DES DOTS, TIT. IX, SECT. III
cette qualité , était en possession des biens dotaux , ne peut en être dépossédé ni ses héritiers , s'ils n'y consentent que par l'autorité de la justice. Ce qui s'observe même quand il neser^iit dû aucun remboui sèment de dépenses, et c'était aussi l'usage dans le dioit romain. Dotls acdone successores rnariti super eo , quod ei dotis noiniiie fuerat datum , convenire debes. Ingrediendi enim possessionetn îerum dotahum, heredibns mariti non consentientibiis, sine auctoritate competentis judicis^ nuUain habes facultatem. L. 9, Cod. sol. matr. Et c'est la règle à l'égard de tous possesseurs, qu'ils ne peuvent être dépossédés que par la justice. V. l'art. 14 de la sect. des Conventions. Mais pour ce qui regarde le remboursement du mari , et le droit de retenir la dot pour les dépenses, il dépend toujours de la prudence du juge de régler si le mari ou ses héritiers doivent demeurer en possession jusqu'à leur remboursement. Ce qui se juge par les circonstances , comme de la valeur des dépenses , de celle du Tonds : des sûretés que le mari ou ses héritiers peuvent avoir d'ailleurs de la valeur des fruits, et si quelques jouissances peuvent suffire au remboursement ; de la qualité des personnes et de leurs biens, et des autres semblables.
17. Comme il peut y avoir de la difficulté à régler quelles sont les dépenses qui sont nécessaires ou non, et celles quj sont utiles ou non, il est de la prudence du juge d'en arbitrer selon les circonstances. Ce qui dépend des diverses vues et des égards qu'on doit avoir à la qualité des fonds et fies autres biens où les dépenses ont été faites , comme si c'est pour conserver ou pour améliorer une maison, ou si c'est pour le recouvrement d'une dette; à la qualité des réparations et autres changemcns; à la commodité ou incomiDodité qui en peut suivre ; à la proportion qu'il peut y avoir de la dépense à l'amélioration , et aux autres considérations semblables. Ainsi , par exemple , si pour le ménagement d'un bien de campagne, il faut y faire une grange , ou autre bâtiment, ce pourra être une dépense nécessaire; et si dans ime maison il y a une place propre à faire une boutique, ce pourra être une dépense utile (i).
18. S'il arrive que les réparations et les améliorations périssent par un cas fortuit , le mari ou ses héritiers ne laisseront pas de les recouvrer, parce que le droit leur en était acquis par l'ouvrage, et que la propriété en étant à la femme, elle en souffre la perte (2].
19. Les dépenses qui se font pour le seul plaisir sans nécessité, ni utilité, ne se recouvrent point, quand même la femme y aiH'ait engagé le mari. Car il doit s'imputer une dépense qu'il a bien voulu perdre (3).
20. Si les réparations faites pour le plaisir sont telles qu'on puisse les enlever sans qu'elles périssent, le mari ou ses héritière peuvent les enlever, en cas que la dépense leur en fût refusée.
(1) L. i5, in fin. ff. de im]). in res dot. L. 7, § ult. ff. sol. matr. L. 6, ff . de imp. in res dot. fact . (2) L. 4, ff. de imp. in res dot. fact. (3) L. 11, ff. dç imp. leg. un. § 5. Cod. de rei ux. act.
'2()^i LKS LOIS (;ivii.i/>, riv. i.
IVlais si (;lles sont, telles qu'on ne [>uisse profiter de rien en les enlevant, comme des peintures à fresque, il n'est pas permis de les effacer : car c(' serait sans aucun jirofit (i).
SECTION IV
Des biens paraphernaux (2).
On appelle biens paraphernaux , ceux que la femme ne donne point en dot, soit qu'elle exprime ce qu'elle réserve, ou qu'elle spécifie ce qu'elle veut seulement donner à titre de dot ; car ce qui lui reste est paraphernal.
Ainsi, lorsque la femme ne donne en dot que ses biens présens, ou de certaips biens, le reste qu'elle peut avoir, ou qu'elle aura dans la suite par succession ou autrement, sera paraphernal. Mais si elle donne en dot tous ses biens présens et à venir , elle ne pourra plus avoir de biens paraphernaux.
La différence entre la dot et les biens paraphernaux consiste en ce qu'au lieu que les revenus de la dot sont au mari , les revenus des biens paraphernaux demeurent à la femme ; et elle peut disposer et de ses revenus , et du principal même sans l'autorité de son mari.
