V20 I,KS JOIS CIVII.KS, I.IV. I
cliandises, d'un vaissc.iii pour tra(i(ju(;r sur nifr, jxiif louor ci'S sortes (le choses. IVlais il ne pciil louer eelles (|ui ne sont pas destinées à cet usaj^e; eai- encore (ju(î l'usufruit donne un plein droit de jouir de tout le profit qu'on peut tirer des choses rpii v sont sujettes, ce droit sur des nieui)les doit avoir ses bornes, parée que le inésusage peut les faire périr ou les endommager. Ainsi , les manières d'en user doivent être réglées selon le titre et selon les circonstances de la qualité des personnes, de la nature des choses, de l'usage que doit en faire un bon père de famille, et les autres semblables (i). (C. civ.627.)
vSECTION IV.
Des engagemens de l'usufruitier et de V usager envers le propriétaire.
1. Le premier engagement de l'usufruitier est de se charger des choses dont il a l'usufruit, soit meubles ou immeubles, et d'en faire un inventaire et procès-verbal , en présence des personnes intéressées , pour marquer en quoi elles consistent et en quel état il les prend , afin de régler ce qu'il devra rendre après l'usufruit fini, et en quel état il devra le rendre (2). (C. civ. 600.)
Un droit d'usufruit contracté contractuellement par un époux au profit de son épouse sur ses immeubles , pour le cas du prédécès du douateur, est ceusé établi sous la double condition , et de la survie du donataire, et de l'existence d'immeubles au moment de l'ouverture de la succession. L'usufruit ne peut s'exercer sur le prix des immeubles aliénés depuis le don (3).
2, Le second engagement de l'usufruitier est de donner les sûretés nécessaires au propriétaire pour la restitution des choses données en usufruit, soit par sa simple soumission, en donnant caution, selon qu'il peut y être obligé par le titre de l'usufruit, ou que les circonstances de la nature des choses , de la qualité des personnes et autres le demanderont. (C. civ. 601.^ Comme si c'est un iisufruit de choses qui périssent par l'usage, ou qui puissent facilement être endommagées. Et la sûreté de la restitution renferme aussi celle de rendre les choses dans l'état où elles devront être (4).
L'usufruitier ne peut se dispenser de fournir caution, quoiqu'il ait donné à ferme les immeubles soumis à son droit, s'il ne justifie en même temps de la solvabilité du preneur (5). On peut exiger du survivant, usufruitier d'un fonds de commerce, et comptable de sa valeur, une caution, si au lieu de consentir à la vente de ce fonds , il veut personnellement le faire valoir. La dispense de fournir caution ne s'ap-
(i)L. 15, § /,, ff- (le usufr. Dict. leg. § 5. L. 12, § 4, ff . de usu ethabit, (2) L. I, § 4> ff- usufriicfuar. qjieraadmod . cav. (3) Uijon, \i avril l'èvi. (4) L. i, ff. usufr. qiiemadmod, cav. L. i3, ff . Je usufr. L. 8, § 4> ff- ^"' satisdare cog. L. 4- Cod . de usufr. Ij. 7, ff. de usufr. ear. rer. quaiî us. cous. L. i . Cod. de usufr. (:>) Ai.\.,9.8 janv. 1808.
DE l'usufruit, TIT. Xf, SKCT, IV. 'i'il
j>lique qu'aux fruits et non aux capitaux (i). Lorsque le survivant des époux est usufruitier à sa caution juratoire des biens du prédécédé, les héritiers de celui-ci ne peuvent exiger une caution ou autre sûreté, sous le prétexte que la fortune du survivant ne leur présente pas de garantie suffisante (2).
3. Le troisième engagement de riisufruitier est de conserver les choses dont il a rusufniit, et d'en avoir le même soin que prend un bon père de famille de ce qui est à lui (3). (C. civ. 601.) Ainsi , celui qui a l'usufruit d'une maison doit veiller à prévenir un incendie; ainsi, celui qui a un usufruit d'animaux doit les faire garder, nourrir et panser.
