DES PROCURATIONS, TIT. XV, SECT. I
et qu'il en a été parlé dans le contrat de vente, dont la cession des droits est une espèce, et que la matière des cautions ou fidéjusseurs est aussi d'une autre nature et d'un autre lieu , on ne comprendra pas ces matières sous ce titre.
On ne parlera pas ici des procureurs pour l'instruction des procès; car ce sont des officiers qui ont leurs fonctions réglées, et dont la plupart ne dépendent pas de la volonté de ceux qui les v constituent, mais de l'ordre judiciaire, qui est une matière qui n'est pas de ce dessein; et pour ce qui est des fonctions où ils doivent suivre la volonté de leurs parties, on peut y appliquer les règles qui seront expliquées dans ce titre.
SECTION PREMIÈRE
De la nature des procurations y mundemens et commissions.
I. La procuration est un acte par lequel celui qui ne peut vaquer lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre de le faire pour lui , comme s'il était lui-même présent : soit qu'il faille simplement gérer, et prendre soin de quelque bien ou de quelque affaire, ou que ce soit pour traiter avec d'autres (i). (G. civ.
La discussion relative à l'effet ou à l'exécution du mandat , quand un débiteur ou une caution du gouvernement , par acte administratif, n'a été obligé que par un mandataire, est de la compétence des tribunaux ordinaires (2).
Le mandat donné par un testateur à son ami de détruire son testament olographe pour tel cas prévu , ne peut être légalement exécuté, surtout après le décès du testateur (3). A défaut de mandat exprès qui autorise un commis voyageur à acheter ou à vendre pour le compte de sa maison, il est présumé n'être chargé que de recevoir des ordres en commission et de les transmettre à sa maison ; en sorte que l'acceptation de celle-ci est nécessaire pour la perfection des marchés (4).
1. Le procureur constitué est celui qui fait l'affaire d'un autre ayant pouvoir de lui (5).
3. La convention qui fait les engagemens entre le procureur •constitué et celui qui le constitue, se forme lorsque la procuration est acceptée (C. civ. 1985, § 2.); et si l'un et l'autre ne sont pas présens , la convention est accomplie lorsque le procureur constitué se charge de l'ordre porté par la procuration , ou qu'il l'exécute ; car alors son consentement se lie à celui de la personne qui l'a constitué (6).
Une lettre missive par laquelle un négociant confie à un tiers le soin
(t) L. I, § 2, ff. de procur. L. 35, § 3, eod. L. 43, eod. (2) Décret, 7 mars 1808. (3) Rejet, i"" septembre 1812. (4) Rejet, 19 décembre 1821 . (5) L. i, ff. <le procur. (6) L. f, § tdt. ff. d€ procur. L. l^i, § 2, eod. L. 3, § r, ff. mand. L. 1, ff. maud.