‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 103 sur 189 · DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SECT. I · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SECT. I

la seule volonté des époux associés (i). La société de commerce a cessé à l'expiration du temps pour lequel elle avait été faite; la liquidation de son avoir est une opération de société à faire dans les formes commerciales , et non un partage de chose commune à faire dans les formes civiles (2),

2. Les choses ou affaires communes entre associés sont à chacun d'eux pour la portion réijlce par leur convention (3).

3. Les suites de la société, comme sont les contributions, les gains, les pertes, regardent chacun des associés , en proportion de leur part au fonds, ou selon qu'il a été convenu entre imx (4).

4. Si les portions de perte et de gain n'étaient pas réglées par la convention, elles seront égales; car si les associés n'ont pas fait de distinction qui donne plus à l'un , et moins à l'autre, leurs conditions n'étant pas distinguées , celle de chacnn doit être la même que celle des autres (5). (C. civ. i853.)

5. Quoique les associés n'aient pas expressément marqué , et les portions du gain, et celles de la perte, si celles du gain ont été exprimées , celles de la perte seront aussi réglées sur le mém(; pied. Et si sans parler des gains ni des pertes, on a assez exprimé ce que chacun a mis dans \e fonds, les portions de gain et de perte seront les mêmes que celles du fonds (6).

6. Comme les associés peuvent contribuer différemment, les uns plus, les autres moins de travail, d'industrie, de soin, de crédit, de faveur, d'argent, ou d'autre chose, il leur est libre de régler inégalement leurs portions , selon que chacun doit avoir sa condition ou plus ou moins avantageuse, à proportion de la différence de leur part contributoire (7). (C. civ. i833.)

7. Il n'est pas nécessaire, pour rendre égales les portions des associés dans le profit de la société, que leurs contributions soient toutes égales, et que chacun fournisse autant d'argent, autant d'industiie, autant de crédit, que chacun des autres. Mais selon qu'ils apportent, l'un plus d'argent, l'autre plus d'industrie, un autre plus de crédit, leur condition peut se rendre égale, par l'égalité des avantages de leurs différentes contributions. Et souvent on convient, et avec justice, que l'un ne contribue que pour son industrie, et l'autre pour tout le fonds, et que néanmoins le profit soit égal, parce que l'industrie de l'un vaut Tarifent de l'autre (8). (C. civ. i833.)

7. C'est encore un effet de l'inégalité des contributions, qu'il peut être convenu entre deux associés, que l'un aura plus de part au gain qu'il ne portera de perte, et que l'autre au contraire portera une plus grande part de la perte que celle qu'il pourra

(i) Nîmes, 0:5 frimaire an 12. (2) Bruxelles, 22 juiu 1S08. (3) L. ff. 29, pro soeio. (/,) L. 52, § 4» ff- pro socio. L. 29, eod. (5) L. 29, fr". pro soc. §* 1 , inst. eod. (6) § 3, inst. de societ. (7) L. 29, ff. pro soc. § r, inst. de socict. Ti. 80, ff . pro soc. (8) § 2, inst. de societ. L. r, Cod. eod. L, 5, ^^ r, ff. pro soc.

'>6/| l.KS LOIS CIVILKS, MV. l.

avoir au profit; et ((u'ainsi, par oxcmpU? , l'un (ritrora dans la société pour deux tiers de {^airi et un tiers de perte, et l'autie pour un tiers de ^'ain et deux tiers de perte. Ce qui s'entend de sorte que, si dans plusieurs affaires de la société il v a du gain d'un côté et de la perte de l'autre, on n'estime gain (jue ce (jui restera, les pertes déduites (i).

