‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 117 sur 189 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

Des servitudes.

L'ordre de la société civile n'assujettit pas seulement les hommes les uns aux autres , par les besoins qui rendent nécessaire l'usage réciproque des offices, des services et des commerces de personne à personne ; mais il rend de plus nécessaires pour l'usage des choses, des assujettissemens , des dépendances et des liaisons d'une chose à l'autre, sans quoi on ne pourrait les mettre en usage. Ainsi , pour les choses mobilières , il n'y en a point , ou presque point, qui viennent en nos mains, dans l'état où elles doivent être pour nous servir, que par l'enchaînement de l'usage de plusieurs autres ; soit pour les tirer des lieux où il faut les prendre , ou pour les mettre en œuvre , ou pour les appliquer au service effectif. Ainsi , pour les immeubles, il n'y en a point aussi , ou presque point, dont on puisse tirer ou les fruits ou les autres revenus, que par l'usage de diverses choses, et souvent même en faisant servir un fonds pour l'usage d'un autre : comme on fait , par exemple, servir un héritage pour donner passage à un autre , ou une maison pour recevoir les eaux d'une autre maison voisine. Ce sont ces sortes d'assujettissen»ens d'un fonds pour l'usage d'un autre qu'on appeWe serçùadcs , et on ne donne ])as ce nom aux assujettissemens qui rendent une chose mobilière nécessaire pour l'usage d'une autre, soit meuble ou immeuble.

Ces servitudes ont deux caractères qui les distinguent de tout autre usage qu'on peut faire d'une chose, poui- l'usage d'ime

(r)L. io,§2, ff. quih. inod. nsiisfr. velus, ain . Dirt . Ic^. ^3. Dict. log . <J 4- L. 5, § ult. ood. (2) L. 5, § 2, ff. quib.mod. iisubfr. vel u.s. am . L. pou. cuù

'i'iS f.KS f,OIS CIVII.KS, LIS. I.

autre. Le premier est, (ju'elles sont perpétuelles ^ij ; au lieu que chacun des autres assujettissemens n'est pas de durée; et l'autre, que dans ces servitudes dos fonds, l'héritage sujet à la servitude est toujours à un autre maître que l<; fonds auquel il est asservi ; car on n'appelle pas servitude le droit qu'a le maître d'un ff)nds d'en user pour soi (2).

Ce sont ces sortes de servitudes qui assujettissent le fonds de l'un au service du fonds d'un autre, qui feront la matière de ce titre , qu'on a mis au rang des conventions , parce que les servitudes s'établissent le plus souvent par convention (S; comme dans une vente, dans un échange, dans une transaction, dans un partage : et quoiqu'elles s'établissent quelquefois , ou par des testamens, ou par la seule voie de la justice, on a dû placer en ce lieu une matière qui ne peut pas être mise en divers endroits , qui a dans celui-ci son ordre naturel.

SECTION PREMIÈRE

De la nature des servitudes, de leurs espèces, et comment elles

s'acquièrent.

1. La servitude esl un droit qui assujettit un fonds à quelque service , pour l'usage d'un autre fonds, qui appartient à un autre maître; comme, par exemple, le droit qu'a le propriétaire d'un héritage de passer par le fonds de son voisin pour aller au sien ( l\). (C. civ. 637.)

Si l'acquéreur connaissait une servitude de vue ou de passage dont était chargé l'immeuble acquis , et a payé le prix de son acquisition postérieurement à la vente, il n'a pas d'action contre le vendeur pour cette servitude, quoiqu'elle n'ait point été déclarée au contrat (5).

Un droit de passage dans les bois est un droit d'usage proprement dit. S'il est accordé aux habitations, moyennant une rétribution par chaque écurie; il est compris dans la clause générale par laquelle les acquéreurs sont tenus de toutes les servitudes passives, apparentes et ocultes (6).

On ne peut avoir ni conserver un droit de servitude sur son propre fonds (7).

