‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 111 sur 189 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

Des donations entre - vifs.

On appelle donations entre-vifs celles fjni ont leur effet du vivant du donateur pour les distin^'ucr de celles cjui se font à caus<; d(; mort, et qui n'ont leur effet qu'après la mort de celui (pii donne.

Il y a deux différences essentielles entre ces deux sortes de donations. L'une en ce que les donations entre-vifs sont des conventions qui se passent entre les donateurs et les donataires, ce qui les rend irrévocables; au lieu que les donations à cause de mort, sont des dispositions de la même nature que les le^s et les institutions d'héritier qui dépendent de la volonté seule de ceux qui donnent, et que par cette raison elles peuvent être révoquées.

L'autre différence entre les donations entre-vifs , et les donations à cause de mort, est une suite de la première, et consiste en ce que celui qui donne entre-vifs se dépouille lui-même de ce qu'il donne, et le transfère au donataire qui en devient le maître; et que celui qui ne donne qu'à cause de mort , aime mieux garder que de se dépouiller, et demeure jusqu'à sa mort le propriétaire de ce qu'il donne, avec le droit d'en priver le donataire, et d'en disposer comme il lui plaira. Ainsi, au lieu que la donation entre-vifs dépouille le donateur, la donation à cause de mort ne dépouille que son lie'ritier (i).

C'est à cause de cette dernière différence entre les donations entre-vifs, et les donations à cause de mort, que les coutumes qui ne permettent les dispositions à cause de mort au préjudice des héritiers, que d'une certaine portion des biens, réduisent les donations à cause de mort, à cette même portion, et qu'au contraire elles permettent les donations entre-vifs au préjudice des héritiers: parce que le donateur ne prive pas seulement ses héritiers, mais se prive soi-même de ce qu'il donne. Et ces sortes de donations qui dépouillent le donateur n'ont pas d'autres bornes que celles que chaque coutume peut y avoir mises, soit pour conserver les légitimes des enfans, ou pour restreindre les libéralités entre certaines personnes, ou pour d'autres causes.

Il s'ensuit de cette nature des donations entre-vifs, qu'étant des conventions irrévocables qui dépouillent le donateur, toute donation qui manque de ce caractère, et qui laisse au donateur la liberté de l'anéantir, est une donation nulle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en effet une donation entre-vifs.

C'est de ce principe que dépend cette règle commune en cette

(i)L. 35, § 2,fl'. de rnoit. caus. donat.

DES DONATIONS EKTUt-VIFS, TIT. X. 'li)l)

matière, que donner et retenir ne vaut. Ce qui signifie que si le donateur retient ce qu'il donne, il ne se dépouille pas, et ne donne point. Cette maxime a cette étendue, qu'elle annulle nonseulement les donations oii les donateurs se réserveraient la liberté de disposer des choses données, mais toutes celles oii il «ie rencontrerait des circonstances qui marquassent que le donateur ne se serait pas dépouillé, et que le donataire n'eût pas été rendu irrévocablement le maître de ce qui lui était donné. Ainsi, une donation dont le titre demeurerait en la puissance du donateur, sans que le donataire en eût un double, ni que la minute fût mise entre les mains d'un notaire pour en délivrer l'expédition, serait une donation nulle ; car le donateur retiendrait la liberté de l'anéantir.

Les donations à cause de mort sont une des matières de la seconde partie, et ce titre ne regarde que les donations entre-vifs , parce qu'elles sont des conventions. Mais pour ne pas répéter toujours l'expression entière de donations entre-vifs, on n'usera que du simple mot de donations.

Les donations sont des libéralités naturelles dans Tordre de la société , où les liaisons des parens et des amis , et les divers engagemens obligent différemment à faire du bien, ou par la reconnaissance des bienfaits, ou par l'estime du mérite, ou par le motif de secourir ceux qui en ont besoin, ou par d'autres vues.

Les manières de donner et faire du bien sont de diverses sortes, de môme que les commerces. Et comme on fait commerce de l'industrie, du travail, des services, et aussi des choses, on en fait de même des communications gratuites; mais on n'appelle donation que cette espèce de libéralité par laquelle on se dépouille des choses, et on ne donne pas ce nom aux services et aux offices qu'on rend à ceux qu'on veut obliger (i).

