‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 124 sur 189 · Le créancier qui transige avec la caution de son débiteur · texte numérisé non relu

Le créancier qui transige avec la caution de son débiteur

peut ne décharger que la caution, et la transaction ne lui fera

pas de préjudice à l'égard de ce débiteur: mais si c'est avec le

débiteur même qu'il a transigé, la transaction sera commune à

la caution, parce que son obligation n'est qu'un accessoire de celle

du principal débiteur (6).

(i) L. I, Cod. de trans. L. i5, ff. de tut. et rat. distr. (2) L. 3, ^ 2, ff. de traus. (3) Turin, i3 août 18 13. (4) L.9, ff. de trans. (5) L. 37, Cod. de trans. L. 16, ff. cod. Y. les art. 4 et 5 de la sect. 3 des convent. (6) L. 7, § i, ff . de trans.

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9. Les transactions ont une force pareille à l'autorité des choses jugées, parce qu'elles tiennent lieu d'un jugement d'autant plus ferme que les parties y ont consenti, et que l'engagement qui délivre d'un j)rocès est tout favorable (1). (C. civ, 'j.i)^2.j

La règle que les transactions ne peuvent <5tre attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cuase de lésion , n'est point applicahle an cas où une transaction a été causée par une erreur commune ou populaire , au cas, par exemple , où quoiqu'il fût possible de recourir à la voie de cassation , on a transigé, parce que l'opinion commune était que, dans l'espèce dont il s'agissait , il n'y avait moyen de recourir en cassation (2). Un héritier qui a transigé sur le contenu du testament de l'auteur de la succession , ne peut plus en demander la nullité , prétendant qu'il a découvert la nullité depuis la transaction, parce que c'est la l'erreur de droit (3). L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause , ou sur une cause illicite , ne pouvant avoir aucun effet (C. civ. , ii3i ), l'art. aoSa relatif à l'autorité des transactions reçoit l'exception portée par l'article ii3i (4). Est susceptible de cassation l'arrêt par lequel les juges ont réputé dol personnel (^dulurn maliim), des circonstances qui n'en avaient pas le caractère, et ont en conséquence annulé une transaction. — La transaction n'est pas susceptible de rescision pour cause de dol prétendu résulté d'une lésion même énorme, accompagnée de circonstances qui, seules, ne prouveraient pas suffisamment la fraude (;»).

Lorsque les héritiers du donateur ont transigé avec le donataire sur le mode d'exécution de la donation, ils ne peuvent demander que la transaction soit rescindée , après l'avoir exécutée , sur le fondement que la donation était nulle pour vices de forme , et qu'ils n'ont pas transigé sur la nullité. — Le mandant ne peut attaquer une transaction faite en son nom par son mandataire , sur le motif qu'il n'a pas connu les vices de l'acte sur lequel la transaction est intervenue , si d'ailleurs le mandataire les a connus ou a dû les connaître (6). L'erreur commune sur la j)ublication d'une loi est une erreur de fait ; les actes qui ont pour base cette erreur sont nuls (7).

Lorsqu'un locataire est convenu avec son propriétaire de faire, à valoir sur ses loyers, des réparations pour une somme déterminée, l'acte par lequel le propriétaire, après examen , vérification et réduction d'un compte plus élevé, déclare reconnaître que les réparations convenues ont été faites , et en tient quitte son locataire , a le caractère de transaction plus que d'un compte réglé avec un mandataire (8).

SECTION IL De la résolution et de la nullité des transactions.

I . Les transactions , oii l'un des contractans a été engagé par le dol de l'autre , n'ont aucun effet. Ainsi , celui qui , par ime transaction , abandonne un droit qu'il n'a pu soutenir , faute d'un titre retenu par sa partie, rentrei^ait dans son droit, si cette vé-

(i) L. 20, Cod. de trans. L.' 2, Cod. eod. L. 65, § i, ff . de cond. ind. (2) Cass. 24 mars 1807. (3) Cas?. 25 mars 1807. (4) Cass. 4 jauv. 1808.(5) Cass. 4ju>" iSio. (6) Cass. 23 juin i8l3. (7) Cass. 22 messidor an 12. (8) Cass. 7 juillet 1812.

DES TRANSACTIONS, TIT. XIll, SECT. II. 34j

rite venait à paraître ; et il en serait de même d'un héritier qui aurait transigé avec son co-héritier, dont le dol lui aurait ôté la connaissance de l'état des biens (i). (C. civ. 2o53.)