4. Le quatrième engagement de l'usufiniitier est de jouir en bon père de famille, tirant des choses sujettes à l'usufruit ce qui peut lui en revenir, sans mésuser, sans détériorer ni changer même ce qui est destiné pour le simple divertissement , quoique ce fût pour augmenter le revenu. Ainsi il ne peut couper des arbres plantés en allées pour y faire un potager, ou y semer du blé (4).
5. Le cinquième engagement de l'usufruitier est d'acquitter les charges des choses dont il a l'usufruit, comme sont les tailles et autres impositions et charges publiques, même celles qui peuvent survenir après que l'usufruit lui a été acquis ; les cens , les rentes foncières et autres redevances (5). (C. civ. 608.}
Les contributions imposées sur les propriétés tenues à bail emphytéotique sont à la charge de l'eniphytéote (un bail emphytéotique de 99 ans et de moins équivalent bien à un usufruit) , lors même qu'il n'a point été astreint expressément à ce paiement par l'acte du bail. — L'emphytéote est autorisé à la retenue du cinquième sur le montant de la redevance due par le bailleur, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé (6).
6. Le sixième engagement de l'usufruitier est de faire les dépenses nécessaires pour conserver et tenir en bon état les lieux et autres choses dont il a l'usufruit ; comme de faire les menues réparations d'une maison , de planter des arbres au lieu de ceux qui sont morts sur le pied , de cultiver et ménager les héritages, et faire les autres réparations et dépenses que peut demander la culture et la conservation des lieux. Mais il n'est pas tenu des grosses réparations, comme de rebâtir ce qui est tombé sans qu'il y eût de sa faute (7). (C. civ. 6o5.)
L'obligation imposée à l'usufruitier de faire les réparations d'entretien, n'est pas telle que le propriétaire puisse contraindre l'usufruitier, pendant le cours de l'usufruit, à faire ces réparations. Seulement, si le
(i) A.ix, Siraye, t. 6. p. 452. 1806. (2) Paris, 10 fév. i8t4. (3) L. 65, ((. do usufr. L. 1, ff. de iisiif quemad. cav. L. 4. C eod. (4) L. i5, § i, ff. de usufr. Dict. 1, § 3. L. r3, § 4, ff. eod. Dict. § 4. L. 9, § 2, ff . de usufr uctu. (5) L. 27, § 3, (( . de usufr. L. 28, ff. de usu et usufr. (6) Avis du couseil-d'état, 21 janv. 1809. (7) L. 7, Cod. de usuf. L. 7, § 2, ff. de usufr. L. 18, eod. L, 4, § i, ff, de oper. serv.
iJ.'>. I.KS lois (IXjr.KS, I.IV. I.
défaut (le r<''j)ar;il ions frciitr(;ficn ((instiliie nu abus de jnuhinurr , le- iitipropriétairc peut donjander la cessation de l'usufruit. V. f>i8 \\).
7. Tous ces cngagemcns de l'usufruitier sont communs à l'usaj^çcr à proportion de son droit d'usage. Ainsi, lorsque son dioit lui donne tonte la chose, comme s'il a une liahitation qui s'étende à une maison entière, il doit se charger de ce qui lui est drli\r/', donner les sûretés nécessaires, prendre soin des lieux, en joui 1 sans détériorer et sans mésuser, faire les réparations, et porfei les autres charges dont l'usufruitier sera tenu. Mais si son droit est borné, comme s'il n'a qu'une partie de la maison , il ne doit des réparations et des autres charges, qu'à proportion de ce qu'il occupe ('2). (C. civ. 635.)
8. Si l'usufruitier ou l'usager aiment mieux abandonner leur droit, qu'en porteries charges, ils cesseront d'en être tenus, à la réserve de celles de la jouissance qu'ils auront faite, et des détériorations qu'eux ou les personnes dont ils doivent répondre pourraient avoir causées. Et ils auront la même liberté quand ils auraient été condamnés en justice à acquitter les charges dont ils étaient tenus (3).
SECTION y.
Des engagcnwns du propriétaire envers rusufniitier et envers
l'usager.
