‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 113 sur 189 · TITRE XL · texte numérisé non relu

TITRE XL

De l'usufruit.

On a parlé, dans le titre précédent, des réserves d'usufruit , qui se font dans les donations , et on peut aussi faire de semblables réserves dans des constitutions de dot, dans des ventes, échanges, transactions et autres conventions (6). On peut même, par des conventions expresses , constituer un usufruit au profit de quelque personne (7). Ainsi, l'usufruit pouvant s'établir par des contrats , il est une espèce de convention. Et quoiqu'il s'acquiert aussi par des testamens et autres dispositions à cause de mort , ou même par des lois , comme l'usufruit que les lois , les ordonnances et les coutumes donnent aux pères et aux mères , s.ur les biens de leurs enfans, soit sous le nom d'usufrttit, ou de gardenoble, ou garde -bourgeoise; on place ici cette matière qui, ne devant être qu'en un seul endroit , doit être mise au premier oii il doit en être parlé , ainsi qu'il a été remarqué dans le plan des matières.

(i) Rejet, 29 messidor <T 11 11. (a) Bruxelles, 16 jauvier i8i'?. . (3) Pari», 2', veutose au 12. (4) Paris, 2 juiu 1819. (5)Cass. 5 juin 1821. (fi) L. 28 . Cotl . do donat. (7) L. 3, ff . de usufr. § i,iast. çod. L. 4 . Cod . cod.

"^lo iKS LOIS crxii.is, I.IV. I.

J/iis;i|4r (le l'iisiilViiit n'est |);«s seulement n.'itnrel d.'ins la société par- la liher lé indéfinie de tonte sorte de conventions, mais aussi j)ar l'utilité de séparer en diverses occasions le droit de propriété de celui de la jouissance. Et cette séparation , rjui se fait naturellement par le commerce de louages et de baux à (e/ me, se fait aussi très-justement par d'autres vues , soit dans les libéralités où l'on ne veut se dépouiller que de la propriété , en conservant la*joiiissance ; soit dans le commerce des conventions, comme si deux personnes faisant un échange , chacun se réserve la jouissance du fonds qu'il donne; ou dans des lestamens, comme si un testateur lègue l'usufruit d'un fonds dont il laisse la j)ropriété à son héritier, ou s'il lègue la propriété et laisse l'usufruit, ou à l'héritier, ou à un autre légataire (i). Dans tous ces cas, soit que l'usufruit ait pour titre une convention ou un testament, ou la disposition d'une loi ou d'une coutume , la nature en est toujours la même , si le titre de l'usufruit n'y apporte quelque distinction : et c'est cette matière de l'usufruit , en généra! , qui est celle de ce titre.

On peut encore considérer comme une espèce d'usufruit, où plusieurs règles de ce titre peuvent s'appliquer, le droit qu'ont les possesseurs des bénéfices de jouir des revenus qui en dépendent ; et cette espèce d'usufruit a cela de propre , que les biens qui y sont sujets n'appartiennent à aucun propriétaire particulier, mais sont à l'église.

Ceux qui ont lu cette matière de l'usufruit dans le droit romain, ])Ourront trouver à dire dans ce titre la règle qu'on voit dans la loi ^ , ff. de iisufr. et usufr. leg. et dans la loi 56, ^i de usujï\ qui veulent que si un usufruit est acquis à une ville ou autre communauté , il dure cent ans. Mais outre que le cas d'un tel usufruit est si singulier et si bizarre , qu'il ne mérite pas une règle (2) ; s'il en fallait une, il ne semblerait pas juste de faire perdre par un usufruit la jouissance de trois ou quatre générations , et il y aurait bien plus de raison de le borner à trente années : ce qu'on pourrait fonder sur une autre loi. Voy. L. 68, infin.ff. ad leg. Falc.

SECTION PREMIÈRE

De la nature de l'usufruit , et des droits de V usufruitier.

I. L'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont on n'est pas le propriétaire , la conservant entière, et sans la détériorer, ni la diminuer (3). (C. civ. 578.)

L'usufruit perpétuel peut être regardé comme un droit de propriété. Ce n'est point à un pareil usufruit que doit s'appliquer la règle , que l'usufruitier ne peut prescrire (4).

(i) § I, inst. de usufr. (i) V. l'art. 2i de la sect. i des Règles du droit. (3) L,

r, ff. de usufr. et qiiem. iust. eod. (4) Cas9. ?,f) jiiiu i8i3.

DE I.'USI FKUIT, TIT. XI, SECT. 1. i 1 I

Le propriélaire peut, nonobstant l'opposition de l'usufitiltiei, disposer d'objets compris clans ''usufruit , lorsque ces objets dépérissent , et d'ailleurs ne sont, pour l'usufi uitier, productifs d'aucun revenu, ni même objet d'agrément (i).

2. On peut jouir par usufruit, non-seulement des immeubles, mais aussi des meubles ; comme d'une tapisserie, d'un troupeau de bétail , et d'autres choses mobilières (2) (C. civ. 58o, 58i), suivant les règles qui seront expliquées dans la sect. 3.

3. L'usufruit consiste en la jouissance pleine et entière de toutes les espèces de fruits, de revenus, de commodités et d'usages qui peuvent se tirer de la chose dont on a l'usufruit : comme sont les fruits des arbres , la coupe des bois taillis , les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière , la laissant en bon état , toutes les récoltes, le miel des abeilles; et généralement l'usufruitier jouit et use de tout sans réserve , et on peut même jouir par usufruit des fonds et des meubles, dont il ne se tire pas d'autre usage que le simple divertissement (3). (C. civ. 682, s.)

