‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 114 sur 189 · L'usufruitier peut ouvrir une carrière dans le fonds dont · texte numérisé non relu

L'usufruitier peut ouvrir une carrière dans le fonds dont

(i) Cass. 'II juillet 1818. (2) Douai, 9 avril i8iG. (3) L. 58, ff. de usufr. et quem . (4) L. 26, ff. de usufr. et quem. (5) L. 48, ^ i, ff. de usufr. In fructu . L. 42, ff. de us. et u.sufr. leg. (6) V. les art. /J, 6 et 6 de la sect . 6. (7) L. 9, ^ 4t ff de usufr.

DK l'uSUÏRLIT, TIT. \I, SECT. 1. 3 I !5

il a l'usufruit; car les pierres qu'il en tirera tiennent lieu de fruits; et il en est de même des autres matières qu'il pourra en tirer ; cl il pourra même arracher un plant, comme des vignes, pour y faire quelque changement de cette nature, pourvu que le fonds en devienne meilleur, et que le revenu en soit augmenté; car l'usufruitier peut améliorer, mais il ne peut faire de changement qui empire le droit du propriétaire. Mais , quoique le revenu fut augmenté par un changement de l'état du fonds , si ce n'était que pour un temps, ou si ce changement causait d'ailleurs des incommodités ou des dépenses qui fussent à charge au propriétaire , l'usufruitier en serait tenu , comme ayant passé les bornes de son droit (i). Ainsi, c'est par les circonstances qu'il faut juger des changemens que l'usufruitier peut ou ne peut pas faire. (C. civ. 598.)

10. Les arbres abattus par le vent , ou par quelque autre accident , appartiennent au pro])riétaire du fonds dont ils faisaient partie ; ainsi , il est obligé de les emporter à ses frais , afin qu'ils n'incommodent point ; et l'usufruitier n'en profitant pas , il n'est pas obligé d'en planter de nouveaux (2).

11. Les arbres morts sont à l'usufruitier comme une espèce de revenu, mais à la charge d'en planter d'autres (3). (C. civ. 594.)

12. Si les lieux sujets à un usufruit se trouvent avoir besoin de quelque réparation où l'on puisse faire servir le bois des arbres abattus par quelque accident, l'usufruitier pourra s'en servir (4). (C. civ. 592.)

i3. L'usufruitier peut tirer des arbres d'un bois de quoi faire des échalas pour des vignes, pourvu que ce soit sans détériorer (5). (C. civ. 593.)

14. Si l'usufruitier d'un héritage ne peut y entrer que par un autre fonds de celui qui a créé l'usufruit, ce passage sera dû à cet usufruitier (6). (C. civ. 697.) Ainsi, si un testateur a légué l'usufruit d'un héritage où l'on ne puisse entrer que par un autre fonds de sa succession , et que cet autre fonds demeure à l'héritier, ou qu'il soit donné à un autre légataire , cet héritier ou ce légataire tenant ce fonds de ce testateur, sera obligé de souffrir la servitude du passage, et de le donner tel qu'il sera nécessaire pour la cultuie et la jouissance de l'héritage sujet à cet usufruit (7).

1 5. Si , dans le cas d'im usufruit légué , il manque à l'usufruitier quelques commodités qui ne soient pas d'une absolue nécessité pour sa jouissance, comme l'est un passage, il ne pourra prétendre que l'héritier doive lui fournir ces sortes de commodités. Ainsi, il ne pourra pas demander qu'on lui donne des jours plus

(1) L. i3, § 5, ff. (le usnfr. etqiieni. Dict . leg. i3, § 6. (2) L. ig, § i, ff- àc iisufr. L. 59, eod. (3)L. 18, ff. de iisufr. et quem . (4) L. 12, ff. «le usufr. et quem. Dict. leg. 12. (5) L. 10, ff. de usufr. et quem. (6) L. i,^ i, ff. si ususf . pet. Dict. leg. r, § 2. h. i5, § i, ff . de uuu . et usufr. leg. (7) Dict. leg. i, ,^ 3, ff . si ususfr. per.