1. Le propriétaire est obligé de délivrer à l'usufruitier et à l'usager, les lieux et autres choses sujettes à l'usufruit ou à l'usage : ou de souffrir qu'ils s'en mettent en possession , sans qu'il puisse les y troubler ni incommoder. Et ceux qui ont ces droits peuvent poursuivre tant le propriétaire que tous autres possesseurs des choses qui y sont sujettes , pour les laisser jouir (4).
2. Le propriétaire ne peut avant la délivrance , ni après , faire aucun changement dans les lieux , et autres choses sujettes à un usufruit ou à un usage, par où il empire la condition de l'usufruitier ou de l'usager, quoique ce fût pour y faire des améliorations. Ainsi, il ne peut hausser un bâtiment, ni en faire un nouveau, dans ini fonds où il n'y en avait point, si ce n'est du consentement de l'usufruitier ou de l'usager. Il peut encore moins dégrader un bois, démolir un édifice, y imposer des servitudes, ni faire d'autres changemens qui nuisent à l'usufruitier ou à l'usager, et s'il l'avait fait, il serait tenu des dommages et intérêts qu'il aurait causés (5).
3. Si l'usufruitier ou l'usager ne pouvait jouir par un obstacle que le propriétaire dût faire cesser, il en sera tenu , et des dom-
(i)Amieus, i<''" juin 1829.. (2) L. 18, ff. de iisu.et ab. (3) L. 64, ff- de usufr. L. 65, cod. (4) L. 5, § i, ff. si nsusfr. pet. (5) L. ult. (( . de usu et habit. L. 7, ^ 1, in fin. ff. de nsiifr. L. 2, ff. si ususfr. pet. L. i5, § ult. ff. de usufr.
IVK l/tSlil P.U1T, TIT. XI, SECT. VI. Ba*^
mages et intérêts de la non-jouissaiice. Comme s'il y avait quelque éviction , ou autre trouble dont il fût garant; ou s'il refusait à l'usufruitier quelque servitude nécessaire qu'il dût lui donner, comme dans le cas de l'art. 14 de la sect. i (i).
4. Si l'usufruitier a fait des réparations nécessaires au-delà de celles dont il est tenu, le propriétaire doit l'en rembourser (2J.
5. Le propriétaire n'est pas tenu de refaire ou de remettre en bon état ce qui se trouve, ou démoli, ou endommagé au temps que l'usufruit est acquis , si ce n'est que ce fût par son fait , ou qu'il fût chargé par le titre de remettre les choses en bon état. Mais l'usufruitier est restreint au droit de jouir de la chose en l'état qu'elle est, quand ce droit lui est acquis ; de même que celui qui acquiert la propriété d'une chose , ne doit l'avoir que telle qu'elle était lorsqu'il l'a acquise (3),
SECTION VI
Comment finissent l'usufruit, l'usage et l'habitation.
1. L'usufruit, l'usage et l'habitation finissent parla mort naturelle, et par la mort civile de la personne qui en avait le droit, parce que ce droit était personnel (4). (C. civ. 617.)
Le bail consenti depuis la promulgation du code civil par la femme usufruitière, à titre de douaire, cesse de courir par l'effet de son décès, si telle était la disposition de la loi existante lors de l'ouverture du douaire (5).
2. Si le titre de l'usufruit , ou de l'usage et de l'habitation en bornait le droit pour commencer ou finir à un certain temps, ou à l'événement d'une certaine condition, le droit ne commencera, ou ne cessera que lorsque la condition sera arrivée, ou le temps expiré (6). (C. civ. 617.)
L'obligation de payer un droit de mutation pour réunion de l'usufruit à la propriété est soumise à la prescription de cinq ans , lorsque le droit d'enregistrement n'a pas été acquitté sur la valeur entière de la propriété , comme dans tous les autres cas (7).
