‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 138 sur 189 · J)ES PERSONNES, TJT. XVI, SECT. I · texte numérisé non relu

J)ES PERSONNES, TJT. XVI, SECT. I

des piifiins peuvent être attribués au relâchement de la discipline domestique (i). Les père et mère sont civilement responsables des amendes encourues, en matière de douanes, par leurs enfans mineurs (2).

Le conservateur des hypothèques est responsable du défaut de mention sur son registre de l'une des énonciations portées dans un bordereau d'inscription , lors même que cette omission a été commise en son absence par un préposé de la régie qui était censé le remplacer. Cette responsabilité est restreinte aux dommages et intérêts que l'omission peut causer au créancier (3).

Si un domeslique qui a reçu de l'argent de son maître pour acheter les provisions de ménage, détourne cet argent et se fait délivrer les marcliandises à crédit, le maître, qui n'a pas autorisé les fournisseurs à faire ce crédit , n'est pas responsable vis-à-vis d'eux , et ceux-ci n'ont d'action que contre le domestique dont ils ont suivi la foi (4).

Le propriétaire d'un terrain semé de tabac de contravention est responsable envers la régie du fait ou de la négligence de sou garde, qui n'a point constaté ou dénoncé les contraventions. Ici s'appliquent les art. i383 et i384, sur la res{)onsabilité des maîtres , à raison du fait de leurs préposés ou domestiques (5).

On ne peut, sous prétexte qu'une femme n'a pas empêché son mari de commettre un délit , la punir elle-même comme si elle était coupable de ce délit, lors môme que son mari était en démence , et qu'elle n'avait pas provoqué alors l'interdiction (6). Le mari n'est pas civilement responsable des délits commis par sa femme. Il ne peut être condamné solidairement au paiement des amendes ou dépens à raison de ces délits (7).

Le dol de l'avocat , de 1 avoué ou du mandataire , est le dol de la partie elle-même ; le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés. Le client est le commettant; l'avocat, l'avoué , le mandataire sont les préposés ; la partie est donc responsable du dommage qui résulte de leur dol (8).

Les voituriers ne sont pas responsables des paquets qui ne sont pas inscrits sur leurs registres, et qui sont remis directement hors du lieu de l'entrepôt à des domestiques ou conducteurs non préposés pour les recevoir (9). Les entrepreneurs des voitures publiques sont plus que pécuniairement responsables du fait de leurs préposés: ils sont personnellement passibles des peines de police pour contravention à l'ordonnance du 4 février 18*20, sur le changement des voitures (10).

Un huissier chargé de saisir peut, surtout du consentement de son client, se substituer un de ses confrères sans être responsable des faits de ce dernier; ils sont égaux en droits et en attributions; ils ne peuvent être considérés à l'égard l'un de l'autre , soit comme maître ou comriiettant, soit comme préposé ou domestique (11).

4. L'hôtelier est obligé de garder ou faire garder, avec tout le soin possible, toutes les choses que le voyageur met et conlie dans l'hôtellerie, soit en sa présence ou en son absence. Ainsi, ri est tenu , non-seulement de ses fautes , mais de la moindre négli-

(1) Bourges, 9 mars 1821. (2) Cass, 6 juin 181 1. (3) Bordeaux, 24 juin i8i3. (4) Cass. 22 janvier 1812. (5) Cass. 3o avril i8r3. (6) Cass. 26 juin 1806. (7) Cass. 6 juin et i() août i8ii. (8) Bruxelles, 23 juillet i8io. (9) Cass. 29 mars 1814. (10) Cass. 7 fév. 1822. (ti) Orléans, 14 nnv. 1821.