On ne mettra dans ce titre aucune des règles du droit romain qui regardent les donations entre le mari et la femme, parce que cette matière est si différemment réglée dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, et dans les coutumes, que ce serait s'éloigner trop du dessein de cet ouvrage, d'y recueillir des règles dont presque aucune n'est d'un usage commun partout.

Mais pour y suppléer, on a cru devoir remarquer ici les principes généraux qui sont les fondemens de ces diverses jurisprudences sur les donations entre le mari et la femme, pour faire voir dans ces principes l'esprit des différentes règles qui s'observent dans les provinces de droit écrit, ou dans les coutumes : ce qu'on a réduit aux remarques qui suivent.

L'union si étroite du mari et de la femme étant une occasion d'exercer entre eux des libéralités selon leur affection et selon leurs biens, l'usage de ces sortes de donations fut suivi de si

(i) L. 19, ^^ r, (le donat.

3oO LKS LOIS Civil. F.S, LIV. I.

grands iiuronvcniciis , (ju'il fut aholi dans le droit romain : car on reconnut qu(' la facilité, on ou mari on do la femme, en dépouillait l'nn pour enricliir l'antre ; cpje l'application lUi plus intéressé às'attirei- les libéralités de l'antre, l'engageait à des soins et à des vuc^ opposées aux devoirs de l'éducation des enfans, on qui l'en détournaient, que l'im résistant aux désirs de l'antre, et ne donnant point, ils se divisaient ; et on jngea enfin que l'amour conjugal devait subsister et s'entretenir plus honnnétement que par l'intérêt (i).

Mais comme le principal motif, qui annulait les donations entre le mari et la femme, était d'empêcher qu'ils ne se dépouillassent l'un l'autre de leur vivant, et que celui qui avait donné ne se trouvât sans biens après la dissolution du mariage , ou par une mort, ou par un divorce; les donations à cause de mort ne faisant pas le même effet, leur étaient permises. Et on donnait même cet effet aux donations entre-vifs, que si elles n'étaient révoquées du vivant de celui qui avait donné, elles fussent confirmées par sa mort, et valussent comme donations à cause de mort.

Les dispositions des coutumes sur les donations entre le mari et la femme sont différentes, selon l'égard qu'elles ont eu aux motifs qui annulaient ces donaticms dans le droit romain , ou selon les autres vues de l'esprit et des principes de ces coulumes. Ainsi, quelques-unes ont permis les donations entre le mari et la femme de la propriété des meubles et conquêts immeubles, et même d'une partie des propres; mais elles ont voulu que ces donations fussent révocables. Ainsi les mêmes coutumes et plusieurs autres ont permis les donations entre-vifs et irrévocables entre le mari et la femme, pourvu qu'ils soient seulement d'une jouissance des meubles et conquêts immeubles, et qu'elles soient mutuelles. Et on a jugé, dans ces coutumes, que la libéralité étant réciproque, et l'un et l'autre étant dans l'incertitude de l'événement qui fera donataire celui qui aura survécu, ces sortes de donations n'ont pas les mêmes inconvéniens que si la condition des deux n'était pas égale, et qu'elles n'ont rien qui trouble la tranquillité du mariage, ni qui en blesse Thonnêteté.

Mais d'autres coutumes, par d'autres vues, ont défendu toutes dispositions de la femme au profit du mari, même à cause de mort; quoique ces mêmes coutumes permettent au mari de donner à sa femme tous ses biens par une donation entre-vifs, à la réserve seulement de la légitime pour les enfans. FA ces coutumes le règlent ainsi , parce qu'elles rendent d'ailleurs la condition des femmes moins avantageuse, en ce que la communauté des biens n'y a pas lieu, et qu'elles veulent conserver les biens de la femme contre les dispositions où l'autorité du mari pourrait l'exiger.

(i) L. I, 2 et 3, ff . de donat. iut. vir. et ux.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS, TIT. X, SECT. I. 3oi

SECTION PREMIÈRE

De la nature des donations entre-vifs.