2. Toute servitude donne à celui à qui elle est due un droit qu'il n'aurait pas naturellement ; et elle diminue la liberté de l'usage du fonds asservi , assujettissant le maître de cet héritage à ce qu'il doit souffrir, ou faire, ou ne pas faire, pour laisser l'usage de la servitude. Ainsi , celui de qui le fonds est sujet à un droit de passage, doit souffrir l'incommodité de ce passage ; ainsi , celui dont le mur doit porter le bâtiment élevé au-dessus est obligé de refaire ce mur, s'il en est besoin; ainsi, tous ceux qui

fi) L. 28, ff. de serv. praed. urb. (2) L. 10, ff. com . praed. Nulli enira res sua servit. L. 26, ff. de serv. praed. urb. (3) L. 5, ff- de serv. § iilt Inst. de servit. (4) L. i, ïi . de serv. Iter, L. i,ff. de servit, praed. rust. (5) Cass. 28 mars j8o8. (6) Rejet, 4 mars 1817. (7) Amiens, 21 mars i8r4-

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doivent quelque servitude, ne peuvent rien faire qui en trouble l'usage (i). (C. civ. 652.)

Il s'ensuit de la règle expliquée dans cet article, qu'en toute contestation en matière de servitude, l'un veut assujettir le fonds de l'autre contre la liberté naturelle , et que l'autre soutient , ou revendique cette liberté; ce qui rend favorable la cause de celui qui nie la servitude, ainsi qu'il sera expliqué dans l'art. 12 (•>.).

Une servitude qui n'était accordée que par un usage ancien et local , n'a pu continuer d'être exercée , en vertu de cet usage, depuis le code rural de 1791, et notamment depuis la publication du code civil, titre des servitudes, lorsque ni l'un ni l'autre n'établit le droit de l'exercer. — Le propriétaire tl'un terrain où il y a de la tourbe, ne peut la déposer et l'étendre sur la propriété de son voisin , lorsqu'il ne peut le faire sur la sienne, et qu'un usage local autorisait l'exercice de cette servitude en pareil cas (3).

3. Quoique les servitudes ne soient que pour les personnes , on les appelle réelles , parce qu'elles sont inséparables des fonds. Car c'est un fonds qui sert pour un autre fonds , et ce service ne passe à la personne qu'à cause du fonds. (C. civ. 65 1.) Ainsi , ou ne peut avoir une servitude qui consiste au droit d'entrer dans le fonds d'un autre, pour y cueillir des fruits, ou s'y promener, ni pour d'autres usages qui ne se rapportent pas à celui d'un fonds (4). Mais un pareil droit serait d'une autre nature, comme, par exemple, ce serait un louage, si on en traitait pour un jirix d'argent.

4. Les servitudes sont de plusieurs sortes, selon les diverses sortes de fonds, et selon les différens usages qui se peuvent tirer d'un fonds pour le service d'un autre. Ainsi, pour les maisons et autres bâtimens, l'un est assujetti pour l'usage de l'autre, ou à ne pouvoir être haussé, ou à recevoir les eaux, ou à un droit d'appuyer, et autres semblables ; et pour les héritages de la campagne l'un est assujetti pour l'usage de l'autre, ou à un passage, ou ci une prise d'eau, ou à d'autres différens droits (5). (C. civ. 688.)

La simple possession annale d'une servitude discontinue, commencée avant le code civil, dans les pays où les servitudes de cette nature pouvaient s'acquérir par le seul effet de la possession , ne suffit point pour autoriser à intenter l'action possessoire. Dans ce cas, cette action n'est ouverte que lorsque la servitude discontinue était déjà acqui>e par la possession , lors de la publication du code civil (6). La possession annale d'une servitude discontinue étant toujours précaire, il faut que cette possession soit appuyée d'un titre pour qu'on puisse intenter l'action possessoire (7). Le droit de pacage dans une forêt constitue une servitude et non un droit de co-propriété. — Ainsi, l'obligation de souffrir toutes

(1) L, i5, § r, ff. (le serv. L. 6, § 2, ff. si servit, vindic. (2) L. '2, ff. si serv . viud. § 1. Inst. de act. (i) Cass. 21 avril i8i3. (4) L. i, ïï. de serv. L. i, § r, ff. «'omin. praed. § 3, iust. de servit. L. 8, de serv. L. 5, § r, ff. de servit, prned. nist. L. 20, § ult. eod. (.5) L. 2, ff. de servit. pr;pd. urh. L. i, ff. de servit, praed. rust. (6) Cass. 10 fév. 1812. (7) Cass. 21 octobre 1807.

les servitudes appai entes ou ocultes dont un bois est grevé, j)eut comprendre celle de souffrir un droit de pacage non déclaré , surtout si le vendeur était de bonne foi et n'avait pas connaissance de ce droit (i).