37^ 11-^ '<»>*> CIVir.F.S, I.IVHE T.

gcrice , soit dcî sa part on (h? ses i;oiis : et il nV-sl (Irrliarj^é (jiic de ee qui peut arrivci- par des cas fortuifs, (pie la vigilance nr peut |)révenir(i), (C. civ. if^'ïA-)

5. Qnoi(pie les hôteliers ne soient pas payés en particulier , pour la garde de ce qui est déposé dans l'iiôtellerie, mais seulement pour le logement et les autres choses qu'ils peuvent fournir aux voyageurs, ils ne laissent pas d'être tenus du même soin que s'ils étaient expressément payés poiu" la garde; car c'est un accessoire de leur commerce; et il est de l'intérêt public que, dans la nécessité où l'on est de se fier à eux , ils soient tenus d'une garde exacte et fidèle, et qu'ils répondent même des larcins. Autrement ils pourraient commettre impunément les larcins euxmêmes (2).

6. Si quelqu'un des domestiques ou de la famille de l'hôtelier cause quelque perte à un voyageur, comme s'il lui dérobe de ce qui n'était pas même donné à garder dans l'hôtellerie, ou s'il (endommage ses bardes, l'hôtelier sera tenu de la valeur de la chose perdue , ou du dommage qui sera arrivé (3).

7. L'engagement de l'hôtelier, pour le fait de ses domestiques, est borné à ce qui se passe dans son hôtellerie : et si quelqu'un de ses domestiques dérobe ou fait quelque dommage en quelque autre lieu , il n'en est point tenu (4).

SECTION II

Des en gage mens des Doituricrs par terre et par eau.

On ne parlera dans cette section que des engagemens qui regardent le soin que les voituriers doivent avoir des bardes et des marchandises dont ils se chargent. Pour les autres engagemens, voy. la sect. 8 du Louage , et les art. 10 et 11 de la sect. 1 des Engagemens qui se forment par des cas fortuits.

I. Le maître d'un vaisseau ou autre bâtiment, qui se charge de voiturer sur mer des personnes , des bardes ou des marchandises, répond de ce qui est reçu dans son bord par lui ou ses préposés. (Co. ii\ , s.) Ce qui ne s'entend pas des rameurs, par exemple , dans une galère , car ils ne sont pas commis pour ce soin; et il est tenu de tout ce qui peut arriver de perte ou de dommage dans son bâtiment ou sur le port , si les bardes ou marchandises y ont été reçues. De même que sont tenus les hôteliers, comme il a été dit dans la section précédente (5). (C. civ. 1782.)

(i) L. 3, § I, ff. naut, caup. (2) L. t, § i, ff. naut. caiip. stabul. L. b^ii. nautcaup. L. lin, § 3, ff . furt. adv. naut. caup. stab, V. l'art. 3 de la sect. 8 dri louage- (3) L. I, ff, furti adv. naut. Dict. leg. t, § ult. ff. furti adv. naut. caup. L.6, § % {{. naut. cau]). L. 5, § i, ff . naut. naup. V. L, i, § 2, ff. de exercit. act. § ultinst. de obi. quge quas. ex del. case (4) L. ult. naut. raup. stab. (5) L. i, § 2 et 3' fi. naut. raup. L. 3, ff. naut. caup.

DES PERSONNES, TIT. XVI, blX.T. 111. 373

•2. Le maître du vaisseau est tenu du fait de ses commis et autres préposés, et des personnes qu'il emploie à l'usage du vaisseau et de la navigation, et si quelqu'un d'eux cause quelque perte ou quelque dommage dans son bord, il en répondra (i). (C. civ. i384, Co. 2i6, s.)

3. Ceux qui entreprennent de voiturer par terre ou sur des rivières répondent des hardes et des marchandises dont ils se chargent , suivant les règles expliquées dans cette section et la précédente (2). (C. civ. 1784.)

4. Tous les voituriers par mer, })ar terre ou sur des rivières sont tenus du soin , de l'industrie et de l'expérience que demande leur profession. Ainsi, celui qui naviguerait sans un pilote, et celui qui, sur terre, serait volé voiturarit la nuit, ou hors la route en lieu périlleux, seraient responsables des cas fortuits, si de telles fautes y avaient donné lieu (3).

- SECTION m.

Des engageinens de ceux qui exercent quelque autre commerce public sur terre , ou sur mer.

