‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 127 sur 189 · I. Le compromis est une convention par laquelle les per · texte numérisé non relu

I. Le compromis est une convention par laquelle les per

348 LES LOIS CIVILFS, LIVRK I.

sonnes qui ont un ]jrocès ou un (Jifférent, nomment des arbitres j)Our les terminer ((!o. f>i,s.j, et s'()l)li^ent réci|)r-o(|neni(,'nt, ou à exécuter ce qui sera arbitré, ou à une certaine peine, d'une somme que celui ({ui contreviendra à la sentence arl)itrale, sera tenu de payer à l'autre qui voudra s'y tenir (1).

Des arbitres, eu matière de société commerciale doivent élre considérés comme des arbitres volontaires, et non comme des arbitres forcés, soit lorsque des personnes étrangères à la société ont concouru a leur nomination, soit lorsqu'ils ont reçu des parties le [jouvoir de statuer bors des termes de la loi et comme amiables compositeurs, sans appel ni recours en cassation ; et il peut être formé opposition à l'ordonnance d'exequatur du jugement rendu par ces arbitres. — Les syndics d'une faillite ne peuvent , sans une autorisation spéciale des créanciers , nommer des arbitres volontaires pour liquider une société commerciale. — Lorsqu'une personne étrangère à la société , et incapable de compromettre, a participé avec les associés à la nomination i\es arbitres, le jugement qui intervient est nul , même quant aux dispositions qui ne concernent que les associés entre eux (2). Les arbitres nommés par les parties ou par le tribunal de commerce pour juger les différens entre associés en matière commerciale , forment un tribunal , et sont investis par la loi d'une attribution génér.ile en cette matière; ils sont par conséquent compétens pour prononcer la contrainte par corps ^ comme pour statuer sur le fond; et à plus forte raison, lorsqu'ils ont reçu des parties le pouvoir déjuger souverainement devant eux à la contrainte par corps contre celui des associés qui se trouverait reliquataire (3), Les arbitres ayant prononcé sur les différens relatifs à une société de commerce , ne peuvent être considérés comme arbitres volontaires , puisqu'il Ji'était pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction. Ces arbitres , comme tous ceux auxquels on est forcé par la loi de recourir, ont le caractère de juge , et donnent à leur décision rendues , soit en premier, soit en dernier ressort, l'autorité de jugemens ou arrêts, contre lesquels la voie de nullité ne peut être admise (4). Lorsque, relativement à des comptes de société en participation, un ou plusieurs arbitres ont été choisis par les parties pour régler ces comptes, opérer leur liquidation définitive, et juger en dernier ressort sa})S anpel ^ sans recours ou requête civile, ni pourvoi en cassation , et sans être astreints à observer les formes et délais de la procédure , s'il s'élève des contestations sur ces comptes, qu'il soit allégué des erreurs dans les comptes après le jugement de l'arbitre ou des arbitres, c'est devant eux, et non devant le tribunal de commerce, que la question d'erreur doit être élevée, conformément à l'art. 541 du code de procédure civile, qui veut que, eu matière de comptes, les demandes en réparations d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, soient portés devant les mêmes juges (5). Le consentement donné par les parties à ce que les arbitres de commerce jugent en dernier ressort ne peut être révoqué par l'une d'elles (6). Il en est ainsi lors même que les parties ont volontairement modifié l'arbitrage forcé, en autorisant les arbitres à juger sans appel (7).

La demande en dissolution d'une société commerciale n'est pas une

(1) L. 44, ff. de recept. L. 2, eod. (2) Cass. 6 avril 1818. (3) Cass, 5 nov. 18 ii, (4) Cass. 2f> mai 18 r3. (5) Cass. 28 mars i8i5. (6) Cass. 8 oct. 1806. (7) Paris, 20 mars 18 12.

DES COMPROMIS, TIT. XIV, SECT. I. 3/l9

contestation entre associés , dans le sens de l'art. 5r ; elle doit être portée devant le tribunal de commerce , et non devant les arbitres (i). L'arbitrage forcé , qui a lieu par l'effet de la loi dans toute contestation entre associés , pour raison de la société , devient partiellement arbitrage volontaire, s'il est modifié par la convention des parties. Alors il est soumis aux règles de ces deux espèces d'arbitrage , selon qu'il s'agit de dispositions légales ou de dispositions conventionnelles (2).

Les jugemens rendus entre associés par des arbitres forcés , sont de p/cin droit exécutoires par provision , et nonobstant l'appel (en donnant ou non caution , suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas titre non attaqué ) , lors même que cette exécution n'a été ni ordonnée ni demandée (3). Les arbitres sont seuls compétens pour juger les contestations qui s'élève entre associés, à raison de leur commerce. — Les tribunaux de commerce ne peuvent en connaître du consentement même des parties (4).

2. Les parties qui sont en compromis expliquent leurs prétentions, et les instruisent, comme on fait en justice, par des écritures et productions, en y observant l'ordre dont ils conviennent de gré à gré, ou qui est réglé par les arbitres (5). (Pr. 1016 ; Co. 56 , s.)

Aux termes des articles 1012,1016 et 1028, la signature des arbitres suffît entre les parties pour faire foi de la date de leur jugement déposé au greffe du tribunal dans les trois jours voulus par l'art. 1020 (6). 11 est expressément défendu d^wx. juges et arbitres de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits (7).

3. L'effet du compromis est d'obliger au paiement de la peine celui qui refusera d'exécuter la sentence arbitrale (8). (P. 1020.)

Les jugemens arbitraux doivent être enregistrés avant de recevoir l'ordonnance d'ea:eyHrtfur et non avant d'être déposés (9). Le greffier d'un tribunal peut recevoir aujourd'hui (en vertu de l'art. 1020 du code de procédure) le dépôt d'une décision arbitrale sans enregistrement , mais il est obligé de délivrer, à l'instant même , l'extrait du dépôt et du jugement au receveur, pour que celui-ci puisse poursuivre le recouvrement des droits contre la partie au profit de qui les condamnations sont prononcées (ro),

Lorsqu'en compromettant sur un procès jugé en premier ressort et porté devant la cour royale, la partie au profit de laquelle la décision des premiers juges a été rendue, renonce au bénéfice de cette décision le jugement arbitral doit être homologué non par le président de la cour d'ap[)el , mais par celui du tribunal de première instance (11). t/ordonnance à^exequatur à'un jugement doit être rendue par le président du tribunal dans l'arrondissement duquel il v a eu jugement arbitral, non par le président du tribunal qui eût connu du litige si l'arbitrage n'eût pas eu lieu (tu).

(r) Lyon, 18 mai i823. (2) Lyon, 21 avril 1823. (3) Cass. 2 avril 1817. (4)Cass. 7 janvier t8i8. (5) L. i, ff. de recept. L. i/,, § i, Cod. de jud. (6) Cass. i5 janv, 1812. (7) V. loi du 22 frimaire an 7, art. 47. (8) L. 2, ff. de recept. (9) Décision du ministre de lajustice, 28 octobre 1808. (10) Cass. 3 août i8i3. (ïi) Rejet, 17 juillet i8[7. (12) Cass. 26 janvier 1824.

Page 1