2. Si celui qui avait un droit acquis par un testament qu'il ignorait, déroge à ce droit par une transaction avec l'héritier, celte transaction sera sans effet, lorsque le testament viendra à paraître, quand même il aurait été inconnu à l'héritier. Ainsi, par exemple, si un débiteur d'une succession transige et paie une dette qui lui était remise par le testament ; si un légataire ou un lidéi-commissaire transige d'un droit qui était réglé par un codicille, ils pourront faire résoudre la transaction j car le testament ou le codicille était un titre commun aux parties, et il ne doit pas perdre son effet par une transaction qui n'a été qu'une suite dje l'ignorance de cette vérité (2).

3. Si celui qui , par une transaction , déroge à un droit acquis par un titre qu'il ignorait , mais qui n'était pas retenu par sa partie, vient ensuite à recouvrer ce titre, la transaction pourra, ou subsister, ou être annulée, selon les circonstances. Ainsi, dans le cas de l'article précédent, elle est annulée : ainsi, au contraire, si c'était une transaction générale sur toutes les affaires que les parties pourraient avoir ensemble, les nouvelles pièces qui regarderaient l'un des différens , et qui auraient été ignorées de part et d'autre, n'y changeraient lien ; car l'intention a été de compenser et d'éteindre toute sorte de prétentions (3). (C. civ. 2049.)

Une transaction ne peut être étendue à un cas imprévu: le grevé de substitution peut invoquer la loi abolitive du 14 novembre 179*^, encore qu'à une époque bien antérieure, et dans l'imprévoyance de cette loi , il se soit obligé par une transaction à maintenir sa substitution (4).

4. Si on a transigé sur un fondement de pièces fausses qui aient passé pour vraies , et que la fausseté se découvre dans la suite , celui qui s'en plaindra pourra faire résoudre la transaction , en tout ce qui aura été réglé sur ce fondement; mais s'il y avait dans la transaction d'autres chefs qui en fussent indépcndans , ils subsisteraient, et il ne se ferait point d'autres changemens que ceux où il obligerait la connaissance de la vérité que les pièces fausses tenaient inconnue (5). (C. civ. 2o55.)

La renonciation faite à un testament connu , et que l'héritier institué croit nul , ne peut rendre l'héritier non recevable à demander l'exécution d'un autre testament découvert depuis sa renonciation, et qui est valable (6).

5. Les transactions ne sont pas résolues par la lésion que souffre

(i) L. 19, Cod. de trans. L. 9, § 2, ff. eod. V. 1. 65, § i, ff. de cond. ind. (2) L. 3, § I, ff. de trans. L. 12, iu fiue, eod. L. 6, eod. (3) L. 29, Cod. de trans. L. iç), eod. Vid. 1. 3i, ff. de jurejur. L. 1, Cod. de reb. cred. et jurejur. (4) Cas.s. 17 novembre i8i3. (5) L. pen. C.de trans. V. tit. Cod, si ex fais, iustr. (6) l^aris, gfév. i8i8.

34(> I-r.S LOIS CIVILES, MV. I.

l'un des contiactaris , un donnant plus ipuî ce, (ju'il pouvait devoir, ou recevant inoirjs cpie ce qui lui était dû , si ce n'est cpTil y eût du dol ; car on compense ces sortes de pertes avec l'avantage de finir un j)rocès, et de prévenir l'incertitude de l'événement; (ît il esl de l'intérêt public de n(; pas donner d'atteintes aux transactions par des lésions dont l'usage serait trop fréquent (i).

6. Les transactions qui ne sont faites que pour colorer un acte illicite, et pour faire passer sous le nom et l'apjjarence d'une transaction , une autre espèce de convention défendue par quelque loi, sont nulles. Ainsi, par exemple, si ceux qui ont l'administration des affaires d'une ville traitent avec un de ses débiteurs, qui , par son crédit , se fassent donner une quittance, sous l'apparence d'une transaction simulée , cette transaction sera annulée; et il en serait de même d'une donation faite sous le titre d'une transaction en faveur d'une personne à qui on ne pourrait donner (2).

7. Si, après un procès jugé à l'insu des parties, elles en transigent, la transaction subsistera, si on pouvait appeler; car le procès pouvant encore durer, l'événement était incertain. Mais s'il n'y avait point de voie d'appel , comme si l'affaire était jugée par un arrêt, la transaction sera nulle (C. civ. 2o56.); car il n'y avait plus de procès, et on ne transigeait que parce qu'on présupposait que le procès était indécis, et qu'aucune partie n'avait son droit acquis. Ainsi, cette erreur, jointe à l'autorité des choses jugées, fait préférer ce que la justice a réglé, à un consentement que celui qui s'est relâché de son droit n'a donné que parce qu'il croyait être dans un péril où il n'était point (3).

Quoiqu'une transaction ait été jugée en dernier ressort, elle peut être la matière d'une transaction, si le jugement pouvait être attaqué par la voie de la cassation (4)-

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