‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 101 sur 189 · DU DÉPÔT ET DU SEQUESTRE, TIT. VU, SKCT · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT ET DU SEQUESTRE, TIT. VU, SKCT

Quoique la chose périsse par su nature, il faut juger par les circonstances si le retardement du dépositaire doit être impuni. Car si la chose déposée était en bon état lors de la demande, et que le proprié taire eût pu la vendre , comme si c'était un cheval déposé par un maqui-guon, le retardement étant sans juste cause, ce serait , ou une-mauvaise foi , ou une faute du dépositaire qui pourrait le rendre responsable d'une telle perte (i).

11. S'il est convenu que le dépôt sera rendu en l'un de plusieurs lieux, le dépositaire aura le choix du lieu (2).

12. L'héritier du dépositaire est tenu du fait du défunt, même de son dol (3).

i3. Si après la mort du dépositaire, son héritier ignorant le dépôt vend la chose déposée qu'il croit être de la succession ; comme s'il arrive que le mémoire qu'avait fait le dépositair-e pour la conservation du dépôt étant sous un scellé avec les autres papiers , il soit cependant nécessaire de vendre quelques effets mobiliers, et (]ue la chose déposée s'y trouve mêlée, sans que rien ne puisse la distinguer, comme si c'était un cheval qui, se trouvant avec d'autres dans l'écurie, eût été vendu, celui qui l'avait déposé, ayant peut-être même négligé de le retirer; cet événement serait comme un cas fortuit qui déchargerait cet héritier de la restitution du dépôt, en rendant le prix de la vente qui en aurait été faite (4) (C. civ. 1935.) , le propriétaire conservant toujours son droit de revendiquer la chose entre les mains de celui qui en serait saisi.

On a mis dans cet article les circonstances particulières qui peuvent justifier la conduite de cet héritier. Car il pourrait y avoir d'autres circonstiuicesoù l'héritier ne serait pas facilement déchargé sur la prétention d'avoir ignoré le dépôt , puisqu'il est tenu du fait du défunt ? comme il a été dit dans l'art, précédent, et que le défunt était obligé de distinguer la chose déposée de celle qui était à lui par quelque marque ou quelque mémoire. Ainsi , il semble que c'est par les circonstances de la qualité des personnes, de celle de la chose déposée, de la conduite du dépositaire , de celle de son héritier, et les autres semblables, qu'il faut juger à quoi cet héritier peut être obligé.

Il faut remarquer, dans la loi citée sur cet article , qu'encore qu'elle décharge l'héritier de celui qui avait emprunté une chose , si cet héritier l'a vendue, de même qu'elle décharge l'héritier du dépositaire, on n'a pas mis cette règle dans le titre du prêt à usage; car au lieu que le dépôt n'est que pour l'intérêt de celui qui dépose, le prêt à usage n'est que pour celui qui emprunte. Et par cette raison il paraît plus juste de faire tomber cette perte sur cet héritier, que sur celui qui avait prêté. ( V. Exocl. 22,14.)

i4- Le dépositaire ne peut retenir la chose mise en dépôt par compensation de ce que pourrait lui devoir celui qui l'a déposée,

(i) L. i5, § ult ff. de rei viud. (2) L. 5 ^^ i, ff. depns. (3) L. 7, § i, ii . depos. (4) L. r, § ult. et L. a, ff . depos.

tr,f

UOD I.KS I.OJS nviLF.S, I.IV. I.

quand cv scrnit mùinc un antre dépôt; mais cIkwjmc (l('|)Osit.'rnc serait (>l)ligé do rendre le sien (i). (C. civ. nj/i8.)

SECTION IV

Du Séquestre conventionnel.

i. Le séquestre conventionnel est un tiers choisi par deux ou plusieurs personnes pour garder en dépôt un rneuble ou imineuble , dont la propriété ou la possession est contestée entre eux, et pour le rendre à celui qui en sera reconnu le maître. fC. civ. 1956.) Ainsi, chacun d'eux est considéré comme déposant seul la chose entière. Ce qui les distingue de ceux qui, déposant une chose commune entre eux, n'y ont chacun que leur portion [1).