9. Cette même considération des différentes contributions des associés peut aussi rendre juste la convention qui donne à un des associés une part au gain, et le décharge de toute perte, à cause, j)ar exennple, de l'utilité de son crédit, de sa faveur, de son industrie, ou des peines qu'il prend, des voyages qu'il fait, des périls où il s'expose (2). ( C. civ. i855. ) Car ces avantages que tire de lui la société compensent celui qu'elle lui accorde de le décharger des pertes. Et il a pu justement ne s'engager qu'à cette condition, sans laquelle il ne serait point entré dans la société, qui peut-être ne pouvait se faire sans lui. Mais la part qu'aura cet associé dans les profits ne doit s'entendre que de ce qui pourra rester de gain, déduction faite de toutes les pertes sur tous les profits des diverses affaires de la société, comme il a été dit dans l'article précédent.

10. Toute société où il y aurait quelque condition qui blesserait l'équité et la bonne foi, serait illicite. Comme s'il était convenu que toute la perte serait d'une part sans aucun profit, et tout le profit de l'autre sans aucune perte (3). ( C. civ. j855.)

11. On ne peut faire de société que d'un commerce, ou autre chose honnête et licite. Et toute société contraire à cette règle serait criminelle (4).

12. Le contrat de société diffère des autres contrats, eu ce que chacun des autres contrats a ses engagemens bornés et réglés par sa nature particulière, et que la société a une étendue générale aux engagemens des différens commerces, et de diverses conventions où entrent les associés. Ainsi, leurs engagemens sont généraux et indéfinis, comme ceux d'un tuteur, ou de celui qui entreprend les affaires d'un autre en son absence et à son insu (5). Et aussi la bonne foi a dans son contrat une étendue proportionnée à celle des engagemens (6).

SECTION II

Comment se contracte la société.

I. La société ne peut se contracter que par le consentement de tous les associés, qui doivent se choisir et s'agréer réci-

(r) § 2, inst. de societ. L. 3o, ff. pro soc. § 2, iiist. de soc. L. 3o, ff. pro .«.'>c. (2) § 2, inst. de soc. Dict. § 2. L. 29, § i, ff. pro soc. (3) L. 3, ^ iilt. ff. pro soc. L. 2g, ^^ 2, ff. eod. (4) L. 17, ff. pro soc. li. 35, ,^ 2, ff. de contr. cinpt. L. 53, ff. pro socio. (5) L. 38, fï. pro soc. V. la sect. 2 des Tuteurs. (6) L- 3- Cod. pro soc.

DE LA SOCrÉTÉ, TIT. VllI, SKCT. 1!. 265

proquement (i), pour former entre eux une liaison, qui est une espèce de fraternité (2).

1. Ce n'est pas assez, pour former une société, que deux ou plusieurs personnes aient quelque chose de commun entre elles , comme les cohéritiers d'une même succession, les légataires , donataires, ou acquéreurs d'une même chose. Car ces manières d'avoir quelque chose de commun entre pkisieurs ne renfermant pas le choix réciproque des personnes, ne les lient point en société (3).

3. Le choix des personnes est tellement essentiel pour former une société, que les héritiers mêmes des associés ne succèdent point à cette quahté (4), parce qu'ils peuvent n'y être pas propres, et qu'eux aussi peuvent ne s'accommoder pas, ou du commerce que faisait la société, ou des personnes qui la composaient. Et c'est par cette raison que , comme la liaison des associés ne peut être que volontaire, la société est rompue par la mort d'un associé, de la manière qu'il sera expliquée dans la section 5 et dans la6^ (C. civ. 1868.)

L'acquéreur d'une action de société succède de plein droit aux bénéfices et aux charges de l'associé auquel il succède (5).

4- S'il. avait été convenu entre des associés, que la société serait continuée entre leurs héritiers, cette convention renfermerait la condition que les héritiers seraient agréés, et qu'eux aussi agréeraient les autres. Et elle n'aurait pas cet effet que les personnes qui ne pourraient s'assortir, fussent contre leur gré liées en société (6).

5. Si un des associés s'associe une autre personne , ce tiers ne sera point associé des autres, mais seulement de celui qui l'a associé (7). (C. civ. 1861.) Ce qui fera entre eux une autre société séparée de la première , et bornée à la portion de cet associé qui s'en est adjoint un autre.

