‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 108 sur 189 · V.H8 LES I.UIS CiVlLLS, LlVKh · texte numérisé non relu

V.H8 LES I.UIS CiVlLLS, LlVKh

riiteur, mais comme père, et par le devoir de dofec sa fille, et de son bien propie; il eu serait de même, cpiand ce-tU; (iJU- seiait déjà émanci])ée (i). (C. civ. i5/j6.)

5. lia dot (jiie le père a eoiisfitiiée de son propre bien , s'appelle a son égard une dot profectice, parée (pie c'est de lui (pi'elh- est provenue (2).

6. La dot [)iofectice retourne au père qui survit à sa fille, si elle meurt sans enfans (3).

Si la fille dotée par son père, mourant sans enfans, fait un testament, le droit de retour empêchera-t-il l'effet de la disposition de la fille, de sorte que le père reprenne la dot entière? (V. L. 5g, ft. sol. matr. ^ Il semble par cette loi que la fille puisse disposer ; ce qu'il faudrait entendre de ce qu'elle peut donner sans blesser la légitime du père.

7. Ce droit de retour ou de réversion de la dot est conservé au père, quoique la fille eut été mise hors de la puissance paternelle par une émancipation ; car ce droit n'est pas attaché à cette espèce de puissance paternelle, qui se perd par l'émancipation , mais au droit naturel inséparable du nom de père '4)) et pour lui tenir lieu d'un soulagement, dans la perte qu'il fait de sa fille (5).

On met cet article pour faire voir, par la raison de la loi d'où il est tiré , que la mère et les ascendans maternels ne devraient pas être distingués du père pour ce droit de retour (6).

8. Le droit de réversion n'empêche pas que le mari ne retienne sur la dot profectice ce qui lui revient pour ses gains , selon qu'il en a été convenu (7), ou qu'il est réglé par les coutumes des lieux.

9. Si le père était sous la conduite d'un curateur, comme s'il est insensé, ou interdit, ou pour d'autres causes, ou s'il se trouvait absent, ou dans un autre état qui oblige la justice à pourvoir au mariage et à la dot de sa fille, la dot qui lui sera constituée des biens paternels, sera une dot profectice à l'égard du père (8).

10. Tout ce qui a été dit du père, pour ce qui regarde la dot profectice et la réversion, s'étend à l'aïeul et autres ascendans du coté paternel (9).

11. Toutes personnes, parens ou étrangers, peuvent constituer uiie dot (10). Mais ils n'ont pas le droit de révei^slon, s'il ne l'ont stipulé. Car c'est une donation libre et irrévocable qu'ils ont voulu faire (n).

Pourquoi la mère et les ascendans maternels n'auront-ils pas le droit de retour, comme ils semblent en être exclus par ce§ i3, qui les met au

(i) L. 5, § 12, ff. de jur. dot. L. ult. Cod. de dotis. promiss. (2) L. 5, ff. de jiir. dot. Dict. leg. 5, § i r, ff. de jur. dot. (3) L. 6, ff. de jur. dot. L. 4, Cod. solut. matr. Tj. 2. Cod. de bon. quae lib. L. 40, if. sol. matr. (4) L. 5, § 11, (( . de jur. dot. L. 10 ff. sol. matr. (5) L. 6, ff . de jur. dot. (6) V. l'art, i r de cette sect. et la remarque sur ce même art. V. sur rémancipation dont il est ])arlé dans cet art., les art. 5 et 6 de la sect. 2 des l*ersonnes. (7) L. 12, ff. de pact. dotal. (8) L. 5, § 3, ff. de jur. dot. Dict. leg. 5,§ 4. (9) L. .%ff. de jur. dot. (10) L. 41, ff. di' jure dot. (il) L. 24. Cod. de jur. d(^t. L. un. § i3. Cod. de rci ux. art.

DES DOTS, tlT. IX, SECT. II. iSiJ

nombre des étrangers ? N'ont-ils pas les mêmes raisons que le père? iVV et flliœ amissœ i et pecuniœ dainnuni sentiret. L. 6 , ff. de jur. dot. Nos coutumes privent lesascendans delà succession des propres de leurs enfans, et veulent que les propres ne remontent point , de crainte qu'ils ne passent d'une ligne à l'autre. Mais elles conservent à la mère et aux autres ascendans le droit de retour, de même qu'au père. (V. l'art. 7 de cette section. )

12. Si le père ne dote sa fille que de ce qu'il avait à elle ou de ce qu'il était obligé de lui donner , comme si un étranger avait donné au père, à condition d'employer à doter sa fille, cette dot ne sera pas^profectice (i) , mais ce sera une dot d'un bien adventif , et propre à la fille. Et il en serait de même si le père lui d<?vait pour quelque autre cause ('2).

i3. Quoique ce soit un devoir qui regarde le père de doter sa fille, et qu'il ne puisse la doter des biens qui appartiennent à la mère (3) ; si néanmoins la mère a des biens qui ne sont pas dotaux, elle peut en donner en dot à sa fille; et si le père ne peut la doter, la mère en ce cas peut donner de sa propre dot pour doter sa fille , en observant les tempéramens que les coutumes peuvent y apporter. (C. civ. i556.)

