TITRE XIV
Des compromis.
Quoiqu'il y ait des juges établis pour régler tous les différens, et qu'une partie ne puisse obliger l'autre de plaider ailleurs , il est naturel qu'il soit libre aux deux parties de choisir d'autres personnes pour être leurs juges. Et ceux qui , voulant s'accommoder, ne peuvent convenir entre eux des conditions de leur iiccommodement , peuvent s'en remettre à des arbitres, qu'on appelle ainsi , parce que ceux qui les choisissent leur donnent le
(r) L. 78, § ult. ff. ad. senatusc. Trebell. V. l'ordonnance de Charles IX de
i56o, la lésion sans dol ne force, ne suffit pas pour les transactions. (2) L. 12,
i". de trans. V. 1. 5, § 5, ff. de donat. iut. vir. et ux.(3) L. 11, ff. de traus. L. 7,
ff. eod. L. 32, Cod. de trans. L. 23, § f, ff. de cond. ind . Dict. § in fine.
( /|) Cass. 16 prairial au l'i.