II
9. Le temps de la société étant fini, chaque associé peut s'en retirer, sans qu'on puisse lui imputer quil (piitte frauduleusement ou à contre-temps (3). Si ce n'est que sa rupture nuisît à f[uelque affaire qui ne serait pas encore consoinmée.
10. La société, soit universelle ou particulière, peut se résoudre de inéme que se former, tant entre absens que présens, non-seulement par le consentement exprès de tous les associés , mais tacitement par des actes qui marquent qu'ils rompent leur société. Comme si chacun d'eux fait séparément les mêmes commerces qu'ils faisaient ensemble, si le commerce qu'ils faisaient vient il être défendu , s'ils entrent dans un procès avec lequel la société ne puisse subsister, ou s'ils marquent autrement qu'ils interiompent leur société (4>
11. Si la société n'était que pour un certain commerce, ou pour quelque affaire, elle iinit lorsque ce commerce ou cette affaire cesse; et il en serait de luème si la société regardait une chose qui vienne à j^iérir, ou dont le commerce cesse d'être libre, comme si la société était pour la ferme d'une terre prise par l'ennemi dans un temps de t^uerre (5).
12. Si un des associés est réduit à un tel état qu'il ne puisse contribuer dans la société ce qu'il devait fournir, soit de son argent ou de son travail, les autres associés pourront l'exclure de la société, comme si ses biens sont saisis, s'il les a abandonnés à ses créanciers, s'il se tt^ouvc dans quelque infirmité ou quelque autt^e obstacle qui l'empcche d'agir, s'il est interdit comme prodigue, s'il tombe en démence; car dans tous ces cas, les associés peuvent justement exclure de la société celui qui, cessant d'y contribuer, cesse d'y avoir droit (6). Ce qui ne s'entend que pour l'avenir, et l'associé qui peut être exclus par quelques-imes de ces causes, ne doit rien perdre des profils qui devaient lui revenir à proportion des contributions qu'il avait déjà faites.
Or) n'a pas mis dans cet article ce qui est dit dans les textes qu'on y a rauportés, que la société est rompue par la pauvreté et par le désordre des affaires de l'un des associés. Car notre usage n'anéantit pas ainsi les conventions sans le fait des parties, et tandis que les associés souffrent dans leur société celui dont les biens seraient saisis , et même vendus , il ne laisse pas d'être considéré comme associé , et d'avoir part aux
(i) L. 17, § I, ff. pro soc. (2) Lyon, i8 mai iS^.'S. (3) L. 65, § 6, ff. pro soc. (4) L. 64, ff. pro soc. L. 65, eod. Dict. leg. 65, § 7. V. l'art. 6 de la sert. 2. (5) L, 65, ^^ 10, ff. pro snr. I.. 63, § nlt. eod. (6) L. 4, in fin. pro soo. L. 65, § i. § 8, iijst . de sociel.
DK LA SOCILTE, TIT. Mil, SKCT. VI. 277
profits, jusqu'à ce qu'on l'exclue, ce qui ne se peut qu'en lui conservant les droits qui lui sont acquis, ou dont il ne peut être privé par cette exclusion.
i3. De même que les associés peuvent interrompre la société avec un prodigue et un insensé, le curateur du prodigue et celui de l'insensé peuvent aussi renoncer de leur part à la société (i).
14. Comme la société ne peut subsister que par l'union des personnes qui se sont choisies, et ([ue c'est quelquefois par l'industrie d'un seul qu'elle se soutient, la mort de l'un des associés interrompt naturellement la société à l'égard de tous; si ce n'est qu'ils soient convenus qu'elle subsistera entre les survivans, ou que, sans cette convention, ceux qui restent veuillent demeurer ensemble en société (2). (186H,)
i5. La mort civile fait le même effet à l'égard de la société que la mort naturelle; caria personne étant hors d'état d'agir, et ses biens confisqués, il est à l'égard de la société comme s'il était mort (3).
16. La société étant finie, les associés se remboursent récipro- (|uement de leurs avances, et partagent leuis profits; et s'il reste des dettes passives à acquitter, des dépenses à faire, et des profits et pertes à venir, ils prennent leurs sûretés respectives pour toutes ces suites (4).
SECTION Yl.
De l'effet de la société à l'égard des héritiers des associés.
