DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VII J, SECT. IV. 'J
ciété que cet associé se trouve en avance, ou qu'il est entré dans cet engagement. Et les pertes comme les gains doivent se partager (i). (C. civ. 1 852.)
16. Les associés, même de tous leurs biens, ne peuvent aliéner que leur portion du fonds commun, et ne peuvent , de leur fait , engager la société , que selon le pouvoir qu'elle leur en donne, ou selon que l'engagement où ils sont entrés a été vitile ou approuvé des autres (2). Mais si un des associés est choisi pour la conduite de la société et pour en avoir- le principal soin , ou s'il est proposé à quelque commerce ou à quelque autre affaire, ses engagemcns seront communs à tous, en tout ce qui sera de l'étendue de la charge qui lui est commise (3), (C. civ. 1864.)
17. Les associés ne peuvent tirer du fonds de la société ce qu'ils y ont mis, parce que le total du fonds est à la société, et ne peut être diverti ni diminué que du consentement de tous ])endant qu'elle dure (4). Et il n'est pas plus permis de diminuer le fonds de la société que d'y renoncer de mauvaise foi (5).
18. Si une personne est reçue dans une société par l'ordre et sur la foi d'un tiers qui l'a proposée et qui en répond, ce tiers sera tenu du fait de cette personne qu'il a présentée, comme il serait tenu de son propre fait, s'il était lui-même entré dans la société (6).
19. Si un associé se trouve redevable envers ses associés à cause de la société, sans qu'on puisse lui imputer ni malversation, ni mauvaise foi, et qu'il ne puisse payer tout ce qu'il doit , sans être réduit à une extrême nécessité, il est, non-seulement de rhumanité, mais d'un devoir naturel à la liaison fraternelle des associés, qu'ils usent de commisération envers leur associé, soit que la société fût universelle de tous biens, ou seulement particulière de certaines choses. Et ils ne doivent pas exiger à la rigueur tout ce qu'il leur doit, s'ils ne le peuvent qu'en le réduisant à cette extrémité. Mais ils doivent se rendre faciles pour leur paiement, soit en prenant des fonds, des meubles et d'autres effets à un prix raisonnable, ou divisant les paiemens, accordant des surséances, ou d'autres grâces et facilités, selon les circonstances ; et les contraintes qu'ils exerceraient au-delà de ces bornes et de ces tempéramens, pourraient être modérés par l'office du juge, selon la qualité des associés, la nature et la force
(i) L. 67, ff . pro soc. (-2) L. 68, ff . pro soc. L. 17, eod. L. 16, ff . de reb. cred. V. L. unie. Cod. Si cominuuis res pig. data sit. L. 82, ff. pro soc. (3) L. r4, ff. de pact. L. 57, ff. de verb. signif. V. l'art. 357 ^^ ^^ ^SS'^ de Tord, de Blois, et ces mots de la déclaration du 7 sept. i58i, sur l'enregistrement des sociétés des banquiers, afin que chacun sac'iie quels seront les obligés. V. l'art. 5 de la sect. v. des Couvent, et aussi le titre des sociétés de Tord, de 1673. (/t) V. l'art. 5 de rcttè sect. (.')) V. l'art. 3 et les sniv. de la sect. 5. (6) L. ult. ff. pro soc.
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de la dette*, les biens du dél)it(Mir, ceux du créancier, «f les .uiln-s vues de l'état des clioses (ij.
20. Celle Jiuinanitc qui se doit eiilie associés , ne se doit pas à celui qui aurait, de mauvaise foi, diverti ses biens pour ne pas payer, ou qui, ])our éviter sa condamnation, aurait nié l.i (jiialitc d'associé, ou se serait autrement rendu indigne d'une telle grâce (a).
21. Les cautions d'un associé, ceux qui doivent répondre de son fait, ses héritiers et autres successeurs ne peuvent user de ce l)énélice, parce que leur obligation est d'une autre nature, et que les cautions , et ceux qui sont responsables du fait d'un associé, sont obligés pour l'entière sûreté de tout ce qu'il pourrait devoir, et les héritiers ayant accepté les successions, ne peuvent en diminuer les charges (3).
22. Les associés ne peuvent faire en la chose commune que ce qui est de leur charge, ou agréé de tous. Et si im associé veut entreprendre quelque changement , chacun des autres peut l'en empêcher; car, entre personnes qui ont le même droit, ceux qui ne veulent pas souffrir une nouveauté, sont mieux fondés pour l'empêcher, que ne le sont pour innover ceux qui l'entreprennent. Mais si le changement qu'a fait un associé , a été fait à la vue des autres, et qu'ils l'aient souffert, ils ne pourront s'en plaindre, quand même il leur serait désavantageux (4).
SECTION V
De la dissolution de la société.
1. Comme la société se forme parle consentement, elle se résout aussi de même, et il est libre aux associés de rompre et résoudre leur société, et d'y renoncer lorsque bon leur semble , même avant la fui du temps qu'elle devait durer, si tous y consentent (5).
2. La liaison des associés étant fondée sur le choix réciproque qu'ils font les uns des autres , et sur l'espérance de quelque profit, il est libre à chacun des associés de sortir de la société lorsque bon lui semble, soit que l'union manque entre les associés, ou par quelque absence nécessaire, ou d'autres affaires qui rendent la société onéreuse à celui qui veut en sortir, ou qu'il n'agrée pas un commerce que veut faire la société, ou qu'il n'y trouve pas son compte, ou pour d'autres causes; et il peut y renoncer sans le consentement des autres, même avant le terme où elle doit finir , et quand il aurait été convenu qu'on ne pourrait interrompre la société, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi
(r) L. 63, ff. pro soc. L. 178, ff. de reg. jur. (2) L. 63, § 7, ff . pro soc. L. 67, § ult. eod. (3) L. 63, ^^ i, ff. pro soc. IDict. leg. 63, § 2. (k) L. 28, comut divid. Dict, leg. (5) L. 65, § 3, ff . pro soc. L. 5. Cod. eod.