J T Ks lois ciMi.is, r.iv. i
fie ^crcr et tliri^ei .s;i maison do comrncice pendant un tcmj)S détrrniiné, moyennant un trailem(.'Ht fixé , ou une part dans les hcnéfices, ne constitue point une société entrele négociantet legérant. Il n'y a laqu'uu mandat révocahle à la volonté du mandant, sauf les dommages-intérêts à accorder au mandataire pour la perte que lui cause la révocation (i). Avant le code civil, le mandat pouvait résulter de la volonté tacite des parties , raéme lorsqu'il s'agissait d'une somme à raison de laquelle la preuve testimoniale n'était pas admissible (2). Une constitution d'Iivpotlièque faite par acte authentique, mais en vertu d'un mandat sous seing privé, est valable. Un mandat sous seing privé, donné à l'effet de consentir hypothèque , et annexé à la minute de l'acte notarié , s'identifie avec lui {^).
4. Si le procureur constitué est présent, et se charge dans la ])rocuration même de l'exécuter, la convention se forme en même temps (4).
5. On peut donner pouvoir de traiter, agir ou faire autre chose, non-seulement par une procuration en forme, mais par luie simple lettre, ou par un billet, ou par une personne tierce qui fasse savoir l'ordre, ou par d'autres voies cpai expliquent la charge ou le pouvoir qu'on donne ; et si celui à qui on le donne l'accepte ou l'exécute, le consentement réciproque forme en même temps la convention, et les engagemens qui en sont les suites (5). (C. civ. 1985.)
6. La procuration peut être conditionnelle, et avec les modifications, réserves et autres clauses qu'on veut, pourvu seulement qu'il n'y ait rien d'illicite et de malhonnête (6).
7. On peut constituer un procureur, ou pour toutes affaires généralement, ou pour quelques-unes, ou pour une seide ; et le procureur constitué a son pouvoir réglé selon l'étendue et les bornes qu'y donne la procui^ation (7). (C. civ. 1987, s.)
L'obligation causée pour prêt, souscrite par un mandataire ayant pouvoir de consentir des obligations et des billets relatifs au commerce du mandant, est valable, s'il résulte de l'aveu des parties qu'elle a pour cause réelle ua solde de compte relatif à ce commerce (8).
8. La procuration peut contenir, ou un pouvoir indéfini de faire ce qui sera avisé par le procureur constitué , ou seulement un pouvoir borné à ce qui sera précisément exprimé par la procuration (9) (C. civ. 1988.); et les engagemens du maître et du procui^eur sont différens, selon cette différence des procurations, et suivant les règles qui sont expliquées dans les sect. 2 et 3.
Un mandat de louer à tels prix, clauses et conditions que le mandataire jugera convenables, peut suffire pour autoriser le mandataire à consentir un bail pour la durée de quinze années (10). Le pouvoir donné
(r) Rouen, 28 févr. i8t8. (2) Cass. 3 nov. 18 18. (3) Rejet, 27 mai 1819. (4) L. r, § I, ff. (le prociir. (5)L. i, {(. mand. L. i, if. de proc. (6)L. i, § 3, ff. maud. § 12, inst. cod. L. 6, § 3, eod . L. 22, § 6, eod. § 7, inst. eod. (7) L. r, ^^ r, ff. tloiirociir. Dict. § in fine. (8) Rejef, 8 juillet i8f7. (9) L . 12. Cod. inand. L- .'((), if. matid. (10) Paris, 27 nov. 1812.
DKS PKOCUUATIONS, TIT. XV, SKCT. I. 357
par un marchand à sa femme de gérer et administrer leurs affaires, suffit pour autoriser la femme à emprunter ( i).
Une procuration générale consentie , avant l'ouverture d'une succession qui n'y est pas spécialement prévue , suffit pour autoriser le mandataire à passer bail d'une partie des biens de cette succession avant que le constituant ait pris qualité; une procuration qui contient pouvoir d'administrer étant suffisante pour passer bail. Le décès de l'un des constituans n^a pour effet de révoquer une procuration avant qu'il ait été notifié au mandataire , ou que celui-ci en ait eu connaissance (2). Avant le code civil, il n'était pas nécessaire que le mandat, pour transiger fût litlérale«nent exprès. Les juges pouvaient décider, d'après les circonstances, que tel mandat général autorisait suffisamment le mandataire à
transiger (3).