5. Les servitudes sont tontes comprises sous deux espèces générales : l'une de celles qui sont naturelles, et d'une absolue nécessité, comme la décharge de l'eau d'une source qui coule dans le fonds qui est au-dessous (C. civ. 6/jO.); l'autre est de celles que la nature ne rend pas absolument nécessaires, mais que les hommes établissent pour une plus grande commodité , quoicpie le fonds servant ne soit pas naturellement assujetti à l'autre. Comme s'il est convenu qu'une maison ne pourra être haussée, pour ne pas nuire aux vues d'une autre maison ; qu'elle recevra la décharge des eaux de la maison voisine ; que le possesseur d'un fonds pourra prendre de l'eau d'une source ou d'un ruisseau dans le fonds voisin , soit en de certains temps , comme pour arroser son héritage, ou pour un usage continuel, comme pour conduire un aqueduc à travers l'héritage voisin pour une fontaine.

Quand un propriétaire appréhende d'être inondé par suite d'une construction nouvelle de son voisin , il doit s'adresser à l'autorité administrative et non à l'autorité judiciaire pour prévenir le mal , ne pouvant recourir à l'autorité judiciaire , qui ne peut la réprimer, tant que de fait il n'y a point eu d'inondation (2). L'écoulement des eaux d'une source d'un héritage supérieur sur les terres inférieures ne peut constituer une servitude au profit des propriétaires de ces terres (3).

L'obligation imposée par l'art. 640, à tout propriétaire inférieur de recevoir les eaux qui découlent naturellement de l'étage supérieur, ne comprend pas l'égoùt des toits (4). L'art 640 ne s'applique point aux eaux des torrens et des fleuves. Le propriétaire inférieur a le droit de construire des digues pour se préserver de l'inondation du torrent ou du fleuve qui borde son héritage, encore que ces digues fassent refluer les eaux d'une manière préjudiciable aux voisins (5).

6. Toutes les espèces de servitudes sont, ou pour l'usage des maisons et autres bâtimens , ou pour l'usage des autres fonds , comme prés, terres, vergers, jardins et autres, soit qu'ils soient situés dans les villes ou à la campagne (6). (C. civ. 687.)

Les bestiaux infectés de maladies contagieuses ne doivent être conduits aux abreuvoirs communs (7).

7. liC droit de servitude comprend les accessoires sans lesquels on ne pourrait en user. Ainsi, la servitude de prendre de l'eau d'un puits ou d'une source emporte la servitude du passage pour y aller (C. civ. 696.); ainsi, la servitude d'un passage emporte la liberté d'y faire ou réparer l'ouvrage nécessaire pour s'en servir ; et si le travail ne peut se faire dans l'endroit où la

(i) Cass. 6 mars 1817. (2) Cass. 16 frimaire an 14. (3) Cass. i5 août 18 12. (4) Colmar, 6 mai 1819. (5) Aix, 19 mai i8i3. (6) L. i, ff. de servit. L. 198, ff. de verb. sign. § 3, inst. de servit. (7) Arrêté du gouvernement, du 3 messidor an 7.

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servitude est fixée , on pourra travailler dans les environs , selon que la nécessité peut y obliger; mais, en réparant, on ne peut rien innover à l'ancien état (i).

8. Le droit et l'usage d'une servitude se règle par le titre qui l'établit; et elle a ses bornes et son étendue selon qu'il a été convenu, si le titre est une convention; ou selon ce qui a été prescrit par le testament, si la servitude a été établie par un testament. Ainsi , celui à qui il est dû une servitude , ne peut pas en rendre la condition plus dure , ni celui qui la doit ne peut empirer le droit de la personne à qui elle est due ; mais l'un et l'autre doivent s'en tenir au titre, soit pour la qualité de la servitude, ou pour les manières dont l'un doit user, et l'autre souffrir. Ainsi , par exemple, si un droit de passage est seulement pour les personnes, on ne peut pas s'en servir pour passer à cheval ; et si on a droit d'y passer pendant le jour, on ne pourra y aller la nuit. Que si la manière d'user de la servitude était incertaine , comme si la place nécessaire pour un passage n'était pas réglée par le titre , elle le serait par l'avis des experts (2).

