DES TROCURATIONS, TIT. \V, SECT. III
ils sont obligés, s'ils l'ont accepté, de l'exécuter; et s'ils y manquent, ils seront tenus des dommages et intérêts qu'ils auront causés, pour n'avoir point agi : si ce n'est qu'une excuse légitime, comme une maladie ou autre juste cause, les en déchargeât (i). (C. civ. 1371, 1372, 1999.)
Le mandant ayant le pouvoir de révoquer le mandat quand bon lui semble , sauf au mandataire le droit de se faire indemniser de ce qu'il a dépensé à la suite du mandat avant d'en connaître la révocation. — Le commissionnaire qui sur l'ordre de son commettant, a frété un bâtiment pour l'expédition de marchandises dont il est consignataire , mais qui n'a effectué le chargement qu'après avoir reçu l'ordre contraire, est réputé avoir agi sans pouvoir, et en conséquence l'expédition est à ses risques et périls (2).
Il se forme entre des enfans et celui qui s'est chargé de leur nourriture, de leur entretien et de leur éducation , un quasi-contrat qui les soumet à rembourser les avances , encore que celui-ci n'ait agi que d'après le mandat exprès de leur père (3).
Il résulte de cet art. ( iSya ) du code , que le compte dû par suite de la gestion y énoncée , ne l'est qu'au propriétaire de la chose gérée (4).
2. La procuration ou autre ordre doit être exécutée en son entier , suivant l'étendue ou les bornes du pouvoir donné (5).
3. Si l'ordre ou le pouvoir marquent précisément ce qui est à faire, celui qui l'accepte et qui l'exécute, doit s'en tenir exactement à ce qui est prescrit. Et si l'ordre ou le pouvoir est indéfini, il peut y donner les bornes et l'étendue qu'on peut raisonnablement présumer conformes à l'intention de celui qui le donne; soit pour celui qui regarde la chose même qui est à faire, ou pour les manières de l'exécuter (6).
4. Les procureurs constitués et autres préposés sont obligés, et par honneur, et par devoir, de prendre soin des affaires dont ils se sont chargés , et d'y apporter, non-seulement la bonne foi , mais aussi la diligence et l'exactitude. Et si dans leurs propres affaires ils négligent impvmément, ils doivent avoir ])Our les affaires des autres, dont ils se chargent, plus de vigilance que dans les leurs; et ils répondent du dommage que leur négligence aura pu causer, mais non des cas fortuits (7). (C. civ. 1992.)
Un mandataire salarié qui néglige de consigner en temps utile les alimens d'un débiteur incarcéré , et par suite élargi , peut être condamné, à titre de dommages et intérêts, à payer les causes de l'arrestation en principal et accessoires (8). Le ministère d'un banquier n'est pas réputé gratuit s'il n'y a stipulation expresse , sa responsabilité est donc réglée par l'art. 1992 , relatif au mandataire salarié (9).
(i) L. 22, § ult. ff. mand. L. 5, § r, eod. L. 6. § i, eod. § 11, inst. eod. L. 23, 24 et 23, ff. maud. (2) Cass. 24 décembre 1817. (3)Rejet, 18 août i8i3. (4) Cass. 14 oct. t8>i . (5) L. 5, ff. mand. L. 41, eod. § 8, inst. eod. (6) L. 5, ff. mand. L. 12. Cod. eod. L. 46, ff. eod. V. l'art. 4 delà sect. 2 descouv. (7) L. 23, ff. dereg. jur. L. t3. C. maud. L. ir. C. eod. L. 8, ,^ 10, ff. eod. L. 29, eod. L. 9. C. eod. L. 21. C. eod. (8) Paris, 26 nov. i8i6. (9) Paris, 24 juillet 1809.
^G.\ l.hS L<»1S CIVII.F.S, MV. I.
l.e niaiulataire n'est point nii (léposifaire : 11 ne peut èlvv poursuivi coiTcctlonnellerncnt pour la restitution des sommes qu'il a touchée* en vertu de son mandat , quoique même il lésait détournées à son profit (i).
5. On no petit pas imptitor pour nnc faute an [)rT)cnreiir eonstitué, ou aiitie préposé, si dans la discussion de raffaiif; qni lui est commise, coiniTie de transiger ou poursuivre en justice, il ne recherche pas jusqu'aux dernières subtilil('*s pour l'intérêt cUi celui qui l'a préposé. Mais il suffit qu'il y apporte une application raisonnable, et la conduite que le bon sens et la bonne foi peuvent demander (2).
Quoique ce dernier texte regarde un fidéjusseur, on peut l'appliquer au procureur constitué. Et aussi cette loi est placée dans le Titre manJati, parce que le fidéjusseur est comme un procureur constitué, ainsi qu'il a été remarqué dans le préambule de ce titre (3).