I. Quoique l'héritier entre dans tous les droits de celui à qui il succède (5), l'héritier d'un associé n'étant pas associé, n'a pas droit de s'immiscer à exercer cette qualité. Ainsi, celui qui succède à un associé dont la charge était de tenir le livre de la société, ou de faire les emplettes ou d'autres affaires, ne peut pas s'ingérer dans ces fonctions; mais quoique cet héritier n'ait pas la qualité d'associé, il est, à l'égard des autres associés, comme sont entre eux ceux qui ont quelque chose de commun ensemble sans convention; ce qui lui donne le droit de prendre connaissance de ce qui se passe dans la société, et de s'en faire rendre compte pour la conservation de son intérêt. Et enfin il entre datis les droits et dans les engagemens cjui sont attachés à la simple qualité d'héritier, comme il sera expliqué dans les règles qiu suivent (6).
(r)L. ult. Cod. pro soc. (2) L. 65, § 9, ff. pro soc. L. Sg, eod. L. 87, ff. pro hoc. (3) L. 65, § i-J, ff . pro soc. § 7, inst. eod. L. 63, ^^ ult. eod. (4) V. ci-devaut l'art. 11 de la sect. 4- L- 27, ff. pro soc. L. 38, eod. L. 6.5, § x3, eod. L. 3o, eod. [5) L. 59, ff. de reg. jur. L. 9, ^^ 12, ff. de ber. Mst. L. 24, ff. de verb. siguif . h. 62, ff . de reg. jur. (6) L. 63, § 8, ff . pro socio.V. l'art. 3 de la secL 2.
'^-7^ i-^-^ I.OIS (IVIIKS, J.IV. I.
2. L'héritifjr de l'associé a pat t aux profits (jii'aurait eus celui à (jiii il succède, soit (pi'ils lui fussent déjà acquis par les commerces ou affaires ([ui étaient consommés, ou (ju'ils dussent résulter des opérations qui restaient ; et il doit aussi su[>porter sa portion d(;s charges et des pertes de ces mêmes affaires (i). (C. civ. 1868.)
3. Quoi(jue l'héritier ne soit pas associé, il ne laisse pas d'être obligé de parfaire les engagemens du défunt qui peuvent passer à lui; et il doit satisfaire non-seulement aux contributions, mais aux autres suites. Ainsi, si le défunt avait entre ses mains quelque affaire ou quelque travail, dont la conduite puisse passera son héritier, il doit achever ce qui en reste à faire, avec le même soin et la même fidélité dont le défunt aurait été tenu ['2).
4. L'héritier de l'associé est aussi tenu envers la société du fait du défunt, et de tout ce qu'il pourrait y avoir causé de perte ou de dommage, soit par sa mau-vaise foi, ou par des fautes dont il devait répondre (3).
5. Si la mort d'un associé arrive avant que l'on ait commencé l'affaire pour laquelle la société avait été faite, et que cette mort soit connue des autres associés, la société est finie, au moins à l'égard de celui qui est décédé, et de son héritier, et il est libre aux associés de l'en exclure, comme à cet héritier de n'y point entrer. Mais, si cette mort étant inconnue des autres associés, ils commencent l'affaire, l'héritier du défunt y aura sa part, et succédera aux charges et aux profits ou aux pertes qui en arriveront (4). Car le contrat de société a eu cet effet , que l'ignorance de cette mort et la bonne foi de ces associés a fait subsister l'engagement du défunt sur lequel ils avaient traité, et en a formé un nouveau réciproque entre eux et l'héritier.
6. Tout ce qui a été dit en divers endroits de ce titre sur la dissolution de la société, soit par la mort d'un associé ou par la volonté des associés, et sur la manière dont les engagemens des associés passent ou ne passent point à leurs héritiers, ne doit pas s'entendre indistinctement des sociétés où des personnes tierces sont intéressées ; comime sont les sociétés des fermiers ou des entrepreneurs de quelque ouvrage. Car il faut distinguer dans ces sortes de sociétés deux engagemens, l'rui des associés entre eux , et l'autre de tous les associés envers la personne de qui ils prennent ou une ferme ou quelque chose à faire. Et comme ce dernier engagement passe aux héritiers des associés (5), c'en est une suite que se trouvant dans un engagement commun envers d'autres, ils soient liés entre eux. Et si cette liaison ne les rend
(i) L. 65, § 9, ff. pro soc. L. 3. Cod. eod. L. 63, § 8, ff. pro soc. L. 65, § 2, eod. (2) L. 40, ff. pro soc. L. 21, § 2, ff. de ueg. gest. L. 35, ff. pro soc. et L. 63, § 8, t(. pro socio. (3) L. 35, in fine, et L. 36, H. pro soc. (4) L. 65, § 10, ff . pro soc. V. l'art. 7 de la sect. 4 des Procurations. (.5) V. l'art, iode la sect. i du Louage
DES DOTS, TIT, IX. I'j()
pas associés, comme le sont ceux qui se sont choisis volontairement, elle a cet effet que, par exemple, l'héritier d'un fermier étant obligé aux conditions du bail envers celui qui a donné à ferme, et ayant aussi le droit d'exploiter ou faire exploiter la ferme pour son intérêt, ce droit et cet engagement distinguent sa condition de celle des héritiers des autres sortes d'associés, en ce qu'il ne peut être exclus de la ferme, quand même l'exploitation n'en aurait pas été commencée avant la mort de l'associé à qui il succède (i).