I. La donation entre-vifs est un contrat qui se fait par un consentennent réciproque entre le donateur qui se dépouille de ce qu'il donne , pour le transmettre gratuitement au donataire , et le donataire qui accepte et acquiert ce qui lui est donné (i). (C.civ. 893,894.)

Une donation déguisée sous Tapparence d'un contrat onéreux, n'est pas nulle pour vice de simulation, si le donataire était également capable de donner et de recevoir par donation simple (2). Les démissions de biens faites par tout autre acte qu'une donation entre-vifs depuis le code civil, sont toujours révocables à la volonté du démettant; et, lors qu'elles ne sont point revêtues des formes, soit de donation , soit de testament , elles sont radicalement nulles (3). Quoique l'acte de vente soit simulé, et ne contienne véritablement qu'une donation déguisée en faveur d'une personne capable de recevoir, il ne peut être annulé que jusqu'à concurrence de la réserve légitimaire , et il doit être maintenu pour la quotité disponible (4).

C'est la loi de l'époque de la vente, et non la loi de l'époque du décès du vendeur ou donateur qu'il faut consulter, pour déterminer la quotité disponible, et décider jusqu'à quel point la simulation a fait fraude à la loi (5). La tradition réelle ne suffit pas pour la validité d'un don manuel de créances mobilières. Il faut qu'il y ait titre translatif de propriété. V. 2276 (6).

La remise d'une dette est une libéralité d'une espèce toute particulière : elle peut être faite sous condition et par l'intermédiaire d'un tiers. Ainsi , lorsqu'un créancier, dans la prévoyance du danger, donne à im tiers une quittance, peur la remettre au débiteur, en cas de mort, la libéralité doit avoir son effet (7),

Avant la prononciation du jugement qui rejette la demande en nullité d'un testament, les juges ne peuvent interpeller l'héritier institué présenta l'audience, et donner acte de sa réponse sur l'effet qu'il entend donner à la promesse qu'il a faite verbalement à quelques-uns d'entre eux, de laisser après sa mort, aux héritiers légitimes du testateur, les biens compris dans son institution (8). De ce que des héritiers présomptifs ont promis à leur auteur d'exécuter les dispositions qu'il ferait verbalement, et de ce que, satisfait de cette promesse, leur auteur n'a poiîit consigné ces dispositions par écrit, il ne s'ensuit pas que les héritiers puissent être contraints, soit à tenir leur promesse, soit à payer le montant des libéralités , par forme de dommages et intérêts (9).

Un contrat à titre onéreux , un bail contenant un avantage indirect ne peut être annulé j)Our vice de formes en ce qu'il n'est pas revêtu de celles prescrites pour les donations ; mais si l'avantage indirect excède la quotité disponible, il y a lieu à rapport (10).

(i) § 2, inst. de donat. L. i, ff. de donat. V. 1 . 22, in fin. eod. L. 7, Cod. de liis quae vi metuvc, caus. gest. sunt. (2) Cass. 20 octobre 1812. (3) Cass. 26 frimaire an 14. (4) Cass. .'; janvier 18x4. (5) Rouen, 19 fév. 1814. (6) Metz, 14 juillet 1818. (7) Rejet, 2 avril 1823. (8) Cass. 1 1 juin 1810, (9) Cass. î8 janv. 18 13. (10) Amiens, 10 janv. 1821.

3()*2 M s LOIS CJVIl.KS, IIV. I.

La cJonntion de se«« manuscrits, que fait à un tiers un auteur mourant, est comme telle soumise aux formalités des testamens (i).

Bien qu'il soit stipulé dans une donation que la somme donnée ne sera payable que six mois après le décès du donateur, si d'ailleurs le flonateur se reconnaît dès à présent rléhlteur de cette somme; , et qu'il fasse courir les intérêts du jour de la donation , il y a de sa paît dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée (2). Quoiqu'un traité fait entre une mère et ses enfans sur les droits et reprises à exercer par la mère, c(mtienne réellement quelque avantage au profit des enfans, il n'en conserve pas moins le caractère de transaction. On ne doit pas, pour cela seul, le réputer donation, et l'assujettir aux formalités prescrites pour les actes de cette espèce (3). La disposition par laquelle les père et mère , dans le contrat de mariage de leur fils, lui donnent et assurent dès à présent, en la meilleure forme que donation puisse être , une somme à prendre dans leurs successions et avant partage^ peut être considérée moins comme une donation entre-vifs, que comme une institution contractuelle qui laisse le donateur maître de disposer de ses biens à titre onéreux (4).