I, Ceux qui tiennent des vaisseaux marchands pour quelques commerces , ceux qui, pour quelques trafics, ont des magasins, boutiques ou bureaux ouverts, les banquiers, et généralement tous ceux qui, pour leurs commerces sur terre ou sur mer, se servent de commis, agens et autres préposés , sont représentés, en ce qui regarde ces commerces, par ceux qu'ils commettent, de telle sorte que le fidt de ces préposés est le leur propre. Ainsi, ils sont obligés de ratifier ce qui a été traité avec leurs commis : ainsi , ils ré[)ondent du fait , du dol , et des tromperies des personnes qu'ils ont préposées (4). (C. civ. 1783, s.: Co. io3.)

Les dispositions du code civil sur la responsahilité des voituriers peuvent être appliquées même à celui qui aurait déclaré, par sa lettre de voiture, ne pas répondre du bris et coulage. La responsabilité ne cesse pas lorsque le consignataire a reçu les objets transportés, ainsi que la leltrç de voiture, sans aucune réclamation au moment de la réception et de la vue des objets transportés (5).

Les voituriers ne sont pas responsables des paquets qui sont remis directement , non à eux-mêmes , mais bien à leurs domestiques (6).

Lorsque, nonobstant l'avarie qu'ont éprouvée des marchandises dans,

(i) L. I, § 2, ff. de exercit. act. L. ult. ff. naut. caup. V. les art. 6 et 7 de la sect. ])récé(leute. (2) L. i, ff. § i, naut. caup. (3) § 7, inst. de lege Aquil. L. 8, § I, ff. eod. L. 2.5, § 7, ff. locat. L. i3, § 2, ff. loc. Dlçt. leg. § t. L. 16, § i, ff> de rei viud. L. 36, § r, c-od. Diot. § m fiu. V. l'art. 5 de la seot. S du Louage, et l'art. 4 de la sect. 4 des Dommages causés par des fautes. (4) L. 3, ff . de inst. act. L. 18, ff. eod. L. 5, eod. L. 5, § i et 2, eod. L. i, .^ v, ff. de exercit. act. L. i, ff. de inst. act. L. i, ff. de exercit. act. L. i, § 10, ff. de exercit. act. L. .5, § 3, ff. de iust. act. V. l'art. .5 de la sect. 2 des coaveat. (5) Rejet, 2t jaavicr 1807 '0) Rejet, 5 mars 18 ri.

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le transport, elles sont encore susceptibles d'être mises dans le commerce, le propriétaire ne peut refuser de les recevoir et les laisser au compte du voiturier. Il a seulement droit à une indemnité proportionnée au dommage (i).

Le voiturier ne cesse d'<?tre responsable de la perte des marcbandises, même arrivée par cas fortuits , que tout autant qu'il n'y a pas de sa j)ai l, ni imprudence, ni négligence, ni incurie, et seulement lorsqu'il justifie qu'il a été dans l'impuissance de prévoir, de prévenir et d'éviter les effets de l'événement qui a causé la perte (2).

2. Les préposés n'obligent par leur fait ceux qui les ont commis, qu'en ce qui regarde le commerce ou l'affaire pour lac|uelle ils sont préposés. Ainsi , celui qui est préposé à un vaisseau peut trafiquer, acheter, vendre, échanger, engager le maître en tout ce qui regarde ces commerces. Ainsi, celui qui est préposé à un vaisseau, pour voiturcr les personnes et les marchandises, engage le maître pour ce qui regarde ces voitures. Et l'un et l'autre engagent aussi le maître pour tout ce qui dépend de ces commerces et de ces voitures : comme ce qui est nécessaire pour équiper le vaisseau ou le radouber. Ainsi , tous autres préposés ont leur pouvoir réglé par la qualité de leur commission 3y.

