DES PERSONNLS, TIT. XVI, SECT. IV
autre, et qui est distingué de toutes ces autres espèces de conventions par les caractères qu'on vient de remarquer.
La convention qui se fait entre celui qui a reçu l'argent , banquier ou autre, et celui à qui il donne ordre de le payer en uu autre lieu , est une société , si ce sont des associés correspondans l'un de l'autre; ou c'est une procuration, ou commission, si ce correspondant n'est que le commis ou l'agent de celui qui a reçu l'argent. Ainsi, cette convention a ses règles, qui ont été expliquées dans le titre de la Société et dans celui des Procurations.
La convention, entre celui qui a donné l'argent et celui à qui il donne son ordre pour le recevoir, est, ou un transport, s'il le met à sa place et lui cède son droit , ou une procuration , s'il lui donne simplement le pouvoir de recevoir pour lui. Ainsi , cette convention a ses règles dans le titre du Contrat de vente, où il a été parlé des transports, ou dans celui des Procurations.
Il y a enfin une dernière convention qui se passe entre celui qui a donné l'argent, et celui qui a ordre de l'acquitter, lorsqu'il accepte cet ordre. Et cette convention est la même que celle qui s'est passée entre celui qui a donné l'argent et celui qui l'a reçu; car elle ne fait autre chose qu'ajouter l'obligation de celui qui accepte à l'obligation de celui qui a donné la lettre de change; et elle l'oblige à l'acquitter au jour et au lieu portés par la lettre.
Il sera facile de comprendre par ces remarques en quoi consiste la nature des lettres de change, et quelles sont les règles qu'il faut tirer des autres espèces de conventions , pour les appliquer à ce qui se passe dans celle-ci. Il ne resterait que d'expliquer ici les règles qui sont propres et particulières aux lettres de change; mais parce que le détail de cette matière est réglé par l'ordonnance de 1673, dans le titre des Lettres et billets de change, et dans celui des Intérêts du change et rechange, il suffit d'ajouter aux remarques qu'on vient de faire, une seule règle qui comprend tout ce qu'il y a dans le droit romain sur cette matière, qui soit naturelle et de notre usage.
On n'a pas voulu se servir ici des mots propres qui sont en usage pour le commerce des lettres de change, comme sont les mots de tireur, endosseur, accepteur, afin de rendre les choses qu'on avait à dire plus intelligibles pour ceux qui commencent , en substituant au lieu de ces mots, que les autres savent assez , les choses mêmes qu'ils signifient.
1. Les banquiers ou autres qui reçoivent de l'argent à condition de faire délivrer la même somme dans un certain temps, et en un autre lieu, par eux ou leurs correspondans, sont, obligés de l'acquitter ou faire acquitter au jour et au lieu; et s'ils y manquent, ils sont tenus des dommages et intérêts de celui qui avait donné l'argent à cette condition, selon que ces dommages et in-
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Icréts sont régl/fs, ou par les lois, ou i)ar les usages (1). (Co. 1 10 siiiv. j
I.e billet à domicile est d'une tout autre nature que le hillf» fie change : il nVmporte pas la contrainte par corps (sj). Il n'y a p.'is de lettre de change si le payeur n'est autre que le tireur, surtout s'il n'y a pas lemise de place en place (3). Le défaut de date, dans une lettre de change, n'entraîne pas la nullité, lorsque la circonstance de la date , a une époque ou à une autre , n'est pas de nature à changer le droit (4;. Le ilétaut de cause , ou une fausse cause dans une lettre de change, la rend nulle entre les contractans (5).