6. Comme le consentement peut se donner, ou par écrit , ou sans écrit, et même entre absens par lettres, par procureurs, ou autres médiateurs, la société peut se former par toutes ces voies, et même par un consentement tacite, par des actes qui en fassent preuve : comme si on négocie en commun et si on partage les gains et les pertes (8). Et la société dure autant que les associés veulent persévérer dans leur liaison (9).

7. Si deux ou plusieurs personnes voulant acheter une même chose conviennent, pour ne pas enchérir les unes sur les autres,

(i)Inst. de obi . ex cons. (2) L . 63, ii . pro soc. (3) L. 3r, ff. prosoc. L. 32, eod. (4)L- 65, §9, ff. prosoc. L. 63, §8, eod. (5) Cass. 23 ventosc an 8. (6) L. 59, ff. pro soc. L. 35, ff. eod. L. 52, § 9, eod. (7) L. 19, ff. pro soc. L. 20, eod. L. 47, § I, ff. dediv. reg. jiir. (8) L. 4, ff. pro soc. V. les art. 8, 10 et 16 delà sect. i des convent. (9) § 4- Inst. de soc.L. 5. Cod. pro soc. V. la sert. 5 de ce titre.

'>.0G LES I.OiS CIVILES, MV. I.

<lo l'acheter tous ensnnl)I(;, on par l'urK* d'elles, ou j);n' imc jtersoiiik; ti(;rce, cetle coiivenlioii leur rend coinirnwK; la <!iose achetée, mais ne les met |)as en société; car ils uc sont j)as liés j)ar le choix d(îs personnes, mais senicment par la chose (jn'ils ont en commun (i).

8. On peut dans une société comme en toutes autres conventions, fair(î toutes sortcîs de pactes licites. Ainsi, on p(;nl faire une société conditionnelle, soit qu'on veuille (pTelle ne ronnui-nce que lorsque la condition arrivera, ou (ju'ayant d'abord son effet, elle soit résolue par l'événement de la condition (i).

g. La société peut être contractée pour commencer ou d'abord, ou après un certain temps, et pour durer ou jusqu'au temps dont on convient ( C. civ. 1843), ou pendant la vie des associés (3) (C. civ. 1844), ^'t àa sorte que s'ils sont plusieurs, la mort de l'un n'interrompe point la société à l'éj^ard des autres.

10. On peut ajouter au contrat de société des clauses pénales contre celui qui contreviendra à ce qui aura été convenu, soit en faisant ce qu'il ne devait pas faire, ou ne faisant pas ce qu'il devait faire (4). Mais c'est de la prudence du juge que dépendent les effets de ces sortes de peines selon les circonstances.

Par notre usage ces sortes de peines ne sont que comminatoires, parce qu'elles ne sont ajoutées aux conventions que pour tenir lieu d'un dédommagement , et que le dédommagement ne doit être que pro[)ortionné au dommage. Ainsi, c'est par les circoiistarices des événemens qu'on juge de l'effet que doivent avoir les clauses pénales. F.t comme il est juste de diminuer la peine , si elle excède le dommage, ou si quelques circonstances peuvent excuser l'inexécution, il peut arriver aussi qu'il soit juste d'ordonner un dédommagement plus grand que la peine , si par exemple il n'était pas dit qu'elle tiendrait lieu de tout dédommagement, ou s'il a été contrevenu à la convention par quelque dol ou quelque faute d'tme autre nature que celles qu'on avait prévues et voulu })révenir (5).

11. Les associés peuvent, ou régler eux-mêmes les portions que chacun aura dans la société, ou s'en remettre à l'arbitrage de tierces personnes; et s'ils s'en étaient remis à d'autres personnes , ou même à l'un d'entre eux, il en sera de même que s'ils s'en étaient remis à l'arbitrage de personnes expertes et raisonniables; et ce qui sera arbitré par les personnes nommées, n'aura pas lieu, si l'un des associés a sujet de s'en plaindre (6). (C. civ. 1854.)