3 I /| ir.s fois civil. I s, MV. I.

(-oiiiiiiodcs j)()iii- hik; rliainhrc , un p.issa^'c plus îu^c , iino pris»,* d'cMii ; car rusuriiiit est borné à la jouissance de la chose telle (fu'elle est, quand \v. droit en est acquis à l'usiifriiitier (i).

iG. L'usufruitier ])eut par lui-même poursuivre le droit d'une servitude, s'il en est diï à l'héritage dont il a l'usufruit, et a<^ir contre le voisin chez qui elle est due, de même que le pourrait le propriétaire (2).

17. L'usufruitier peut faire dans l'héritage sujet à l'usufruit des améliorations et réparations utiles ou nécessaires, et même pour son seul plaisir, pourvu cpic ce soit sans rien empirer, ni changer l'état des lieux. Ainsi, il ne peut hausser un bâtiment, changer les appartemens ni les autres dépendances d'une maison , ni les défigurer, augmenter, ou diminuer, non pas même en ajoutant ce qui serait mieux , ou démolissant ce qui serait inutile; mais il ])eut, par exemple, prendre des jours et mettre des peintures et autres ornemens (3),

18. Si l'usufruitier a fait des améliorations, ou des réparations, soit utiles ou nécessaires, ou pour son plaisir, il ne peut rien démolir de ce qu'il a bâti , ni ôter ou enlever que ce qui peut se conserver, étant enlevé (4). (C. civ. 599.)

19. L'usufruitier peut, ou jouir par soi-même, ou louer et bailler à ferme; il peut même céder, vendre ou donner son usufruit; et la disposition qu'il en fait lui tient lieu de jouissance, et conserve son droit (5). (C. civ. SgS.)

Lorsqu'un bail à ferme a été renouvelé plus de trois ans avant l'expiration du bail courant , par celui qui avait la pleine propriété d'une partie de limmeuble et l'usufruit du surplus, le même pro|iriétaire de ce surplus peut , à l'extinction de l'usufruit , demander l'annulation du bail quant à sa portion, mais il ne peut demander l'annulation totale, sons prétexte que le bail est indivisible, même dans le cas où l'immeuble ne peut être partagé (6). Des héritiers ne sont pas tenus d'entretenir le bail à longues années , fait à l'un d'eux par leur auteur commun , s'il en résuite un avantage au profit du preneur (7}.

20. L'usufruitier a la liberté d'interrompre le bail qu'avait fait le propriétaire, de même que l'acheteur (8), si ce n'est que son titre le règle autrement. Car, ayant le droit de jouir de tout le revenu , et d'ordinaire pendant sa vie , il est comme le maître; et il n'est pas obligé de laisser au fermier un profit qui est à lui.

SECTION IL

De l'usage et habitation.

L'usage est distingué de l'usufruit, en ce qu'au lieu que l'usu-

(t) L. I, § ult. ff. si ususfr. pet. (2) L. i, ff. si ususfr. pet. (3) L. 7, in finet L 8, ff. de usufr. et qiiem . L. i3, § 7, eod. V. § 8, eod. (4) L. i5, ff. de nsuf. et quem. V. l'art, dernier de la sect. 3 du tit. des Dots. (5)L. 12, § 2, ff. de u.siifr. et quem. L. 67, eod. (6) Met/, 29Juillet 1818. (7) Paris, 3i mai i8i5. '^8) L. 59,,^ I, ff. de usufr. V. l'art. 4 delà sect. 3 du Loua^^c.

