DES COMPROMIS, TIT. XIV, SKCT. I
pouvoir d'arbitrer et réj^ler ce qui leur paraîtra juste et raisonnable pour terminer les différens dont on les tait juges.
On appelle compromis cette convention par laquelle on nomme des arbitres , parce que ceux qui les nomment se promettent l'un à l'autre d'exécuter ce qui sera arbitré : et on appelle sentence arbitrale le jugement que rendent les arbitres.
L'autorité des sentences arbitrales a son fondement sur la volonté de ceux qui ont nommé les arbitres; car c'est cette volonté qui engage ceux qui compromettent à exécuter ce qui sera arbitré par les personnes qu'ils ont choisies pour être leurs juges. Mais parce que l'effet des sentences que rendent les arbitres no peut pas être le même que de celles que rendent les juges , qui ont l'autorité déjuger et de faire exécuter leurs jugemens , et que d'ailleurs les parties qui choisissent des arbitres ne se privent pas du droit de faire réformer ce qui aura été mal arbitré, ceux qui compromettent ne s'obligent pas absolument à exécuter ce qui sera ordonné, mais ils s'engagent seulement à s'en tenir à la sentence des arbitres, ou à une certaine peine que le contrevenant sera tenu de payer à l'autre.
Il est de l'usage , et même nécessaire , dans les compromis , de marquer un temps dans lequel les arbitres rendront leur sentence; car, d'une part, il faut un délai pour les instruire, et mettre les choses en état qu'ils puissent juger ; et de l'autre, ce temps doit être borné, parce qu'il ne serait pas juste que les arbitres ni les parties pussent différer jusqu'à l'infmi : ainsi le pouvoir des arbitres finit avec le temps réglé par le compromis.
Il ne faut pas confondre les arbitres compromissaires, dont il est parlé dans ce titre, avec les tierces personnes à qui on se rapporte de quelque estimation. (V, l'art, ii de la sect. 3 des Convent. , et l'art, ii de la sect. 2 de la Société. L. 76 , ff. pro socio.)
Far l'ordonnance de François II, en i56o, coufiimée par celle de Moulins, article 28, les parties qui ont des différens pour des partages de succession entre proches, pour des comptes de tutelle, et autres administrations , restitution de dot et douaire, sont tenues de nommer des arbitres parens , amis , ou voisins ; et si l'une des parties était refusante, elle y sera contrainte parles juges.
Cette ordonnance de i56o ordonnait la même chose entre marchands, pour les différens sur le fait de leur marchandise. C'est par cette même ordonnance que les appellations des sentences arbitrales se relèvent aux cours supérieures. Par l'ordonnance de 1673, au titre des Sociétés art. 9 et suivans, les associés sont obligés de se soumettre à des arbitres pour leurs contestations.
SECTION PREMIÈRE
De la nature des compromis et de leurs effets.