1. Pendant qu'une chose est en séquestre, chacun de ceux qui l'ont déposée est considéré comme pouvant en être déclaré le maître. Ce qui leur donne à tous et à chacun seul le droit de veiller à ce que le séquestre s'acquitte du soin que cette fonction l'oblige de prendre, soit pour la conservation de la chose, ou, si c'est un fonds, pour les réparations ou pour la cultuie (3j.

3. Comme le séquestre d'un héritage doit le faire cultiver et en prendre soin, cette espèce de dépôt n'est pas d'ordinaire gratuite. (C. civ. 1957.) Mais il donne un salaire au séquestre, outre ses dépenses, pour le temps et la peine qu'il emploie à sa commission; ce qui la distingue du simple dépôt qui doit être gratuit, et oblige le séquestre au même soin que celui qui entreprend un ouvrage à faire (4).

4. Pendant qu'une chose est en dépôt, le maître en conserve la possession , et son dépositaire possède pour lui. Et dans le séquestre, la possession du vrai maître demeure en suspens; car on ne peut dire d'aucun qu'il possède, puisqu'au contraire tous sont dépouillés de la possession. Mais parce que le séquestre ne possède que pour conserver la chose à celui qui en sera déclaré ujaître, cette possession, après la contestation finie, sera considérée, à l'égard du maître, comme s'il avait toujours possédé luimême ; et elle lui sera comptée pour acquérir la prescription (5).

5. Apres que la contestation est finie, le séquestre est obligé de rendre compte à celui qui est reconnu le maître, et de lui restituer la chose séquestrée , et les fruits , si elle en produit , étant payé de ses salaires et de ses dépenses (6).

C'est la condition essentielle de cette espèce de dépôt, qui n'est fait que pour conserver la chose à celui qui en sera déclaré le maître.

(i)L. II. Cod. (lepos. L. ult. Cod. de compons. in fin. (a) L. 17, ff. depos. L, f), ff. eod. (3) L. 17, iî. depos. L. 5, § i, eod. (4) L. i, §9, ff. depos. V. la .sect. 8 du titre du Louage. (5) L. 17, § x, ^i- depos. L. ^Q, ff. de ad({. vfl aui . po&ses. (G) L. 5, § l, il. depos.

DU DÉVOT KT DU SKl^HJESTRF, TIT. VIII. 26 1

6. Si le séquestre veut être déchargé , et que ceux qui l'avaient nommé, ou quelqu'un d'eux n'y consente pas , il doit se pourvoir en justice, et les faire appeler tous pour en nommer un autre. Car ayant accepté une commission qui a diverses suites, et qui devait durer jusqu'à ce que la contestation fût terminée, il ne doit pas être déchargé sans de justes causes (i).

7, On peut appliquer au séquestre les règles du dépôt qui peuvent s'y rapporter (2).

SECTION V

Du Dépôt nécessaire.

1. Le dépôt nécessaire est celui des choses qu'on sauve d'un incendie, d'une ruine, d'un naufrage, d'une agression de voleurs, d'une sédition , ou autre occasion subite et fortuite, qui oblige à mettre ce qu'on peut garantir entre les mains de ceux qui s'y rencontrent, soit voisins ou autres (3). (C. civ. 1949^

2. Ce dépôt, quoique nécessaire, ne laisse pas d'être volontaire et conventionnel, parce que la délivrance des choses à ceux à qui on les donne en dépôt, tient lieu d'une convention expresse ou tacite (4).

3. Celui qui est chargé d'un dépôt nécessaire, doit autant ou plus de fidélité que tout autre dépositaire, non-seulement par la commisération que demande la cause de ce dépôt, mais par la nécessité qui le met entre ses mains, sans qu'on ait la liberté d'en choisir un autre (5); et s'il manque à rendre le dépôt, ou s'il y malverse, il est de l'intérêt public que cette infidélité soit vengée et réprimée par quelque peine, selon la prudence du juge dans les circonstances.

4. On peut appliquer à cette espèce de dépôt les autres règles qui ont été expliquées dans ce titre, selon qu'elles peuvent s'y rapporter.

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