6. Le procureur constitué ou autre préposé , peut faire meilleure la condition de celui de qui il a charge, mais non l'empirer. Ainsi il peut acheter à moindre prix que ce qu'il avait pouvoir de donner, mais non plus chèrement f4)-
7. Si celui qui avait le pouvoir d'acheter à un certain prix , achète plus cher, et que celui (pii avait donné le pouvoir refuse de ratifier, il sera libre au procureur constitué de se restreindre à recouvrer le prix qu'il avait pouvoir de donner; et en ce cas la ratification ne pourra lui être refusée (5) , s'il n'y a pas d'autres circonstances.
8. Les procureurs constitués, et les auti^es préposés à la conduite et administration de quelque affaire, sont tenus de rendre compte de leur maniement, et de restituer de bonne foi ce qu'ils ont reçu ( C. civ. 1993), comme les jouissances, s'il y en a eu , et les autres profits , et tout ce qui peut être provenu de ce qu'ils ont géré , et ils recouvrent aussi leurs dépenses. Et s'il a été convenu d'un salaire, ou qu'il en soit dû, comme si c'est un commis ou un homme d'affaires , il leur sera payé. Et en ce cas, ils ne recouvreront pas les dépenses qui doivent être prises sur les salaires (6).
9. Quoiqu'un procureur constitué puisse recevoir un salaire, celui qui est procureur dans im procès ne peut stipuler une portion de ce qui est en contestation ; car il est contre les bonnes mœurs qu'il s'intéresse par un tel motif dans un procès où il doit servir sa partie par son ministère ; et les avocats et les procureurs ne })euvent traiter de cette manière (7), non plus qu'acheter des droits litigieux (8). (C. civ. iSgô, 1597.)
(i) Cass. 16 janvier r8o8. (2) L. ro, ff. mand. L. 29. § 4, eod. (3) V. l'art, ç) de la sect. 3 des cautions. (4) L. 3, mand. dict. L. § 2. § 8, inst. eod. L. 49, ff. de procur. L. 5, ff. mand. vid. L. 3, § 2, eod. (5) L. 3, § ult. ctL. 4, ff mand. § 8. Inst. eod. (6) L. 4(>, § 4, ff. de procur. L. 10, § 9, if- maud . L. 20, § I, C. eod. (7) L. 53, ff. de j)act. L. 5, C. de postul. L. 7,ff. uiaud (8) L. i5. C. de procur. L. 20. C. uiand. V. le préamb. de la scct . 8 du ooutr,it do vcutc.
DES PROCURATIOjSrS, TIT. XV, SECT. HT. 3G5
C'est une convention si odieuse et si justement condamnée, qu'on appelle vulgairement /;«c^Mm de quota litis ; dont il est facile de reconnaître l'iniquité, et la conséquence pour le public.
Quand la vente se fait par l'autorité des administrateurs , ils sont incapables d'acheter. C'est ce qui est exprimé dans le § 4 de l'art, qui comprend, sous le terme d'officiers publics^ les préfets, comme les magistrats , ainsi que les notaires (i). L'avoué chargé de poursuivre en justice la vente d'un immeuble, ne peut s'en rendre adjudicataire (2).
Est applicable aux secrétaires généraux de préfectures, la disposition de cet art. (i5()6) du code , suivant laquelle les officiers publics chargés delà vente des biens nationaux, ne peuvent s'en rendre adjudicataires (3).
10. Celui qui a une procuration générale pour l'administration de toutes les affaires et de tous les biens , peut exiger les dettes, déférer un serment en justice, recevoir les revenus, payer ce qui est dû (4). Et, en général, tout procureur constitué peut faire tout ce qui se trouve compris, ou dans l'expression , ou dans l'intention de celui qui l'a proposé , et tout ce qui suit naturellement du pouvoir qui lui est donné, et qui se trouve nécessaire pour l'exécuter (5). Ainsi, le pouvoir de recevoir ce qui est dû , renferme celui de donner quittance ; ainsi le pouvoir d'exiger une dette, renferme celui de saisir les biens du débiteur.