4. L'usufruitier qui , au moment que son droit lui est acquis et que son usufruit commence à courir, trouve des fruits pendans qui sont en maturité, peut les recueillir, et ils sont à lui; et si l'usufruit venait à finir, ou par sa mort, ou autrement pendant la récolte, la portion des frtiits qu'il aura recueillis, quoique restée dans l'héritage, mais séparée du fonds , appartiendra à ses héritiers ; et ce qui restera sans être cueilli , demeiu'era au propriétaire, et aussi les fruits qui seront tombés d'eux-mêmes, et où l'usufruitier n'aura pas mis la main. Car, comme il n'y a (ju'un droit de jouir, si ce droit finit avant la jouissance, il n'y a plus rien. Ainsi, lorsque l'usufruitier meurt avant la récolte, ses héritiers n'auront rien aux fruits (4). (C. civ. 585.)

Il faut remarquer sur cet article que, comme un usufruit peut être acquis par différens titres, comme par un testament , par une convention, par une loi , ainsi qu'il a été remarqué dans le préambule de ce titre, on doit suivre en chaque espèce d'usufruit, pour ce qui regarde les droits de l'usufruitier, ce qui peut en être réglé par le titre, quoique différent de la règle expliquée dans cet article. Ainsi , la jouissance qu'ont les possesseurs des bénéfices des fruits qui en dépendent , est une espèce d'usufruit qui se règle d'une autre manière. Car, comme les fruits du bénéfice appartiennent au possesseur à cause des charges, les fruits de la dernière année , à commencer l'année comme c'est la règle au mois de janvier, se partagent entre les héritiers du titulaire et son successeur au bénéfice , à proportion du temps que ce titulaire a vécu pendant cette dernière année. Ainsi, les fruits de la dot, après la dissolution, du mariage, se partagent différemment entre le survivant et les héritiers

(i) Poitiers, 2 avril i8i8. (2) L. 3, ^ i, ff. de iisufr. et quem. L. 7, eod. ^ '?., iust. eod. V. la sect. 3. (3) L. 7, ff. de iisufr. et quem. Uict. leg. § t. L. 9, cod. L. 5g, § r, eod. L. 9, §6, eod. Dict. leg. § ult. Dict. leg. ,^ i L. -28, il'. ood. StatiuTB, ot imaginis. L. 41, eod. (4) L. 27, ff. de usuf. et qucm. L. i), ff. quih. ruod. u.siifr. vel (i.s . au». L. 8, in (inc, ff . dcaun. Icgal.

l.KS I.OiS CIMI.I.S, J.IV

(lu prédécédé, suivanl les diltéreiites (lifi|)Ositiut)8 des coutumes, coinine il a été reiuiuqué dans le préambule du tilre des Dots. Ainsi , l'usufruit des pères et la garde-noble ou bourgeoise, se lèglenl selon que les coutumes ou les usaf^es peuvent y avoii' pourvu.

Sous l'empire de la jurisprudence ancienne et antérieure au code civil, la vente faiie par l'usufruitier des fruits naturels et industriels , par exemple , d'une coupe de bois , était entièrement nulle, quant aux fruits non perçus , quoique éclius au moment du décès de l'usufruitier. — Le code civil a modifié ce principe, tellement que, sous son empire, une semblable vente est valable, du moins vis-à-vis des tiers acquéreurs, et que le propriétaire n'a d'autre droit que celui de réclamer le prix des fruits vendus (i).

Les droits de l'usufruitier et ceux d'un propriétaire doivent être régis j)ar les lois en vigueur au temps de la constitution de l'usufruit (2).

5. Si les fruits des héritages, sujets à un usufruit, étaient donnés à ferme , rustifruitier, qui a son droit ac(}uis au temps de la récolte, recevra du fermier le prix du bail ,<le même qu'il ainait recueilli les fruits , s'il n'y avait point eu de bail; et quoique l'usufruit vienne à finir entre la récolte et le terme du paiement, l'usufruitier ou ses héritiers auront le prix entier du bail de cette récolte (3). (C. civ. 586.)

6. Les revenus qui s'acquièrent successivement, et de moment à autre, comme les loyers d'une maison , appartiennent à l'usufruitier, à proportion du temps que dure son droit. (C. civ. 586.) Ainsi , lorsqu'un usufruit commence au premier janvier, et qu'il finit avant la fin de l'.mnée, le propriétaire aura les loyers qui courront après l'usufruit fini , et l'usufruitier ou ses héritiers auront ceux du temps qu'a duré l'usufruit (Zj).

7. L'usufruitier peut cueillir, avant une parfaite maturité , les fruits dont la nature est telle, qu'il est, ou de l'usage, ou plus utile de les cueillir prématurément. Ainsi on n'attend pas la parfaite maturité des olives, du foin, d'un bois taillis; mais l'usufruitier doit attendre la maturité pour la moisson et pour la vendange (5).

8. L'usufruit s'augmente ou se diminue, à proportion de l'augmentation ou diminution qui peut arriver au fonds sujet à l'usufruit ; et comme l'usufruitier souffre la perte ou la diminution de son usufruit , si le fonds périt , ou est endommagé par un débordement , par un incendie, ou autre cas fortuit (6), il profite aussi des changemens qui peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand ; comme si l'événement d'un pi^ocès y acquiert une servitude, ou plus d'étendue, ou si le voisinage d'une rivière y apporte quelque accroissement (7). (C. civ. 596.)

Page 1