DES PROCURATIONS, TIT. XV, SECT. II
les sommes qu'il aurait avancées pour son client en qualité de négociarum gestor{i).
Les intérêts dus à un associé gérant, pour avances à la société pendant sa durée, cesse de courir si, depuis sa dissolution, il néglige de rendre les comptes de gestion qui lui avaient été demandés (peu importe que l'acte de société ait stipulé des intérêts pour avances). — Au contraire, les mêmes intérêts lecommencent à courir de nouveau au profit de l'associé gérant, du moment que c'est lui qui a mis ses associés en demeure de recevoir son compte et de l'acquitter (2).
5. Si plusieurs ont constitué un procureur, ou donné quelque ordre, chacun d'eux sera tenu solidairement de tout l'effet de la procuration , mandement ou commission envers le procureur constitué, et de le i^embourser, indemniser et dédommager s'il y en a lieu, de même que s'il avait donné seul la procuration ou autre ordre; encore qu'il n'y soit pas fait de mention de solidarité. Car celui qui a exécuté l'ordre l'a fait sur l'engagement de chacun de ceux qui l'ont donné; et il peut dire qu'il ne l'aurait pas fait sans cette sûreté de l'obligation de chacun pour toutes les suites de l'ordre qu'il donnait (3j, (C. civ. 2002.)
Les héritiers sont tenus solidairement des frais et honoraires dûs à un notaire pour un travail qu'il a été chargé de faire, et qu'il a fait dans leur intérêt commun , pour parvenir à la liquidation'de la succession (4). Les frais de rédaction doivent être avancés par le créancier, lorsque surtout le débiteur nie avoir réclamé le ministère de l'officier auquel ces frais sont dûs (5).
Un notaire qui est requis par deux parties de faire un ou plusieurs actes dans leur intérêt respectif, de les faire enregistrer, d'en conserver les minutes , etc., est un véritable mandataire pour les choses qu'il est chargé de fitire, et a une action solidaire contre chacune d'elles, pour le remboursement de ses avances et le paiement des salaires qui peuvent lui être dûs (6j.
Le jugement arbitral qui nomme un liquidateur d'une société commerciale, peut condamner les associés soUdaireinenta payer les frais et le travail du liquidateur; le liquidateur étant le mandataire commun des associés , les associés sont tenus solidairement envers lui (7).
6. Si un procureur constitué souffre quelque perte, ou quelque dommage, à l'occasion de l'affaire dont il s'est chargé, on jugera, par les circonstances, si la peine devra toinbcr sur lui , ou sur celui de qui il faisait l'affaire. Ce qui dépendra de la qualité de l'ordt^e qu'il fallait exécuter, du péril, s'il y en avait, de la nature de l'événement qui a causé la perte, de la liaison de cet événement à l'ordre qu'on exécutait, du rapport de la chose perdue ou du donmiage souffert à l'affaire qui en a été l'occasion , de la qualité des personnes, de celle de la perle, de la nature et valeur des choses perdues , des causes de l'engagement entre
(i) Cass. 23 mars 1819. (2) Cass. 21 juin 1819. (3) L 59. § 3, ff. mand. (4)Cass. 27 janvier 1812. (5) Cass. 5 janvier 1819. (6) Cass. i5 uov. 1820. (7) Rejet, 17 juin i823.
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celui qui avait donné l'ordre et celui qui l'exécutait, et des aulres circonstances (jui peuvent charger l'un ou l'autre de la [>erte, ou l'en décharger. Sur quoi il faut balancer la considéraliofi de l'é- (juité, et les scntirnens d'humanité que doit avoir celui dont l'inférét a été une cause, ou une occasion de perle à un auhe (ij. (C. civ. 2000.)
On n'a pas mis dans cet article d'exemples jjarticuliers , pour ne pas «embarrasser la règle. Mais en voici quelques-uns qui peuvent donner tles vues pour aider à en faire l'application.
Si celui qui se charge des affaires d'un autre, ou prend un tel soin , qu'il n'ait pas le temps nécessaire pour pourvoir aux siennes , les pertes (jui pourront lui en arriver seront des événemens qu'il doit s'imputer. Car il a dû prendre ses mesures pour ses affaires en se chargeant de celles des autres. V. l'art. i3 de la sect. 4 de la société.
Si une personne, se chargeant d'aller pour une autre à un lien où son affaire propre l'oblige de porter quelque argent, et que se servant de l'occasion, et le portant, il lui soit volé, celui qui l'avait engagé a ce voyage, ne sera pas tenu de cette perte, qui ne le regarde en façon quelconque.
Si quelqu'un étant obligé à un voyage , que des voleurs , une navigation difficile , ou d'autres dangers rendent périlleux , engage à ce voyage une personne qui veut bien s'exposer à ce péril, soit par nécessité pour la récompense qu'il peut en avoir, ou par pure générosité , et que par un vol ou par un naufrage il perde ses bardes, ou que même il soit blessé, celui qui l'avait exposé à un tel événement pour s'en garantir, n'y prendra-t-il aucune part, et ne sera-t-il pas tenu de porter ou toute la perte ou une partie selon les circonstances.^
Si un ami prêtant à son ami de l'argent qu'il faut porter à la campagne pour faire un paiement, se charge aussi du voyage, et y portant cet argent qu'il prête, est volé en chemii) , portera-t-il la perte de ce cas fortuit et imprévu, et ne recouvrera-t-il pas cet argent, que non-seulement il avait piomis et destiné pour ce paiement, mais qu'il portait même pour l'exécuter? V. l'art. i4 de la sect. 4 de la Société.
Si le père d'un fils débauché ayant engagé un de ces amis à le tenir dans sa maison pendant quelque teujps , ce fils vole cet ami , le père ne sera-t-il pas tenu de réparer ce vol?
Si une personne riche ou de qualité engage un homme d'une condition médiocre et de peu de bien , à un voyage pour quelque affaire , et qu'il soit volé et blessé, la justice ne demandera-t-elle pas de c;'tte pei sonne un dédommagement qui lui serait un devoir indispensable d'hu> nianilé ?
SPXTION III.
JDes engageniens du procureur constitué et des autres préposés , et
de leur pouvoir.
I. Comme le procureur constitué et les autres préj)osés peuvent ne pas accepter l'ordre et le pouvoir (pii leur est doimé,
(r) V. les art. ix, t3 et 14 de la sect. 4 de la Société. L. aH . § 6, fi. maud. Dict. leg. 26, § 7. L. 61, § 5, tï. defurtis. Dift. ^5.