12. Si luie société n'était contractée que pour colorer une donation de l'un des contractnns envers l'autre, de sorte que les

([) L. 33, ff. pro soc. L. 29, ff. comm. divid. (2) L. i, ff. liro soc. L. 6. Cad. eod. (3) L. i,ff. pro soc (4) L. 41 et 1, 42, ff. pro soc. V.L. 71, eod. (5) V. l'art. i5dc la sect. 3, et l'art. iS ds la sect. 4 des couveut. (6) L. 76, 77, 78, 79, ff pro soc. li. 6, ff. end. V. l'art, ri de la sect. 3 des couvent.

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profits ne regardassent que l'un des associés, ce ne serait pas une société, puisqu'il n'y aurait qu'un seul qui en profitât (i). Et si un tel contrat se passait au profit d'une personne à qui l'autre ne pût donner, ce serait un contrat nul et prohibé comme fait en fraude de la loi (2).

SECTION m.

De diverses sortes de sociétés.

I . Les sociétés sont, ou générales de tous les biens des associés, ou particulières de quelques biens, de quelque commerce, de quelque ferme ou autre chose ; et les biens qu'on met eu société deviennent communs, quoiqu'il ne s'en fasse pas de délivrance, et qu'ils demeurent en la possession de celui des associés qui auparavant en était le maître. Car leur intention en fait une délivrance tacite, et chacun d'eux possède pour tous la chose commune qui est en sa puissance (3).

1. Si dans un contrat de société on avait manqué d'exprimer de quels biens, de quelles affaires, de quels commerces elle est contractée, et qu'il fut simplement dit.que l'on s'associe, ou que la société serait des gains et des prolits que feraient les associés, sans rien spécitier, la société ne s'étendrait qu'aux profits que pourraient faire les associés par les commerces et affaires qu'ils feraient ensemble (4).

3. Une société de gains et profits ne comprend pas les successions, les legs, les donations, soit entrevifs, ou à cause de mort , ni ce qui pourrait être acquis aux associés , d'ailleurs que de leur industrie, ou des fonds qu'ils auraient mis en société. Car ces sortes d'acquisitions ont leurs causes et leurs motifs en la personne de ceux à qui elles arrivent, comme quelque mérite, quelque liaison d'amitié ou de proximité, ou le droit naturel de succéder, qui sont des avantages que les associés n'ont pas entendu se communiquer, s'ils ne l'ont exprimé, parce qu'ils ne sont pas les mêmes en chacun des associés; et cette société ne comprend pas non plus les dettes actives des associés , elle ne comprend que celles qui seraient provenues des affaires ou commerces de la société (5).

4. La société universelle de tous les biens comprend tout ce ({ui peut appartenir, ou qui pourra être acquis aux associés par quelque cause que ce puisse être. Car l'expression générale de tous les biens n'en exclut aucun. Et les successions, les legs , les

( [) L. 5, § 2, ff . pro soc. L. 35, § 5, ff . de mort. caus. douât. (2) L . Sa, § 24, ff. de donat. iat. vir. et iixor. (3) L. 5, ff. pro soc. Inst. de societ. in princ. L. I, § r, et L. 2, ff. pro socio. (4) L. 7, et L. 8, ff. pro soc. L. 45, § 2, ff. de adq. vcl amitt. liercd. (5) L. i3, ff. pro soc. L. 71, § i, cod. 1,. 8,9, 10 et l r, ff. eod . L. 45, ^ 2, ff. de adq. vel amitt. liered . L. 12, if. pro socio

'^^8 I.KS LOIS r.IVir.KS, MV. I.

(louai ions et toute antre; soilo d'acquisitions et de profits y sont comj)ris, si on ne les réserve (i).