1. Il n'y a point de donation sans acceptation : car si le donataire n'accepte, le donateur n'est pas dépouillé, et son droit lui demeure (5).

3. Si le donataire est incapable d'accepter, comme si c'est un enfant , il faut que l'acceptation soit faite par une personne qui puisse accepter pour lui: comme son père, son tuteur, ou son curateur (6). (C. civ. 463 , s.)

Néanmoins, le père ou la mère et autres ascendans, même du vivant des père et mère , quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui une donation , sans se faire autoriser par un conseil de famille ; l'art. qSd dérogeant à l'art. 4^3 en faveur de l'affection présumée des père et mère et autres ascendans (7).

4. La donation est une libéralité; et celui qui ne donne que ce qu'il doit , ou ce qu'il est obligé de donner, ne fait pas une donation , mais i! s'acquitte d'une dette, ou de quelque autre engagement. Ainsi , celui qui donne pour accomplir une condition d'un testament , ou d'une donation qui l'en charge , n'est pas donateur, quand ce serait même du sien qu'il aurait été chargé de donner (8).

5. Les donations, qu'on appelle rémanéTatoires y qui sont faites pour récompense de services, ne sont véritablement donations , que lorsque ce qui est donné ne pouvait être exigé par le donataire; et la récompense que le donataire pouvait demander, n'est pas en effet une donation (9).

6. Quoique la donation soit une libéralité, elle est irrévocable

(r) Paris, 4 mai 1816. (2) Rejet, 1 avril 181 7. (3) Rejet, 2 mars 1808. (4) Rejet, i**" mars 1821 . (5) L. 19, § 2, ff. de donat. L. 69, ff. de reg. jnr. L. i56, § ult. eod. L. 10, ff. de donat. L. ult. Cod. de revoc. dooat. (6) L. 2f), Cod. de donat, (7) Rejet, 25 juini8i2. (8) L. 3.5, § 1, ff. de mort. caus. donat. L. 82, ff . de reg. jur. L. 29, ff. de donat. L. i, eod. L. 8, ff. de donat. (9) L. 27, ff. de donat. V. 1. 34, § t, eod. L. 82, ff. de reg. jnr.

DKS DONATIONS ENTRE-VIFS, TIT. X, SECT. I. 3o'^

comme les autres conventions (i), si ce n'est du consentement du donataire, ou par quelqu'une des causes qui seront expliquées dans la sect. 4-

7. On peut donner toutes les choses qui sont en commerce , meubles, immeubles, dettes, droits, actions, et même des biens à venir, et généralement tout ce qui peut passer d'une personne à une autre, et lui être acquis. Et c'est aussi une donation , lorsque le créancier remet la dette à son débiteur (2). (C. civ. io23.)

Le créancier auquel il a été fait un legs à terme , en compensation de sa créance actuellement exigible, ne peut, en optant pour le legs, se réserver les intérêts de sa créance jusqu'à l'époque où le legs sera exigible. Il doit , s'il opte pour le legs , renoncer à sa créance purement et simplement, à partir du jour de l'option (3).

8. On peut donner, ou tous ses biens, ou une partie (4) (C. civ. 913), pourvu que la donation ne soit pas inofficieuse, et que si elle était de tous les biens, il y ait une réserve ou d'usufruit , ou d'autre chose qui suffise pour la subsistance et l'entretien du donateur; car il serait contre les bonnes mœurs, que le donataire pût dépouiller le donateur de tout son bien , et en principal et en revenu (5). (C. civ. 916, s.)

Les donations inofficieuses sont celles qui privent delà légitime les personnes à qui elle est due, et c'est une matière de la seconde partie.

L'art. 913 n'autorise pas à annuler les donations faites avant sa publication , avec la portion qu'il déclare disponible. Il n'y a nulle distinction à faire à cet égard, entre les donations de la femme à son premier ou second mari, et celles qu'elle aurait faites à des étrangers. Toutes les donations doivent également être imputées sur la portion disponible (6).

