt , et qu'il soit convenu que l'un d'eux, ou chacun seul pourra retirer le tout, le dépositaire sera déchargé en rendant le dépôt à celui qui peut seul le demander. Et s'il n'est pas réglé à qui il rendra le dépôt, il sera restitué suivant la règle expliquée dans l'art. 1 1 (5). (C. civ. 1937.)
Le dépôt fait entre les mains d'un tiers pour assurer le paiement des frais à fiure, est une consignation que le consignataire ne peut restituer
(i) L. I, ^^ 3/,, U. dep. (2) L. i,§ 36, ff. dep. L. 14, eod . (3) Rejet, 0.1 uov. 1819. (4) L. idt. Cod.depos. (5) L. i, § 44, ff. dej)o.s.
u5G I,KS J.OIS CIVILES, I.IV. I.
sans le conseiitcmenl de ceux dans l'intéièt desquels elle a été faite (i;. Celui au profil de (|ui est faite une reconnaissance de dépôt n'est point passible du droit d'eniegisiicfuent que cotn[)oi te cette reconnaissance, s'il déclare ne vouloir ni accepter ni tirer aucun profit , soit du. dépôt, soit de la reconnaissance (2).
14. Si dciix on plusieuis personnes se sont rendues dépositaires d'une même chose, chaciui d'eux sera tenu de rendre le tout. Car on ne rend pas le dépôt, si on ne le rend entier; et ils répondront l'un pour l'autre, même de leur dol commun, sans que la demande contre un seul ote le droit d'agir ensuite contre tous les autres , jusqu'à ce que le tout soit restitué (3).
i5. Le dépositaire qui use de la chose déposée contre le gré du maître , conmiet une espèce de larcin , et il sera tenu de tous les dommages et intérêts qui en seront suivis (4). (C. civ. jg'^jo.)
16. Si le dépôt est fait pour l'intérêt du dépositaiie, comme si quelque meuble lui est laissé pour le vendre, et en garder le prix à titre de prêt, ou si une somme d'argent lui est baillée à condition que s'il fait une acquisition, il s'en servira, et qu'il arrive que ce qui était donné à cette condition vienne à péri»avant l'emploi , ce dépositaire en sera tenu, quand ce serait même par un cas fortuit (5). Car il n'était pas dépositaire pour rendre au maître, mais pour vendre et employer pour soi ce qu'il avait pris de cette manière ; ce qui change la nature et l'effet du dépôt.
17. On peut déposer des choses qu'on ne montre point au dépositaiie ; comme si on lui donne à garder une cassette cachetée ou fermée à clef (C. civ. 193 1), sans lui faire connaître si on y a mis de l'argent , des papiers ou autres choses. Et, en ce cas , il n'est tenu que de rendre la cassette dans le même état, sans répondre des choses que celui qui dépose pourrait prétendre y avoir mises. Mais si on a montré au dépositaire le détail de ce qui est déposé, il doit répondre de chacune des choses dont il s'est chargé (6).
SECTIOI^ II.
Des engagemens de celui qui dépose.
I. Si le dépositaire se trouve obligé, ou par la qualité de la chose déposée , ou par quelque événement à quelque dépense pour la garder, il recouvrera ce qu'il aura fourni. (C. civ. 1947.) Comme si, par exemple, il avait été obligé de louer une écurie pour garder un cheval donné en dépôt.
C'est une suite de la nature du dépôt, qui n'étant fait que pour l'intérêt de celui qui dépose, ne doit pas être à charge au dépositaire.
(i) Cass. 26 août 18 13. (2) Rejet, 2 mai 18 r5. (3) L. i, § 43, ff. depos. V. L. i5, ff. de tutelae et rat. dist. L. 22, ff. depos. (.4) § 6, inst. de obi. qua? ex del. nasc. L. 3. Cod. depos, (5) L. 4,ff. de reb. ored. (6) L. r, ^^ 4^ ^^ ■ depo<.