5. Dans la société universelle de tous les biens, chaque associé doit rapporter, nori-senhîuient tous ses hi(ms, et tout cv (jiii peut provenir de son iudustiie , nriais s'il arrive riu'en son paiticulier il lui ait été fait quelque injure ou quelque dommage sur sa personne ou autrement, il doit rap))orter à la société le dédommai:;ement qu'il en recevra. Et si l'associé reçoit un désintéressement qui lui revienne à cause de quelque autre personne, comme de son fils ou autrement, il sera aussi tenu de le rapporter (2). Car la société de tous les biens ne laisse rien de propre à l'associé.

6. Que si au contraire un des associés est condamné sur une accusation qu'il ait attirée, il portera seul toute la peine qu'il a méritée. Mais s'il est injustement condamné, l'injustice doit tomber sur toute la société et non sur lui seul ; et il faut faire la même distinction dans les autres sortes de condamnation en matière civile, selon que l'associé serait bien ou mal fondé, et qu'il se serait bien ou mal défendu (3). Ainsi, dans l'un ou l'autre cas, il sera, ou de l'équité des associés, ou de la prudence de leurs arbitres, de discerner les pertes que l'associé devra supporter seul, et celles qui devront regarder la société.

7. Les gains illicites et malhonnêtes que pourrait faire un associé, n'entrent pas dans la société; et celui qui les fait, doit demeurer seul chargé de rendre ce qu'il a mal pris. Que si les autres associés y prennent quelque part, ils se rendront ses complices, et sujets aux mêmes peines qu'il pourra mériter (4).

8. Les sociétés sont bornées aux espèces de biens , de commerces, ou d'autres choses que les associés veulent mettre en commun, et ne s'étendent pas à ce qu'ils n'ont pas eu intention d'y comprendre. (C. civ. 1846.) Ainsi, par exemple, si deux frères jouissent en commun de la succession de leur père, et demeurent en société des profits et des pertes qui en proviendront , ils ne laisseront pas de posséder chacun en particulier tout ce qu'ils pourront acquérir d'ailleurs (5).

La contrainte par corps n'a pas lieu entre associés, pour leurs dettes respectives et réciproques (6).

9. Si la société se trouve contractée en des termes qui fassent douter si tous les biens présens et à venir y sont compris , ou seulement les biens présens, ou qu'il y ait d'autres pareils doutes, l'interprétation s'en fera par les manières dont les associés auront eux-mêmes exécuté leur convention , et par les circonstances qui pourront marquer leur intention , selon les règles précédentes , et les règles générales de l'interprétation des conventions (7).

(i) L. I, § i,ff. pro soc. L. 3..^ i, cod. L. 78, ff. eod. (2) L. 52, §^i6, ff. prosocio. (3)L. 52, §ult. ff. pro "soc. (4) L. 52, §17, ff. pro soc. L. 53, eod, !.. 5ry, eod. (5) L. 5i, ^ 6, ff. pro socio. (6) Paris, 2 fév. i8i4- (?) L. 34, ff. dcrcg. jur. L. i68, § i, eod. V. l'art. 8 et les suiv. de la sect. 2 des ronveut.

DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SECT. IV. 7.6g

10. Les dettes passives, et autres charges de la société s'acquittent du fonds commun; et la société étant finie, chaque associé doit sa part à proportion de celle qu'il a dans la société. (C. civ. i863.) Mais les deniers empruntés par un associé , qui n'ont pas été mis dans le coffre de la société , ou qui ne sont pas tournés à son usage, sont la dette propre de celui qui a emprunté (i).

Tant que la société existe, les associés peuvent être assignés collectivement en la maison sociale (2).

11. Dans une société universelle de tous biens, de tous profits, de toutes dépenses, chaque associé ne peut disposer que de sa portion , et ne doit prendre pour ses dépenses particulières sur le fonds commun , que celles de son entretien et de sa famille.

Ainsi, les associés de tous biens qui ont des enfans, les élèvent et les entretiennent du fonds commun, mais ils ne peuvent en doter leurs filles. Car une dot est un capital que l'associé doit prendre sur sa portion , si ce n'est que la convention , ou quelque usage le réglât autrement (3).