TITRE rX.
Des dots.
Le mariage fait deux sortes d'engagemens : celui que forme l'institution divine du sacrement , qui unit le mari et la femme , et celui que fait le contrat de mariage par les conventions qui regardent les biens (2).
L'engagement du mariage en ce qui regarde l'union des personnes, la manière dont il doit être célébré, les causes qui le rendent indissoluble, et les autres matières semblables, ne sont pas de ce dessein, comme il a été remarqué dans le plan des matières, au chapitre 14 du Traité des Lois.
Pour ce qui est des "conventions qui regardent les biens, quelques-unes sont du dessein de ce livre, et d'autres n'en sont pas ; et pour en faire le discernement, il faut en distinguer trois sortes: la première, de celles qui ne sont pas du droit romain, quoiqu'elles soient de notre usage, soit dans tout le royaume, comme les renonciations des filles aux successions à venir (3), et les institutions contractuelles et irrévocables (4) , ou seulement en quelques provinces, comme la commimauté de biens entre le mari et la femme ; la seconde de celles qui sont du droit romain, mais qui ne sont en usage qu'en quelques provinces, et qui même n'v ont pas un usage uniforme, comme sont les augmens de dot; la troisième, de celles qui sont du droit romain et d'un usage imiversel dans le royaume, comme celles qui regardent la dot, et cette sorte de biens de la femme qu'on appelle paraphernaux , c'est-à-dire les biens qu'elle peut avoir autres que sa dot.
Il n'y a que cette dernière sorte de conventions qui étant du droit romain et de notre usage, soit du nombre des matières qui sont du dessein de ce livre. Mais pour la communauté de biens , les douaires, l'augment de dot, et autres matières propres à quelques coutumes ou à quelques provinces , elles y ont leurs règles qu'on ne doit pas mêler ici. Il faut seulement remarquer que ces matières, et aussi celles des institutions contractuelles, et des
(i) L. 59, ff. pro soc. L. 63, § 8, eod. (2) Tob. 7, i5. (3)L. 3. Cod. de collât. (/i) L. i5. Cod. de part. L. 5. Cod.de pact. roiiv.
'lHo lis lois ClVIl.t'j, I.IV. /.
renonciations (i<*s filles, ont plusieurs règles tirées du droit romain , qui se trouveront dans ce livre en leurs lieux propres dans les matières où elles ont leur- rapport. Ainsi , f)lusieurs refiles de la société et des antres corjventions conviennent à la comrniiri;inté de biens entre 1(; mari et la femme ; (;t plusieurs de celles des successions et aussi des conventions peuvent s'appliquer aux institutions contractuelles.
Il ne restera donc, pour la matière de ce titre, que les règles du droit romain qui regardent la dot et les biens paraphernaux : on n'y mettra que celles qui sont d'un usage commun. Mais on n'y mêlera pas quelques usages particuliers du droit romain , quoique observés en quelques lieux, comme, par exemple , le privilège de la dot avant les créanciers du mari antérieurs au contrat de mariage.
Les règles des dots ont leur fondement sur les principes naturels du lien du mariage, où le mari et la femme forment un seul tout dont le mari est le chef. Car c'est un effet de cette union, que la femme se mettant elle-même sous la puissance du mari , elle y mette aussi ses biens , et qu'ils passent à l'usage de la société qu'ils forment ensemble (i).
Suivant ce principe, il serait naturel que tous les biens de la femme lui fussent dotaux, et qu'elle n'en eût point qui n'entrassent dans cette société, et dont le mari, qui en porte les charges, n'eût la iouissance. Mais l'usage a voulu que le mari n'ait pour dot que les biens qui lui sont donnés à ce titre; et si la femme ne donne pas en dot tous ses biens présens et à venir, mais seulement de certains biens, la dot sera bornée aux biens qui sont donnés sous ce nom, et les autres qui n'y sont pas compris seront paraphernaux.
