TITRE XVI
Des personnes qui exercent quelques commerces publics ; et de leurs commis ou autres préposés , et des lettres de change.
Les conventions dont on a parlé jusqu'à cette heure , à la réserve du dépôt nécessaire, se passent de gré à gré entre les personnes qui veident traiter ensemble; et les engagemens que forment ces conventions sont précédés d'ime liberté réciproque qu'ont les contractans de traiter l'un avec l'autre et de se choisir; c'està-dire que si on ne peut s'accommoder avec une personne, on peut traiter avec une autre , ou s'abstenir de traiter et de s'engager; mais il y a d'autres conventions oii l'on n'a pas le choix des personnes , ni la liberté de s'abstenir de l'engagement , et où la nécessité oblige d'avoir affaii^e à de certaines personnes qui exercent des commerces publics , dont les lois par cette raison ont réglé les conditions, afin que ces personnes n'abusent pas de la nécessité où l'on est de traiter avec eux, et s'y confier.
Ainsi , ceux qui sont en voyage se trouvent obligés à confier leurs bardes et leurs équipages dans les hôtelleries ; ce qui fait un engaiiement entre eux et les hôteliers.
Ainsi , ceux qui ont à faire quelque voyage par des routes ou
(i) Rejet, i5 février 1808. (^.) L. ^7, ff. mand.
DÈS PERSONNES, TIT. XVI. ^G(t
il y a des voitures publiques sur terre, sur mer ou sur des rivières, et qui n'out pas à eux d'équipages pour voyager, sont obligés de se servir de ces voitures publiques, et pour leurs personnes , et pour leurs bardes et marchandises. Ce qui forme un engagement réciproque entre eux et ceux qui font ces voitures. Et il en est de même de ceux qui, sans voyager, ont des bardes ou des marchandises à faire porter d'un lieu à un autre.
Quoiqu'il semble que les engagemens des hôteliers et des voituriers ne soient que les mêmes que ceux du louage et ceux du dépôt, puisque c'est par une espèce de louage qu'on traite avec eux , et qu'ils se rendent dépositaires de ce qui leur est confié; et qu'ainsi on n'ait pas besoin pour eux d'autres règles que de celles de ces deux espèces de conventions; la conséquence de la fidélité nécessaire dans ces sortes de professions les assujettit à d'autres règles qui leur sont propres ; et il y a encore cela de particulier, dans ces sortes de commerces, que ceux qui les exercent, ne pouvant seuls suffire chacun au sien , à cause de la multitude des personnes qui ont affaire à eux et à toutes heures, ils sont obligés d'y préposer d'autres personnes; ce qui les oblige à répondre du fait de ces préposés; et quoique cet engagement, à l'égard de ces préposés , ait plusieurs règles qui lui sont communes avec les procurations et les commissions , il y en a quelques-unes qui lui sont propres. Ainsi , toutes ces règles qui regardent particulièrement les hôteliers et les voituriers demandent d'être distinguées, et elles seront expliquées dans ce titre.
Il y a encore des commerces d'autres natures , que l'utilité' et la commodité publique rendent nécessaires, et qui ont ce rapport à ceux dont on vient de parler, que ceux qui exercent ces commerces , contractent , et par eux-mêmes , et par leurs commis , des engagemens dont la sûreté intéresse le public : comme sont les commerces de banque et de change, et autres qui sont exercés par des banquiers et autres négocians. Ce qui oblige à placer aussi dans ce titre quelques règles qui regardent en général toutes ces sortes de commerces, les engagemens qui leur sont propres; et parce que l'un de ces commerces , qui est celui des lettres de change, fait une espèce de convention distinguée de toutes les autres , on en expliquera la nature , et les principes essentiels , et ce qu'elle a de règles, qui soient tout ensemble, et du droit romain , et de notre usage , sans entrer dans ce qu'il y a de réglé sur cette matière par les ordonnances.
Il faut remarquer sur le sujet des lois citées dans ce titre, que la plupart des règles des engagemens des hôteliers , voituriers et autres, dont il sera parlé, sont mêlées dans les titres du droit romain, sur ces matières, de sorte que quelques-unes qui regardent, par exemple, les hôteliers, ne sont rapportées qu'aux voituriers, et que d'autres qui sont communes, non-seulement aux
)70 M r< LOIS civil,! s, i.lVUK I.
hôteliiTs el aux voiturieis , mais aussi ù toutes les autres sortes d'en^agemons dont il sera parlé dans ce titre, ne sont applicjuées qu'à fjuel(jues-un(;s en par tieulier. Ainsi , on a été obligé d'ajjpliqucr ces règles des uns aux autres, selon qu'elles peuvent leur convenir.
SECTION PREMIÈRE
Des engagemcns des hôteliers.
1. Il se forme une convention entre l'hôtelier et le voyageur, par laquelle l'hôtelier s'oblij^e au voyageur de le loger, et de garder ses hardes, chevaux et autres équipages (i) (C. civ. 1952,); et le voyageur, de sa part, s'oblige de payer sa dépense.
2. Cet engagement se forme d'ordinaire sans convention expresse, par la seule entrée du voyageur dans l'hôtellerie, et par le dépôt des hardes et autres choses mises entre les mains, ou de l'hôtelier, ou de ceux qu'il charge du soin de l'hôtellerie (2).
3. L'hôtelier est tenu du fait des personnes de sa famille , et de cehii de ses domestiques, selon les fonctions qui leur sont commises. (C. civ. 1953.' Ainsi, lorsqu'un voyageur donne aux domestiques qui ont les clefs des chambres, une valise ou d'autres hardes, ou qu'il met son cheval dans l'écurie à la garde du palfrenier, le maître en répond. Mais si un voyageur, mettant pied à terre, donne un sac d'argent à un enfant, à un marmiton, hors de la vue du maître et de la maîtresse , l'hôtelier ne sera pas tenu d'un sac de cette conséquence déposé de cette manière [V).
L'aubergiste n'est pas responsable de la perle d'effets précieux qui n'ont été, ni montrés, ni vérifiés, surtout si le voyageur avait une armoire fermant à clef, dont il n'a pas fait usage (4).
Le maître n'est responsable de délits de ses domestiques que dans le cas où ils les ont commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il les employait (5). Les personnes autorisées à faire des constructions sur la voie publique, sont responsables des accidens occasionnés par leurs travaux et passibles des dommages qui peuvent en résulter, lorsque les précautions nécessaires pour les prévenir n'ont pas été observées (6). Si un fermier d'un bien national a donné à son sous-fermier l'ordre d'ébrancber des arbres qui sont sur son domaine , il est responsable du fait de celui-ci, et il peut être poursuivi sans même que ce sous-fermier soit mis en cause (7), Un chef d'atelier est responsable des délits commis par ses ouvriers. Les ustensiles des délinquans sont affectés au paiement des condamnations prononcées contre les ouvriers (8).
Les père et mère ne cessent pas d'être responsables du fait de leurs enfans mineurs , par cela seul qu'ils n'ont pu empêcher actuellement le fait dommageable. Ils sont responsables toutes les fois que les écarts
(i) L. I, ff. naut. raup. stab. (2) L. i, § 3, iL naut. caup. (3) L. i, § ult. ff. furt, adv. naut. caiip. L. i, § 3, ff. naut. caup. stab. Dict. L. i, § 5. (4) Paris, •?. avril i8ri. (5) Cass. 9 juillet 1807. (6) Décret du 4 juin j8o8. (7) Cass. 11 juiu 1808. (8) Cass. 8mar.s i8rt.