3. Si celui qui est préposé sur un vaisseau , soit pour les voitures ou pour le commerce , en commet un autre en sa place pour exercer sa fonction, le fait de ce second qui est commis par le premier obligera le maître , de même que le fait du premier, quoiqu'il n'eût pas le pouvoir d'en commettre un autre; car la nécessité de traiter avec celui qui paraît chargé du vaisseau , jointe au pouvoir qu'il a du premier préposé, et à la juste {)résomption qu'il n'exerce cette fonction que par l'ordre du maître , donne à ce qu'il fait la même force que si c'était le maître qui exerçât lui-même. Autrement les particuliers se trouveraient trompés sur la foi publique; mais cette règle ne s'étend pas indistinctement aux commis et autres préposés à des commerces, et autres affaires sur terre, où la nécessité de traiter n'est pas la même, et où il est plus facile de savoir qui est le commis, et quel est son pouvoir (4).

4- Si le préposé était un mineur, ses engagemens obligeront le maître, de même que s'il était majeur; car celui qui l'a choisi doit s'imputer les suites du choix qu'il a fait. Et il en sei^ait de même si on avait préposé une femme à un commerce qu'elle pût exercer (5). (C. civ. 1990.)

5. Les femmes et les mineurs peuvent entrer dans tous les engagemens dont il a été parlé dans ce titre. Et s'ils tiennent une

(i)Met7., 18 janvier 18 1 5. (2) Metz, 18 jauvier i8i5. V. tout le titre 6*" du fiv. ler, et tout le liv. 2^ du code de commerce. (3) L. 5, § 1 r et 12, (f. de iost. act. L. I, § 7, ff. de exercitoriâ act. L. i, § 3, ff . de exercit. act. Dict. leg. § 12. (4) L. I, § 5, de exercit. act. Dict. leg. i. (5) L. 7, § ult. L. 8, ((. de inst. act. L. 1, § 4, ff. de exercit. act. L. 7, § i, ff . de inst. act. L. i, § 16, ff. de exercit. act. 1' /j. C. de; everc. et iast. act.

DES ï>ERSO]VNES, TIT. XVT, ST CT. IV. 375

banque, ou exercent quelque autre comnieice, leurs engagemens seront les mêmes que ceux des majeurs (i). (Co. 5 et 6, s.)

Par l'ordonnance de 1673 , au titre des apprentis, négocians, etc. article 6 , tous négocians et marchands en gros et en détail , comme aussi les banquiers, sont réputés majeurs pour le fait de leur commerce et banque, sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

6. Si plusieurs maîtres d'un commerce, ou autre affaire commune entre eux, se sont servis d'un seul préposé, son fait obligera chacun des maîtres solidairement. Car chacun l'a commis ; et celui qui a traité avec le préposé a pu ne considérer qu'un seul des maîtres, et traiter sur la société de son engagement (2J.

7. Si deux ou plusieurs maîtres exercent eux-mêmes en société de ces sortes de commerces publics , celui qui aura traité avec l'un des associés, faisant pour la compagnie, aura l'obligation solidaire de tous (3). (C. civ. 1857.)

8. Les préposés qui ne traitent qu'en cette qualité ne sont pas tenus en leurs noms des engagemens où ils entrent pour le fait de leurs commissions, et au nom des maîtres (4).

9. Le pouvoir des préposés est fini par leur révocation. Mais si après qu'ils sont révoqués, ils traitent avec des personnes qui ignorent la révocation , ce qu'ils auront géré obligera le maître ; si ce n'est que la révocation eût été publiée, si c'était l'usage, ou que , par d'autres circonstances , celui qui a traité avec le préposé dût se l'imputer (5). (C. civ. 20o5.)

SECTION I¥

Des lettres de change.

