‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 112 sur 189 · J. UO · texte numérisé non relu

J. UO

*<)() IKS LOIS Civil. F.S, LIVRE I.

(loniilion n'est faite qu'à eoridifioii de remj)loi pour une telle aeqiiisilioii , eomiiK; j)oiir aelieler «me ctiaij^e, et que la charj^e ne soit pas acheté(î, la donation n'aura point d'effet (i j.

il^. Kn tontes donations , soit universelle de tons biens, on particulières de ceiiaines choses, le donateur peut se réserver l'usufruit des choses qu'il donne (2). (C. civ. 9A9, s.)

ï5. Ix's donations doivent être insinuées, pour faire connaître au j)uhlic c(;t engaL^emcnt (jui, étant inconnu , pourrait donner sujet à diverses fraudes {'^\

On remarque seulement ici In règle générale de l'insinuation des donations, et on retranche tout le détail de cette matière, qui est réglé parles ordonnances et par notre usage autrement que dans le droit romain (4).

i6. On peut mettre au nombre des donations les dépenses qu'une personne fait pour une antre par quelque motif de libéralité , et sans espérance de les recouvi er. Comme si on foui^nit des alimens à une personne proche; et ce qui a été donné de cette manière, ne peut, dans la suite, être répété. Mais c'est par les circonstances qu'il faut juger si l'intention a été de donner, nu non (5).

SECTION II

Des cngagcinens du donateur.

I. Le premier engagement du donateur est de ne pouvoir annuler la donation , quand il a une fois donné son consentement; et il ne peut le révoquer (6) que pour de justes causes, comme s'il avait été forcé, s'il était incapable de contracter, on s'il se trouvait dans un des cas qui seront expliqués dans la sect. 3.

1. Le second engagement du donateur, et qui suit du premier, est d'exécuter la donation , et de délivrer la chose donnée; et il peut y être contraint par le donataire ou par ses héritiers (7).

3. Lorsqu'il y a rétention d'usufruit dans une donation, elle tient lieu de délivrance (8).

4. C'est encore un troisième engagement du donateur, que s'il est obligé à la garantie des choses données, il doit les garantir. Mais s'il n'y est pas obligé, et qu'il se trouve avoir donné ce qui n'était pas à lui , croyant de bonne foi en être le maître, il est déchargé de la garantie. Car il est présumé qu'il n'a entendu exercer la libéralité que de son bien propre (9). (C. civ. 102 1.)

Le legs qu'un testateur fait de sa propre chose pour le cas où celui

(i) L. 2, § ult. ff. «le donat. L. 3, ff. eod. (2) L. 28. Cod. de don. L. 35, ^.5, eod. (3)L. 27.Cod. de donat. L. 3o, et seq. eod. V. 1. 17, §i,ff. quœ m fraud. cred. (4) V. Tord, de iSSq, art. i32, et celle de Moulins, art. 58. (5) L. 27, § r, ff. de neg. gest. L. i5. Cod. de neg. ge.st. (6) L. 5. Cod. de revoc. don. L. 3. l. 6, eod. V. l'art. 6 de la sect. i. (^7) § 2, iust. de donat. L. 35. Cod. eod. (8) L. 28. Cod. de donat. L. 35, § 5, eod. V. î'arf. 7 de la sect. 2 du Contrai de vente. (<)) T^- 2. Cod. de evict. L. 18, § ult. ff. de donat.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS, TIT, X, SECT. III. 3o';

qu'il a fait de la chose d'autrui serait contesté , doit recevoir son exécution , quand même la contestation ne proviendrait pas du fait de ses héritiers. Ce legs n'est pus pcual, mais seulement conditionnel. Au surplus, le sens d'une pareille clause est une question de volonté , dont la solution ne peut offrir un moyen de cassation (i).