II. Si dans une société universelle on était convenu que les dots des filles se prendraient du fonds de la société, et qu'il arrive qu'un des associés ait une fille à doter, et que les autres n'en aient point , cette fille ne laissera pas d'être dotée du fonds commun (4). Et cet associé aura cet avantage sur les autres sans injustice ; car chacun d'eux pouvait l'avoir. Et l'état où ils étaient tous dans la même incertitude de l'événement et dans le même droit, ayant rendu leur condition égale, avait rendu juste leur convention.

i3. Les dépenses de jeu et de débauche et autres illicites ne peuvent se prendre sur le fonds commun (5).

SECTION IV

Des eiigagemens des associés.

1. Les associés étant unis par un engagement général (6), dans une espèce de fraternité (7) , pour agir l'un pour l'autre comme chacun ferait pour soi-même , ils se doivent réciproquement une parfaite fidélité , et telle que chacun rapporte aux autres tout ce qu'il a de la société , et tout ce qu'il peut en tirer de profits , de fruits et autres revenus , et qu'aucun ne se rende propre que ce que leur convention peut lui accorder f8).

2. Outre la fidélité , les associés doivent leur soin pour les affaires et pour les choses de la société. Mais au lieu qu'il n'y a

(r)L. 27. ff. pro soc. L. 12, ood. L. 82, ff. cod. (2) Cass. 21 nov. 1808. (3) L. 68, ff. pro soc. L. 73, eoj. L. 8r, cod. (4) Dict. leg. 8i, ff. pro soc. (5) L. 5(), § T, ff. pro soc. (6) V. l'art. 12 de la sect. i. (7) V. l'art. 2 de la scct. 2. (8)L. 57, ^^ r, {L pro soc. L. 3. Cod. cod. L. r, in (in. ÏÇ . cod. L. HS, § I, cod.

y.7<> i J >> ioi-> (isii.is, i.n. I.

point de ))()in(;s à la lidélité, ils ii»; sont oblij^os j)Oiii- ce (jiii <*>,L (lu soin, (|ii(j d'avoir la inèiric Jipplication et la même vigilance pour les affaires de la soeiélé que j)oui- les 1(miis j>iopres i .

3. Ce devoii- du soin et de la vij^ilance que se doivent les associés étant réglé par le soin qu'ils ont d(.' ce cjui est à eux , il ne s'étend pas à la dernière exactitude des personnes les plus soigneuses et les plus vigilantes; mais il se l)orne à les rendre responsables de tout dol et de toutes fautes grossières. Et si un associé ayant le même soin des affaires de la société, qu'il a des siennes propres , tombe dans quelque faute légère sans mauvaise foi , il n'en est pas tenu, et les autres associés doivent s'imputer de n'avoir pas choisi un associé assez vigilant (aj.

4. Les associés ne sont jamais tenus d'aucun cas fortuit, s'ils n'y ont donné lieu par quelque faute dont ils doivent répondre. Comme si un associé a laissé dérober ce qu'il avait en garde f3j.

5. Si un des associés s'approprie, ou recèle ce qui est en commun , ou s'il le tourne à son usage contre l'intention de ses associés, il commet un larcin (4); et il sera tenu de leurs dommages et intérêts. Et si ayant en ses mains des deniers de la société , il les emploie à ses affaires particulières , il en devra les intérêts par forme de dédommagement et de peine de son infidélité (5). (C. civ. 1846.)

Lorsqu'un des associés est déclaré responsable du déficit qui se trouve dans la caisse de la société , il peut être condamné à payer les intérêts de ce déficit, non-seulenient du jour de la demande, mais même du jour où la dissolution a été prononcée (6).

6. Si un associé se trouve avoir une chose de la société sans mauvaise foi , comme quelque meuble dont il ait fait quelque usage, on ne présumera pas que pour l'avoir en sa puissance et s'en être servi, il ait fait un larcin; mais qu'en étant le maître en partie, il usait de son droit (7), s'assurant du consentement de ses associés.