Il faut remarquer cette différence entre les conventions du contrat de mariage, et celles des autres contrats, qu'au lieu que toutes les autres conventions obligent irrévocablement ceux qui s'y engagent, et dès le moment que la convention est formée, celles du contrat de mariage sont en suspens jusqu'à ce que le mariage soit célébré, et renferment cette condition , qu'elles n'auront lieu qu'en cas qu'il s'accomplisse, et qu'elles demeureront nulles s'il ne s'accomplit point (2). Mais lorsque la célébration du mariage suit le contrat, elle y donne un effet rétroactif, et il a cet effet du jour de sa date. Ainsi l'hvpothèque pour la dot est acqtiise dès le contrat et avant le temps de la célébration du mariage.
Quelqu'un pourrait remarquer et trouver à dire dans la lecture de ce titre, qu'on n'y ait rien mis de quelques maximes du droit romain en faveur de la dot : comme sont celles qui disent en général que la cause de la dot est favorable , et qu'il est de l'intérêt
(1) L. 8, Cod. de pact, conv. (a) L. 68, ff , de jur. dot. L. 10, § 4, eod.
DES DOTS, TIT, IX. 'i8f
public qu'elle soit conservée (i); que dans le doute il faut ju^^er pour la dot (2), et en particulier les maximes qui donnent à la dot quelques privilèges, comme est le privilège entre créanciers, et la préférence même aux hypothèques antérieures (3), et celui qui , en faveur de la dot , validait l'obligation d'une femme qui s'obligeait pour la dot d'une autre (/»), quoique dans le droit romain les femmes ne pussent s'obliger pour d'autres personnes. Mais, pour ce qui est de ces privilèges, celui de la préférence aux créanciers, même aux hypothécaires et antérieurs, n'est en usage qu'en quelques lieux, et partout ailleurs il est considéré comme une injustice. La loi qui valide l'obligation d'une femme pour la dot d'une autre, est inutile après l'édit du mois d'août 1606, qui permet aux femmes de s'obliger pour d'autres, comme il a été remarqué sur l'art, i de la sect. i du titre des Personnes.
Pour ce qui est de ces maximes générales, que la condition des dots est favorable, qu'elle intéresse le public, et que dans le doute il faut juger en faveur de la dot, comme elles ne déterminent à rien de particulier, si ce n'est à ces privilèges du droit romain , et qu'elles pourraient être aisément tournées à de fausses applications, on n'a pas cru devoir les placer ici comme règles.
Il est encore nécessaire de remarquer qu'il y a dans le droit romain d'autres dispositions dans la matière des dots, qui, quoique fondées sur l'équité naturelle, n'ont pas été mises dans ce titre. Ainsi, on n'y a pas mis cette règle, que le mari étant poursuivi de la part de sa femme pour la restitution de la dot ou pour d'autres causes, ou la femme de la part du mari pour ce qu'elle pourrait lui devoir, ils ne doivent pas être contraints avec la même sévérité que les débiteurs pour d'autres causes, et qu'ils ne peuvent être obligés qu'à ce qu'ils ont moven de payer, sans être réduits à la nécessité (5). Et ce qui a fait qu'on n'a pas mis d'article pour cette règle, c'est qu'elle était dans le droit romain une suite du divorce qu'on y permettait, et qui est illicite ; et que par notre usage la femme n'agissant contre le mari , ou le mari contre la femme, qu'en cas de séparation de corps et de biens, ou seulement de biens, cette règle ne se rapporte ni à l'un ni à l'autre de ces deux cas; et qu'enfin dans tous ceux où l'équité demande qu'on modère la dureté des poursuites des créanciers , notre usage en laisse le tempérament à la prudence des juges, selon les circonstances. Sur quoi il faut voir l'art. 20 de la sect. 4 (^^ ^^ Société.