5. S'il y avait de la mauvaise foi de la part du donateur, comme s'il avait domié une chose qu'il savait n'être pas à lui , il serait tenu des dommages et intérêts que le donataire pourrait en souffrir (2). (C. civ. loîii.)

6. Le donateur ne peut être obligé d'acquitter ce qu'il a promis qu'autant qu'il le peut , sans être réduit à la nécessité. Car il serait injuste que sa libéralité fût une occasion d'inhumanité à son donataire (3).

7. Le donateur ne doit point d'intérêts de la chose donnée , même après le retardement, s'ils ne sont stipulés, ou s'il n'y en a une condamnation en justice; et ils ne seront dus que depuis la demande, et selon que les circonstances y donneront lieu, €omme si on avait donné une somme pour une dot (4).

SECTION IIL

Des engagemens du donataire , et de la révocation des donations.

1. Le premier engagement du donataire est de satisfaire aux charges et conditions de la donation , lorsqu'il y en a ; et s'il y manque , la donation pourra être révoquée sehm les circonstances (5).

2. Le second engagement du donataire est la reconnaissance du bienfait, et s'il est ingrat envers le donateur, la donation pourra être révoquée , selon que le fait du donataire y aura donné lieu. Ainsi, le donateur pourra révoquer la donation, nonseulement si le donataire attente à sa vie ou à son honneur, mais même s'il se porte à lui faire quelque violence ou quelque outrage en sa personne, ou par des injures, ou s'il lui cause quelque perte considérable par de mauvaises voies (6). (C. civ. 955, s.)

Quoique les causes d'ingratitude qui peuvent suffire pour faire révoquer une donation , soient bornées par cette loi dernière au Cod. de revoc. don. à celles qui sont exprimées dans cet article , on les met seulement pour exemple. Car il peut y en avoir d'autres qui mériteraient qu'une donation fut révoquée; comme, par exemple, si le donataire refusait les alimens au donateur réduit à la nécessité.

3. Le droit de révoquer une donation par l'ingratitude du donataire, ne passe pas à l'héritier du donateur, si lui-même,

(i) Rejet, 17 janvier :8ii. (2) L. 18, § ult. ff. de donat. (3) L. 12, ff. de donat. L. 28, ff. de reg. jur. L. 173, ff. de reg. jur. V. 1. 49, ff. de re jud. (4)L. '>-2, ff. de donat. L. 7, ff. de jur. dot. (5) L. 9. Cod. de donat. . . L. ult. Crtd. de revoc. don. (6)L. nlt. Cod. de revocand. donat. L. 9, eod.

■'»(»8 f l's lOfs fntiis, Mv. I.

avant coniin rinj^ialihulc , la dissiiniilro (i). (C. civ. 95/j , Q'iS, s.

L'art. 957 est également applicable aux dispositions de l'art. 104O. Si le légat.iire s'est rcudu coupahie du vivant du testateur d'un délit envers ce dernier, décédé dans l'année de ce même délit, les héritiers an testateur pourront demander contre le légataire ingrat la révocation du legs ; et le délai , pour intenter cette action, ne courra contre ces héritiers que de la niétne manière qu'il aurait couru contre leur auteur, c'està-dire à compter du jour où ils auront pu connaître le délit commis envers lui (2).

fje légataire qui se refuse à abandonner ses propres biens en vertu d'une clause du testament, sur ce fondement que le testateur n'en a disposé que par erreur, et qu'ainsi sa disposition est nulle par défaut de volonté, ne peut être déclaré indigne du legs, comme ayant critiqué et combattu la volonté du testateur (3).

4. Si après une donation faite par une personne qui n'a point d'enfans, il lui en sm^vient , la donation demeurera nulle , par la présomption que celui qui donnait , n'ayant point d'enfans, n'aurait pas donné s'il en avait eu, et qu'il ne donnait que sous cette condition , que s'il venait à avoir des enfans , la donation serait sans effet (4). (C. civ. 960, s. 965, s.)