1 1. La procuration générale ne suffit pas pour donner pouvoir de faire ime demande en rescision , ou restitution en entier ; car il faut un changement de volonté qui doit être exprimé. Et elle ne suffit pas non plus pour transiger et aliéner ; mais il en faut un pouvoir exprès; car transiger et aliéner (C. civ. 1989.), c'est d'ordinaire diminuer les biens , et il n'y a que celui qui en est le maître qui puisse en disposer de cette manière ; mais ce procureur peut vendre les fruits et les autres choses qui peuvent facilement se corrompre , et qu'un bon père de famille ne doit point garder (6).
i'2. Si le procureur constitué ou autre préposé a manqué d'exécuter l'ordre qu'il avait accepté, les choses étant en état qu'il n'en arrive aucun préjudice à celui qui l'avait constitué, la simple inexécution de l'ordre ne l'engage à rien (7).
i3. Si deux personnes ont été constituées procureurs ou préposés à une même affaire, et que l'un et l'autre s'en chargent, ils en seront tenus solidairement, si leiu' pouvoir ne le règle autrement; car l'affaire est commise à l'un et à l'autre, et chacun en répond ([uand il accepte l'ordre (8). (C. civ. 1995.)
14. Si de deux qui étaient constitués procureurs ensemble pour faire une chose que l'un pouvait faire sans l'autre, comme pour
(r) Paris, 17 juillet 181 1 . (aj Cass. 2 août r8i3. (3) Décret du 11 avril i8ro. V. le décret cité pa^^e 176. (4) L. 58, ff. de ])ror. L. 17, ff. § ult. ff. de jurejur. L. 59. ff. de proc, (5) L. 56, ff. de procur. V. L. ult, § uù. inand. (6) L. 25, ^ 1, ff. de min. L. 60, ff. de procur. L. 6i, eod. (7) L. (j, § 8, ii . rnand. (8) L. 60, § 2, î(. mand.
"MiG ! rs lois <i\ii.r*>, i iv. i.
rorovoir un paiement, ou pour faire une (leniaiulr en justice, run l'a faite seul, il a eousonuné le pouvoir des àuMX ; et le second n'a plus d(; pouvoir |)()ur ce (jui est déjà fait (i). Mais si les deux étaient uoinniés pour traiter (juelcpic affaire ensernhle , et non l'un sans l'autre , rien n'engagerait le constituant , (pjc ce qui serait géré parles deux; car ils n'ont pu diviser le pouvoir qu'ils n'avaient qu'ensemble. Ainsi, par exemple, si deux [)ersonnes avaient un pouvoir indéfini de transiger sur un procès du constituant, et que l'un ait transigé sans l'autre, il pourra être désavoué; car il n'avait pas le pouvoir de transiger seul ; et la présence de l'autre aurait pu rendre la condition du constituant plus avantageuse (2). (C. civ. 1995, 2002.)
SECTION IV
Commenta/lit le pouvoir du procureur constitué , ou autre préposé.
1. Le pouvoir et la charge du procureur constitué, ou autre préposé, finissent par le changement de la volonté de celui qui l'avait choisi (C. civ. 2004.) î car ce choix est libre, et il peut rév^oquer son ordre lorsque bon lui semble, pourvu qu'il fasse connaître sa révocation à celui qu'il révoque , et que les choses soient encore entières; mais si le procureur constitué, ou autre préposé avait déjà exécuté l'ordre ou commencé de l'exécuter avant que la révocation lui fût connue , elle sera sans effet à l'égard de ce qui aura été exécuté : et il sera indemnisé de l'engagement où cet ordre l'avait fait entrer (3).
Quoique l'héritier d'un donateur par acte sous seing privé ait, par une procuration notariée, donné pouvoir à un tiers d'exécuter la donation , il n'a pas par cela seul renoncé au droit de faire déclarer la donation nulle ; il a toujours la faculté de révoquer la procuration , et d'en empêcher l'effet tant que les choses sont entières (4).
Un émigré ne peut exciper de la mort civile dont il a été frappé , pour faire annuler un acte fait pour lui par son fondé de pouvoir pendant son émigration (5).
Si un mandataire poursuit l'exécution commencée du mandat postérieurement au contre-ordre qu'il reçoit du mandant, l'opération doit être laissée à ses périls et risques. Ainsi le commissionnaire qui , ayant déjà affrété un navire pour expédier des marchandises , conformément à l'ordre de son commettant, reçoit contre-ordre, doit suspendre l'expédition ; s'il la consomme , elle reste pour son compte (fi).
2. Celui qui, ayant constitué un procureur, en constitue ensuite un autre pour la même affaire, révoque par \k le pouvoir qu'il avait donné au premier (7). (C. civ. 2006.) Mais si le pre-
(1) L. 32, ff. de prociir. (2) L. 5, ff. roand. (3) L. 12, § iG, ff. inaud. §9' inst. eod. L. i5, eod. V. l'art, i de la sect. 2. (4) Cass. 8 messidor an i j. (.5) Cass. 2 septembre 1807. (6) Rejet, 24 décembre 1817. (7") L. it, § iilt. ff. de prociir.