On n'a pas mis non plus dans ce titre cette autre règle du droit romain , et qui est aussi fondée sur un principe d'équité , que
(r) L. I, ff. sol. matr. L. 2, ff. de jur. dot. (2) L. 70, ff. dejur. dot. L. 85, ff. de reg. jur. (3) L. r8, § i, ff. de rébus auct. jud. possid. L. ult. Cod. qui potiores. (4) L. ult. Cod. ad senatus Vell. (5) L. 20, ff. de re jud. ïust. de acf. § 37. L. un. § 7. Cod. de rei ux. act. L. 14, \n fin. ff , sol. matr. L. 12, ff- sol. matr. L. 173, ff . de reg. jur.
v.Hv, LKS LOIS (;ivu-hs, i.jv. i.
les Iniils (h; la dot qtii se reciUMlIcnt la dernière année <lu jnariagc, doivent se partager entre; N; mari et la feninn;, à proportion du temps fjiK; le mariage a duré pendant cette dernière; année (i). Par c(;tt(; règle, si un ma/iage qui avait été eonhacté le premier juillet avant les récoltes, était rompu par un divorce le premi(;r novembre , le mari cpii avait recueilli tous les fruits de l'année, pour quatre mois que h; mariage avait seulement duré, était obligé de rendre à la femme les deux tiers des fruits. El cette dernière aimée commençait à pareil jour que le mariage avait commencé; ou si le mari n'était entré en possession du fonds qu'après le mariage, elle commençait à pareil jour que le mari avait été mis en possession (2). Mais cette règle (jui, dans le cas du divorce, était nécessaire pour faire justice et à la femme et au mari, n'est pas de la même nécessité dans le cas de la dissolution du mariage par la mort de l'un ou de l'autre. Car, au lieu que dans le cas du divorce il eût été très-injuste qu'une femme mariée à la veille de la récolte, et répudiée après la récolte, eût été dépouillée du revenu de toute l'année; dans le cas de la dissolution du mariage par la mort du mari ou de la femme, la justice qui peut être due à l'un ou à l'autre , ou à leurs héritiers , n'est pas bornée précisément à cette règle. Et, outre cette manière de partager les fruits du bien dotal entre le survivant des conjoints et les héritiers du prédécédé, nos coutumes en ont établi d'autres différentes. Ainsi, en quelques-unes les fruits du bien dotal pendant la-dernière année demeurent au mari, aux charges où ces coutumes l'engagent ; et en d'autres le survivant recueille tous les fruits pendans par les racines dans l'héritage qu'il reprend , à la charge de payer la moitié des cultures et des semences ; en d'autres les fruits se partagent par moitié. Ces différens usages ont en général leur équité sur ce que ceux qui se marient contractent aux conditions de ces coutumes, s'ils n'y dérogent par des clauses expresses; et en particulier chaque usage est fondé , ou sur l'incertitude de l'événement qui pourra donner quelque avantage à celui qui aura survécu, ou sur d'autres motifs qui rendent justes ces divers partages.
SECTION PREMIÈRE
De la nature des dote.
1. La dot est le bien que la femme apporte au mari , pour en jouir , et l'avoir toujours en sa puissance pendant leur mariage (3).
2. Les revenus de la dot sont destinés pour aider à l'entretien
(i)L. 7, § I, ff. sol. raatr. Dict. leg. § 9. L. ir, eod. L. 7<S, § 2, ff. de jur. dot. L. uu. § 9. Cod. de rei ux. act. (2) L. 5 et 1. G, ff. sol raatr. C6) L. i, ff. de jur. dot. L. 10, ^Ç 3, eod
DES DOTS, TJT. IX, SKCT. 1. 283
du mari, de la femme et de leur famille, et aux autres eharges du mariage. Et e'est pour ces charges que le mari a droit d'en jouir (i). (C. civ. i54o, i54i.)
On ne doit ap})liquer le légime dotal établi par le code civil qu'aux dots constituées depuis sa publication. Quant à celles constituées antérieurement, elles doivent être régies par les lois sous lesquelles la constitution s'est faite (2).
Sous le régime dotal, le mari n'est tenu de rendre la dot à sa femme séparée de corps et de biens qu'à la charge par elle d'en faire emploi (3). Le père qui a reçu la dot conjointement avec son fds , et qui a affecté ses biens au remboursement dotal envers sa belle-fille, n'est pas définitivement libéré par le paiement qu'il fait à son fils, pendant le mariage, de la somme qu'il a touchée ; il peut être condamné comme caution , et , en cas d'insuffisance des biens du fils, au remboursement de la totalité de la dot envers sa belle-fille (4).