Nisi pater aiti non sit superstes , aut egens est. L. 8 , ff. de agn. et alend. lib. Quoique ces dernières paroles ne soient pas sur ce sujet, elles peuvent s'y rapporter. Il y a des coutumes qui ne permettent pas à la femme mariée d'aliéner son bien dotal , ni de s'obliger, mais qui lui permettent d'employer une certaine partie de sa dot pour doter sa fille, si le père n'en a pas le moyen.

La dot pouvait, sous la coutume de Normandie, être donnée entrevifs aux enfans. Ce n'était point là une aliénation dans le sens des lois qui la défendaient. Un arrêt qui déciderait le contraire serait susceptible de cassation (4)-

14. Ceux qui constituent une dot , soit en deniers ou en fonds, ou en choses d'autre nature, ne peuvent plus disposer de ce qu'ils ont donné ou promis ; et ils sont obligés à la garantie des fonds donnés, des dettes cédées, et des autres choses, selon qu'il est convenu, ou selon les règles de la garantie que doivent ceux qui vendent ou transportent (5). (C. civ. i546.)

Conformément à cet art. du code, les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, même contre ceux qui n'étaient pas tenus de doter (6). D'après la loi 54 ^ff. de donationibus interviruin et uxorein, un mari qui, pendant toute la durée de son mariage, n'a point réclamé les intérêts de la dot de sa femme, n'est point réputé en avoir fait remise , lorsque ce n'est point par la femme, mais par le père de celle-ci, que la dot était promise. — Autrefois, en pays de droit écrit, les intérêts de la dot portaient eux-mêmes

(i) L. 5, § 9, ff. de jur. dot. (2) Dict. leg. 5, § 1 1 . (3) L. 14. Cod. de jur. dot. L. 82, ff. de jur. dot. (4) Cass. 27 août i8io. (5)L. 22. Cod. de jur. dot. L. 17 eod. L. I. Cod. de jur. dot. L. ua. § i. Cod. de rei ux. act. § 29. Inst. de act (6) Cass. 2 nivôse an 14.

9()(> I.F.S LOIS f.IVII.KS, I.IV. I.

iiilér^^'t, à compter du jour fl<? la demande en justice, la dfit étant une espèce de légiliiiie ou hérédité dont les fruit» courent par la nature de la <Iiose , et les intérêts de cctix déjà échus formant par leur îk cninidatioii iiti nouveau caj)it.d |)rovenant des fruits de la dot (i).

SECTION III

Des engagcmens du mari à cause fie la dot^ et de la restitution

de la dot.

I. La (lot étant en la puissance du mari avec le droit d'en jouii^, pour supporter les charges du mariage, comme l'entretien du mari , celui de la feiTîme et de leur famille , le premier de ses cngagemcns, en ce qui regarde la dot, est de porter ces charges ['h).

1. Comme le mari jotiit de la dot, et qu'il l'a entre ses mains, autant pour son intérêt que pour celui de sa femme, il doit en avoir le même soin que de ses affaires et de ses biens propres. Ainsi il doit poursuivre les débiteurs, réparer et cultiver les héritages, et généralement veiller à tout ce qui regarde la conservation du bien dotal. Et si, par sa faute ou sa négligence, il arrive des pertes et des diminutions, ou qu'il détériore les héritages , il en sera tenu (3), et même des cas fortuits qui pourraient être causés par des fautes dont il dût répondre (4). (C. civ. i562.)

3. Quoique le mari soit obligé à faire les diligences contre les débiteurs de la dot , et que s'il néglige d'agir lorsque l'action lui est ouverte, il soit tenu de ce qui se trouvera perdu par sa négligence, si néanmoins le débiteur de la dot était le père ou un donateur, on ne doit pas exiger du mari les mêmes diligences qu'il devrait exercer contre un étranger. Mais il est juste d'y apporter les tempéramens que les circonstances peuvent demander (5).

On a cru devoir apporter à cette règle le tempérament qu'on y a "lis dans cet article. Car notre usage n'est pas en cela aussi indulgent pour le mari, que le paraît cette loi 33, ff. de jur. dot. Et si d'une part il serait trop dur qu'un mari fût obligé d'exercer contre un beau-père, ou contre un donateur, toutes les contraintes les plus violentes , il ne serait pas juste aussi qu'il fût absolument déchargé de toute sorte de diligences ; de sorte qu'il faut un tempérament qui règle sa conduite selon les circonstances. ( V. l'art. 20 de la sect. 4 de la Société.)

4- Si le mari change la nature d'une dette qui est du bien dotal, en l'innovant, ce changement sera à ses périls, et il demeurera chargé de la dette, comme s'il l'avait reçue (6).

(i) Cass. lo déc. 1817. (2) L. 7, ff. de jur. dot. L. 20. Cod . eod . (3) L. 5, § 2. ff. commod. L. 28, ff. de reg. jur. L. 17, ff. de jur. dot. L. ult. Cod. de pact.conv. L. 33, ff. de jur. dot. L. 7, § 12, ff. sol. matr. (4) L. 66, ff. solut. matrim. (5) L^. 20, § 2, ff. de pact. dot. L. 33, ff. de jur. dot. (6) L. 35, U . de jur. dot. V. le tit. des ]N ovations pour savoir ce que c'est que novatious; on eu a déjà parlé dans le plan des matières

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