Cette nature de biens paraphernaux, avec cette liberté à la femme d'employer le revenu indépendamment de la volonté et du consentement de son mari, paraît avoir quelque chose de contraire aux principes de leur union. Car, comme le mari est le chef de la femme, et chargé de la famille, il semblerait juste qu'il fût le maître de tous les revenus des biens de la femme, qui, comme ceux du mari , doivent servir à leur usage commun , et de leur famille ; et cette liberté d'une jouissance indépendante du mari , est même une occasion qui peut troubler la paix que demande l'union du mariage. Aussi voit-on que, dans une même loi du droit romain qui ôte au mari tout droit sur les biens paraphernaux, il est reconnu qu'il était juste que la femme se mettant elle-même sous la conduite de son mari, elle lui laissât aussi l'administration de ses biens (3). Cependant, et le droit romain , et nos coutumes, ont reçu l'usage des biens paraphernaux; quelques-unes ayant seulement réglé que , si dans le contrat de mariage , la femme ne spécifie ce qu'elle met en dot , tous les biens qu'elle peut avoir au temps des fiançailles seront réputés biens dotaux. Et il y en a qui ont tellement favorisé l'usage des biens paraphernaux, et la liberté aux femmes d'en disposer, qu'encore (fue ces mêmes coutumes ne permettent à la femme, ni d'aliéner ni d'engager ses biens dotaux , non pas même avec le consente-
(i) L. 9, ff . «le iinj). ti. unie. § 5. Cod . de rei ux. act. (2) L. 9, § ">, ff. de j'ir. dot. id Cbt praeter dotem . (S) L. 8. Cod . de pact. <'.onv.
DES DOTS, TIT. IX, SECT. IV, 1t)^
ment et l'autorité de son mari, elles lui permettent de jouir et de disposer de ses biens paraphernaux , non-seulement sans l'autorité, mais aussi sans le consentement de son mari. Et cette disposition est favorable dans les coutumes, de même que dans les provinces de dioit écrit où elle s'observe : parce que la communauté de biens entre le mari et la femme n'y étant pas en usage, comme la femme ne profite, ni des revenus de sa dot, qui sont au mari, ni des biens qu'il peut acquérir pendant le mariage, on lui laisse la liberté d'augmenter les siens par des épargnes de ses biens paraphernaux.
1. Les biens paraphernaux sont tous les biens que peut avoir une femme mariée, autres que ceux qui ont été donnés en dot au mari. Et ces biens sont comme une espèce de pécule, qu'elle se réserve, distingué de la dot qui passe au mari(i). (C. civ. i57/, .)
2. La femme peut disposer de ses biens paraphernaux indépendamment de l'autorité et du consentement de son mari, et les employer comme bon lui semble, sans que le mari ait aucun droit de l'en empêcher, quand même la femme les lui aurait délivrés (2). (C. civ. 1576.)
La femme mariée sous le régime dotal est à l'égard de ses biens paraphernaux, semblable à celle séparée de biens; ainsi, elle peut faire seule tous les actes d'administration , passer les hiux, recevoir les capitaux et disposer de son mobilier (3). La femme dont les biens sont paraphernaux peut recevoir ses capitaux et consentir à la radiation des inscriptions hypothécaires , encore qu'elle ne soit autorisée, ni par son mari , ni par la justice (4).
3. Comm*e la femme peut jouir et disposer de ses biens paraphernaux , elle peut en faire jouir par elle-même ou par d'autres persoinies , ou en laisser la jouissance à son mari pour leur usage commun et de leur famille ; si ce sont des rentes ou dettes actives, elle peut recouvrer, ou par elle-même, ou par d'autres personnes , et les capitaux et les rentes et intérêts , s'il en est dû, ou en laisser le recouvrement à son mari, en lui donnant les titres (5).
4. Si les biens paraphernaux ou une partie consistent en rentes, dettes actives ou effets mobiliers , la femme peut ou les retenir en sa puissance, ou les mettre entre les mains de son mari, et en retirer de lui un inventaire par lequel il s'en charge (6). (C. civ. 1677, 1678.)
Le mari n'a , en sa qualité , ni la jouissance, ni la disposition des biens paraphernaux. Lors même que la femme souffre qu'il en jouisse, il ne peut les aliéner sans elle , sous aucun prétexte : s'il le faisait, les aliéua-
(i) L. 9, § 3, ff. de jur. dot. L. 3i, § l, ff. de donat. L. 8. Cod . de paet. conv. (2)'L. 8, Cod. de paot. conv. L. ult. eod. (3) Turin, U mai 1808. (4) Turin, 19 janvier rSto. (5) L. ult. Cod. depact. conv. Dict. leg. ult. (6) L. 9, § 3, iu fin. ff. do jur. dot. Dict. §3. V. l. ult. Cod. de pact. conv.
'>f)() l.KS LOIS CIVII.JS, I.IV. I.
lions seraienl ladicalemcnt milles, et la femme pourrait rcvudicjucr, même pendant le n)aria{^<" (i^.
5. Si les biens piiraj>licrnaux sont mis en la puissance du mari, il est obligé d'en prendre le même soin fpie de ses biens propres, et il répondra des fautes contraires à c(.' soin (2J. (C. civ. i j8o.;
6. Les biens paraphernaux se distinguent de ceux de la dot par le contrat de mariage qui doit exprimer ce qui est dotal. On considère comme paraphernal tout ce qui n'est pas compris dans la dot, ou expressément, ou tacitement, quand même la femme le délivrerait au mari, avec les biens dotaux; si ce n'est (pi'il parut, lors de la délivrance, que ce ne fût qu'un accessoire dont la femme voulût augmenter sa dot (3).