Le commerce de changer de l'argent pour de l'argent se fait en deux manières. La première est celle de changer des espèces d'argent pour d'autres de même valeur, comme des pièces d'argent pour de l'or, et des espèces d'un pays pour celles d'un autre. La seconde est celle où Ton donne de l'argent à un banquier ou autre, dans un lieu, pour le faire remettre à un autre lieu, soit dans le royaume, ou dans les pays étrangers. Et c'est seulement de cette seconde espèce dont on parle ici. Car l'autre n'est qu'une simple espèce de change, qui est un contrat dont on a expliqué les règles en son lieu. Ce commerce de remettre de l'argent d'un lieu à un autre se fait par l'usage des lettres de change. Et pour

(ï) L. 7, § T, fT. (le inst. act. L. i, § i6, ff. de exercit. act. L. 4. C. de inst. et exercit. act. L. ii, § i, ff, de inst. act. (2) L. 59. § 3, ff. mand. V. 1. 2, ff. de duobus rcis const. L. i3, § 2, ff. de inst. act. L. 6, § r, eod. L. 4, § i et 2, ff. de exercit. act. V. l'art. 16 de la sèct. 4 de la Société. (3) L. i, § i ult. et L. 2, ff . de exercit. act. V. l'art. 7 du titre des sociétés de l'ord. de 1673. (4) L. ult. ff. de inst. act. (5) L. 1 1, § 2, et seq. ff . de inst. act.

^7^ ' f*» '<>'*> <;lvnl^, i.jv. r.

bien entendre* la nature et les règles de cette matière, il faut considérer dans ce commerce les diverses personnes qui s'v rencontrent et ce qui s'y passe à l'éj^ard de chacune.

11 y a d'ordinaire dans le commerce des lettres de change trois personnes qu'il faut distinguer. Celui qui a besoin de remettre son argent d'un lieu à un autre: celui qui le reçoit, comme fait un banquier qui se charge de remettre cet argent: et celui (jui le délivre dans le lieu où il doit être remis, comme est le correspondant du banquier : et il y en a souvent im quatrième, à qui celui qui a donné de l'argent donne son ordre pour le recevoir, et ce quatrième peut encore faire passer son droit à d'autres à qui il donne son ordre. Il se pourrait faire aussi qu'il n'y aurait que deux personnes, celui qui donne de l'argent, et celui qui , le recevant en un lieu, le délivrerait lui-même en un autre lieu à celui qui l'aurait donné à cette condition. Il faut maintenant considérer les différentes conventions qui se passent entre ces personnes.

La convention qui se passe entre celui qui donne de l'argent, et celui qui se charge de le remettie en un autre lieu , a des caractères particuliers qui la distinguent de toutes les autres sortes de conventions qui pourraient y avoir quelque rapport. Ce n'est pas une vente; car personne n'y vend ni n'achète, et dans le contrat de vente il y a un vendeur qui donne autre chose que de l'argent, comme il y a un acheteur qui ne donne que de l'argent. Ce n'est pas un échange; car ceux qui font des échanges donnent des choses différentes de celles qu'ils prennent; et chacun prend pour son usage une chose dont il a besoin , et en donne une autre dont il se passe ; mais dans le commerce des lettres de change, celui qui donne son argent ne prend rien en contre-échange, et ne donne pas une chose pour une autre différente , puisqu'on peut lui rendre les mêmes espèces qu'il avait données. Ce n'est pas un dépôt, car celui qui a reçu l'argent en demeure responsable, quand il périrait par un cas fortuit. Ce n'est pas un prêt , car celui qui reçoit l'argent ne l'emprunte pas. Ce serait un louage , si celui qui reçoit l'argent ne faisait autre chose que le faire porter au lieu où il doit être remis, moyennant un droit pour le port, comme font les maîtres des messageries, et ceux des coches et carrosses de la campagne , qui se chargent d'un sac d'argent pour le voiturer d'un lieu à un autre , sans répondre des cas fortuits , et selon les règles qui ont été expliquées dans le titre du Louage; mais lorsque celui qui reçoit l'argent se charge par une lettre de change de le remettre k un autre lieu, cet argent demeure en ses mains à ses périls , et ce n'est plus l'argent de celui qui l'avait donné. Ainsi , ce n'est pas un louage, et c'est par conséquent une convention différente de toutes les autres qui consistent au commerce, qui fait |)asser l'argent d'une personne d'un lieu à un

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