3. Si l'usufruitier est chargé de rendre l'usufruit à une autre personne, son usufruit finira lorsque cette restitution devra être faite (8). (C. civ. 620)
4. Le droit d'usufruit est borné à la chose sur laquelle il est assigné, et n'affecte pas les autres biens ; ainsi il finit lorsque le fonds, ou autre chose qui y est sujette, vient à périr avant la mort de l'usufruitier ou de l'usager : comme si un héritage était en- Ci) L. I, § I, ff. si ususfr. pet. L, 5, § 3, et § ult. ff. eod. (2) L. 7, Cod. de
usufr. (3) L. 65, § I, ff. de usufr. (4) L. 3, § ult. ff. quib. mod. %susfr. amit. L. 3, C. de usufr. L. i6, in fin. C. de usufr. § 3, inst. de usufr. (5) Douai, 28 mars 1814. (6) L. 16, ff. quib. mod. ususfr. vel us. am. L. 17, eod. V. 1. v?, C- de usufr. (7) Cass. 3i juillet r8i5. (8) Ti. 4, ff. quib. mod. ususfr. vel u.<i. am.
3/'| IFS I (Ms f;ivir,F,s, riv. i.
traîne par un délmidcmcnt , on (|ii'iinc maison fût hruW-i' on niin('(;. Kt en ce dernier cas TtisnTmifier n'anrait pas ni«*'rne d'nsnfrnit sur l<,'S niatérianx ni sur la place on était la maison. Car l'usufruit était spécialement établi sur »me maison; et il était restrcrnt à rcvqni était spécifié dans le titre (i). fC civ. 607.)
5. Si un héiitage était inondé, on par la mer, ou par une rivière, l'usufruit et l'usage ne seraient perdus que pendant la durée de l'inondation , et ils seraient rétablis si l'héritage ou une partie revenait en état qu'on put en jouir, parce que le fonds n'aurait pas changé de nature (9). (C. civ. 623.)
6. S'il arrive qu'une partie d'une maison vienne à périr, et qu'il en reste une antre partie, l'usufruit se conserve sur ce qui reste, et sur la place où était ce qui est péri ; car cette place fait partie; de cette maison , et est un accessoire de la portion qui en reste (3).
7. Dans le cas où la chose sujette à un usufruit vient à périr, il faut remarquer cette différence entre l'usufruit d'une totalité de biens , et celui d'une chose particulière , qu'au lieu que l'usufruit particulier d'une maison, par exemple, finit tellement lorsqu'elle périt, ou par une ruine , ou par un incendie, ou autrement, que l'usufruitier n'a plus d'usufruit sur la place qui reste ; si au contraire son usufruit était universel sur tous les biens , il aura l'usufruit de la place où était la maison , et des matériaux qui en pourront rester; car ils font partie du total des biens (4)- Et il en serait de même d'un usufruit d'un bien de campagne dont les bàtimens viendraient à périr ; car en ce cas l'usufruit serait conservé sur la place qui resterait , comme étant un accessoire et faisant partie du total de ce bien (5).
8. S'il arrive quelque changement de la chose sujette à un usufruit , comme si un étang est rais à sec , si une terre labourable devient un marais, si d'un bois on fait des prés ou des terres labourables; dans tons ces cas, et autres semblables, l'usufruit, ou finit, ou ne finit point, selon la qualité du titre de l'usufruit, l'intention de ceux qui l'ont établi , le temps où arrivent ces changemens , suivant la nature même des changemens , et les autres circonstances, soit que ces changemens arrivent, avant que le droit soit acquis à l'usufruitier, ou seulement après. Ainsi dans un usufruit de tous les biens, aucun changement ne fait périr l'usufruit de ce qui reste; et l'usufruitier jouit de la chose en l'état où elle est réduite. Ainsi, dans un usufruit particulier légué par un testateur sur quelque héritage, s'il change lui-même la face des lieux après son testament , et que d'un pré , par exemple , dont il avait légué l'usufruit , il fasse une maison et un jardin,
(i) L. 2. ff. de usufr. § 3, in fin. inst. de usufr. L. 5, § 2, ff. quib. mod. ijsusfr. vel. us. am. L. 34, § ult. ff. de usufr.' (2) L. 23, ff. quib. mod. ususfr. vel H.S. am. L. 2/|, eod. L. .53, ff. de usufr. (3) L. 53, ff. de usufr. (4) L. 34, ^ ult. ff. do usufruc. Dict. K-'g. in fine. (5) L. 8 et 1. 9, f(. quib. mod. ususfr, vd. IIS. am.