La question de savoir s'il est du des réserves, se règle par la loi du décès, et non par la loi de la donation (7). La réserve ou légitime ne peut être réclamée que par l'enfant qui renonce à la qualité d'héritier. La légitime et la qualité disponible ne peuvent être cumulées par l'enfant qui ne réunit pas les deux qualités de donataire et d'héritier. L'enfant donataire qui renonce à la succession, et cependant en détient les immeubles, peut être contraint au retranchement par l'action en par-

L'époux qui s'est marié avec une veuve sur la foi d'une coutume qui lui assurait la dot de son épouse, et qui n'accordait pas de légitime aux enfans du premier lit , parce qu'à son tour leur mère était privée de tout droit dans leur succession , peut être obligé à payer sur la dot une légitime à ses enfans, lorsque la mère est décédée sous l'empire du code (9).

La quotité disponible fixée par l'art. 9i3 et celle fixée par l'art. 1098, ne peuvent être annulées : ainsi , lorsque l'époux a épuisé, en faveur des enfans du mariage , la quotité disponible par l'art. 9i3, il ne peut plus rien léguer ultérieurement à l'époux avec lequel il a convolé (10). Quand

(i) § 2, inst. de donat. L. i,ff. de don . L. 35, §iilt. Cod. de don. (2) L. 9,^ nlt. ff. de donat. L. 3. Cod. eod. L. ii5, ff. de reg . jur. L. 18. Cod. de don. (3) Turin, 19 mai 181 3. (4) L. 3.5, § 4. Cod. de donat. (5) L. 28, ff. de rog. jur. L. 12, ff. de don. (6) Cass. 28 germinal an 1 1. (7) Rejet, 21 juillet i8i3. (8) .Amiens, 17 août 1814. (9) Bordeaux, 3o janv. 1816. (ro) Rejet, 10 mars ï8oS.

)()/| I.KS lOIS CIVII.KS, i.iv. r.

un père en mariant un de ses fils , l'institue son héritier pour une part égale à ses autres eufans , cette institution ne présente ni une institution irrévocable au profit de chncun des autres enfants, ni une institution universelle au profit de l'institué en cas de prédécès des autres enfans ; il n'y a rien là qui empêche l'instituant de disposer de la quotité disponible de ses biens si , après le prédécès de ses autres enfans, il meurt lui-môme en ne laissant d'enfant que l'institué (i). Le sort des dispositions testamentaires, relativement à la disponibilité des biens, a sa règle par la loi en vigueur à l'époque du décès du donateur, et non point par celle en vigueur à l'époque où a été fait le testament (2). Il en est de même de la question de savoir s'il est dû des légitimes, par exemple , à des enfans qui seraient morts civilement, mais dont la mort civile aurait été effacée par une loi telle que celle des religieux et des religieuses; cette question se règle parcelle existante à l'époque de la donation sujette à la réduction pour les légitimes (3). Pour savoir quelle est la quotité disponible et pour en régler la réduction , Il faut réunir à la masse même les biens donnés avant la promulgation du code civil (4)-

Lorsqu'un père dans son testament donne le quart de ses biens par préciput sans autres explications , ce quart doit se calculer sur les biens existans à l'époque du décès seulemeut , et non sur ceux donnés par le père de son vivant (5).

Le testateur, qui dit: Je donne tous mes biens mobiliers conformément à la loi du,... ( Celle en vigueur au moment de la confection du testament), n'est pas présumé avoir voulu restreindre sa libéralité à la quotité fixée par la loi citée: il n'y a pas ouverture à cassation contre l'arrêt qui, appréciant l'intention du testateur, permet au légataire d'invoquer la loi du décès (fi).

L'aveu d'une dette, consigné dans un testament, ne fait pas preuve au profit du créancier, lorsque cet aveu a été rétracté par testament postérieur, et lorsque d'ailleurs l'aveu de la dette est fait au profit d'une personne incapable de recevoir des libéralités du testateur (i355 ) (7).