DE l'usufruit, TIT. Xt, S1.C.T. H. 3l5

fruit est le droit de jouir de tous les fruits et revenus que peul produire le fonds qui y est sujet, l'usage ne consiste qu'au droit de prendre sur les fruits du fonds la portion que l'usager peut en consumer, selon ce qui en est nécessaire pour sa personne, ou réglé par son titre, et le surplus appartient au jnaître du fonds. Ainsi , les usagers qui ont droit d'usage dans une foret ou un bois taillis, ne peuvent en prendre que pour leur usage, selon qu'il a été réglé par leur titre; et celui qui aurait l'usage d'un autre fonds , ne peut en recueillir que ce qu'il peut consumer pour le besoin qu'il peut avoir des espèces de fruits que produit ce fonds; ou même l'usage peut être restreint à de certaines espèces de fruits ou revenus,, sans s'étendre aux autres. Ainsi, on voit dans le droit romain, que celui qui n'avait qu'un simple usage du fonds, n'avait rien au blé ni à l'huile (i); et que celui qui avait l'usage d'un troupeau de brebis, était réduit à s'en servir pour engraisser les héritages, mais n'avait rien à la laine ni aux agneaux; et pour le lait même, il est dit en quelques endroits, qu'il ne pouvait en prendie qu'un peu, et en d'autres, qu'il n'y avait rien (2).

L'habitation est pour les maisons ce qu'est l'usage pour les autres fonds; et au lieu que celui qui a l'usufruit d'une maison, peut jouir de la maison entière, celui qui n'a que l'habitation a sa jouissance bornée à ce qui lui est nécessaire ou réglé par son titre. Sur quoi il faut remarquer, qu'encore que ce mot d'habitation paraisse restreint dans quelques lois, au sens de cette définition (3), il semble en d'autres, que l'habitation^ et même l'usage d'une maison, emporte la jouissance de la maison entière. Ainsi, ce n'est pas tant par le sens de ces mots d'usage et d'habitation, qu'il faut étendre ou borner la jouissance de ceux qui ont ces sortes de droits, que par les termes du titre, qui peuvent faire juger de l'intention ou du testateur, si ce droit est acquis par un testament, ou des contractans, si c'est par une convention qu'il est établi (4).

1. L'usage est le droit de prendre sur les fruits qui y sont affectés, ce que l'usager peut en consumer pour ses besoins, ou ce qui lui est donné par son titre (5). Ce qui se règle, ou par le titre même, s'il l'a exprimé , ou par la prudence du juge, selon la qualité de l'usager, et l'intention des personnes qui ont établi ce droit, ou par les coutumes et les usages, s'ils y ont pourvu (6). (C.civ. 63o.)

2. Si les fruits dont l'usager a droit de prendre ce qui lui est

(i) L. 12, § 1, ff. de i;su. et habit. (2) L. 12, § 2, ff . de iisu. et habit. § 4. Inst. de usu. et habit. Dict. leg. 12, § 2. (3) V. 1. 10, ff. de usu et habit. Dict. Icg. T, § I et 2. L. 18, eod. V. l'art. 9 de la sect. 2, et l'art. 7 de la sect. 4 . (4) V. 1. 4-L. 22, § i,ff. de usu et habit. L. t5, eod. L. i3, Cod. de usufr. et habit. (5)L. 2, ff. de usu et habit. § i. Inst. de usu et habit. L. 10, § 4.L. 12, § 1, ff. cod, L. 12, ^^ I, eod. (6)L. 22, § ult. f(. eod. L. 12, ,^ 1, eod.

3lG ï.r.S LOIS CIVILKS, LIV. I.

nécessaire; |)()iir ses besoins, sont si niodirjnes dans h; foriflsdonl il a l'nsage, qn'il n'y ait précisément (jue ee qu'il lui (;n faut, il aura le tout comme l'usufruitier (i).

3. L'usager a la liberté d'aller dans le fonds pour user de son droit, mais sans incommoder le pjopriétaire ('2j.

4- Comme le droit d'usajje est borné à la personne de l'usager, il ne peut ni vendre, ni louer, ni donner un droit qui lui est j)ersonnel, et qui, passant à une autre personne, pourrait être plus à charge, ou plus incommode au propriétaire (3). (C. civ. 63 1.) Que s'il y avait quelque difticidté de savoir si l'usager pourrait user de son droit autrement qu'en personne, il faudrait la régler parle titre, par la qualité des personnes, et par les autres circonstances.

Les particuliers ne peuvent se céder entre eux le droit d'affouage ou usage dans un bois; et nul ne peut vendre sa portion de bois façonnée ou non façonnée (4).

