TITRE XIII
Des transactions.
Il y a deux manières de terminer de gré à gré les procès ou de les prévenir. La première est la voie d'une convention entre les parties qui règlent par elles-mêmes, ou par le conseil et l'entremise de leurs amis, les conditions d'un accommodement, et qui s'y soumettent par un traité, et c'est ce qu'on appelle transaction. La seconde est un jugement d'arbitres, dont on convient par un compromis. Ainsi , les transactions et les compromis sont deux espèces de conventions , dont la première sera la matière de ce titre ; et celle des compromis sera expliquée dans le titre suivant.
SECTION PREMIÈRE
De la nature et de l'effet des transactions.
I. La transaction est une convention entre deux ou plusieurs personnes, qui, pour prévenir ou terminer un procès, règlent leur différent de gré à gré, de la manière dont elles conviennent, et que chacune d'elles préfère à l'espérance de gagner, jointe au péril de perdre (4). (C civ. 204 4-^
En matière de transaction sur un procès, les conventions arrêtées verbalement n'acquièrent d'existence légale que par leur rédaction (5). Un traité entre majeurs sur une contestation à naître est une véritable transaction (6).
On ne peut regarder comme une transaction l'acte passé entre un père
(t) L. 7, ff. quemad. servit, amitt. L. ult. Cod. de servit. (2) L. 18, § i, ff. quemad. serv. amitt. (3) L. 23, § 2, ff. de servit, prœd. rust. (4) L. i, H. de trans. L. 2, Cod eod, L. ult. Cod. eod. L, 14, ff. eod. (5) Cass, 9 ventôse an 8.(6) Cass. 7 juillet i8i2.
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et ses eiifans, par lequel ceux-ci paitagcnil la succession de la mère décédée , et celui-là se démet de ses biens en leur faveur, lorsque cet acte est qualifié démission de biens non autorisée j)ar le code (i).
Si, aux termes de l'art. 2044 > 'es transactions doivent être rédigées par écrit, il s'ensuit bien que l'existence de cette espèce de contrat ne peut pas être abandonnée au sort d'une preuve testimoniale, souvent vague et incertaine, quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'objet, mais non qu'elle ne puisse s'établir par l'aveu de la partie, sur des faits clairs et précis. Ainsi la partie qui allègue une transaction verbale peut faire interroger son adversaire sur faits et articles , pour établir la vérité de son allégation (2).
Lorsqu'il résulte d'un écrit que les parties ont plaidé sur la question de savoir si une rente réclamée était ou n'était pas féodale , que ces parties se sont rapprochées, que le débiteur a promis de servir la rente, et que de plus il est soumis au paiement des frais du procès, les juges Jie peuvent s'empêcher de décider qu'il y a eu transaction , et transaction sur la question de féodalité , ainsi que la renonciation à exciper de l'abolition de la rente. Si les juges refusent de voir, dans de telles clauses, une transaction sur la question de féodalité, leur décision n'est pas seulement un mal jugé, c'est une violation des art. 2044 et 2o52 ; il y a moyen de cassation (3).
2. Les transactions terminent ou préviennent les procès en plusieurs manières, selon la nature des différens, et les diverses conventions qui y mettent fm. Ainsi, celui qui avait quelque prétention, ou s'en désiste par une transaction, ou en obtient une partie , ou même le tout. Ainsi, celui à qui on d&mande une somme d'argent , ou paie , ou s'oblige , ou est déchargé en tout ou en partie. Ainsi, celui qui contestait une garantie, une servitude, ou quelque autre droit, ou s'y assujettit, ou s'en affranchit. Ainsi, celui qui se plaignait d'une condamnation, ou la fait réformer, ou y acquiesce : et on transige enfin aux conditions dont on veut convenir selon les règles générales des conventions (4).
Ce qui est dit dans cette loi 38 , Cod. de trans. , qu'il n'y a point de transaction si l'on ne donne, et ne promet rien , ou si on ne retient quelque chose, ne doit pas être pris à la lettre ; car on peut transiger sans rien donner, et sans rien promettre, ni rien retenir. Ainsi, celui qu'on prétendrait être caution d'un autr?, pourrait être déchargé de cette demande par une transaction , sans que de part ni d'autre il fût rien donné, rien promis, ni rien retenu.
3. Les transactions ne règlent que les différens qui s'y trouvent nettement compris par l'intention des parties , soit qu'elle se trouve expliquée par une expression générale ou particulière, ou qu'elle soit connue par une suite nécessaire de ce qui est exprimé, et elles ne s'étendent pas aux différens où l'on n'a point pensé (5).
4. Si celui qui avait ou pouvait avoir un différent avec plu-
(i) Cass. 26 frimaire an 14. (2) Bruxelles, i"^ décembre 1810. (3) Cass. i5 février i8i5. (4) L. 38, Cod.de trans. L. 6-, eod. L. ao, eod. tôt. tit. ff. et Cod. de trans. (5) L. 9, § i, ff . de tran.s. Dirt. leg. § 3. Dict. leg. in fine. L. 5, eod.
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sieurs autres, transige avec un d'eux pour ce qui le regarde, la transaction n'empêchera pas que son droit ne subsiste à l'égard des autres, et qu'il ne puisse ou le faire juger ou en transiger d'une autre manière. (C. civ. 2o5i,) Ainsi, celui à qui deux tuteurs rendent compte d'une même administration, peut transiger avec l'un pour son fait, et plaider contre l'autre. Ainsi, le créancier d'un défunt, ou le légataire, peuvent transiger de leur droit avec l'un des deux héritiers, pour sa portion, et poursuivre l'autre pour la sienne (i).
5. Si la personne qui a un différent en transige avec celui qu'il croit être sa partie, et qui ne l'est pas, cette transaction sera inutile. Ainsi , par exemple , si un créancier d'une succession transige avec celui qu'on croyait être l'héritier, et qui ne l'était pas, cette transaction sera sans effet, et à l'égard de ce créancier, et à l'égard du véritable héritier (2). (C. civ. 2o53.) Car le véritable héritier n'a pu être obligé par le fait d'un autre, et le créancier n'a pas été obligé de sa part envers cet héritier, avec qui il n'a point traité, et pour qui il pouvait avoir moins de considération , que pour celui qu'il avait cru être l'héritier.
Un contrat de vente à réméré ne peut, dans certain cas, être annulé, comme couvrant un prêt usuraire, si la vente est faite à titre de transaction sur une contestation réellemeiit existante entre les parties. On peut réduire les intérêts au taux légal. On peut, si le terme est échu pendant l'instance , accorder au vendeur un délai pour exercer cette faculté (3).
6. Si celui qui avait transigé d'un droit qu'il avait de son chef acquiert par la suite un pareil droit du chef d'une autre personne, la transaction ne fera pas de préjudice à ce second droit. Ainsi, par exemple, si un majeur a transigé avec son tuteur sur le compte de sa portion des biens de son père, et qu'il succède ensuite à son frère, à qui le même tuteur devait rendre compte de sa portion , la transaction n'empêchera pas que les mêmes questions qu'elle avait réglées pour une portion ne subsistent pour l'autre; et ce second droit reste en son entier (/j). (C. civ. 2o5o.)
7. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter; et en ce cas l'inexécution de ce qui est réglé donne le droit d'exiger la peine, selon qu'il en a été convenu (5) (C. civ., 2047.), et suivant les règles expliquées dans le titre des Conventions.