9. Les fruits et revenus que le donataire recueille des choses données après la donation, n'en font pas partie, et n'augmentent pas la donation , mais sont un bien acquis au donataire, comme le fruit d'une chose qui lui appartient. Ainsi , dans les donations sujettes à quelque réduction, on ne compte pas ces jouissances. Ainsi, lorsqu'une donation vient à être résolue par l'événement de quelque condition , ou autrement , le donataire ne rend pas les fruits, et les revenus dont il a^'oui (8). (C. civ. 962.)

10. Les donations sont, ou pures et simples, ou faites sous quelque condition, ou avec quelque charge. Et le donataire est obligé aux charges et conditions que le donateur lui a imposées (9). ■

11. Les conditions dans les donations, comme dans les autres conventions , sont de trois sortes. Quelques-unes sont telles que

(i) Cass. i5 (léo. 1818. (2) Cass. 28 germinal an ir. (3) Cass. 20 nov, i8i5. (4) Cass. 26 juillet 18 13. (5) Toulouse, v. Sirey, t. 20, p. 296. (6) Rejet, u3 mai 1822. (7) Corse, 10 mai 1823. (8) L. 9, ^ i, ff. de don. L. ir, eod. (9) L. 9. Cofl . (le douât.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS, TIT. X, SECT. I. 3oJ

la donation dépend de l'événement de la condition; d'autres résolvent la donation qui avait subsisté; et d'autres apportent seulement quelque changement, sans annuler la donation (i). Ainsi, les donations faites en faveur de mariage, renferment la condition qu'elles n'auront leur effet que lorsque le mariage sera accompli (2]. (C. civ. 1088.) Ainsi, une donation étant faite à condition que, si le donataire meurt avant le donateur, les choses données retourneront au donateur, cette condition résout une donation qui avait subsisté (3). Et cette condition, qu'après un certain temps, ou en un certain cas, le donataire sera tenu de remettre les choses données, ou une partie à une autre personne, n'annulle ni n'accomplit pas la donation ; mais elle y fait le changement dont il a été convenu, et oblige le donataire de rendre il celui à qui la restitution devait être faite (4).

Les époux dont le mariage et les conventions matrimoniales ont éto déclarées nulles, n'ont pu faire revivre , par des dispositions testamentaires, les donations qu'ils s'étaient faites par leur contrat de mariage (5),

Une vente notariée, faite en vue d'un mariage dont le contrat a été passé aussi devant notaire , peut être annulée, sur la demande d'un des contractans , si le mariage n'a pas lieu (6).

Si , après un mariage déclaré nul à cause de l'incapacité de l'un des contractans, les parties en ont contracté un second à une époque où elles en avaient légalement la faculté, les conventions matrimoniales faites lors du premier mariage sont validées de plein droit par le second, en core qu'elles n'y soient pas renouvelées expressément. Dans tous les cas , si les conventions ont été renouvelées lors du second mariage, elles produisent tout leur effet, quoique l'acte confîrmallf ne rappelle ni leur date ni leur teneur (7).

12. Après que la donation a été accomplie, il n'est plus au pouvoir du donateur d'imposer au donataire aucune condition ni aucune charge, quand ce serait même le père du donataire (8).

i3. Il faut faire beaucoup de différence dans les donations entre les motifs que lés donateurs expriment comme étant les causes de leur libéralité , et les conditions qu'ils y imposent. Car, au lieu que le défaut d'une condition annulle la donation conditionnelle, elle ne laisse pas de subsister, quoique les motifs qui y sont exprimés ne se trotivent pas être véritables. Ainsi, s'il est dit, dans une donation, qu'elle est faite pour des services rendus, ou pour faciliter au donataire une acquisition qu'il voulait faire, la donation ne sera pas annulée, quoiqu'il n'y ait pas de services rendus, et que l'acquisition ne se fasse point. Car il reste toujours la volonté absolue de celui qui a donné , et qui a pu avoir d'autres motifs que ceux qu'il a exprimés. Mais s'il était dit que la

(i)V. la sect. 4 des Convent. (2) V. l'art, dernier delà sect. i du tit. des Dots. (3) L. 1. Cod. de donat. qiiœ sub modo. (4) L. 3. Cod. de donat. qu.T sub modo. (.')) Paris, I" août i8i8. (6) Cass. 7 mars 1820. (7) Cass. 3 floréal an i3. (8) L. 4. Cod. de donat. qnœ sub modo.

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