5. Le droit d'usage, comme celui de l'habitation, qui est acquis au mari ou à la femme par un legs, ou autre disposition à cause de mort, se communique de l'un à l'autre; et ils useront ensemble de ce droit pendant la vie de celui à qui il est donné (5). Car celui qui a légué, ou un usage, ou une habitation à l'un des conjoints, n'a pas voulu en exclure l'autre. Mais si un droit d'usage de quelques fruits était légué ou au mari ou à la femme , avant qu'ils fussent mariés, le mariage survenant n'empirerait pas la condition du propriétaire; et l'usage serait borné, ainsi qu'il serait réglé par le titre ; et il en serait de même, si cet usage était acquis par une convention, soit avant ou après le mariage ; et dans tous ces cas , c'est par les circonstances qu'il faut juger de l'effet que doit avoir le titre (6).

6. Le droit d'usage n'est pas seulement pour une ou plusieurs années, mais il s'étend à la vie de l'usager, si le titre de ce droit ne le règle autrement (7).

7. L'habitation est le droit d'habiter dans une maison, et celui qui a ce droit a comme un usage, ou comme un usufruit, selon que son titre étend ou borne le droit d'habiter (8). ( C. civ. 628. )

8. Le droit d'habitation s'étend à toute la famille de celui qui a ce droit ; car il ne peut habiter séparément de sa femme, de ses enfans, de ses domestiques ; et il en est de même, si ce droit est

(i) L. i5, ff. de usu et habit. (2) L. ri, ff. de usu et habit. § i . Tnst . eod. (3) L. II, in fin. ff. de usu et habit. § r, in fin. Inst. eod. L. 12, § ult . ff. ood. (4)Cass. i3 octobre 1809. (5) L. 2, § i, ff . de usu et habit. L. 4, § 1, eod. L. 9, eod, L. 12, § 2, in lin. eod. L. loi, § 2, ff. de cond. et démonstr. (6) L. 34, ff. de reg. jur. (7) V. ci-a])rès l'art, ii de cette section, et l'art, i de la sect. 6. (8) L. 2, J:^ i, ff. de usu et habit. V. à la fiu du préambule de cette sect.

DK l'usufruit, TIT. XI, SECT. III. 3x7

acquis à la femme (i). Ce qui s'entend de l'habitation môme qui était acquise avant le mariage (2). (C. civ. 632.)

Ce qui est dit dans cet article, que l'habitation s'étend à toute la famille, signifie que celui qui a ce droit peut habiter avec toute sa famille dans les lieux sujets à son habitation. Mais celte règle ne signifie pas qu'une habitation bornée, par exemple, à un appartement , puisse s'étendre à un autre, sous prétexte du besoin de la famille de celui qui a ce droit. ( V. l'art. 5.)

9. L'habitation s'étend, ou à toute la maison, ou seulement à une partie , selon qu'il paraît réglé par le titre. Que si l'habitation est donnée indéfiniment sans marquer ni la maison entière , ni quelques lieux , mais seulement ou selon la condition , ou selon le besoin de celui à qui ce droit est acquis, elle comprendra les commodités nécessaires , cpiand il ne resterait vïen au propriétaire (3). (C. civ. 633.)

10. Celui qui a l'habitation d'une maison ou d'une partie , peut céder et louer son droit , sans y habiter lui-même (4), si ce n'est que sa condition fût autrement réglée par son titre (5). ( C. civ.

11. Le droit d'habitation , comme celui de l'usage, n'est pas borné à un temps , mais il dure pendant la vie de celui qui a ce droit (6).

SECTION m.

De r usufruit des choses qui se consument par C usage , ou qui se

diminuent.

