‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 109 sur 189 · DES DOTS, TIT. IX, SECT. III · texte numérisé non relu

DES DOTS, TIT. IX, SECT. III

5. Le mari qui reçoit des intérêts d'un débiteur de la dot , et accorde un sursis pour le principal qu'il pouvait exiger, sera tenu de la dette, si ce débiteur devenait insolvable (i).

6. Si le fonds dotal est possédé par une tierce personne , et que le mari laisse couler tout le temps de la prescription, il en répondra, si ce n'est que lors du mariage la prescription fût presque encourue, et qu'il n'en restât que si peu de temps, qu'on ne put imputer au mari de n'avoir pas interrompu une prescription acquise à son insu (2).

7. Le dernier engagement du mari est de rendre la dot, lorsque le cas arrive. Comme si la femme meurt sans enfans avant le mari (C. civ. i564.), si le mariage est déclaré nul, s'il y a séparation, ou de corps et de biens, ou seulement de biens; si la dot ayant été donnée au mari pendant les fiançailles, le mariage ne s'est pas accompli ; et lorsque le mari meurt, l'engagement de rendre la da^ passe à ses héritiers (3).

Lorsque les époux ont exclu à la fois , par leur contrat de mariage , le régime dotal et la communauté, et qu'il a été constitué en dot à la femme des meubles estimés , avec déclariition que l'estimation n'en conférait pas la propriété , le mari n'est pas tenu à la restitution du prix de l'estimation, mais seulement à la restitution des meubles en nature , tels qu'ils sont, à moins toutefois qu'ils n'eussent péri par sa faute ou par sa négligence (4).

8. La restitution de la dot s'étend, non-seulement à ce qui a été donné au mari à titre de dot, mais aussi à tous les accessoires qui peuvent en avoir augmenté le capital , et qui ne doivent pas appartenir au mari. Ainsi les augmentations de la nature de celles dont il a été parlé dans les art. 8 et 9 de la sect. i'^®, sont sujettes à la restitution de dot (5),

9. Lorsque le cas de la restitution de dot est arrivé, elle doit être rendue, ou à la femme si elle a survécu, et qu'elle soit en âge pour la recevoir, ou à ses héritiers , ou à son père s'il avait fait la constitution , ou autres personnes à qui la dot devra appartenir (6).

10. Si, dans le contrat de mariage, il a été convenu, ou qu'il soit réglé par quelque coutume , que le mari survivant doive gagner une partie de la dot , la restitution sera diminuée d'autant (7).

11. La restitution de la dot est aussi diminuée par les réparations et autres dépenses que le mari ou ses héritiers auront

(i) L. 71, ff. de jur. dot. (2) L. 16, ff. de fundo dot. Dio-t. leg. (3) L. 240, ff. de verb. sign. L. 2, ff. solut. matriin. L. 24, in priuc. ff. sol. matr. L. 29. Cod. de jur. dot. V. Novell. 97, cap. 6. V. la sect. 5 de la Séparât, de biens. (4) Paris, 12 mai i8i3. (5) L. 52, ff. de jur. dotium. (6) L. 2, ff. sol. matr. L. 10, eod. L.6, ff. de jur. dot. L. unie. § i3, Cod. de rei ux. act. L. 2, Cod. de jur. dot. (7) V. l'art, i r de la sect. i.

'M)'} T.FS LOIS ClVir.F.S, MV. I.

r;iit(;s pour la ronscrvalioti <lii hicii dotal, selon la natiirr dr rrs «{('penses , <,'t les règles (pii siiiv<*iit.

i'2. Les dépenses (jne le niaii ou ses héritiers peuvent avoir faites sont de tiois soiles. (^uehjnes-nnes sont néeessaires, eoirnrie de refaire un bâtiment qui est en péril de ruine <'t qu'il faut conserver. D'autres sont utiles , quoi(iue non nécessairf^, comme le plan d'un verger. Et il y <'n a qui ne sont, ni nécessaires, ni utiles, et qui ne se font que pour le plaisir, comme des peintures ou autres ornemens (i).

l'i. Pour les dépenses nécessaires, le mari peut retenir le fonds dotal , ou vme partie, selon leur valeur, et en demeurer en possession jusqu'à son remboursement; et c'est pourquoi on dit que ces sortes de dépenses diminuent la dot (i). Car elle est en effet diminuée par la nécessité d'en retrancher ce qui est dû au mari , pour une dépense sans laquelle le fonds pouvait périr ou être endommagé et diminué, et qu'il a été obligé de faire pour ne pas répondre lui-même de la perte qui serait arrivée (3).

14. Les dépenses qui se font journellement et pour le courant, soit pour la conservation du fonds, comme les menues réparations d'une maison , ou pour la culture des héritages , comme pour semer et labourer, ou pour recueillir les fruits, se prennent sur les fruits mômes et sur les autres revenus, et en sont une charge. Car les fruits et les revenus ne s'entendent que de ce qui reste de profit, déduction faite des dépenses nécessaires pour pouvoir jouir. Ainsi, le mari ne recouvre point ces sortes de dépenses; mais il recouvre celles qui passent les bornes de ce qui est nécessaire pour conserver les fonds en bon état, et pour en jouir (/,). •

i5. Les charges foncières, comme les cens, les tailles et autres redevances qui sont des charges des fruits, se prennent sur les fruits (5).

16. Les dépenses qui sout utiles, quoique non nécessaires, doivent être remboursées au mari ou à ses héritiers. Et quoique ces dépenses eussent été faites sans la volonté de la femme, ils ont leur action pour les recouvrer (6).

V. l'art. i3 de cette section. Il faut remarquer, sur cet article i3 et sur celui-ci, que ce qui a été dit dans l'article i3 sur le droit qu'a le mari de retenir la dot pour les dépenses nécessaires, et ce qui est dit dans celui ci de l'action qu'il a pour recouvrer celles qui sont seulement utiles , doit s'entendre selon notre usage, qui est tel , que de quelque nature que soient les dépenses , soit utiles ou nécessaires, le mari, qui, en

(i) L. I, ff. de imp. in res dot. fact Dict. 1. 1, § i- Dict. le^;. i, § 3. L. 5, § ult. et leg. 6, eod. L. 7, eod. (2) L, 56, § 3, ff. de jur. dot, L. i, § 2, ff. de imp. L. 5, eod. (3) L. 4, ff. de imp. in res dot. V. l'art. 16, et la remarque qu'on y a faite. C4) L. 3, § r, ff. de imp. L. 7, § ult. ff. sol. matrini. L. ult. ff. de imp. L. i5, ff. eod. L. lo., eod. L. 7, ff. sol. matr. (5) L. i3, ff. de imp. L. 27,5 3, ff. de usuf. (()) L. unie. §5. Cod. de rei uxor. act. L. ult. ff. de juud. dot.

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