‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 140 sur 189 · TITRE XVII · texte numérisé non relu

TITRE XVII

Des proxénètes ou entremetteurs.

On peut ajouter à toutes les différentes espèces de conventions une matière qui est comme un accessoire, c'est l'usage des proxénètes ou entremetteurs, qui font profession d'approcher et assortir ceux qui, selon leur besoin, cherchent, l'un à vendre, l'autre à acheter, ou échanger, louer et faire d'autres commerces ou affaires de toute nature.

Cet usage des proxénètes est principalement nécessaire dans les ports et dans les villes de commerce , pour faciliter aux étrangers et à tous autres les commerces qu'ils ont à traiter, en les adressant aux personnes à qui ils doivent avoir affaire, expliquant les intentions des uns aux autres, servant de truchement, s'il en est besoin , et leur rendant les autres services de leur entremise; et il y a même des officiers publics dont les fonctions sont de cette nature, comme les courtiers.

Cette matière est de ce lieu , non-seulement comme une suite des conventions , mais encore parce qu'elle renferme une espèce de convention qui se passe entre les entremetteurs et ceux qui les emploient, par laquelle ils règlent entre eux les conditions de l'usage et des suites de l'entremise.

SECTION PREMIÈRE

Des engageniens des entremetteurs.

I. L'engagement d'un entremetteur est semblable à celui d'un procureur constitué, d'un commis, ou autre préposé, avec cette différence, que l'entremetteur étant employé par des personnes qui ménagent des intérêts opposés , il est comme commis de l'im et de l'autre pour négocier le commerce ou l'affaii^e dont il s'en-

(i) L. 7, § I, ff. de eo quod cert. loc. L. 9, eod. L. r, C. ubi coav. qui cert. loc. L. 9, eod. L. i, C. ubi conv. qui cert. loc. d. p. V. les tit. de Tord, de 1673, <Mtés à la fia du préamb. (-2) Colmar, 14 janvier 18 17. (3) Cass. i*^*" thermidor an II, (4) Nîmes, 5 juillet 1S19. (5) Rejet, 20\Uovembre 1817.

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