‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 130 sur 189 · DES PROCURATIONS, TIT. XV · texte numérisé non relu

DES PROCURATIONS, TIT. XV

héritier pur et simple (r). L'art. ioo3 n'autorise aucune modification ni restriction à l'exercice du droit de compromettre (2). Les syndics d'une faillite ne peuvent, sans un pouvoir spécial des créanciers , nommer des arbitres volontaires pour liquider une société commerciale (3). L'associé qui traitedans un acte, en son nom personnel, n'engage pas les co-associés, lors même qu'il n'a pas déclaré qu'il stipulerait dans leurs intérêts (4).

Aucune loi ne s'oppose à ce que des parties compromettent sur les difficultés élevées entre elles , sur le sens d'un acte administratif qui ne concerne que leur intérêt personnel (5).

Celui qui est chargé de toucher des arrérages de rente, n'a pas pouvoir suffisant pour recevoir le capital (6). Quoique le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre; si , néanmoins, il résulte d'une correspondance du mandant avec le mandataire, que celui-ci a pu nommer des arbitres ^ur une contestation pour laquelle le mandataire pouvait agir : par exemple, s'il a signé le compromis de bonne foi et dans l'ignorance de la faillite du mandant, le compromis sera valable, et le jugement rendu par les arbitres ne peut être annulé (7).

8. Les femmes qui, à cause du sexe, ne peuvent être juges, ne peuvent aussi être nommées arbitres par un compromis (8); quoiqu'elles puissent exercer la fonction de personnes expertes , en ce qui peut être de leur connaissance, dans quelque art ou profession qui soit de leur fait; car cette fonction n'est pas du caractère de celle de juge.

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