7. On ne doit pas mettre au nombre des biens paraphernaux les autres biens de la femme, ni ce qui pourrait se trouver en sa puissance, ou qu'elle prétendrait lui appartenir, s'il ne s'en voit un juste titre; comme si elle l'a acquis par succession ou donation , ou si elle l'avait lors du mariage : et tout autre bien qu'elle pourrait avoir, dont le titre ou l'origine ne parût point, appartient au mari. Car autrement il faudrait présumer que la femme n'aurait ce bien que par des soustractions , ou par d'autres mauvaises voies (4)- Et les profits mêmes qui peuvent provenir de son ménage, de son travail, de son industrie, sont au mari, comme des fruits et des revenus, comme des services ou offices que lui doit la femme (5).
SECTION V
De la séparatioji des biens entre le mari et la femme.
La séparation de biens entre le mari et la femme est une des causes de la restitution de la dot. Ainsi, cette matière est un accessoire de celle de la dot, et on en expliquera les règles dans celte section.
La séparation de biens se fait en deux cas. Le premier est lorsque la femme se fait séparer de corps à cause de sévices du mari; car la séparation de corps emporte celle des biens. Et le second est lorsque le désordre des affaires du mari oblige la femme à reprendre ses biens.
La séparation de corps est une matière qui n'est pas du dessein de ce livre, elle est toute différente dans notre usage de celle qui faisait le divorce dans le droit romain ; et on ne parlera ici que de la simple séparation de biens.
I. La séparation des biens entre le mari et la femme est le droit qu'a la femme de retirer ses biens des mains de son mari
(i) Nîmes, 25 ventôse en 11, (2) L. ult. in fin . Cod. de pact. couv. L. 9, §3, in fin. ff. de jur. dot, V. l'art. s>. delà sect. 3 de ce titre. (3) L. g, § 2 et 3, ii dejur. dot. (4) L. 5i, ff. de donat. intcr vir. et ux. L.6. Cod. cod. (5) L. 4'*^» ïï. de oper. liber t.
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pour en reprendre l'adaiinistration et la jouissance, lorsque l'état des affaires du mari met ses biens en péril. ( C. civ. i536. )
Un mari et une femme séparés de biens, qui ont acheté conjointement et se sont obligés solidairement au paiement du prix, ne doivent pas être réputés ne faire qu'un seul et même acquéreur, et on ne peut point ne leur adresser qu'une seule copie de l'acte portant réquisition de mise aux enchères; il faut qu'il leur en soit adressé deux sous peine de nullité (i).
2. Comme la femme est sous la puissance du mari, et que la dot et les autres biens qu'elle peut donner au mari, lui sont laissés à condition qu'il porte les charges du mariage, elle ne peut demander la séparation, que lorsque le désordre des affaires du mari le met hors d'état de porter ces charges, et que les biens qu'il a de sa femme se trouvent en péril. Ainsi , la séparation doit être ordonnée en justice, et avec connaissance de cause, après des preuves suffisantes que le mauvais état des affaires du mari , et son peu de biens mettent en péril les biens de la femme (2).
3. La séparation des biens n'étant accordée à la femme que parce que ses biens étaient en péril, et que le mari ne pouvait supporter les charges du mariage, l'engagement du mari de ménager les biens de la femme, et de supporter ces charges, passe à la femme par la séparation de biens. Ainsi elle reprend l'administration de ses biens, et supporte ces charges, employant ses revenus pour l'entretien de son mari, d'elle et de leurs enfans (3). (C. civ. 1537.)
4. La femme séparée de biens n'acquiert par la séparation que le droit de jouir de ses biens et de les conserver, mais elle ne peut les aliéner (4) (C. civ. i538), que selon que les lois, les coutumes peuvent le permettre (5).
5. Si la dot consiste en deniers, dettes ou autres effets qui ne soient pas en nature, la femme peut, en vertu de la séparation, saisir et faire vendre les biens du mari, et les autres sujets k son hypothèque , même entre les mains des tiers détenteurs (6).
6. Si, outre les biens dotaux, la femme avait mis en la puissance du mari les biens paraphernaux, qui ne soient pas en nature, elle pourra les recouvrer de même que ses biens dotaux (7).
7. Si parle contrat de mariage il y a des gains acquis à la femme sur les biens du mari, elle pourra les recouvrer de même que sa dot, soit pour en conserver la propriété, si la jouissance ne doit avoir lieu qu'après la mort du mari, ou pour entrer en jouissance, selon que la qualité de ces gains se trouvera réglée, ou parle contrat de mariage, ou par les coutumes et les usages des lieux (8).
(ï) Cass. 12 mars i8to. (îs) L. 24, ff. solut. matr. V. L. 22, §8, cod. L. 3a, m fin. Cod. de jur. dot. (3) L. 29. Cod. de jure dot. Dict. leg. (4) L. 29. Cod. de jur. dot. (5) V. les art. t3 et i5 de la sect. i. (6) L. 29. Cod. de jur. dot. (7) Dict, leg. 29. de jur. dot. (8)Dict. leg. 29. Cod. de jur, dot. Nov. 97, cap. 6.