3. Le droit qu'a le mari sur le bien dotal de la femme, est une suite de leur union et de la puissance du mari sur la femme même : ce droit consiste en ce qu'il a l'administration et la jouissance du bien dotal, que la femme ne peut lui ôter, qu'il peut agir en justice au nom de mari pour le recouvrer contre les tiers qui en sont les détenteurs ou les débiteurs (5) (C. civ. i549.); et qu'ainsi il exerce de son chef, coinme mari, les droits et les actions qui dépendent de la dot , d'une manière qui le fait considérer comme s'il en était le maître, mais qui n'empêche pas que la femme n'en conserve la propriété (6). Ce sont ces divers effets des droits du mari, et de ceux de la femme sur le bien dotal, qui font que les lois regardent la dot, et comme un bien qui est à la fensme , et comme un bien qui est au mari.
On n'a pas mis dans cet article , comme il est dit dans les textes qui y sont rapportés , que la femme ne peut elle-même agir en justice pour ses biens dotaux ; parce que , par notre usage , encore que le mari puisse agir seul, la femme peut aussi agir, non-seulement quand elle est séparée de biens , mais quoique non séparée, pourvu que le mari y consente, et qu'il l'autorise , ou qu'à son refus elle soit autorisée en justice.
La femme mariée sous le régime dotal ne peut surenchérir, même avec l'autorisation de son mari, des biens saisis et adjuges sur lui (7). Mais une femme qui s'est constituée en dot dans tous ses biens préseus et à venir, a pu transiger sur la qualité de ses droits héréditaires dans la succession paternelle (8).
4. La dot en deniers, ou autres choses, soit meubles ou immeubles , qui ont été estimés par le contrat à un certain prix , est propre au mari ; et il devient débiteur des deniers donnés en dot, ou du prix des choses estimées; car cette estimation lui
(1) L. 7, ff. de jur. dot. L. '^^, § ult. ff. pro soc. L. 20, Cod. de jur. dot. (2) Cass . *?,7 août 1810. (3) Montpellier, 22 juin 1819. (4) Pau, 9 décembre 1820. (5) L. 3, ,^ 5. ff. de minor. L. 7, § 3, ff . de jur. dot. L. 2r,^^ 4, ff- atl miinicip. L. ir, Cod. de jur. dot. L. 49''" fiue, ff. de furt. L. 9. Cod. de rei vind. (6) L. 3o, Cod, de jur. dot. L. 75, ff. eod. (7) Lyou, 27 août i8x3. (8) Limoges, 5 juillet i8i3.
'jlS^ i.h.s rois CIVILES, ljv. i.
eu fait une vente, et la dut consiste au prix convenu ■i). (C. civ.
5. Si les choses ainsi estinnécs viennent à se détériore)-, ou si elles périssent |)endant le mariage, c'est le mari rpii, en étant le pro[)riétaire, en souffre la perte, comme il aurait !(• profil , s'il y en avait. Mais le profit et la perte des choses qui n'ont pas été estimées regardent la femme, qui en a toujours conservé la piopriété ('i).
6. Dans le cas où les choses dotales sont estimées, les règles sont les mêmes que celles qui ont été expliquées dans le contrat de vente. Car cette estimation est une véritable vente (3).
7. La dot peut comprendre ou, tous les biens de la femme présens et à venir, ou seulement tous ses biens présens, ou une partie, selon qu'il aura été convenu (4). (C. civ. iS^ï.) Les biens de la femme qui n'entrent pas dans la dot, sont appelés paraphernaux, il en sera parlé dans la sect. 4-
8. Si le mari tire du fonds dotal quelque profit qui tienne lieu de revenu , il lui appartiendra. Mais si ce profit n'est pas de la nature des fruits et revenus , c'est un capital qui augmente la dot. Ainsi les coupes des bois taillis, les arbres qu'on peut tirer des pépinières, sont des revenus. Mais si le mari fait une vente de grands arbres que le vent ait abattus, d'un bois, d'une garenne, d'un verger; s'il vend les matériaux d'un bâtiment ruiné, et qu'il n'est pas utile ou nécessaire de rétablir, tous les profits qu'il peut tirer de ces sortes de choses, les dépenses déduites, sont des capitaux qui augmentent la dot. Il en serait de même s'il arrivait quelque augmentation du fonds dotal; soit dans l'étendue , comme si un héritage proche d'une rivière se trouve en recevoir quelque accroissement, ou dans sa valeur, comme si on découvre un droit de servitude, ou autre semblable (51.