9. Les procureurs constitués exerçant d'ordinaire un acte d'obligeance et un office d'ami, leur fonction est gratuite, et si ou convenait de quelque salaire, ce serait une espèce de louage, oii celui qui agirait pour un autre donnerait pour un prix l'usage de son industrie et de son travail (4). (C. civ. 1986.) Mais la récompense qui se donne sans convention et par honneur, pour reconnaître un bon office, est d'un autre genre, et ne change pas la nature de la procuration (5).
Les avoués peuvent demander une indemnité pour les travaux étrangers à leurs professions et pour démarches faites à la sollicitation de leurs commettans. Ils agissent alors , non comme avoués , mais comme mandatores ad negutia (6).
10. On peut constituer un procureur, non -seulement pour l'intérêt seul de celui qui le constitue, mais quelquefois aussi pour l'intérêt même de celui qui est constitué, si l'un et l'autre se trouvent intéressés en la même chose (7). Ainsi, dans un contrat de vente, le vendeur peut constituer l'acheteur son procureur, pour retirer des mains d'un tiers les titres de son droit siu' l'héritage vendu: et l'acheteur peut constituer le vendeiu' son procureur, pour recevoir d'ini dépositaire ou d'un débiteur de l'acheteur, l'argent qu'il destine au paiement du prix de la vente.
ïj. On peut, par une procuration, mandement ou commission , charger une personne de l'affaire d'un tiers, soit que celui qui donne l'ordre, et celui qui l'accepte y aient intérêt ou non (8). Et cet ordre met celui qui le donne dans un double engagement; car il l'oblige envers ce tiers de lui répondre de ce (]ui aura été mal géré par celui qu'il commet (9) (C. civ. 1994.), et envers ce préposé de lui répondre des suites de l'engagement où il le fait entrer: coiume de faire ratifier ce qu'il aura bien géré, et de le
(i) Douai, i5 fév. 1814. (2) Rejet, 8 août 1821. (3) Cass. 0. sei>ten:il)re 1807. (/t)L. i,§iiU. ff. maud. ^ ult. inst. eod. (5)L. 6, eod. (6) (-ass. i6déc. i8i8 (7)L."2, J^ A'ff- inand. § 2. Inst. eod. L. 34. ff- do procur. 1-. 42, {^ 2, eod. !.. .55, eod. (8)L. 2, ff. maud. lust. de luaud. § 3, In.st. de maij<i . L. 2, ^ 2, «•od. (y) L. 2t, ,^ ult. 11. dp neg. gcst .
358 LES LOIS C;iVILKS, IIV. I.
faire rembourser des dépenses raisonnables (jn'il poiina avoir faites (i).
Le mandataire subrogé peut être appelé devant les mêmes juges que le mandataire principal (2). (Y. Pr. civ. Sg. )
12, Quoique personne ne puisse faire des conventions pour d'autres (3), si celui qui s'est charge, envers l'ami d'un absent, de gérer une affaire, cultiver un héritage, ou faire autre chose pour cet absent, manque, sans juste cause, à exécuter ce qu'il a promis , il sera tenu des suites de l'inexécution de cet engagement selon les circonstances. Car encore que cet absent n'ait rien stipulé, et qu'à son égard il n'y eût point de convjL'ntion , le dommage qu'il souffre par la faute de celui qui, s'étant chargé de son affaire qu'on aurait commise à d'autres, n'y a point pourvu , lui donne le droit d'un dédommagement, comme l'ont tous ceux qui souffrent quelque perte par le délit ou la faute des autres /»;.
i3. Il faut distinguer les procurations, mandemens et commissions où l'on donne une charge expresse, avec dessein de former une convention qui oblige , et les manières d'engager par un conseil, par une recommandation, ou par d'autres voies qui ne renferment aucun dessein de former une convention , mais qui regardent seulement l'intérêt de la personne à qui le conseil est donné, ou celui d'une personne qu'on recommande, et qui laissent la liberté entière de faire ou de ne pas faire ce qui est conseillé ou ce qui est recommandé. Car, dans ce cas, il ne se forme point d'engagement, et celui qui suit un conseil, ou qui accorde quelque chose à une recommandation , ne s'attend pas qu'on lui réponde do l'événement (5) ; mais s'il y avait du dol de la part de celui qui conseille ou qui recommande, ou s'il s'engage à quelque perte qu'on puisse lui imputer, comme s'il fait prêter de l'argent à un inconnu , à qui on ne prête que sur l'assurance qu'il donne qu'on sera bien payé, il en répondra (6).