7. Si par quelque faute , quelque violence , ou autre mauvaise voie, un associé cause du dommage à la société, il sera tenu de le réparer (8).

8. Si le même associé qui a causé quelque dommage , ou de qui la faute et la négligence ont donné lieu à quelque perte qui puisse lui être imputée , se trouve d'ailleurs avoir rapporté quelque profit à la société, il ne s'en fera pas de compensation. Car il devait procurer ce profit , et il ne peut par conséquent le compenser avec cette perte (9). (C. civ. i85o.)

(i) L. 3. Cod. pro soc. § ult. iust. de societate. (2) L. 02, § 2, ff. pro soc. § iilt. iiist. de societ. L. 72, ff. pro soc. (3) L. 52, § 3, ff. pro socio. V. ciii])rès l'art. 12. (4) L. 4;>, ff. pro socio. (5) L. 60, ff. pro soc. L. i, § i, ff. de iisur. (6) Cass. 22 mars i8r3. (7) L . 5i, ff. pro soc. (8)L. 47» § i- ^■'- 48. L. 4(), iï . i)ro socio. (()) Ij. 25 et 2(1, ff. pro soc. Tj. 23, § i, cod.

DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SKCT. IV. l'j I

Si cette perte n'était pas causée par quelque dol, ou autre mauvaise voie, si elle était légère, et que le profit fût considérable, et un pur etfet de l'industrie de cet associé, cette compensation serait-elle injuste?

9. Si un des associés s'est associé quelque antre personne en sa portion , et qu'il l'ait laissé s'entremettre dans quelque affaire de la société, il sera tenu du fait de cette personne, et répondra à la société de ce que ce tiers aura pu y causer de perte. Car c'est sa faute d'avoir mal choisi , et à l'insu des autres (i).

10. Si ce sous-associé se trouve avoir causé de la perte d'une part et du profit de l'autre, il ne s'en fera pas de compensation (2); non plus que dans le cas de la perte causée par l'associé qui avait procuré du profit , comme il a été dit dans l'art. 8 , parce que le fait de ce sons-associé est le fait de l'associé même.

11. Les associés recouvrent sur le fonds commun toutes les dé|Denses nécessaires , utiles et raisonnables qui regardent la société , et qui sont employées pour les affaires communes, comme sont les voyages , voitures , ports de liardes, salaires d'ouvriers, réparations nécessaires , et les autres sen)blables. Et si l'associé qui a fait ces dépenses en avait emprunté les deniers à intérêt, ou que les ayant fom-nis lui-même, son remboursement fut retardé par les autres associés, il recouvrera aussi les intérêts depuis le temps qu'il aura fait l'avance, quoiqu'il n'y en ait pas de demande en justice. Car ce n'est pas un prêt, et c'est seulement une plus grande contribution dans le fonds commun. Mais les associés ne recouvrent pas les dépenses qu'ils font sans nécessité, ou pour leur plaisir (Hj.

i'2. Si un associé souffre quelque perte particulière en faisant l'affaire de la société, comme s'il s'expose à quelque péril, et que, par exemple, dans un voyage pour la société, il soit volé de ses bardes et de l'argent qu'il portait pour une affaire commune, ou ])our la dépense de son voyage, ou qu'il soit blessé, ou quelqu'un de ses domestiques, il sera dédommagé de ces sortes de pertes sur le fonds de la société, car c'est l'affaire commune qui les a attirées , et rien de sa part n'y a donné lieu (4).

La suite Av cette loi 62 , § 4, fait voir qu'il faut entendre de l'argent porté pour le voyage, ou pour l'affaire de la société; car si l'associé était volé de son argent propre qu'il portait pour ses affaires particulières , la perte en tomberait sur lui , parce que c'était pour son affaire qu'il l'avait porté. Et l'occasion de la commodité que lui donnait l'affaire de la société pour faire la sienne, ne doit pas nuire à ses associés.

