TITRE XV
Des procurations , mandemens et commissions.
Les absences , les indispositions, et plusieurs autres empêchemens , font souvent qu'on ne peut vaquer soi-même à ses affaires, et dans ces cas celui qui ne peut agir, choisit une personne à qui il donne le pouvoir de faire ce qu'il ferait lui-même, s'il était présent.
Ainsi, ceux qui ont à traiter quelque affaire où ils ne peuvent être présens, comme une vente, une société, une transaction, ou autres affaires de toute nature, donnent pouvoir à une personne de traiter pour eux. Et on appelle celui à qui ils donnent ce pouvoir, un procureur constitué, parce qu'il est établi pour prendre soin de l'intérêt et procurer l'avantage de celui qui l'a proposé.
Ainsi, ceux que leur dignité ou leurs grands emplois empêchent de s'appliquer à leurs affaires domestiques , choisissent des personnes à qui ils donnent pouvoir d'en prendre le soin; et on appelle ces personnes intendans , gens d'affaires , ou d'autres noms, selon la qualité de ceux qui les emploient, et les affaires où ils les appliquent.
(i) Cass. -20 juillet 1814. (2) Cass. 2 sept. 1812. (3) Rejet, 19 — 6 avril rSiS. (/i) Cass. 18 août 1819. (5) Cass. 17 janv. i8ri. (6) Cass. 4 thermidor an 9. (7) Cass. 1 5 février t8o8. (8) L. nlt. Cod. derecept.
'V^/| Ils rois civil, KS, i.iv. I.
Ainsi, <'cnx (jui <»nt tics (;l»nr^'os, on (l<:s emplois, dont les fonctions pcnvcnl s'exercer par d'autres qu'cux-mènufs , cornnu; les receveurs, les fermiers du roi, et plusieurs autres, pn'rposenl des commis à ces fonctions.
Ainsi, ceux qui font des commerces sur terre , ou sur mer, soit en leur particulier ou en société, ont aussi leurs commis et préposés pour le détail où ils ne peuvent s'appliquer eux-mêmes.
Toutes ces manières de préposer d'autres personnes au lieu des maîtres, ont cela de commtin, qu'il se passe une convention entre ceux qui commettent à d'autres le soin de leurs affaires, et ceux qui s'en chargent, par laquelle le maître de sa part règle le pouvoir qu'il donne à celui qu'il constitue son procureur, ou qu'il commet pour ses affaires, ou pour ses fonctions; et celui qui s'en charge accepte de la sienne le pouvoir, et la charge qu'on lui confie; et l'un et l'autre entrent dans les engagemens qui suivent de cette convention.
C'est cette espèce de convention, et ces engagemens, qui felont la matièie de ce titre. Et comme les règles des procurations sont presque toutes communes aux commissions, et aux autres manières semblables de commettre et préposer une personne à la place d'une autre; il sera facile d'appliquer à chacune ce qui sera dit des procurations.
On a ajouté dans l'intitulé de ce titre le mot de mandement, parce que c'est le mot du droit romain , qui signifie les procurations, et que dans notre usage il signifie aussi une manière de donner quelque ordre, comme fait celui qui, par un billet, mande à son débiteur ou à son commis, de donner ou payer une somme, ou autre chose à quelque personne. Le mandement en ce sens est une espèce de convention delà nature de celles qui font la matière de ce titre; car ce créancier, par exemple, qui mande à son débiteur de payer à un autre, s'oblige d'acquitter ce qu'il aura payé sur cet ordre. Et le débiteur qui, de sa part, accepte cet ordre, s'oblige envers son créancier à l'exécuter.
Il faut remarquer, sur ce mot de mandement, qu'il avait encore dans le droit romain d'autres sens pour signifier d'autres sortes de conventions, qui se rapportent à celles qui font la matière de ce titre. Ainsi, ou appelait de ce nom la convention qui se passe entre un débiteur, et celui qui se rend sa caution, parce que le débiteur était considéré comme chargeant ou priant sa caution de s'obliger pour lui. Ainsi on exprimait , par ce même nom de mandement, la convention qui se passe entre celui qui fait un transport de quelque dette, et celui qui l'accepte; considérant celui qui transporte, comme donnant ordre à son débiteur de payer à un autre, et celui qui accepte le transport, comme étant préprosé au droit du cédant , pour recevoir ce qui lui est cédé. Mais comme celte matière des transports n'est pas de ce lieu,