SECTION II
Des engagemens de celui qui prépose , charge , ou commet un
autre.
I. Celui qui a donné une procuration , une commission ou un autre ordre à un absent , commence d'être engagé envers lui dès le moment que celui à qui il a donné l'ordre, a commencé de l'exécuter, et son premier engagement est d'approuver et ratifier
(i) L. i5, ff . mand. iu fin. eod. L . 27, § 4, ff . mand. (2) Cass. 8 juillet i8r4- (3) L. 38, § 17, ff. de verb. obi. V. l'art. 3 de la sect. 2 des couvent. (4) L. 2, ff. mand, Dict. leg. § 2. L. 6, § 4, eod. L. 33, in fin. ff. ad leg. Aq. § ult. inst. de leg. Aquil. L. 11, ff. de praescr. verb. (5) L. 2, § ult. ff. mand. § 6. Inst. eod. L. X2, § 12, ff. eod. (6) L. 47, ff. de reg. jur. L. 6, § 5, ff. mand. V.L. 10, §7, eod. L. i,ff. quodjussu.
liJîS PROCURATIONS, TIT. XV, SKCT. II. 3jy
co qui aura été fait suivant le pouvoir qu'il avait doiuié (i). (C. dv. 1998,)
Le pouvoir de faire des baux à tels prix , clauses et conditions que le mandataire jugera convenable, autorise celui-ci à faire un bail au-delà de neuf ans (i).
Celui sur qui une lettre de cbange a été tirée par un tiers, pour le compte d'nutrui, et qui l'a acquittée sans en avoir reçu l'avis de celui pour le compte duquel elle a été tirée , est fondé à en répéter le montant, lors même que celui-ci n*a aucunement profité des fonds. Il lui suffit , dans ce cas , de prouver par la correspondance ou autrement, que le tireur avait reçu le mandat de tirer (3).
Le mandataire qui a excédé les bornes de son mandat ne peut se prévaloir d'une lettre confidentielle que le mandant aurait écrite à un tiers, et par laquelle il aurait approuvé les actes du mandataire, étant <le principe que des lettres adressées à des tiers sont réputées confidentielles, et que l'inviolabilité des secrets qu'elles renferment s'oppose à ce que des personnes étrangères puissent s'en prévaloir (4)-
Le mandataire à l'effet de prêter de l'argent, qui n'a pas prêté en vertu du mandat , et qui n'a fait que régler les avances qu'il avait faites volontairement avant ce mandat, ne peut s'en prévaloir pour agir en recours contre le mandant. Celui-ci peut être appelé comme garant devant le juge saisi de la demande formée contre l'emprunteur (5). (Voy. Pr. civ. 59.) On peut considérer comme un commencement de preuve par écrit, à l'effet d'établir la libération du débiteur, un acte émané du mandataire que le créancier a chargé du recouvrement de la créame (fi).
Lorsqu'un acte a été fait par le ministère d'un mandataire, si ultérieurement le mandant querelle cet acte, et si la question de validité est subordonnée à une question touchant les connaissances respectives des parties , quant à l'objet de leurs conventions , les juges doivent avoir égard aux connaissances du mandataire, encore qu'elles n'aient pas été communes au mandant (7).
Une femme mariée a pu, en l'absence de son mari et sans l'iiutorisation de son mari, endosser, comme fondée depouvoir decelui-ci, des billets à ordre , en renouvellement de précédens billets faits au mari et par lui négociés (8).
2. Si le procureur constitué, ou autre préposé, a fait quelque dépense pour exécuter Tordre qui lui était commis, comme s'il a fait quelque voyage, ou fourni quelque argent, celui qui l'a chargé sera tenu de le remboujser des dépenses raisonnables qu'il aura faites pour exécuter l'ordre, quand même l'affaire n'aurait pas réussi, si ce n'est qu'il y eût de sa faute (9) (C. civ. 1999. ); mais il ne recouvrera pas les dépenses inutiles ou superflues qu'il aura faites sans ordre (n^)-
Le mandataire salarié auquel le mandant a donné avis de se faire payer les frais par lui faits poui- l'exécution du mandat, par un tiers entre les mains duquel se trouvent des fonds à cet efl'et , ne peut réclamer le mon-
(i) L. 3, ^ I, ff. mand. V. l'art, i de la sect . 4. (2) Paris, 27 nov . 1810. {'\) Cass. ï/, août 1817. (/*) Rejet, 4 avril 1821. (5) Paris, 12 fév. 18(4. ((>) Riom. 10 juiu 1817. (7) Cass. 29 juin i8i3. (8) Dijon, -^6 juin 1816. (()) L. 10,,^ •). ff. luaud. L. ao, § I- C eod. L, 4, C. eod. (10) Dict. L. 10, ,^ 10, ff. màud.