Il faut remarquer sur le § 4 de cette loi 5ti , et sur la loi 6r , citée sur cet article , que leur disposition cori ige la dureté du § dernier de la loi 61 , qui veut que l'associé blessé à l'occasion d'une affaire de la société,

(1) L. 23, ff. pro soc. (2) L. 23, § î, ff. pro soc (3) L. 5i, § ID, ff. pro soc. L. 38, S t, ef)d. L. 52, § 12, eod. L. 27, ff. dcncg. gest. L. 67, § 2, pro soc. L. 02, ^^ 10, eod. V. L. 18, §3, ff. fam. ercisc. (4) L. 02, § 4, ff. pro soc- L. Or, eod. V. l'art, suiv. et le dernier de la sert. 2 des Procurations.

'i.-'y. LKS 1-ois r.ivii.i'/;, i,iv

porle la dépense employée pour se faire traiter, par cette raison, quVncofe (ju'il souffre cette dépensée cause de la sociélc, ce n'est pas pour la société qu'elle est employée.

i'^. S'il atrivc ([ii'un associé, par l'occasion de quolc[uo affaire de la société, fasse quelque profit, comme si les affaires de la société lui donnent l'accès d'une j)ersonne de q«ii il tire un bienfait, ou qu'elles lui donnent une; ouverture pour (juelque affaire particulière où la société n'ait aucune part, et (ju'il lui en arrive du profit ; ou si au contraire la société lui est une occasion de perle , comme si le soin des affaires de la société lui fait négli|^er les siennes; ou si, en haine de la société, quelqu'un cesse de lui faire du bien , ces sortes de gains et de pertes le rej^arderont (i). Parce que ces événemens ont pour causes, ou la conduite particulière de cet associé, ou son mérite, ou sa négligence, ou quelque autre faute, ou quelque hasard , et que la conjoncture qui lie ces causes avec l'occasion des affaires de la société, est comme un cas fortuit qui ne regarde pas la société, mais seulement l'associé à qui ces événemens peuvent arriver.

\t\. Toutes les pertes du fonds de la société sont communes aux associés. Mais, pour juger si l'argent ou un autre objet qui vient à périr, doit être regardé comme étant dans le fonds de la société , ce n'est pas assez qu'il fût destiné pour y être mis ; et il faut considérer les circonstances où sont les choses quand la perle arrive. Ainsi, par exemple , si l'argent qu'un associé devait fournir pour acheter des marchandises , périt chez lui avant qu'il l'ait mis dans le coffre de la société ou rapporté en commun , il est perdu pour lui. Mais si cet argent devait être porté en voyage pour une emplette, et qu'il soit volé en chemin, la société en souffre la perte, quoiqu'il ne fut pas encore employé ; parce que c'était pour la société qu'il était porté , et la destination était consommée de la part de l'associé. Ainsi , l'argent était voiture aux périls de la société; et dans les autres événemens semblables, la perte regarde ou ne regarde pas la société , selon l'état des choses. Et il faut discerner si la société est déjà foi^mée , quelle est la destination de l'argent ou autre objet qui doit y être mis , quelles démaixhes ont été faites pour l'y mettre, et les autres circonstances par où l'on peut juger si la chose qui périt doit être considérée, ou comme étant déjà dans la société, ou comme étant encore à celui qui devait l'y mettre (2).

i5. Si un des associés a fait quelque avance, ou s'il est entré dans quelque engagement, dont la société doive le garantir, chacun des associés le remboursera ou l'indemnisera selon sa portion. Et s'il ne pouvait recouvrer celle de l'un des associés qui serait insolvable, ou que par d'autres causes on ne put en retirer le paiement, cette portion se perdra sur tous. Car c'est pour so-

(^î) 7i. ^K», J^ f, ff. pro soc. (2) L. 58, § r, ff. pro soc.

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