DES DOTS, TIT. IX, SECT. I
On n'exprime pas dans cet article tous les cas où ces lois permettent d'employer une partie de la dot et même la dot entière; car notre usage y est plus réservé, et quelques coutumes ont borné la permission d'aliéner la dot à la nécessité des alimens de la famille , ou pour tirer le mari de j)rison. Ainsi , on a cru devoir ajouter à cette règle le tempérament de la permission en justice avec connaissance de cause, comme c'est notre usage.
L'immeuble dotal jieut être aliéné avec permission de justice pour fournir des alimens aux é[)oux , surtout lorsqu'ils sont vieux , infirmes et sans enfans (i). La vente d'un immeuble dotal, consentie volontairement par le mari et la femme, ne peut être maintenue sur le motif que le prix en a été employé à payer les dettes personnelles de l'épouse, et que, par ce moyen, la vente lui a profité (2).
Sous i'etnpire du droit romain, rimmeubie dotal pouvait être aliéné par le mari seul et sans formalités de justice , pour payer les dettes de sa femme , antérieures au mariage, et bvpotliéquées sur l'immeuble dotal (3).
i6. Toute constitution de dot renferme la condition que le mariage soit accompli; les conventions pour la dot, comme toutes les autres du contrat de mariage, sont anéanties, s'il n'est célébré, ou si, pour quelque cause, il est annulé (4).
SECTION IL
Des personnes qui constituent la dot , et de leurs engagemens.
I. La fille qui se marie doit être dotée par son père, s'il est vivant; car le devoir du père de pourvoir à la conduite de ses enfans, renferme celui de doter sa fille (5).
Ce qui est dit dans ce dernier texte du mariage des filles contre la volonté de leurs pères , oblige à remarquer la disposition que tout le monde sait de l'édit de i556 , et des autres ordonnances qui défendent les mariages sans le gré des parens, aux garçons, jusqu'à trente ans, et aux filles, jusqu'à vingt-cinq. (V. Exod. 22, 17, 34, 16. Deut. 7, 3).
1. La fille ou la veuve qui se marie étant bors de la puissance de son père , se constitue elle-même sa dot , et en stipule les conditions (6).
3. Lorsqu'une fille mineure se marie après la mort de son père , comme elle est maîtresse de son bien , quoique sous la conduite d'un tuteur ou d'un curateur, c'est elle-même qui se constitue sa dot, sous cette autorité (7).
4. Si un père de qui la fille a des biens propres, soit maternels ou auti^es, pour lesquels il lui tient lieu de tuteur ou de curateur^ lui constitue une dot, sans spécifier si c'est du bien de sa fille, ou si c'est du sien , il est réputé donner, non comme tuteur ou cu-
(1) Rouen, 21 août 1820. (2) IS'îmes, i*"'" iléc. 1819. (3) Rejet, i5 nov. 1820. (4) L. 68, ff. de jur. dot. L. 10, § 4, eod. L. 3. ff. de jur. dot. (.0) L. 7. Cod. de dot. prom. L. 19, ff. de ritii. uiipt. V. Nov. iio, cap. 3, § 1 1. (6) Tôt. tit. ff. de jur. dot. (7) L. 2.S. Cod. de jur. dot.