'iCn I,E5 LOIS CIVII.KS, LIV. I.
tunt de ses frais contre le mandant lorsqu'il a négligé d'en demander le remboursement à la personne qui lui avait été indiquée. — La mise en demeure du mandataire à l'effet de faire courir les intérêts lies sommes dont il est reliquataire envers le mandant, peut résulter de la coriespondance des parties, surtout .s'il s'agit d'un mandat commercial. Voy. 1996 (i). Un tribunal ne peut adjuger aux avoués un supplément de taxe à titre de gratification ou indemnité in gfobo, quel que soit l'usage abusif intioduit ri cet égard. Autrement , il y a contravention aux disjjositions probibitives du décret réglementaire des frais et dépens (1). Les avoués qui sont cbargés d'affaires étrangères à leur ministère, doivent à cet égard être considérés comme agens d'affaires, mandatores ad négocia, et ils ont comme une action pour obtenir des salaires (3^ Un avoué qui a donné des soins à des affaires portées devant un tribunal de commerce, peut, comme tout autre mandataire (en ayant rempli les fonctions), réclamer les salaires qui lui ont été promis. — N'ayant point agi en qualité d'avoué devant le tribunal de commerce, puisque l'art. 4i4 Q" code de procédure repousse cette qualité devant ce tribunal, il n'est point obligé, pour être recevable à réclamer ses salaires , à produire un registre de recettes, comme il y serait tenu s'il eût agi en sa qualité d'avoué devant le tribunal civil, aux termes de l'art. i5i du décret du 16 février 1807 , contenant règlement sur les frais et dépens (4).
Les actes faits par un officier ministériel reconnu par un magistrat, sur la réquisition expresse des parties, ne peuvent être considérés comme frustratoires , par cela seul qu'ils ne sont pas exigés par les lois ou régleraens ; il suffît qu'ils ne soient pas prohibés , pour que la partie qui les a requis soit obligée d'en payer les frais. Le juge de paix qui , au cas de mutation de greffier, doit dresser un bref état, sans frais des registres et papiers du greffe , aux termes de l'art. 1 3o du décret du 18 juin 1811, a droit d'exiger, du nouveau greffier, les frais d'un inventaire détaillé , s'il a fait cet inventaire sur la réquisition expresse du greffier (5).
3. Si les dépenses faites par le procureur constitué excèdent ce que le maître de la chose y aurait employé , s'il y était appliqué lui-même, il ne laissera pas d'être tenu de tout ce qui aura été dépensé raisonnablement et de bonne foi , quoique avec moins de précaution et moins de ménage (6). (C. civ. 1999.)
4. Celui de qui la procuration ou autre ordre a obligé à des avances, soit que le procureur constitué, ou autre préposé ait emprunté les deniers, ou qu'il ait fourni du sien , remboursera, non-seulement l'argent dépensé, mais aussi les intérêts selon les circonstances ; soit à cause des intérêts que celui qui a fait l'avance a payés lui-même, s'il a emprunté : ou pour le dédommagement de la perte que cette avance a pu lui causer. Car, comme il ne doit pas profiter de l'office qu'il rend , il ne doit pas aussi souffrir de perte (7). ( C. civ. 2001.)
Les sommes dues à un avoué pour avances de frais de procédure et pour ses émolumens , ne produisent point intérêt de plein droit, comme
(i) Cass. 1 5 mars iSît. (2) Cass. 25 janv. i8i3. (3) Cass. 16 déc. 1818. (4) Cass. i3 janvier i8ry. (5) Cass. 7 mai i823. (6) L: 27, § 4, ff- maud. {'])h I . C. m-ind, L. I2, § 9, ff . mand. L. j . C. eod. L , 20, ff . eod.