9. Comme les servitudes dérogent à la liberté naturelle à chacun d'user de son bien , elles sont restreintes à ce qui se trouve précisément nécessaire pour l'usage de ceux à qui elles sont dues, et on en diminue , autant qu'il se peut , l'incommodité. Ainsi , celui qui a un droit de passage dans le fonds d'un autre , sans que le titre marque le lieu où il pourra passer, n'aura pas la liberté de choisir son passage où il lui plaira; mais il lui sera donné par l'endroit le moins incommode au propriétaire du fonds asservi , et non , par exemple , à travers d'un plant ou d'un bâtiment. Mais si le titre de la servitude ou la possession règle le passage, quoique par un endroit incommode au propriétaire du fonds asservi il faut s'y tenir (3). (C. civ. 683.)

10. Les servitudes s'établissent et s'acquièrent, non-seulement par des conventions ou par des testamens (4), mais aussi par l'autorité de la justice, si ce sont des servitudes naturellement nécessaires qui soient refusées. Ainsi, lorsque le propriétaire d'un héritage ne peut y aller que par un passage dans le fonds voisin , on oblige le propriétaire de ce fonds à donner ce passage par l'endroit le moins incommode, et en dédommageant (5) (C. civ. 682.); car cette nécessité tient lieu de loi, et il est de droit natuT-el qu'un héritage ne demeure pas inutile, et que ce propriétaire souffre pour son voisin ce qu'il voudrait en pareil besoin qu'on souffrît pour lui.

(i) L. 3, § 3, ff. de servit, praed. rust. L, 10, ff, de servit. L. 11, ff. comm. praed. Dict. leg. ii, § i. L. 3, § i5, ff. de itin. actuque priv. (2) L. 4, ff. de servit. Dict. leg. 4, § i, V. 1. 19, ff. de servit. L. 14, ff. comm. praed. V. 1. 14, ff. si servit, vind. dict. leg. § r. L. i3, § 2, ff . de servit, praed. rust. Dict. 1. § ult. leg. II, § I, ff. de ser. praed. urb. (3) L. 26, ff. de servit, praed. rust. L. 9, ff. de servit. Dict. leg. 9. L. 21, et 1. 22, ff. de servit, praed. rust. (4) L. 5, ff. de servit. (5) L. 12, ff . de relig. V. l'art. 4 de la sect. i3 du contrat de vente.

> ><> I.KS LOIS l.l\l\.l.>>, l.JV, I.

11. Le droit de la servitude peut s'acquérii haiis tihe par la prescription (i).

12, C'est encore une espèce d(* titre pour conserver et prescrire une servitude que la preuve tpii se tire de l'ancien étal des lieux ; et il sert aussi pour régler la manière et l'usaj^^e de la servitude. Ainsi, l'entrée d'un ))assage, les bornes d'un chemin, un jour hors de vue, un canal plaqué contre un mur, un toit avec saillie, et les autres marques semblables de$ servitudes , en règlent l'usage; et il n'est permis ni à celui qui a la servitude, ni à celui qui la doit souffrir, de rien innover à l'ancien état où se trouvent les lieux (2). (C. civ. 701.)

Les habitans auxquels il est dû un chemin dans un bois communal pour conduire des bestiaux dans un pâturage au-delà du bols, ne peuvent exercer ce droit de passage avant de s'être fait désigner le chemin. S'ils l'exercent auparavant, ils sont en contravention comme s'ils n'y avaient pas droit (3).

i3. On peut acquérir l'affranchissement d'une servitude par prescription, à plus forte raison que la servitude; et si celui dont l'héritage était sujet à quelque servitude s'en est affranchi pendant un temps suflisant pour prescrire, la servitude ne subsiste plus. (C. civ. 642.) Ainsi, celui dont la maison était asservie à ne pouvoir être haussée, n'est plus sujet à la servitude, si avant haussé il a possédé son bâtiment élevé , pendant le temps de la prescription (4). Et il en est de même delà manière d'user d'une servitude: ainsi, celui qui avait droit d'user d'une prise d'eau le jour et la nuit, perd l'usage de la nuit s'il le laisse prescrire; et si sa servitude était ou à toutes heures, ou à quelques-unes il est restreint à celles où. la prescription l'aura limité.