Les choses mobilières, ou se consument tout-à-fait, ou au moins se diminuent par l'usage. Ainsi , les grains et les liqueurs se consument entièrement quand on en use, et les animaux, les tapisseries, les lits et les autres meubles souffrent quelque diminution par l'usage, et même par le simple effet du temps, quand on n'en userait point ; et enfin ces choses périssent. Mais on n'a pas laissé d'établir une espèce d'usufruit de toutes les choses mobilières et de celles même qui périssent par l'usage. Cet usufruit s'acquiert en deux manières : ou par un titre particulier, comme si l'on donne l'usufruit ou l'usage d'une tapisserie et d'autres meubles; ou par un titre général , si elles se trouvent comprises dans une totalité de biens, comme dans une succession, dont quelqu'un ait l'usufruit. Et c'est cette espèce d'usufruit dont les règles feront la matière de cette section.

i. Quoiqu'il ne paraisse pas naturel qu'on puisse avoir l'usu-

(i)L. 2, § I, ff. de usu et liabit. L. 4, § t, ff. de usu et habit. («) L. 4, § I, eod. f3) L. i5, ff. de usu et habit. L. i8, ff. de usu et habit. (4) L. i3. Cod. d-e usufr. ^^ 5. Inst. de usii ot liabit. (.')) L. 34, ff. de reg. jiir. (()) L. lo, § 3, ff , de usu et habit.

»IO l,Ks lois CIMIIS, I,IV. I.

rniil (les choses mobilières (jui j)érissent j)ar l'iisa^c.', comme les }4;iains (?t les liqueurs , 1(îs lois ont reçu une espèce d'iisiirniil de ces sortes de clioses , comme de toutes les autres qu'on peut posséder (i). Car en eflc't, il n'y en a aucune dont on ne tire rjiielqne usage; et on peut établir une es[)èce d'usufruit, selon leur nature, par les règles (pii suivent.

•1. Celui qui a l'usufruit universel de tous les biens, a aussi le droit de jouir et user de tous les effets mobiliers selon leur nature, de consumer ce qui se consume, de tirer des animaux les profits qui en reviennent , de recevoir les rentes des dettes actives qui en produisent, et de se servir de chaque chose selon son usage, ou pour le revenu, ou poiu- la commodité, ou pour le seul divertissement (2). (C. civ. 582, 583, s. )

3. L'usufruit des choses mobilières qui ne se consument pas d'abord qu'on en use, consiste au droit d'en jouir, et de s'en servir comme ferait le propriétaire, en les mettant à l'usage pour lequel elles sont destinées, sans en abuser, et les conservant en bon père de famille. Ainsi, une tapisserie dont on a l'usufruit peut demeurer tendue, et les autres meubles peuvent de même être employés à leurs usages ; et ils seront rendus au propriétaire dans l'état où ils se trouveront après l'usufruit fini , quoique usés et diminués par l'effet de l'usage, pourvu que l'usufruitier n'en ait pas mésusé (3). ( C. civ. 589. 1

4. L'usufruitier, cjui a des animaux dans son usufruit , peut en tirer les revenus et les services qu'en tirerait le maître. Ainsi, il peut employer les bœufs au charroi el au labourage, les chevaux ou à porteret voiturer, ou à labourer, ou à voyager selon leur usage, les moutons et les brebis à engraisser les champs; et il en retire aussi les agneaux, le lait et la laine (4).

5. Si c'est d'un troupeau de bétail cpi'on ait l'usufruit, comme d'un haras, ou d'un troupeau de moutons et de brebis , l'usufruitier aura les poulains, les agneaux, la laine, et tous les services et autres profits , selon la nature et l'usage de ces animaux , à la charge néanmoins de conserver le nombre qu'il aura reçu, et de remplacer autant de tètes qu'il en manquera pour remplir ce nombre ; car il lui suffit de jouir des profits qu'il tire des animaux , et d'avoir de plus tout ce qui passe le nombre qu'il doit conserver (5). (C. civ. 6i6.)