Quoique cette loi ne soit qu'en faveur d'un patron qui avait donné à son affranchi, nous l'observons pour toutes personnes indistinctement. Mais si la donation était modique, et faite par une personne qui eût de grands biens à un donataire peu fortuné et pour des causes favorables, une telle donation serait-elle révoquée par la naissance d'un enfant?

Si cet enfant vient à mourir avant que le donateur ait révoqué la donation , doit-elle subsister, la cause de la révocation ayant cessé par cette mort? Ou est-elle tellement anéantie par cette naissance , que cette mort ne puisse la faire revivre? Ces paroles de la loi , revertatur in ejuscJerri donatoris arhitrio ac ditione mansiiruin , semblent signifier que la donation est anéantie , et que le donateur reprend irrévocablement ce qu'il avait donné. Ce qu'on peut conlijiner par la loi 6, § i. Cod. de iiist., et subst. où i! est dit que si un père charge d'une substitution son fils qui n'avait point d'enfans, cette substitution s'évanouira lorsque ce fils aura des enfans , cvanescere subsiitationem. A quoi on peut ajouter que l'enfant qui survient à un donateur, étant saisi par sa naissance du droit de succéder à son père, ce droit anéantit la donation; et qu'étant une fois anéantie, il ne reste pas même au donataire le droit de tenir la donation en suspens , sous prétexte que cet enfant peut mourir avant son père; car il est illicite de s'attendre à un événement de cette nature. ( L. 34, § 2 , ff. de contr. empt. )

La légitimation par mariage subséquent , avant le code civil, révoquait une donation, encore qu'elle eût été faite après la naissance de l'enfant légitimé (5). Une donation entre-^ifs faite par le mari à sa femme, par leur contrat de mariage , de tous les biens qu'il possédait, n'est pas révo-

(i) L. v\\. . Cod. de revocand. donat. L. i, in fine eod. (2) Orléans, 12 février :8';t3. (3) Rejet, 9 février 1808, (/,) L. S. Cod. derevoc don. V. 1. 6, § 1. Cod. ne inst. et siil).st. L. 102, ff. de rond, et demoust. L. [\0, § ult. 'ii . de paet . (5) Cas s 28 frimaire au i3.

DE l'usufruit, TIT. XI. '^Or)

quée par la survenauce d'un enfaut que le donateur, devenu veuf , a eu d'un mariage postérieur (i).

Une pension constituée au pi ofît d'une vieille domestique par la fille de ses maîtres , n'est pas révocable par la survenance d'enfaus. Pareille disposition est moins une donation réniunératoire que l'acquittement d'une dette naturelle (2),

Quand une personne place sa fortune en rentes viagères, dont elle stipule la survivance au profit de ses neveux et de ses nièces, cette stijmlation , quoique purement gratuite au profit de ces derniers , ne peut être considérée comme une donation révocable par survenance d'enfant (3).

Une donation entre-vifs est révoquée par la légitimation d'un enfant naturel né postérieurement, bien que cet enfant ait été iuscrit sur les registres de l'état civil et sur la proy>re déclaration de la mère, conuue né d'un autre que de celui qui l'a légitimé (4).

Lorsqu'un individu a succombé sur la demande par lui formée en révocation d'une donatic>n entre-vifs pour cause de survenance d'enfatis, cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande en réduction, que le même individu fonde sur ce que cette donation excède la quotité disponible; l'autorité de la chose jugée aux teimesde l'art. i35i, n'ayant lieu qu'autant que la demande est fondée sur la même cause. Il en est de même soit que, lors du premier arrêt , celui à qui on oppose la chose jugée ait agi par voie d'action , soit qu'il ait agi par voie d'exception. La transaction faite, lors du premier arrêt, sur quelques difficultés nées de son exécution , ne peut être opposée a la demande en réduction de la donatio)i fondée sur ce que cette doua tion porte atteinte à la réserve (5).

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