9. Les pierres des carrières, et les autres matières qui se tirent d'un fonds , comme la chaux, le plâtre, le sable, et autres semblables, sont des revenus qui appartiennent au mari; soit que ces matières parussent lors du mariage , ou que le mari en ait fait la découverte (6) : et en ce cas il recouvre les dépensses qu'il a faites pour mettre le fonds en état de produire ce nouveau revenu (7). Que si ces matières sont telles qu'on ne puisse les mettre au nombre des fruits, et qu'elles ne fassent pas un revenu annuel, mais un profit à prendre une seule fois ; ce sera un capital , et la dot sera augmentée de ce qu'il y aura de profit, la dépense déduite (8).
(:) L. 10, § 4, ff. de jur. dot. L. 5, Cod. de jur. dot. (2) L. 10, ff . de jur. dot. L. 10, Cod. eod. Dict. 1. 10, ff . de jur. dot. L. uu. § 9, iu fin. Cod. de rei ux. act. (3) L. ro, § 5, iu fin. ff . de jur. dot. L. i, et 1. 10, Cod. eod. (4) L. 4> Cod. de jur. dot. L. 72, ff. eod. Toto tit. ff. de jur. dot. (5) L. 7, § 12, ff. sol. matr. L. S', ff. de fundo dot. L. 3%, ff. de jur. dot. L. i t , ff. de ustifruct.' L. 4. ^f- do jur. dot. (6) L, 7, § 14, ff. sol. matr. L. 8, eod. (7) L. ult. ff. de fundo dot. (8) L. 32, ff. de jur. dot. L. 7. ^^ i3, ff. sol. matr. V. p(»ur ces dépenses l'art, r 1, et les suiv. de la sect. 3, et l'art. 17 de la sect. to du ("outrât de vente.
T)KS DOTS, TIT. TV, SECT. 1. !l85
10. Le fonds que le mari acquiert des deniers dotauv n'est pas dotal , mais est propre au mari (i).
Il faut entendre la loi 54 et les lois 26 et 27, ff. de jure dot. de Tacquisition faite par la femme, comme il paraît par ces deux dernières lois.
1 1. Il peut être convenu que le mari survivant aura un certain gain sur les biens de la femme, et ce gain peut être stipulé, ou en cas qu'il y ait des enfans, ou même quand il n'y en aurait point (2) : on peut aussi régler quelque gain pour la femme, sur les biens du mari, en cas qu'elle survive.
Il faut remarquer, sur cet article, que les coutumes règlent différemment les gains, tant du mari que de la femme; et ces gains, réglés par les coutumes, sont acquis de droit , quand il n'y aurait pas de convention.
12. On peut, dans les contrats de mariage comme en tous autres, faire toutes sortes de conventions, soit sur la dot, ou autrement, pourvu que la convention n'ait rien d'illicite et de malhonnête ou qui soit défendu par quelque coutume , ou par quelque loi (3).
i3. Le fonâs dotal ne peut être aliéné, ni hypothéqué par le mari, même quand la femme y consentirait (4). (C. civ. i554, i558.)
Cet article doit être entendu selon l'usage des provinces où la femme ne peut aliéner son bien dotal ; mais aile le peut dans celles où cette aliénation est permise avec l'autorité du mari. Il faut aussi remarquer qu'en quelques provinces, la femme ne peut pas même s'obliger avec l'autorité de son mari ; ce qui lui conserve sa dot entière , soit mobilière ou immobilière.
Quand le juge permet l'aliénation d'un fonds dotal, il peut commettre un notaire pour y procéder et prescrire l'emploi des deniers (5).
L'inaliénabilité de la dot établie par la loi matrimoniale dure autant que le mariage, sans égard à toute législation ultérieure. Un des effets de cette inaliénabilité, c'est que la feiînne à qui sont dûs des capitaux formant sa dot , ne peut les exiger sans en assurer l'emploi ou sans fournir caution pour toute la durée du mariage, surtout si le débiteur est dans le cas d'opposer coiupensation. Toutefois, les intérêts de sa dot peuvent être exigés par elle sans emploi ni caution (5).
Sous le régime dotal, la femme séparée de biens judiciairement ne peut , même avec l'autorisation de son mari , aliéner ses immeubles (7). Le caractère fie dotabiliié attribué aux simples meubles, emporte prohibition de les aliéner, en ce sens que la femme ne peut aliéner sa dot mobilière, même indirectement, par aucune espèce d'engagement personnel (8).