6. S'il se trouve dans un usufruit des animaux qui ne pourraient produire de quoi remplacer, comme une atelage de chevaux, ou des mulets, ou quelque bête seule, l'usufruitier ne

(i)L. ],ff. de iisufr. ear. rer, quae usii cons. L. 3, eod. L. 2, eod. §2.Inst. de iisiifr. (2) L. 29, ff . de usiifr. L. 34, § 2, eod. V. 1. i . c. eod. L. 3, § i, ff. eod. L. 7, eod. L. 28, eod. L. I^i, eod. L. 3, ff. de usufr. ear. rer. qiiae usu t'oiis. (3) L. i5, § 4i ff- ^^ usufr. Dict. leg. § 5. L. 9, § 3, ff. usufructuar. «fiiemadmod. oav. (4) L. 12, § 3, ff . de usu et habit. Dict. leg. 12,^ 4- Dict. Jog. § 2. (5) L. «8, §ult. ff, de usufr. L. 70, § 2, eod. Dict. leg. §4.

DE l'usufruit, TIT. XI, SKCT. III. 3 I ()

sera pas tenu de remplacer ce qui périra (i), si c'est sans sa faute (C.civ. 6i5.)

7. L'usufruit des choses qui se consument par l'usage empoite la propriété, puisqu'on ne peut en user qu'en les consumant. Mais l'usufruitier est distingué du propriétaire, en ce qu'il est obligé , après l'usufruit fini, de rendre selon la condition de son titre, ou une pareille quantité de même nature que celle qu'il avait reçue, ou la valeur des choses, au temps qu'il les a prises (2); car c'est de cette valeur qu'il a eu l'usufruit (C. civ.

L'usufruit d'un fonds de boutique est un usufruit de choses fongibles , translatifs de lu pro[)riété à l'usufruitier, et qui ne laisse au propriétaire d'antres droits que celui de réclamer, après l'usufruit fini, la valeur estimative du fonds de boutique (3). Mais lorsque l'usufruitier d'un fonds de commerce a formellement manifesté Pintention de conserver et de rendre au propriétaire ce fonds de commerce en nature^ et qu'il l'a réellen)ent conservé en remplaçant les marclîandises vendues durant le cours de l'usufruit, par d'au ires marchandises appartenant au même genre de commerce, le propriétaire a le droit , lors de la cessation de l'usufruit, de reprendre les marchandises en nature: on ne peut lui objecter que ces marchandises étant de leur nature choses fongibles ^ la pjopriété a dû en passer à l'usufruitier, et que le droit dx\ propriétaire , en ce cas , n'est qu'une simple créance de la valeur des marchandises (4).

8. Il est égal d'avoir, ou l'usufruit des choses qui se consument lorsqu'on en use, comme de l'argenl , des grains, des liqueurs. Car celui qui en a l'usage , en jouit autant que celui qui en a l'usufruit, puisqu'il en dispose comme en étant le maître (5).

9. L'usage de toutes les autres choses mobilières a ses bornes et son étendue, selon le titre qui l'établit ; et il se règle, ou par l'intention des contractans , si le titre est une convention, ou par celle du testateur, si c'est un testament; et on juge de cette intention ou par les termes du titre, ou par les circonstances, comme de la qualité de celui à qui l'usage de ces choses a été donné, du motif de celui qui l'a donné, de l'usage qu'il en faisait lui-même , et les autres semblables. On regarde aussi la coutume, s'il y en a dont la disposition puisse s'y rapporter ; et c'est par ces principes qu'il faut juger si, par exemple, un usage de meubles comprend toutes les choses mobilières sans exception , ou seulement quelques-unes, et comment on peut en faire la distinction ; s'il s'étend à toutes sortes de services et de profits qu'on peut en tirer, ou s'il est borné à quelques services et à quelques profits (6).

10. Celui qui a en usufruit des choses mobilières dont l'usage consiste à les louer, comme d'un bateau pour voiturer des mar-

(i) L. 70, § 3, ff. de usufr. (2) L. 7, ff. de iisiifr. ear. rer. quae usii consuiri. "V. l'art. 2 de la sect. 4. (3) Cass. 9 messidor an 1 1 . (/,) Rejet, ro avril [814. (5) L. 5, § ult. ff. de usufr. ear. rer. qua» usu consum. L. 10, § r, ood. (fi) V. l'art. I et l'art. 5 »lo la sect. 2.

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