‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 136 sur 189 · DES PROCURATIONS, TIT. XV, SECT. IV · texte numérisé non relu

DES PROCURATIONS, TIT. XV, SECT. IV

niior avait déjà exécuté l'ordre , avant que la révocation lui fur connue, celui qui l'avait constitué ne pourra le désavouer.

3. Le procureur constitué ou autre préposé peut se décharger de son engagement, après avoir même accepté la procuration ou commission , soit qu'il ait des causes particulières, comme s'il lui est survenu une maladie ou des affaires qui l'en empêchent, ou quand même il n'en aurait pas d'autre cause que sa volonté. Mais il faut , s'il mancjue d'exécuter l'ordre dont il s'était chargé, que ce soit sans fraude , et qu'il laisse les choses entières et en tel état que le maître puisse y pourvoir, ou par soi-même, ou par quelque autre ; et si le procureur constitué ou autre préposé abandonne et laisse l'affaire en péril , il sera tenu du dommage qui en arrivera (i), selon les règles qui suivent.

4. Si le procureur constitué ou autre préposé veut se décharger de la procuration ou commission qu'il avait acceptée , il ne le pourra qu'en le faisant savoir à celui qui l'avait préposé; et, s'il y manque, il sera tenu de tous ses dommages et intérêts; car, s'étant chargé de son affaire, ce serait le tromper s'il l'abandonnait sans l'en avertir (2). (C. civ. 2007.)

5. Si celui qui avait accepté une procuration ou un autre ordre ne peut l'exécuter à cause d'un empêchement qui lui soit survenu , et qu'il ne puisse le faire savoir, comme si dans un voyage qu'il s'était obligé de faire, il tombe malade en chemin, et qu'il ne puisse en donner avis, ou que l'avis se trouve inutile, arrivant trop tard , les pertes qui pourront suivre de l'inexécution de l'ordre en de pareils cas, tomberont sur celui qui l'avait donné; parce que ce sont des cas fortuits qui regardent le maître (3).

6. Les procurations et autres ordres finissent par la mort, soit de celui qui avait donné l'ordre, soit de celui qui s'en était chargé. Ce qu'il faut entendre selon les règles qui suivent (4). (C. civ. 9.oo3.)

Le mandat donné à une société expire par la dissolution de la société. Il n'est pas implicitement continué au membre chargé de la liquidation. Il faut un nouveau pouvoir (5). Le mandat pour liquider une société n'est pas , de sa nature , révocatoire d'un mandat précédent , à l'effet de vendre les immeubles de la société. La décision contraire, est non-seulement un mal jugé , mais encore un moyen de cassation (6).

7. Si le procureur constitué, ou autre préposé, qui ignore la mort de celui qui l'avait chargé, ne laisse pas d'exécuter l'ordre, ce qu'il aura fait de bonne foi dans cette ignorance sera ratifié; car sa bonne foi donne à ce qu'il a géré l'effet du pouvoir que le défunt lui avait donné (7). (C. civ. 2008.)

(r)L. 9.2, §ult. ff. mand. Dict. § ia fine. L. 27, ^ 2, eod . L. 20, ff. de procur. V. 1. 17, ^ ult. et 11. seq. ff. eod. L. 22 et seq. ff. mand. (2) L. 27, ff. 2, ff. mand. (3) L. 27, § 2, in fin. ff. mand. (4) ^ 10, inst. de mand. L. 2fi. L. 27, § 3. L. 68, ff. eod. L. nlt. ff. de solut. L. r5. C. mand. (,>)Cas.s. Il vendémiaire an 7. (fi) Cass. 3 août 1819. (7) § 10, inst. de mand. L. 26, ff. eod. L. ')8, ff. mand. L. lâ. C. eod.

i^H I.KS LOIS CIVII.KS, MV. f.

Mais si ui) procureur constitué était chargé d'une affaire qui ne pût souffrir de retardement, comme serait le soin d'un récolle ou auire affaire pressée et importante, et qu'étant sur le point d'exécuter son ordre, ou, l'ayant même commencé, il appiît la mort de celui qui l'avait char^^é, et qu'il ne pTit avertir des héritiers qui seraient absens, ne pourrait-il pas et ne devrait-il pas même exécuter l'ordre?

Le compromis souscrit sans fraude par le mandataire, depuis la faillite du mandant, et dans l'ignorance de cette faillite, est valahle. Si, par suite de ce compromis , et toujours dans l'ignorance de la faillite , les arbitres rendent leur sentence, les créanciers du failli ne peuvent prendre contre cette sentence la voie de tierce-opposition (i).

8. vSi le ])rocurcur constitué ou autre préposé vient à mourir avant que d'avoir commencé d'exécuter l'ordre , et que son héritier, ij^norant que le pouvoir était fini par cette mort, s'ingère à l'exéctiter, ce qu'il aura fait ne poun^a nuire au maître, et sera annulé; car cette ignorance n'a pas donné à cet héritier un droit qu'il n'avait point, et qui ne passait pas la personne qui avait été choisie (2). (C civ. 2010.)

Mais si l'héritier du procureur constitué sachant l'ordre qui lui avait été donné , et voyant d'ailleurs que le maître absent ne pourrait pourvoir à son affaire, et qu'il y aurait du péril de quelque perte , s'il n'en prenait soin , ne serait-il pas obligé d'y faire ce qui pourrait dépendre de lui, comme de continuer une culture d'héritage, ou faire une récolle ?

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