S LOIS (INIII.S, I IV. I
homme est légitime on s'il (.'st bâtard, s'il est religieux profès, ou s'il ne l'est point, s'il est {gentilhomme on roturier, ni de celles dont la conséqn<'tj((,' j)ent intéresser l'iionnenr on la dij.;nit/' de telle manière, (jiic les bonnes mœurs ne permettent ni d'en commettre l'événement, ni de se choisir des juges pour les décider. (Pr. loo/».)
SECTION IL
T)iL pouvoir et de rengagement des arbitres , et qui peut être
arbitre ou non.
1. Les arbitres doivent rendre leur sentence dans le temps réglé par le compromis, et elle serait nulle, si elle était rendue après ce temps expiré; car leur pouvoir est alors fini, et ils ne sont plus arbitres (i). (Pr 1012. )
2. Les parties peuvent donner pouvoir aux arbitres de proroger le temps, et en ce cas leur pouvoir dure pendant le temps de la prorogation (2).
?). Si le compromis règle un certain temps pour l'instruction de ce que les arbitres auront à juger, ils ne pourront rendre leur sentence avant ce délai (B).
[\. Les arbitres , ayant une fois donné leur sentence, ne peuvent plus la rétracter, ni y rien changer; car le compromis n'était que pour leur donner pouvoir de rendre une sentence, et il est fini quand ils l'ont rendue. Mais leur pouvoir n'est pas fini par une sentence interlocutoire, et ils peuvent interloquer différemment selon le besoin (4)-
5. S'il y a plusieurs arbitres nommés par le compromis, ils ne pourront rendre leur sentence, sans que tous voient le procès, et le jugent ensemble. Et quoique la pluralité eût rendu la sentence en l'absence d'un de ceux qui étaient nommés, elle serait nulle; car l'absent devait être du nombre des juges, et son sentiment aurait pu ramener les autres à un autre avis (5\
6. Les arbitres ne peuvent connaître que de ce qui est soumis à leur jugement par le compromis, et en gardant les conditions qui y sont réglées; et s'ils jugent autrement, leur sentence est nulle (6).
7. Toutes personnes peuvent être arbitres, à la réserve de ceux qui se trouvent dans quelque incapacité ou infirmité qui ne leur permettrait pas cette fonction (7). (Pr. ioo3, C. civ. 1989.)
Le tuteur ne peut mettre en compromis le procès de son mineur (8). I/héritier bénéficiaire perd cette qualité en compromettant , et il devient
(i)L. I, Cod. (le recept. (2) L. 25, § i,ff. de recept. L, 32, § i, ult. eod. L. 3'i, eod. (3) L. 33, ff. de recept. (/() L. 20, ff. de recept. L. rg, § ult. eod. (5) L. 17, § 2, ff. de recept. Dict. leg. 27, § ult. et L. i8, eod. (6) L. 32, § i5, ff. de recept, (7) L. 9, § r, ff . de receptis. (8) Cas.s. 4 fructidor an r3.