(i) L. 12, Cod. de jur. dot. L. iilt. Cod. de servo pig. dat. mau. (2) L. un. S 6, Cod. de rel ux. act. L. 19, Cod. de donat. antè niipt. L. 12, ff . de pact. dot. L. 2, ff . de part. dot. L. 26, eod. L. i, ff. de dote pra^leg. V. 1. 9, Cod. de pact. convent. et TVov.9'7, c. i,de oRqual. dot. et propt. nupt. don. et augm. dot. (3) L. r. Suif. (>od. de roi ux. act. V. l'art. 20 de la sect. i des Règles du Droit. (4) L. un. S i5. Cod. de rej ux. act. (.'ï) Lyon ,6 mars 1811. (6) Bordeaux, uaoût iSi3. (-) Rejet, ig .loiit 1819. (8) Rejet, r»"' février i8t9.
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Ainsi, <^lle iio |)<'ut, par l'effet (I<- l'obligation qii'elKî sousc rit conjoiiileineni avec son maii , aliéner sa dot mobilière, et porter atteinte a son hynotlièfjne légale, par ex(,"mple , en subrogeant fJans la totalité on [jartie de riiypotlièque qu'elle aurait acquise pour sûreté de sa dot , sur les biens de ses père et mère ou de son mai i , ou en donnant main-levée de l'inscription (i).
Il n'y a d'auties exceptions, au principe de l'inaliénabilité du fonds dotal, oonsncré [)ar l'art. i554, que celles établies [)ar les art. iT^j , i556, 1557 et i558. Ainsi, la femme mariée sous le régime dotal, qui a apprébendé une succession sans faire inventaire, ne peut, durant le mariage, être expropriée de ses biens dotaux pour le paiement des dettes de cette succession (2). Le mari peut, pendant le mariage , aliéner les innneubles dotaux de sa femme jusqu'à concurrence des dettes qui grèvent ses biens , et que la femme avait contractées avant son mariage , soit en sa faveur, soit en faveur d'étrangers (3).
Tester n'est pas aliéner dans le sens du statut normand, qui déclarait la dot inaliénable. La femme normande pouvait disposer de ses biens dotaux par testament (4).
Les sommes dotales sont salsissables, surtout après la dissolution du majiage, par les créanciers de la femme , pour dépens prononcés contre elle dans un procès relatif à ses biens parapbernaux , soutenu du consentement du mari. On ne peut opposer aux créanciers l'inaliénabilité de la dot (5).
L'aliénabilité ou l'inaliénabilité de la dot se règle uniquement par les lois sous l'empire desquelles la dot a été constituée (6). Le code civil ne permet pas que la femme mariée sous le régime dotal aliène l'immeuble dotal pour fait de négoce (7). La cession d'iiypotbèque ou de priorité d'iiypotbèque par la femme aux créanciers de son mari, est une véritable aliénation de sa dot, et cette aliénation est nulle (8). Ne sont point frappes d'inaliénabllité les biens que s'est constitués en dot, par son contrat de mariage, une femme mariée avant le code civil dans un pays où il était permis d'aliéner les biens dotaux ; cette faculté d'aliéner, qui formait une condition tacite des constitutions dotales faites sous l'empire de cette jurisprudence, étant un droit acquis qui n'a été aboli par aucune loi (9). Une femme niariée sous une coutume (celle de Paris) qui permettait l'aliénation des biens dotaux et à qui, durant son mariage , mais avant la publication du code civil, il est échu des biens en Normandie, ne peut aujourd'hui les aliéner (i .
14. La défense d'aliéner le fonds dotal comprend celle de l'assujettir à des servitudes, on de laisser pei^lre celles qui y sont dues, et d'en empirer autrement la condition (11).
i5. Si pendant le mariage il arrive quelque cas extraordinaire qui paraisse obliger à l'aliénation du bien dotal, comme pour racheter de captivité , ou tirer de prison le mari , la femme ou leurs en fans , ou pour d'autres nécessités, l'aliénation pourta être permise en justice, avec connaissance de cause, selon les circonstances (12). (C. civ. i558.)
(r) Paris, o.G prairial an 10. (a) Cass. 3 janvier i8'25. (3) Cass . \5 uov. 1820. (4) Rejet, 14 août 1819. (5) Toulouse, 20 juillet 1822. (6) Cass. 27 août 1810. (7) Cass. 19 décembre 1810. (8) Cass. 20Jiiiu 1810. (9) Cass. 5 septembre 18 11. (10) Cass. 21 avril 181 r. (i i) L. 5, ff. de fund. dot. ( 12) L. 73, § i, ff. de jur. dot. V. 1. 20, ff. sol. matr. I/. 21, ff. soliit. matr.