M) 1 I'.S lois CIVlLhS, J.IV. I
Un jiigetTieiil aiMtral en inntière civile on de commerce n'est p.is nul pour n'avoir [)a.s été déposé dans les trois jours de la date au greffe (i ,.
l\. On peut cotnpromettrc* , ou en j^énéral de tous différens , ou soulemout de qiu.'lques-u:is en particulier. VA le pouvoir des arbitres est hoi'ué à ce qui est expliqué j)ar le compromis 2 . ^Pr. 1006, 10 19.)
Quoi(ju'eii matière de société de commerce l'arhitrage soit forcé , les associés peuvent néanmoins se faire juger pardes arbitres voKnitaires et amiables compositeurs; et, dans ce cas, la décision arbitrale peut être attaquée de nullité par une opposition à l'ordonnance d'exequutiir (3).
On ne peut réunir les fonctions déjuges à celles d'arbitres ou d'amial)les compositeurs. Les lois romaines et les anciennes ordonnances ont interdit aux juges les fonctions d'arbitres , sans distinguer même entre ceux qui ont la qualité d'arbitrateurs et les autres. Nos lois n'ont à cet égard, il est vrai, aucune disposition expresse; mais par cela seul qu'elles n'autorisent pas cette réunion de fonctions, elles l'ont interdite aux juges qui, délégués par le souverain pour rendre la justice en son nom, ne peuvent dépasser les limites qu'il leur a tracées. D'ailleurs , les dispositions des codes de procédure et de commerce s'opposent à ce que cette réimion puisse avoir lieu , notamment à raison de la différence qu'elles établissent entre les juges et les arbitres, soit dans la forme de leurs jugemens , soit dans les pouvoirs dont elles les ont respectivement investis : airisi, la convention par laquelle les parties auraient donné aux juges le pouvoir de réunir à leurs fonctions celles d'arbitres et d'amiables compositeurs, serait illicite et contraire au droit public, auquel les particuliers ne peuvent déroger (4)-
5. Le compromis et le pouvoir qu'il donne aux arbitres finit lorsque le temps qu'il donnait est expiré, quoique la sentence n'ait pas été rendtie (5). (Pr. 1007, s.)
Lorsque des arbitres , auxquels on n'a point imposé l'obligation de juger définitivement tous les objets en contestation, ont rendu un jugement définitif sur quelques points , et seulement interlocutoire sur d'autres , la circonstance que la disposition interlocutoire peut devenir sans effet si les pouvoirs des arbitres ne sont point prorogés, ne rend pas nulle la disposition définitive (6).
L'art. 1007, suivant lequel la mission des arbitres ne dure que trois mois , lorsque les parties n'ont pas fixé le délai, n'est pas applicable à l'arbitrage forcé. Dans ce cas, les parties n'ayant pas fixé le délai de l'arbitrage, c'est au tribunal de commerce qu'il appartient de le déterminer (V. Co. 5i, 54) (7)-
6. Le compromis finit aussi par la mort de l'une des parties, et il n'oblige point celui qui survit envers les liéritiers de l'autre, ni ces héritiers envers lui, si ce n'est qu'il eut été autrement convenu par les compromis (8). (Pr. 1012, s.)
L'<n bitrage finit à compter du jour du refus de l'un des arbitres, alors même que ce refus n'a pasélé connu de l'une des parties, si les parties ne
(i) Paris, II juillet 1809. (2)L. 21, §6, ff. de recept. (3) Cass. 16 juillet 18(7. (4) Rejet, 3o août i8i3. (5) L. i, Cod. de recept. (6) Cass. fi novembre i8i5. (7) Tiirndges, 3tt mai 1S17. (8) L. 27, § t, ff. de recept.
DES COMlTtOMlS, TfT. XIV, SKCT. I. '^^)^
se sont pas imposé l'obligiitioïKie reiuplacer l'arbitre ou les arbitres refusans (i). Lorsque les arbitres forcés n'ont pas jugé dans le délai fixe , la [)rorogation de leur pouvoir ne peut être que l'ouvrage de toutes les parties. Le tribunal ne peut l'ordonner sur la demande d'une partie, s'il y a opposition de l'autre, encore que les deux arbitres consentent à la prorogation (2). La partie qui par son fait empécbe les arbitres de prononcer dans le délai du compromis, en soulevant des incidens mal fondés, est non recevable ensuite à exciper de ce que les pouvoirs des arbitres sont expirés, elle ne peut compter, dans le délai du compromis, le tem[).s qui s'est écoulé pendant les incidens (3). La partie qui continue à procéder devant des arbitres, après l'expiration du délai fixé par le juge ou le compromis et jusqu'au moment où le jugement arbitral est rendu, est non recevable à attaquer ce jugement, comme rendu sur compromis expire. Il y a de sa part prorogation tacite des pouvoirs des arbitres (V. 1028.) (4). Lorsque des arbitres ne sont pas d'accord sur l'estimation, il n'est pas absolutnent nécessaire que chacun d'eux rédige séparément et signe son procès-verbal (5).
7. Les arbitres n'ayant pas d'antre pouvoir que celui que les parties peuvent leur donner, on ne peut mettre en arbitrage de certaines causes que les lois et les bonnes mœurs ne permettent pas qu'on expose à un autre événement qu'à celui que doit leur donner l'autorité naturelle de la justice, et qu'on ne peut commettre à d'autres juge» qu'à ceux qui en exercent le ministère. Ainsi, on ne peut compromettre sur des accusations de crimes , comme d'un homicide, d'un vol, d'un sacrilège, d'im adultère, d'une fausseté et d'autres semblables (6). Car, d'un côté, ces sortes de causes renferment l'intérêt public qui y rend partie le procureur du roi, dont la fonction est de poursuivre la vengeance du crime, indépendamment de ce qui se passe entre les parties; et de l'autre, l'accusé ne peut défendre, ni son honneur, ni son innocence attaquée dans le public, que dans le public, et devant les juges qui ont le ministère de la justice; et il serait contre les bonnes mœurs et d'ailleurs inutile qu'il soumît volontairement sa justification devant les arbitres qui, n'ayant aucime part à ce ministère, ne pourraient, ni le justifier, ni le condamner. (Pr. 1004.)
La nullité des compromis passés avec des mineurs n'a été établie que dans leur intérêt; elle ne peut être invoquée par les parties capables de contracter (7;. La nullité d'un compromis passé par un majeur avec un mineur n'est pas absolue, et ne peut être proposée par le majeur (8), Le liquidateur d'une société de commerce n'est , aux termes du droit commun , qu'un simple mandataire , encore que ce liquidateur ait été associé gérant de la société en commandite ; et, comme simple mandataire, il ne peut engager la société par un compromis (9).
8. On ne peut non plus compromettre des causes qui regardent l'état des personnes (10); comme s'il s'agissait de savoir, si un
(0 Cass. 24 déc. 1817. (2) Bordeaux, 28 juin 1818. (3) Metz, 12 mai j8i8. (4) Bordeaux, 3 fév. i823. (,5) Cass. i8 mai 1814. (6) L. 32, § 6, ff. de rocept. V. l'art, suiv. (7) Cass. 26 août 1811.(8) Cass. i'"'" mai 1811. (9) Cass. i5 janvier 1812. (10) L. 32, § 7, ff. de reoepf. T.. ult. Cod. ubi caus. stat. agi débet.