Celui qui est propriétaire d'une source ne peut perdre par la prescription le droit d'en disposer, qu'autant que le propriétaire du fonds inférieur a fait des constructions apparentes. Il ne suffît pas que de temps immémorial il existe des canaux ou ouvertures secrètes (5).

i4- Les servitudes étant attachées aux fonds et non aux personnes, elles ne peuvent passer d'une personne à l'autre si le fonds n'y passe; et celui qui a un droit de servitude ne peut le transférer à un autre en gardant son fonds, ni en céder, louer, ou prêter l'usage. Ainsi, celui qui a une prise d'eau ne peut en faire part à d'autres; mais, si le fonds pour lequel la prise d'eau était établie, se divise entre plusieurs propriétaires, comme entre héritiers , légataires , acquéreurs ou autrement, chaque portion conservera l'usage de la servitude à proportion de son étendue,

(i) L. 10, ff. si servit, viud. L. 5, § 3, ff. de itinere act. priv, L. i. Cod . de servit. L. 2, eod. L. i, § ult. ff. de serv. praed. rust. (2) Dict. leg. i. Cod. de servit. L. 11, ff. de servit, praed. urb. (3) Cass. 7 décembre i8ro. (4) L. 4, § ult. ff. de usurp. et usuc . Dict. leg. § ult. L. 3i,§ i, de serv. praed. urb. L. 10, ,^ i,ff. queuaad. serv. amitt. (5) Cass. 25 août 1812,

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quoique quelques portions en eussent moins de besoin, ou que l'usage y en fût moins utile (i). ( C. civ. 700.)

i5. La partie du fonds asservi sur laquelle se prend la servitude, comme le chemin sujet à un passage, appartient au maître du fonds sujet à la servitude; et celui à qui elle sert n'y a aucun droit de propriété, mais il a seulement le droit d'en user (2).

16. Une même servitude peut servir à l'usage de deux fonds , ainsi une décharge d'eau peut servir à deux maisons. Ainsi, un passage ou un aqueduc peuvent servir pour deux ou plusieurs fonds (3).

17. Quoiqu'une servitude paraisse inutile, comme serait une prise d'eau à celui dont le fonds n'en aurait aucun besoin, ou qui en aurait de reste dans son héritage , on peut ou conserver ou acquérir une telle servitude; car, outre qu'on peut posséder des choses inutiles, il pourra arriver qu'on les mette en usage (4).

18. Celui qui n'a la propriété d'un héritage que par indivis, avec d'autres, ne peut en assujettir aucune partie à une servitude sans le consentement de tous; et un seul peut l'empêcher (5), jusqu'à ce que, les portions étant partagées, chacun puisse assujettir la sienne si bon lui semble; et aussi celui qui possède par indivis une portion du fonds pour lequel il est dû quelque servitude, ne peut seul affranchir le fonds asservi, mais la servitude reste pour les portions des autres; car les servitudes sont pour chaque partie du fonds où elles sont dues, et chacun des propriétaires a intérêt à la servitude pour sa portion (6). (C. civ. 700.)

19. Les servitudes se conservent contre la prescription, nonseulement par l'usage qu'en font les propriétaires des fonds pour lesquels elles sont dues, mais aussi par celui qu'en peuvent faire tous autres possesseurs qui sont au lieu du maître, comme les fermiers, les locataires, les usufruitiers, et ceux même qui possèdent de mauvaise foi; car ils conservent au maître la possession de sa servitude (7).

20. Si une servitude est due pour l'usage d'un fonds commun à plusieurs , la possession d'un seul la conserve entière pour tous ; car c'est au nom commun qu'il possède. ( C. civ. 709.) Mais si plusieurs ont chacun leur droit de servitude particulier, quoique au même endroit du fonds asservi , chacun ne conserve que son droit, et il peut être prescrit à l'égard des autres qui n'en usent point (8).

21. Si un des propriétaires d'un fonds commun, pour lequel il

(i) L. ■24, ff. de servit. pr<Tpd. rust. L. 33, § i, ff . de servit, praed. rust. (2) L. 'i5,{(. de servit, praed. rust. L. 4, ff . si servit, vind. (3)L. 5r, ff. comm praed. (4) L. 19. ff- de servit. (5) L. 2, ff. de servit. L. 34, ff. de servit, praed. rust. (6) Dict. leg. 34. L. 8, § 1, de servit. L. 23, § ult. ff. de servit, praed. rust. (7) L. '->.o, ff . quemadmodum servit, amitt. L. 24, ff . eod. (8) L. 16, quemad. serv. amit. Dict. leg. 16.

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