‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 105 sur 189 · DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SECT. V · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SECT. V

qu'il y renonce, comme s'il quittait pour acheter seul ce que la société voulait acheter, ou pour faire quelque autre profit au préjudice des autres par sa rtqjture, ou qu'il ne quitte pas lorsqu'il y a quelque affaire commencée, et dans un contre-temps qui causât quelque perte ou quelque dommage (i). ( C. civ. , 1870.)

3. L'associé qui se retire de la société par un dessein de mauvaise foi dégage les autres à son égard, mais ne se dégage pas lui-même des autres. Ainsi, celui qui renoncerait à une société universelle de tous biens présens et à venir, pour recueillir seul une succession qui lui serait échue, porterait la perte entière si la succession qu'il aurait recueillie seul se trouvait onéreuse; mais il ne priverait pas les autres du profit, s'il y en avait, et qu'ils voulussent y prendre part. Et en général , si un associé renonce dans un contre-temps qui fasse perdre quelque profit que devait faire la société, ou qui y cause quelque perte, il en sera tenu ; comme s'il quitte avant le temps que devait durer la société, abandonnant une affaire dont il était chargé. Et celui qui quitte la société de cette manière n'aura point de part aux profits qui pourront arriver ensuite , mais il portera sa part de ce qui pourra arriver des pertes , de môme qu'il en aurait été tenu s'il n'eût pas quitté la société (2).

4. L'associé qui renonce à la société dans un contre-temps, non-seulement ne se dégage pas envers les autres, mais il est tenu des dommages et intérêts que cette renonciation aura pu causer. Ainsi, si l'associé quitte pendant qu'il est en voyage, ou dans quelque autre affaire, ou si sa rupture oblige à vendre une marchandise avant le temps, il sera tenu des dommages et intérêts qu'aura causés sa renonciation dans ces circonstances (3).

5. Pour juger si l'associé renonce à contre-temps, il faut considérer ce qui est le plus utile à toute la société, et non à l'un des associés (4)-

6. Si après une renonciation sans fraude, l'associé qui s'est dégagé de la société, fait de nouveau quelque affaire dont il lui revienne quelque profit, il ne sera pas tenu de le rapporter (5).

7. La renonciation frauduleuse et à contre-temps n'est jamais permise, soit que le contrat de société y ait pourvu ou non; car elle blesserait la fidélité qui, étant essentielle à la société, y est sous-entendue (6).

8. La renonciation est inutile à celui qui l'a faite, jusqu'à ce qu'elle soit connue aux autres associés ( C. civ. 1869), et si, dans l'entie-temps aj^rès la renonciation , et avant qu'elle soit connue, celui qui renonce fait quelque profit, il sera tenu de le rappor-

(i) L. 63, § 10, ia fiuc, ff. pro soc. L. 14, i5 et i(), cod. L. 65, § 4, eotl. Dict. leg. § 6. L. 5. Cod. eod. ?, 4, iust. eod. L. 14, ff . eod. (2) L. 65, § 3, ff . pro soc. L. 14, eod. L. 65, §6. (3) L. 65, §5, pro soc. L. 14 eod. (4) L. 65, §5, (L pro soc. (5) L. 65, § 3, pro soc. (6) L. 17, § 2, ff . pro soc.

'À'jG i.r.s jots ciNir.r.s, mv. r.

Ut f mais s\\ souffre (jik-Ujuc porte, elle sera j)()ur lui; cl si <],»ns ce rnêrne temps les autres font quelcpie ^ain, il n'v aura pf)iuf de part, el s'ils souffrent quelque perle, il y eontriljuera (i .

La dissolution d'une société commerciale, en nom collectif, peut être prononcée sur la demande d'un associé, avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, sauf l'action en dommages et intérêts des co-associés

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